Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 novembre 2025, n° 23/14138

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/14138

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 23/14138 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFB7

[U] [H]

C/

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 6/11/25

à :

Me Marie LAMBERT

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022F00098.

APPELANT ET INTIME

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME ET APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

La SARL Établissements [H], ayant pour associés M. [I] [H], son épouse [B] [X] et leur fils [U] [H] exerçait une activité de commerce de détail de poissons, crustacés et autres produits de la mer. La gérance était exercée par M. [U] [H].

En 2009, la SARL Établissements [H] a acquis l'intégralité du capital de la SA Sud Coquillages Marée, qui avait une activité de grossiste en coquillages, poissons et crustacés. M. [U] [H] a été nommé PDG de la société.

Par contrat du 6 septembre 2004, la Société Générale a prêté à la SA Sud Coquillages Marée une somme de 205 200 euros remboursable sur 10 ans au taux Euribor 3 mois + 1,55 %.

Par acte du 28 juillet 2010, M. [H] s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la SARL Établissements [H], dans la limite de 130 000 euros.

Par acte sous seing privé du 23 novembre 2011, M. [H] s'est porté caution des engagements contractés par la SA Sud Coquillages Marée pour une durée de 10 ans.

La situation financière de la SARL Établissements [H] et de la SA Sud Coquillages Marée s'est fortement dégradée. Dans le cadre d'un protocole d'accord du 25 mai 2012 destiné à permettre une restructuration de l'entreprise, les consorts [H] ont cédé gratuitement à M. [Z] [Y] le capital de la SARL Établissements [H] et la SA Sud Coquillages Marée, et abandonné leurs comptes courants d'associés à hauteur de 209 227 euros.

Par acte du 29 janvier 2013, M. [Y] s'est porté caution solidaire de toutes les dettes de la SARL Établissements [H], dans la limite de 70 000 euros.

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la SARL Établissements [H] sous sauvegarde de justice. Après échec d'un plan de sauvegarde, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 14 septembre 2015.

Par courrier recommandé du 23 avril 2013, la Société Générale a déclaré au passif de la SARL Établissements [H] une créance de 65 179,85 euros qui a été admise par le juge-commissaire.

Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la SA Sud Coquillages Sud Marée sous sauvegarde de justice. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2013.

Par courrier recommandé du 25 avril 2013, la Société Générale a appelé M. [H] en qualité de caution en paiement des sommes dues par la SA Sud Coquillages Marée.

Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- condamné solidairement MM. [H] et [Y] à payer à la Société Générale, en qualité de cautions solidaires de la SARL Établissements [H], la somme de 65 179,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement MM. [H] et [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Société Générale a été réglée par M. [H] de sa créance à hauteur de 73 007,22 euros.

Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [H] en qualité de caution de la SA Sud Coquillages Marée à payer à la Société Générale les sommes de 108 479,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013, et de 46 170 euros avec intérêts au taux contractuel,

- débouté la Société Générale du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

La Société Générale a été réglée par M. [H] de sa créance à hauteur de 146 992,78 euros, une somme de 22 197, 80 euros restant due en tout état de cause.

M. [H] a invoqué l'article 4 du protocole du 25 mai 2012 aux termes duquel M. [Y] devait :

- faire son affaire des engagements de caution des consorts [H] afin qu'ils ne puissent pas être inquiétés à ce titre, et

- se porter caution des engagements de la SA Sud Coquillages Marée à l'égard des établissements bancaires qui lui ont consenti une autorisation de découvert et un prêt à moyen terme, aux côtés des consorts [H] qui resteront tenus jusqu'à extinction totale de la dette, sauf le recours des parties soussignées en elles, conformément aux dispositions de l'article 2310 du code civil.

L'annexe du protocole énumérait comme suit les engagements de M. [H] envers la Société Générale :

- 100 000 euros au titre du découvert bancaire de la SARL Établissements [H],

- 260 000 euros au titre du découvert bancaire de la SA Sud Coquillages Marée, et

- 195 000 euros au titre du prêt contracté par la SA Sud Coquillages Marée.

M. [Y] a invoqué la nullité dudit protocole en raison de man'uvres dolosives imputables à M. [H].

Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juin 2018 en ce qu'il a débouté Mr [Y] de sa demande de nullité pour dol du protocole de mai 2012.

Par assignation du 9 mai 2022, M. [H] a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins de condamnation de M. [Y], sur le fondement du protocole, au paiement d'une somme de 48 297,39 euros et de la moitié des sommes dues à la Société Générale, soit 46 253,90 euros, compte arrêté au 19 février 2021.

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cannes a :

- condamné M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 25 555,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 au titre de son engagement contractuel résultant de la SA Sud Coquillages Marée,

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre de son engagement contractuel pour la somme de 73 007, 22 euros résultant de la société Établissements [H],

- condamné M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel du jugement :

- en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 25 555,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 au titre de son engagement contractuel résultant de la SA Sud Coquillages Marée,

- en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre de son engagement contractuel pour la somme de 73 007, 22 euros résultant de la société Établissements [H].

Par déclaration du 21 novembre 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel du jugement :

- en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 25 555,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 au titre de son engagement contractuel résultant de la SA Sud Coquillages Marée,

- en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Ces appels ont été enregistrés respectivement sous les numéros 23-13138 et 23-14341. Par ordonnance du 24 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné leur jonction sous le numéro 23-14138.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, M. [H] demande à la cour de :

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] :

' à lui payer, conformément à l'article 2310 du code civil, la somme de 48 287, 39 euros au titre des engagements contractuels pris à l'égard de la SA Sud Coquillages Marée (146 992,78 euros / 2 = 73 496,39 euros, sous déduction d'une somme de 25 209 euros au titre d'un prêt de 25 000 euros du 1er avril 2013 que M. [Y] lui a consenti),

' à le relever et garantir de la moitié du solde restant dû auprès de la Société Générale, soit 46 253, 90 euros en principal, frais et accessoires, compte arrêté au 19 février 2021, sauf à parfaire, au titre des engagements contractuels pris à l'égard de la SA Sud Coquillages Marée,

' à lui payer la somme de 73 007, 22€, limitée à 70 000 euros, au titre des engagements contractuels pris à l'égard de la SARL Établissements [H]),

- juger irrecevables tous moyens de défense de M. [Y] tendant à priver d'effet le protocole d'accord du 25 mai 2012, à tout le moins le débouter,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la somme de 2 500 euros allouée de ce chef en première instance,

- condamner M. [Y] aux dépens.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :

- joindre les deux procédures 23-14138 et 23-14341,

- déclarer irrecevable sinon débouter M. [H] en sa qualité d'appelant, de l'ensemble de ses moyens, prétentions, demandes, fins et conclusions,

- accueillir l'intégralité de ses moyens et prétentions, et le dire bien-fondé en ses demandes,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné :

' à payer à M. [H] la somme de 25 555,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 (engagement contractuel SA Sud Coquillages Marée),

' aux dépens,

' à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- constater l'inexécution par M. [H] d'obligations essentielles au protocole d'accord du 25 mai 2012,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.

Le dossier a été plaidé le 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 6 novembre 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'inexécution fautive par M. [H] du protocole d'accord du 25 mai 2012 :

M. [Y] soutient que M. [H] n'est pas fondé à demander l'application de l'article 4 du protocole du 25 mai 2012 alors qu'il s'est lui-même affranchi de plusieurs des obligations lui incombant, en s'abstenant en particulier :

- de convoquer une assemblée générale de la SARL Établissements [H] pour le 10 août 2012 alors qu'elle aurait dû l'être pour le 1er juin 2012 (article 1er),

- de transformer la SA Sud Coquillages Marée en une SAS et de démissionner à cette occasion de leurs mandats d'administrateurs de la SA Sud Coquillages Marée (article 3), et

- de résilier le bail commercial liant la SA Sud Coquillages Marée à la SCI Jalm, avec prise d'effet au 31 décembre 2012 (article 6).

M. [H] observe que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2021 a interdit à M. [Y] d'invoquer à l'avenir la nullité pour dol du protocole du 25 mai 2012. Il soutient que le moyen nouveau tiré d'une inexécution fautive du protocole méconnaît l'autorité de la chose jugée en juillet 2021.

Sur ce,

Il résulte de l'article 1351 devenu 1355 du code civil que l'autorité de chose jugée implique que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause. M. [Y] fait valoir à bon droit que la cour était saisie en 2021 d'une demande de nullité fondée sur un vice du consentement au stade de la formation du contrat, alors qu'elle est invitée présentement à tirer les conséquences de l'inexécution du contrat par M. [H].

Sur le fond, M. [Y] se prévaut de l'article 7 alinéa 1er du protocole aux termes duquel « l'ensemble des engagements découlant pour les parties du présent contrat, est réputé indivisible. En conséquence, et sauf accord particulier, le présent protocole s'exécutera globalement, aucun engagement ne pouvant se réaliser sans que les autres le soient également ». Il en déduit que le non-respect de leurs obligations par les consorts [H] les rend irrecevables à invoquer un manquement de sa part à l'article 4.

M. [H] réfute les griefs de M. [Y] concernant les changements statutaires et la résiliation du bail conclu avec la SCI Jalm. Il fait valoir en effet que ces diligences n'étaient pas mises à la charge personnelle des associés historiques mais à la charge de la SARL Établissements [H], dans le contexte d'un changement d'actionnariat. La cour observe, de fait, que l'article 3 § I du protocole stipule expressément que la transformation en SAS de la SA Sud Coquillages Marée interviendra « dans le même temps qu'il sera procédé à l'augmentation de capital de la société Établissements [H] ».

M. [H] souligne à cet égard que M. [Y] n'a versé les fonds nécessaires à la recapitalisation de l'entreprise que tardivement et partiellement (50 000 euros le 26 septembre 2012, au lieu des 100 000 prévus, ce point n'étant pas contesté). Il conclut que, par suite du coup d'accordéon intervenu (réduction puis augmentation du capital), il ne pouvait plus procéder aux changements statutaires envisagés et que c'est le nouvel associé unique, M. [Y], qui a logiquement procédé au transfert du siège social et nommé un gérant en la personne de M. [G] [V].

L'inertie dont M. [Y] fait grief à M. [H] est donc largement due à sa propre lenteur à honorer ses engagements financiers à l'égard de la société. Le moyen tiré de l'inexécution fautive par M. [H] du protocole d'accord du 25 mai 2012 est écarté.

L'investisseur, tel que se présentait M. [Y] dans le protocole de mai 2012, ne saurait donc se prévaloir de la stipulation d'indivisibilité de l'article 7 alinéa 1er du protocole pour se soustraire aux engagements précis qu'il avait souscrits envers les associés historiques aux termes de l'article 4.

Sur les demandes concernant la SARL Établissements [H] :

M. [H] expose avoir réglé le créancier à hauteur de la somme de 73 007,22 euros et entend obtenir, conformément à l'article 4, la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 70 000 euros qui correspond à la limite de l'engagement de caution qu'il a souscrit.

Le premier juge a réparti la charge de la dette de 73 007,22 euros entre M. [H] et M. [Y] sur la base d'une clé de répartition de 13/7, les intéressés s'étant engagés dans la limite respective de 130 000 et 70 000 euros.

L'engagement souscrit par M. [Y] va cependant au-delà de l'obligation de payer pour sa part et portion, au sens de l'article 2310 du code civil alors applicable. L'article 4 du protocole stipule en effet que M. [Y] fera son affaire des engagements de caution des consorts [H] de façon à ce qu'ils ne soient pas inquiétés de ce chef par le créancier. Il y a lieu par conséquent de condamner M. [Y] à payer à M. [H], conformément à la demande exprimée, la somme de 70 000 euros correspondant au plafond de son engagement de caution.

Sur les demandes concernant la SA Sud Coquillages Marée :

Le premier juge a indiqué de façon inexacte que l'arrêt de la cour du 21 juillet 2017 a condamné M. [H] au paiement de la somme de 108 479,03 euros et de 46 170,03 euros d'intérêts. Alors que l'arrêt, daté en réalité du 21 septembre 2017, portait sur deux sommes en principal dues au titre du prêt de 205 200 euros du 6 septembre 2004 et du solde débiteur du compte courant professionnel ouvert le 24 avril 2009.

M. [H] a réglé à la Société Générale la somme de 146 992,78 euros.

M. [H] entend obtenir condamnation de M. [Y] à lui payer, sur le fondement de l'article 2310 du code civil alors applicable, la somme de 48 287,39 euros (soit 146 992,78 / 2 = 73 496,39 euros, avant imputation d'une somme de 25 209 euros, non contestée, due à M. [Y] en remboursement d'un prêt de 25 000 euros daté du 1er avril 2013).

Expressément visé par l'article 4 du protocole, l'article 2310 du code civil dans sa rédaction applicable au litige disposait que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».

M. [H] justifiant avoir réglé le créancier à hauteur de 146 992,78 euros, M. [Y] est condamné à lui payer la somme de 48 287,39 euros, conformément à la demande exprimée.

M. [H] demande par ailleurs à être relevé et garanti de la moitié de la somme de 46 253,90 euros restant due à la Société Générale, compte arrêté au 19 février 2021. Sa demande ne peut cependant être accueillie à ce stade dans la mesure où il ne justifie pas plus qu'il n'allègue avoir acquitté la dette.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité justifie la condamnation de M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive par M. [H] du protocole d'accord du 25 mai 2012.

Condamne M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 70 000 euros au titre des engagements contractuels de la SARL Établissements [H] envers la Société Générale.

Condamne M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 48 287,39 euros au titre des engagements contractuels de la SA Sud Coquillages Marée envers la Société Générale.

Dit n'y avoir lieu à relever et garantir M. [H] à hauteur de la moitié de la somme de 46 253,90 euros au titre des engagements contractuels de la SA Sud Coquillages Marée envers la Société Générale.

Condamne M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.

Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site