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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 6 novembre 2025, n° 25/00914

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/00914

6 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° 396 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00914 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUAZ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 12] - RG n° 24/00539

APPELANTE

S.A.S. AVENIR SANTE SERVICES, placée en liquidation judiciaire, RCS de [Localité 12] n°848497624, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Victoria Grosu, avocat au barreau de Paris, toque : D 538

Ayant pour avocat plaidant Me Christelle Niclet de la SCP Boquet-Niclet, avocat au barreau du Val d'Oise

INTIMÉE

S.C.P.I. IMMORENTE RCS d'[Localité 13] n°347996209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie Bardin Lahalle, avocat au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, intervenante volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AVENIR SANTE SERVICES, suivant jugement de conversion rendue par le TC de [Localité 12] le 15 mai 2025, prise en la personne de Me [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Victoria Grosu, avocat au barreau de Paris, toque : D 538

Ayant pour avocat plaidant Me Christelle Niclet de la SCP Boquet-Niclet, avocat au barreau du Val d'Oise

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte sous seing privé du 13 février 2019, la société Opi foncière de la Comète aux droits de laquelle vient la société Immorente a consenti à la société Avenir Santé Services un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6].

A la suite du défaut de paiement des loyers par la société Avenir Santé Services, la société Immorente a fait délivrer le 10 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 75 000 euros.

Par acte du 13 mars 2024, la société Immorente a fait assigner la société Avenir Santé Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :

faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;

obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;

se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;

la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :

- une somme de 105 751,27 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, augmentée d'un intérêt de retard calculé sur le taux légal majoré de quatre points ;

- une somme de 10 575,12 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;

- une indemnité correspondant à neuf mois de loyer calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement, une indemnité mensuelle d'occupation égale à une fois et demie le loyer mensuel principal en vigueur à la date de résiliation, outre les charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été plaidée le 17 octobre et mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Avenir Santé Services.

Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des référés, a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;

condamné la société Avenir Santé Services à payer à la société Immorente la somme provisionnelle de 211 654,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 15 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 75 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

autorisé la société Avenir Santé Services à se libérer du paiement de cette somme en 18 acomptes mensuels de 11 758 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;

dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;

dit que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société Avenir Santé services se libère de sa dette selon ces modalités ;

dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

- la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié ;

- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Avenir Santé Services et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 5] ;

- les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles Immorente, la société Avenir Santé Services devra payer mensuellement à la société Immorente, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges et les taxes,

dit n'y avoir lieu à référé quant à la clause pénale, à la conservation du dépôt de garantie et au paiement d'une indemnité correspondant à neuf mois de loyer,

condamné la société Avenir Santé Services à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,

condamné la société Avenir Santé Services à payer à la société Immorente la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 23 décembre 2024, la société Avenir Santé Services a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2025, la société Avenir Santé Services demande à la cour, sur le fondement des articles 369 et 325 du code de procédure civile, des articles L.622-21, L.622-24, L.622-25 et L.641-3 du code de commerce, de :

accueillir en leurs interventions volontaires :

- la société Asteren, au capital social de 10 000 euros, immatriculée prise en la personne de Me. [M] [Adresse 3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Santé Services désigné par le jugement de conversion en liquidation judiciaire du TC de [Localité 12] rendu le 15 mai 2025 ;

infirmer l'ordonnance de référé rendu le 28 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce que ce dernier a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;

- condamné la société Avenir Santé Services à payer à la société Immorente la somme provisionnelle de 211 654,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 15 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 75 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- autorisé la société Avenir Santé Services à se libérer du paiement de cette somme en 18 acomptes mensuels de 11 758 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

- dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;

dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;

- dit que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société Avenir Santé Services se libère de sa dette selon ces modalités ;

- dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

- la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié ;

- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Avenir Santé Services et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 7] ;

- les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles Immorente, la société Avenir Santé Services devra payer mensuellement à la société Immorente, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges et les taxes ,

- dit n'y avoir lieu à référé quant à la clause pénale, à la conservation du dépôt de garantie et au paiement d'une indemnité correspondant à neuf mois de loyer ;

- condamné la société Avenir Santé Services à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- condamné la société Avenir Santé Services à payer à la société Immorente la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

et statuant à nouveau

dire n'y avoir lieu à référé ;

constater que le bail commercial est un contrat en cours ;

dire n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire ;

fixer la créance de la société Immorente au passif de la société Avenir Santé Services à la somme de 202 280,93 euros ;

sur l'appel incident,

débouter la société Immorente de sa demande incidente de condamnation au paiement d'une provision de 65 718,25 euros de la société Avenir Santé Services ;

en tout état de cause

condamner la société Immorente à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Immorente aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2025, la société Immorente demande à la cour de :

fixer la créance à titre privilégié de la société Immorente à la somme de 202 280,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 13 novembre 2024, au passif du redressement judiciaire de la société Avenir Santé Services ;

fixer la créance à titre privilégié de la société Immorente à la somme de 55 775,16 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés pour la période du 14 novembre 2024 au 14 mai 2025, au passif de la liquidation judiciaire de la société Avenir Santé Services ;

débouter l'appelant et les intervenants volontaires de leurs demandes lorsqu'elles sont contraires aux prétentions de la société Immorente contenues dans le présent dispositif ;

condamner la société Avenir Santé Services prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société Asteren prise en la personne de Me. [M] à régler à la société Immorente la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Avenir Santé Services prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société Asteren prise en la personne de Me [M] aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur l'intervention volontaire de la société Asteren, prise en la personne de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Santé Services

L'article 327 du code de procédure civile dispose : « L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée ».

Au cas présent, le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Avenir Santé Services.

Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Avenir Santé Services en procédure de liquidation judiciaire.

Me [L] [M] de la SELARL Asteren, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 981 863 103 ayant son siège social sis [Adresse 2] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Asteren, prise en la personne de Me [L] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Santé Services.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

La société Avenir Santé Services et Me [M] agissant ès qualités sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et voir dire n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée de sorte que la cour devra constater que le bail commercial est un contrat en cours d'exécution, outre fixer la créance de la société Immorente

La société Immorente soutient avoir déclaré le 27 décembre 2024 sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Avenir Santé Service et sollicite de la cour qu'elle fixe sa créance, à titre privilégié :

- à la somme de 202 820,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 novembre 2024 inclus, conformément à la déclaration de créance régularisée le 27 décembre 2024.

- à la somme de 55 775,16 euros au de la dette locative pour la période du 14 novembre 2024

au 14 mai 2025 inclus, conformément à la déclaration de créance régularisée le 3 juillet 2025.

L'article L. 622-21 du code de commerce dispose :

« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

En effet, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance.

En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Santé Avenir Services a été rendu le14 novembre 2024.

Puis par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Avenir Santé Services en procédure de liquidation judiciaire.

Il en résulte que l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2024 après la tenue de l'audience des plaidoiries du 17 octobre 2024, soit postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 14 novembre 2024, n'était pas passée en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective.

Or l'action en paiement d'une provision relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. Le premier juge ne pouvait donc constater la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.

Il s'ensuit que la société Avenir Santé Services et Me [M] agissant ès qualités seront déboutées de leur demande tendant à voir déclarer 'en cours d'exécution le contrat de bail commercial', cette demande ne relevant pas de la compétence du juge des référés mais de la seule compétence du juge-commissaire par application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce précité.

Il n'y a pas davantage lieu à référé sur la demande en appel incident de la société Immorente tendant à voir fixer par la cour sa créance à titre privilégié, laquelle relève également de la seule compétence du juge commissaire .

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.

L'issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et dire n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Reçoit la société Asteren, prise en la personne de Me [M] [Adresse 3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Santé Services ;

Infirme l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l'ensemble de ses conséquences,

Rejette toute autre demande,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d' appel par elle exposés ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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