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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 6 novembre 2025, n° 22/11432

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/11432

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ 405

Rôle N° RG 22/11432 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4GV

[V] [J] [Y]

C/

Syndic. de copro. RÉSIDENCE LE CIEL DE FABRON RON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel CARLES

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03080.

APPELANTE

Madame [V] [J] [Y] es qualité de mandataire de l'indivision [M] composée également de Mr [B] [M], Mme [O] [M] épouse [K] et Mr [X] [M]

née le 01 Avril 1960 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndic. de copro. RÉSIDENCE LE CIEL DE FABRON Représenté par son Syndic en exercice, la SASU GESTION BARBERIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La copropriété 'le Ciel de Fabron' sis [Adresse 2]) est composée de 12 bâtiments : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L.

L'indivision [M] est copropriétaire de trois lots au sein du bâtiment A, à savoir un appartement, une cave et un parking.

Plusieurs procédures sont en cours en vue de contester les assemblées générales successives, dont les résolutions ne respectent pas la ventilation des charges pour chaque bâtiment, adoptées lors de diverses assemblées générales, en violation du règlement de copropriété.

Suivant acte du 4 mai 2016, madame [V] [J] [Y] veuve [M], représentant l'indivision [M] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Ciel de Fabron', sis [Adresse 2] (06), représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- annuler les résolutions numéros 5, 6, 7, 9, 1 1, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 40 et 40a de l'assemblée générale du 26 fevrier 2016 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice à lui payer la somme de 18 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice à lui payer la somme de 3 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- dire que l'indivision sera dispensée du paiement desdites condamnations par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

- prononcé l'annulation des résolutions numéros 5, 11, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24 de l'assemblée générale du 26 fevrier 2016 ;

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes d'annulation de ladite assemblée ;

- condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Mme [M] la somme de 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le tribunal a notamment considéré qu'une partie des résolutions violait les dispositions du règlement de copropriété ét devaient être annulées, étant prises sur une clé de répartition non conforme. Il a relevé que depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires adopte une attitude fautive et de mauvaise foi.

Selon déclaration reçue au greffe le 8 août 2022, Mme [V] [J] [Y] veuve [M], es qualité de mandataire de l'indivision [M], a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu'elle a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement sur le chef critiqué et statuant à nouveau :

- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, compte tenu du préjudice subi et des répercussions sur son état de santé ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant de première instance que d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- le syndicat des copropriétaires persiste à ignorer les décisions de justice rendues notamment par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice le 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nice le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice le 14 décembre 2020 ;

- la faute commise et renouvelée chaque année par le syndic est en lien de causalité directe avec le préjudice qui l'affecte.

Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris sur le chef critiqué, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

- juge qu'il a subi une gestion non conforme du règlement de copropriété par son syndic alors en exercice, la société Europazur depuis l'arrêt du 4 mai 2017 ;

- juge que malgré cet arrêt la société Europazur a continué à ne pas appliquer le règlement de copropriété et que le tribunal judiciaire de Nice a annulé les résolutions par jugement du 11 juillet 2022 par l'annulation des résolutions litigieuses dont appel ;

- juge que le litige entre lui et l'indivision [M] a pris fin au prononcé du jugement du 11 juillet 2022, par l'annulation des résolutions ;

- juge qu'il ne peut être condamné à quelconque dommages et intérêts compte tenu de l'absence de préjudice indemnisable de ce chef ;

- déboute l'indivision de ses demandes ;

- condamne l'indivision à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- il n'a fait subir aucun préjudice à l'indivision de nature à obtenir des dommages et intérêts ;

- l'ancien syndic est fautif et a été démis de ses fonctions lors de l'assemblée générale ordinaire de février 2022.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 3 septembre 2025.

MOTIFS :

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, ce qui est le cas en l'espèce concernant les écritures de l'intimé.

Sur l'ampleur de la dévolution :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, ni dans sa déclaration d'appel ni dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel ne peut que le confirmer.

En l'espèce, Mme [J] [Y], es qualité de représentant de l'indivision [M] n'a pas, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans le dispositif de ses premières conclusions transmises à la cour le 19 octobre 2022, formulé de demande d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris, en ce qu'elle a été condamnée, es qualité de représentante de l'indivision, au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée:

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il échet de rappeler que Mme [J] [Y] veuve [M] intervient à la présente instance, es qualité de représentante de l'indivision [M] et non en son nom propre. Elle doit donc démontrer un préjudice relatif à l'indivision, et les éléments relatifs à son état de santé, doivent être appréciés au égard au préjuice subi par l'indivision dans sa globalité.

Par ailleurs, il est acquis que depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a commis une erreur dans la ventilation des charges communes, en violation du règlement de copropriété, ce qui a conduit à l'annulation des résolutions de ce chef.

Cela a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2017.

L'instance avait été introduite par exploit du 11 avril 2013.

La présente procédure a été introduite par assignation du 4 mai 2016.

Mme [J] [Y] veuve [M], es qualité de représentante de l'indivision [M] fait état de plusieurs décisions dont celles du tribunal de grande instance de Nice du 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nice du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice du 14 décembre 2020, afin de démontrer que le syndicat des copropriétaires a persisté dans une attitude fautive.

Cependant, il convient de nuancer ce comportement, en ce que ces instances ont été introduites respectivement par exploit du 22 janvier 2014, 2 mai 2016 et 26 avril 2017, soit antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2017, intervenue.

Par ailleurs, l'indivision n'était pas partie auxdites procédures.

En outre, le syndic Europazur a été démis de ses fonctions lors de l'assemblée générale du mois de février 2022.

Néanmoins, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de faire intervenir en la cause l'ancien syndic lors des procédures, en invoquant une faute de gestion et que les assemblées générales ont perduré en faisant voter des résolutions contraires au règlement de copropriété, ce dont le syndicat des copropriétaires avait connaissance depuis 2013.

Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires a adopté une attitude fautive en persistant à appeler des charges dont le montant était erroné, avant d'acquiescer à la nullité de certaines résolutions.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer l'indivision [M] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, montant apparaissant satisfactoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel :

CONFIRME le jugement entrepris sur le chef déféré ;

Y AJOUTANT :

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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