CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 novembre 2025, n° 25/01123
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB3T
Jugement rendu le 12 [Date décès 7] 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Société SCI les Oliviers, société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [H] Aras & Associes, prise en la personne de Maître [X] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI les Oliviers, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 mai 2025 à personne morale
S.A.R.L. Orcom Hdf, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2025, après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, magistrat, en présence de Monsieur Arlaux, Procureur Général
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 9 septembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par assignation du 9 décembre 2024 délivrée à la demande de société Orcom HDF, le tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement réputé contradictoire du 12 [Date décès 7] 2025, notamment, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les Oliviers, fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 10 décembre 2024 et désigné Me [X] [H], de la SELARL [H] Aras & Associés, en qualité de liquidateur.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 [Date décès 7] 2025 la SCI Les Oliviers a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs et intimant la SELARL [H] Aras & Associés ès qualités et la société Orcom HDF.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimées par actes du 17 mars 2025 et les premières conclusions de l'appelante par acte du 13 mai 2025. Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025, la SCI Les Oliviers demande à la cour de :
- à titre, principal, infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- constater que la SCI Les Oliviers n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement initial,
- dire qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective,
- débouter la société Orcom HDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, constater l'extinction du passif et prononcer immédiatement la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
- condamner la société Orcom HDF aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SCI Les Oliviers expose les difficultés personnelles rencontrées par ses gérants, M. et Mme [L], qui les ont contraints à quitter la région, M. [L] étant décédé au mois de [Date décès 7] 2025. Elle soutient que la totalité des créances a été réglée au mandataire judiciaire dès qu'elle a été informée du jugement d'ouverture, qu'une dette isolée et régularisable ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements et explique ne pas avoir de compte bancaire propre parce que les dépenses sont effectuées sur le compte personnel des gérants qui présente un solde créditeur au 17 [Date décès 7] 2025 de plus de 20 000 euros.
Suivant avis notifié par voie électronique le 9 septembre 2025 le ministère public requiert la confirmation du jugement, relevant que la procédure a été initiée à raison d'un défaut de règlement d'une créance de la société Orcom HDF sur la SCI Les Oliviers, que celle-ci s'est désintéressée de la procédure, ce qui démontre une défaillance structurelle de gestion et une incapacité durable à faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et ce, peu importe le montant de la dette non réglée. A l'audience, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre suivant.
MOTIFS
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la SCI Les Oliviers justifie du règlement entre les mains du liquidateur judiciaire de la somme de 6 084,60 euros le 2 mars 2025 couvrant à tout le moins la seule créance déclarée, à savoir la créance de la société Orcom HDF qui s'élève à 1 706,40 euros. Il n'est plus fait état d'aucun passif exigible impayé.
En l'absence de la preuve d'un état de cessation des paiements de la SCI Les Oliviers, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
La SCI Les Oliviers, à l'origine de la procédure en raison du défaut de paiement de la créance de la société Orcom HDF, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Les Oliviers ;
Condamne la SCI Les Oliviers aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
La présidente
Déborah Bohée
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB3T
Jugement rendu le 12 [Date décès 7] 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Société SCI les Oliviers, société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [H] Aras & Associes, prise en la personne de Maître [X] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI les Oliviers, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 mai 2025 à personne morale
S.A.R.L. Orcom Hdf, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2025, après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, magistrat, en présence de Monsieur Arlaux, Procureur Général
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 9 septembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par assignation du 9 décembre 2024 délivrée à la demande de société Orcom HDF, le tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement réputé contradictoire du 12 [Date décès 7] 2025, notamment, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les Oliviers, fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 10 décembre 2024 et désigné Me [X] [H], de la SELARL [H] Aras & Associés, en qualité de liquidateur.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 [Date décès 7] 2025 la SCI Les Oliviers a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs et intimant la SELARL [H] Aras & Associés ès qualités et la société Orcom HDF.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimées par actes du 17 mars 2025 et les premières conclusions de l'appelante par acte du 13 mai 2025. Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025, la SCI Les Oliviers demande à la cour de :
- à titre, principal, infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- constater que la SCI Les Oliviers n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement initial,
- dire qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective,
- débouter la société Orcom HDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, constater l'extinction du passif et prononcer immédiatement la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
- condamner la société Orcom HDF aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SCI Les Oliviers expose les difficultés personnelles rencontrées par ses gérants, M. et Mme [L], qui les ont contraints à quitter la région, M. [L] étant décédé au mois de [Date décès 7] 2025. Elle soutient que la totalité des créances a été réglée au mandataire judiciaire dès qu'elle a été informée du jugement d'ouverture, qu'une dette isolée et régularisable ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements et explique ne pas avoir de compte bancaire propre parce que les dépenses sont effectuées sur le compte personnel des gérants qui présente un solde créditeur au 17 [Date décès 7] 2025 de plus de 20 000 euros.
Suivant avis notifié par voie électronique le 9 septembre 2025 le ministère public requiert la confirmation du jugement, relevant que la procédure a été initiée à raison d'un défaut de règlement d'une créance de la société Orcom HDF sur la SCI Les Oliviers, que celle-ci s'est désintéressée de la procédure, ce qui démontre une défaillance structurelle de gestion et une incapacité durable à faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et ce, peu importe le montant de la dette non réglée. A l'audience, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre suivant.
MOTIFS
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la SCI Les Oliviers justifie du règlement entre les mains du liquidateur judiciaire de la somme de 6 084,60 euros le 2 mars 2025 couvrant à tout le moins la seule créance déclarée, à savoir la créance de la société Orcom HDF qui s'élève à 1 706,40 euros. Il n'est plus fait état d'aucun passif exigible impayé.
En l'absence de la preuve d'un état de cessation des paiements de la SCI Les Oliviers, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
La SCI Les Oliviers, à l'origine de la procédure en raison du défaut de paiement de la créance de la société Orcom HDF, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Les Oliviers ;
Condamne la SCI Les Oliviers aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
La présidente
Déborah Bohée