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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 novembre 2025, n° 21/02923

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/02923

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/02923 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAK7

S.A.R.L. MI CONSTRUCTION

C/

S.A. BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA)

Société BTSG2

Copie exécutoire délivrée

le : 06 novembre 2025

à :

Me Emmanuel BRANCALEONI

Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00069.

APPELANTE

S.A.R.L. MI CONSTRUCTION

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A. BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

Société civile professionnelle BTSG²

intervenante forcée

prise en la personne de Maître [S] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MI CONSTRUCTION, suivant jugement du tribunal de commerce de GRASSE du 17 février 2022.

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Entre le 10 juillet et le 10 septembre 2018 la société BCCA a fourni du béton prêt à l'emploi à la société MI Construction et a émis diverses factures.

En l'état d'un désaccord entre les parties sur le prix facturé, la société MI Construction a refusé de s'acquitter des factures pour un total de 65 126,83 euros de sorte que la société BCCA a saisi le tribunal de commerce de Grasse le 23 avril 2019 afin d'obtenir le paiement de cette somme à titre principal outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie, ainsi que les frais et dépens.

Par jugement en date du 23 novembre 2020 le tribunal de commerce de Grasse a :

- jugé que la somme de 3 073.50 € TTC au titre des bons de livraison non signés n'est pas due par la société MI Construction et s'imputera sur les sommes dues par celle-ci à la société BCCA,

- condamné la société MI Construction au paiement de la somme de 57 876.21 € à la société BCCA au titre des factures n° 0500009707 et n° 0500009708,

- débouté la société MI Construction de ses demandes de justification sous astreinte des bons de commande ou devis acceptés par la société BCCA.

- débouté la société MI Construction de ses demandes concernant les frais de transports de béton prêt à l'emploi facture par la société BCCA,

- condamné la société MI Construction au paiement à la société BCCA des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 19 novembre 2018 sur la somme principale de 57 876.21 €; et ce jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société BCCA de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie,

- débouté la société BCCA de sa demande de paiement par la société MI Construction des majorations de frais bancaires pour 38.40 € ,

- condamné la société MI Construction au paiement de la somme de 80 € à la société BCCA au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamné la société MI Construction à payer à la société BCCA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu de dire exécutoire à titre provisoire la présente décision, en application de l'article 514 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de |'Art. 515 du CPC

- condamné la SARL MI Construction, aux entiers dépens, taxes et liquidés à la somme de 63,36 €, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de I'Art. 696 du CPC.

-------

Par acte du 25 février 2021 la société MI Construction a interjeté appel du jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2025.

MOTIFS

Vu les conclusions de la société MI Construction (Sarl) notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2021,

Vu les conclusions de la société BCCA (Sa) notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2021,

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

En application des articles L.622-21, R.622-20 et 622-22 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Les instances sont reprises dès lors que le liquidateur, le mandataire judiciaire, le cas échéant l'administrateur, ou le commissaire à l'exécution du plan ont été dûment appelés à la procédure et que la créance a été déclarée.

Néanmoins, les instances tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, par jugement du 17 février 2022 le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MI Construction et désigné la société BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.

La société BTSG2 a été assignée en intervention forcée en étude d'huissier de justice le 10 juin 2022 et n'a pas constitué avocat.

En revanche, la société BCCA n'a pas justifié de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société MI Construction.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la société BCCA justifie de sa déclaration de créance et que les parties communiquent un extrait k-bis actualisé de la société MI Construction.

En l'attente il convient de réserver l'examen des demandes ainsi que des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par défaut,

Révoque l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 et ordonne la réouverture des débats ;

Invite la société BCCA à justifier de la déclaration de sa créance à la procédure collective ouverte à l'égard de la société MI Construction,

Invite les parties à communiquer un extrait k-bis actualisé de la société MI Construction,

Dit que les parties devront conclure selon le calendrier suivant :

- conclusions de la SA BCCA au plus tard, le 9 janvier 2026 ;

- conclusions de la SARL MI Construction au plus tard 6 mars 2026 ;

- ultimes conclusions des parties au plus tard le 27 mars 2026 ;

Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état du 2 avril 2026 pour que soit prononcée la clôture de son instruction et à l'audience du 28 mai 2026 à 9 heures salle D du Palais de Verdun pour être plaidée ;

Dit qu'en l'attente, il convient de réserver l'examen des demandes ainsi que les frais et dépens.

La greffière La présidente

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