CA Rouen, ch. de la proximite, 6 novembre 2025, n° 25/00517
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/00517 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4D5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00664
Ordonnance de référé de la Première Vice Présidente du tribunal judiciaire de Rouen du 19 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. FONCIA NORMANDIE
Inscrit au RCS de ROEN sous le n°394 288 401
agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN constitué substituée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
Ayant pour plaidant Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [E]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [E] est propriétaire d'un appartement d'habitation correspondant au lot n°122 situé dans la résidence [Adresse 8], dont la société FONCIA NORMANDIE est le syndic en exercice.
Suite à des dégradations survenues dans la résidence, M. [N] [E] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Rouen la société FONCIA NORMANDIE.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] ;
assorti l'obligation prévue par la présente ordonnance d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9], à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance afin de débuter les travaux ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
autorisé M. [E] à séquestrer le versement des charges de copropriété entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9] ;
condamné FONCIA NORMANDIE aux entiers dépens de la procédure ;
condamné FONCIA NORMANDIE à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 10 février 2025, la SASU FONCIA NORMANDIE a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SASU FONCIA NORMANDIE demande à la cour de :
Sur l'appel nullité de la société FONCIA NORMANDIE
déclarer la société FONCIA NORMANDIE recevable et bien fondée en sa demande d'appel nullité ;
en conséquence,
prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] ; assorti l'obligation prévue par la présente ordonnance d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9], à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance afin de débuter les travaux ; s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; autorisé M. [E] à séquestrer le versement des charges de copropriété entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9] ; condamné FONCIA NORMANDIE aux entiers dépens de la procédure et condamné FONCIA NORMANDIE à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
déboute M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner M. [N] [E] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au Barreau de Rouen.
M. [N] [E], qui a constitué avocat, n'a pas conclu et a remis le 18 août 2025 un dossier de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'appel nullité de la SASU FONCIA NORMANDIE
Pour rappel l'article 562 aliéna 2 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'annulation du jugement par la cour d'appel la dévolution doit opérer pour le tout.
Toutefois il est admis, par dérogation, que l'effet dévolutif attaché à l'appel-nullité se trouve écarté si d'une part l'acte introductif d'instance est irrégulier ou fait défaut et d'autre part que l'appelant se limite à titre principal à demander à demander la nullité du jugement sans conclure au fond.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA NORMANDIE a été assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen par acte remis à personne morale, la SAS FONCIA NORMANDIE le 12 septembre 2024, aux fins notamment de voir « ordonner au syndic, FONCIA NORMANDIE, de remettre en état la résidence [Adresse 9], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ».
L'ordonnance de référé entreprise rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen a notamment « ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] ».
Ainsi la SASU FONCIA NORMANDIE se trouve condamnée à titre personnel, alors qu'elle n'est pas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, dont les obligations étaient recherchées par le demandeur pour défaut d'entretien, diverses dégradations allant jusqu'à l'apparition d'un squat, mais son syndic en exercice (voir la pièce n° 1 de l'appelante relative au registre des copropriétés).
Dans la mesure où l'ordonnance entreprise a été rendue sur assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le « [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA NORMANDIE, la décision entreprise n'encourt pas la nullité, même si dans son dispositif la SA FONCIA NORMANVIE est condamnée sans être le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné.
En conséquence, la SASU FONCIA NORMANDIE doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé
A titre subsidiaire, la SASU FONCIA NORMANDIE fait valoir, en tant qu'elle est considérée comme syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 7] que seule l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires peut décider de l'exécution de travaux et qu'il appartient aux propriétaires, individuellement ou à plusieurs, de demander l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat.
L'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] et par suite, en assortissant l'obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la remise en état de la résidence dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, avec réservation par la juridiction de la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'autorisé M. [E] à séquestrer le versement des charges de copropriété entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Rouen jusqu'à la remise en état, alors qu'en exécution des termes de ce dispositif la SASU FONCIA NORMANDIE ne saurait être condamnée à titre personnel, voire le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le « [Adresse 6] si l'on considère qu'elle en est le syndic en exercice, dans la mesure où les travaux qui seraient nécessaires à la copropriété excédent manifestement le seul entretien de l'immeuble et relèvent du pouvoir de décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence de ce qui précède il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et par suite de débouter M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
En raison de l'issue du litige il convient de condamner M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU FONCIA NORMANDIE les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SASU FONCIA NORMANDIE de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le premier vice président du tribunal judiciaire de Rouen ;
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le premier vice président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SASU FONCIA NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00664
Ordonnance de référé de la Première Vice Présidente du tribunal judiciaire de Rouen du 19 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. FONCIA NORMANDIE
Inscrit au RCS de ROEN sous le n°394 288 401
agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN constitué substituée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
Ayant pour plaidant Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [E]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [E] est propriétaire d'un appartement d'habitation correspondant au lot n°122 situé dans la résidence [Adresse 8], dont la société FONCIA NORMANDIE est le syndic en exercice.
Suite à des dégradations survenues dans la résidence, M. [N] [E] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Rouen la société FONCIA NORMANDIE.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] ;
assorti l'obligation prévue par la présente ordonnance d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9], à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance afin de débuter les travaux ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
autorisé M. [E] à séquestrer le versement des charges de copropriété entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9] ;
condamné FONCIA NORMANDIE aux entiers dépens de la procédure ;
condamné FONCIA NORMANDIE à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 10 février 2025, la SASU FONCIA NORMANDIE a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SASU FONCIA NORMANDIE demande à la cour de :
Sur l'appel nullité de la société FONCIA NORMANDIE
déclarer la société FONCIA NORMANDIE recevable et bien fondée en sa demande d'appel nullité ;
en conséquence,
prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] ; assorti l'obligation prévue par la présente ordonnance d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9], à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance afin de débuter les travaux ; s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; autorisé M. [E] à séquestrer le versement des charges de copropriété entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen jusqu'à la remise en état de la résidence [Adresse 9] ; condamné FONCIA NORMANDIE aux entiers dépens de la procédure et condamné FONCIA NORMANDIE à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
déboute M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner M. [N] [E] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au Barreau de Rouen.
M. [N] [E], qui a constitué avocat, n'a pas conclu et a remis le 18 août 2025 un dossier de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'appel nullité de la SASU FONCIA NORMANDIE
Pour rappel l'article 562 aliéna 2 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'annulation du jugement par la cour d'appel la dévolution doit opérer pour le tout.
Toutefois il est admis, par dérogation, que l'effet dévolutif attaché à l'appel-nullité se trouve écarté si d'une part l'acte introductif d'instance est irrégulier ou fait défaut et d'autre part que l'appelant se limite à titre principal à demander à demander la nullité du jugement sans conclure au fond.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA NORMANDIE a été assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen par acte remis à personne morale, la SAS FONCIA NORMANDIE le 12 septembre 2024, aux fins notamment de voir « ordonner au syndic, FONCIA NORMANDIE, de remettre en état la résidence [Adresse 9], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ».
L'ordonnance de référé entreprise rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen a notamment « ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] ».
Ainsi la SASU FONCIA NORMANDIE se trouve condamnée à titre personnel, alors qu'elle n'est pas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, dont les obligations étaient recherchées par le demandeur pour défaut d'entretien, diverses dégradations allant jusqu'à l'apparition d'un squat, mais son syndic en exercice (voir la pièce n° 1 de l'appelante relative au registre des copropriétés).
Dans la mesure où l'ordonnance entreprise a été rendue sur assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le « [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA NORMANDIE, la décision entreprise n'encourt pas la nullité, même si dans son dispositif la SA FONCIA NORMANVIE est condamnée sans être le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné.
En conséquence, la SASU FONCIA NORMANDIE doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé
A titre subsidiaire, la SASU FONCIA NORMANDIE fait valoir, en tant qu'elle est considérée comme syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 7] que seule l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires peut décider de l'exécution de travaux et qu'il appartient aux propriétaires, individuellement ou à plusieurs, de demander l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat.
L'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné à FONCIA NORMANDIE de remettre en état la [Adresse 12] et par suite, en assortissant l'obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la remise en état de la résidence dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, avec réservation par la juridiction de la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'autorisé M. [E] à séquestrer le versement des charges de copropriété entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Rouen jusqu'à la remise en état, alors qu'en exécution des termes de ce dispositif la SASU FONCIA NORMANDIE ne saurait être condamnée à titre personnel, voire le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le « [Adresse 6] si l'on considère qu'elle en est le syndic en exercice, dans la mesure où les travaux qui seraient nécessaires à la copropriété excédent manifestement le seul entretien de l'immeuble et relèvent du pouvoir de décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence de ce qui précède il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et par suite de débouter M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
En raison de l'issue du litige il convient de condamner M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU FONCIA NORMANDIE les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SASU FONCIA NORMANDIE de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le premier vice président du tribunal judiciaire de Rouen ;
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le premier vice président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SASU FONCIA NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président