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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 novembre 2025, n° 24/08784

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/08784

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 24/08784 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMAH

[L] [B]

C/

[O] [S]

[M] [C] veuve [S]

[A] [S]

[I] [S]

[E] [S]

S.C.P. [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Novembre 2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Marie-christine MOUCHAN

Me Jérôme CULIOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 22 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02085.

APPELANT

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] - ETATS UNIS

représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [C] veuve [S]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

S.C.P. [Y]

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Messieurs [D] [S] et [L] [B] souhaitaient acquérir des parts au sein de la société civile particulière [Y], laquelle détient un bien immobilier situé à [Adresse 17] [Adresse 19] constituant un local commercial à usage de supermarché sous enseigne LIDL.

M. [L] [B] a rédigé deux documents, concernant les droits de M. [D] [S], sur 25 % du capital et du compte courant de la SCP [Y].

Dans un premier document manuscrit unilatéral du 1er mars 1995, signé de sa main, M. [L] [B] indiquait : ' Je soussigné Monsieur [L] [B] reconnaît être porte fort de Monsieur P. [S] (...)Pour 25 % du capital et compte courant de la SCP [Y] [Adresse 12] propriétaire de murs sis [Adresse 8]'.

Dans un deuxième document manuscrit unilatéral du 28 décembre 2009, signé de sa main, M. [L] [B] reconnaissait ceci :'sur les 50 parts sociales de la SCP [Y] détenues par la SAS Barco, 25 parts sont la propriété pleine et entière de Monsieur [D] [S] ».

M. [L] [B] associé de SCP [Y] n'a jamais fait ratifier par cette dernière l'engagement d'accueillir M.[D] [S] comme un associé au sein de la société.

Le 23 décembre 1996, la société Barco Développement a cédé l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans la SCP [Y] (soit 50).

Le 20 juin 2003, M. [L] [B] cédait les 50 parts qu'il détenait au sein de la SCP [Y] au profit de la SA Barco Développement.

La société Barco Développement a apporté tous ses éléments actifs et passifs à la société Barmax Holding constituée le 3 janvier 2013, à la suite d'une opération de scission.

Le 30 octobre 2012, la société Barco Développement était dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 janvier 2013.

Le capital social de la SCP [Y] est détenu aujourd'hui par ;

- la SARL Barmax Holding à concurrence de 50 parts en pleine propriété,

- Mme [X] [G] venant aux droits de M. [Z] [R] à concurrence de l'usufruit de 50 parts,

- Mme [K] [R] à concurrence de la nue-propriété de ces mêmes parts.

Par courrier du 27 juin 2019, M. [D] [S] mettait en demeure la société Barmax Holding de le titrer à hauteur de 25 % du capital social de la SCP [Y], soit 25 parts, et de lui verser la moitié des dividendes distribués à hauteur de 166 683 euros.

Dans ce courrier, M. [D] [S] précisait que M. [L] [B] détenait 98 % du capital de la société Barmax Holding et que cette dernière détenait à ce jour 50 parts sociales sur les 100 composant le capital social de la SCP [Y].

Le 23 juillet 2019, la société Barmax Holding répondait à M. [L] [B] qu'elle était une personne morale distincte de la SCP [Y] et de M. [B] et qu'il devait en conséquence diriger ses demandes à l'encontre de ses supposés débiteurs.

Le 16 octobre 2019, M. [D] [S] faisait assigner les sociétés [Y] et Barmax Holding devant le tribunal de grande instance de Nice notamment pour faire juger qu'il était propriétaire de 25 des 50 parts détenues par la SARL Barmax Holding dans le capital de la SCP [Y].

Le 11 août 2020, le requérant décédait et le juge de la mise en état constatait l'interruption de l'instance.

Le 18 mai 2022, l'épouse de M. [D] [S] (Mme [M] [C]) ainsi que les enfants de ces derniers (Mme [I] [S], Messieurs [O], [A] et [E] [S]) notifiaient des conclusions de reprise d'instance.

Par acte du 1er juin 2022, l'indivision [S] dénonçait à l'encontre de M. [L] [B],l'assignation et les conclusions développées initialement contre les sociétés Barman Holding et la SCP [Y].

Les deux instances étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état.

Par conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2023 M. [L] [B] saisissait le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, opposée à l'action des héritiers de M. [D] [S] fondée sur la promesse de porte-fort du 1er mars 1995.

Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice se prononçait en ces termes :

- rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [B] et la SCP [Y],

- condamnons la SCP [Y] à communiquer aux consorts [S] les comptes des exercices de 2017 à 2022 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales y afférentes,

- disons que cette obligation de faire est assortie d'une astreinte de 400 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- déboutons toute autre partie des autres demandes plus amples ou contraires,

- condamnons la SCP [Y] et M. [L] [B] à payer aux consorts [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnons la SCP [Y] et M. [L] [B] aux dépens de l'incident.

Pour dire que l'action des héritiers de M. [D] [S], dirigée contre M. [L] [B] n'est pas prescrite, le juge de la mise en état retenait que :

- si M. [D] [S], qui était en relation d'affaires avec M.[B] dont il était le conseil depuis une trentaine d'années, a laissé s'écoulé un délai de près de dix ans depuis la seconde déclaration manuscrite de M. [B] du 28 décembre 2009 avant de revendiquer la propriété des 25 parts sociales, il n'en demeure pas moins qu'il n'a eu connaissance du refus de la société Barmax Holding de le titrer que le 23 juillet 2019,

- M. [D] [S] a assigné en justice la SCP [Y] et la SARL Barmax Holding par acte d'huissier du 16 octobre 2019 et est décédé le [Date décès 9] 2020,

- par acte du ler juin 2022, ses ayants droit ont attrait en la cause M. [B], soit dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance de la position du 23 juillet 2019 de la société Barmax Holding de refuser de titrer M. [S] à hauteur de 25 % du capital social de la société [Y].

M. [L] [B] a formé un appel le 9 juillet 2024 en intimant Mme [M] [C], Mme [I] [S], Messieurs [O], [A] et [E] [S].

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :

- rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [B] et la SCP [Y]

- condamnons la SCP [Y] et M. [L] [B] à payer aux consorts [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnons la SCP [Y] et M. [L] [B] aux dépens de l'incident.

Le 21 janvier 2025, M. [L] [B] relevait une nouvelle fois appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, dans les mêmes termes que ceux de sa déclaration précédente, en intimant la SCP [Y].

Le 24 janvier 2025, la jonction des deux instances était ordonnée.

L'affaire, initialement examinée lors de l'audience du 21 janvier 2025, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 septembre 2025, pour intimation de la société [Y] en raison du caractère indivisible des motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Le 12 février 2025, M. [L] [B] signifiait la déclaration d'appel à la SCP [Y] par remise à étude de l'acte d'huissier.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.

CONCLUSIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 , M. [L] [B] demande à la cour de :

vu les articles 1204 et 2224 du code civil,122, 789 et suivants du code de procédure civile,

- recevoir l'appel formé par M. [B], sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile,

au fond le dire bien fondé,

et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a statué comme suit :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [B] et la SCP [Y],

- condamne la SCP [Y] et M. [L] [B] à payer aux consorts [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCP [Y] et M. [L] [B] aux dépens de l'incident.

statuant à nouveau,

- juger irrecevable l'indivision [S] en sa demande principale à l'encontre M. [L] [B] eu égard à la prescription extinctive intervenue par application de l'article 2224 du code civil,

- condamner l'indivision [S] à payer à M. [L] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner l'indivision [S] à payer à M. [L] [B] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj sur son offre de droit

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 , Mme [M] [C], Mme [I] [S], Messieurs [O], [A], [E] [S] demandent à la cour de :

vu les articles 12 et 789 du code de procédure civile,

vu les attestations de Monsieur [L] [B] des 1er mars 1995 et 28 décembre 2009, reconnaissant que Monsieur [D] [S] était propriétaire de 25% du capital de la SCP [Y],

vu les articles 544, 1832 et suivants et 2266 du code civil,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024,

vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] à verser aux consorts [S] la somme de 10.000 € à titre de sanction de sa mauvaise fol et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le condamner à verser aux consorts [S] une indemnité de 6.000 € TTC en ce compris la TVA au taux de 20% par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SCP [Y] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile, -

- condamner Monsieur [B] et la SCP [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SCP [Y] demande à la cour de :

- prendre acte que la SCP [Y] s'en rapporte à la justice,

- condamner in solidum tous succombants à payer à la SCP [Y] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2266 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 ajoute :

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

En l'espèce, M.[L] [B] estime irrecevable comme tardive et prescrite, l'action diligentée contre lui par les héritiers de M. [D] [S], invoquant l'écoulement du délai de la prescription quinquennale édicté à l'article 2224 du code civil.

Sur l'acquisition de la prescription quinquennale, l'appelant précise que l'action diligentée à son encontre, par les héritiers de M [D] [S], est une action qui tend à rechercher sa responsabilité contractuelle en raison de son inexécution de la promesse de porte-fort faite au profit de ce dernier le 1er mars 1995, promesse réitérée par le second document daté du 28 décembre 2009.

Sur le point de départ du délai de la prescription quinquennale, M. [L] [B] précise que celui-ci doit être situé au 30 octobre 2012, date à laquelle :

- M. [D] [S] a eu connaissance de l'inexécution par M. [L] [B] de son engagement à son profit de le voir reconnaître associé/actionnaire de la société [Y],

- il existe une impossibilité d'exécuter la promesse de porte-fort ou la disparition de l'objet de cette dernière par la cession desdites parts sociales (la société Barco Développement ayant disparu le 30.10.2012).

L'appelant ajoute que l'action en responsabilité contractuelle aurait donc dû être exercée par le plaignant avant le 30 octobre 2017, date d'expiration de la prescription quinquennale, mais qu'elle ne l'a été que le 16 octobre 2019.

Pour les intimés, ayants droit de M. [D] [S], leur action diligentée contre M.[L] [B] n'est pas tardive au regard du délai de la prescription et est donc recevable.

Ils précisent qu'ils n'ont jamais souhaité engager la responsabilité contractuelle de M. [L] [B], se considérant d'ores et déjà comme les propriétaires des parts sociales litigieuses. Pour eux, leur action n'est nullement une action indemnitaire fondée sur l'inexécution d'une promesse de porte-fort contrairement à ce que soutient à tort M [L] [B], précisant que ce dernier a d'ailleurs reconnu dans son attestation du 28 décembre 2009, leur droit de propriété sur les 25 parts litigieuses.

Les intimés avancent enfin qu'en tout état de cause, l'appelant ne peut leur opposer une quelconque prescription de leur action, l'article 2266 du code civil énonçant : Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

En l'espèce, pour déterminer si l'action au fond des héritiers de M. [D] [S], contre M. [L] [B] est prescrite, la cour doit d'abord déterminer quelles sont les demandes présentées contre lui par les intimés.

Selon les parties, l'assignation initiale introductive d'instance du 16 octobre 2019, n'a été délivrée par M. [D] [S] qu'aux seules sociétés Barmax Holding et [Y]. Ainsi, à cette date, aucune demande n'était encore présentée à l'encontre de l'appelant.

Ce n'est que par acte d'huissier signifié le 1er juin 2022, que les ayants droit de M. [D] [S] ont formé des demandes contre M. [L] [B] et ce en ces termes :'condamner in solidum la SARL Barmax Holding et M. [L] [B] à payer à Mme [M] [C] épouse [S], Monsieur [O] à payer à Mme M.[A] [S], Mme [I] [S] et Monsieur [E] [S] en leur qualité d'héritiers de leur époux et père de M. [D] [S]:

- la part des dividendes qui doivent leur revenir et qu'elle a indûment perçus pour la période courue entre le 20 juin 2003 et le 27 juin 2019, soit la somme de 166.683 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, et des intérêts capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- la part des dividendes qui doivent leur revenir et qu'elle a indûment perçus lors des distributions opérées à la clôture des exercices 2020 et 2021, soit les sommes de 98.000 € et 112.700 €, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification des présentes écritures et des intérêts capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, le tout sans préjudices des distributions postérieures'.

Ainsi, à ce jour, les demandes formulées au fond et en première instance, contre M. [L] [B], par les héritiers de M. [D] [S], sont des demandes en indemnisation au titre de la privation des dividendes attachés aux actions au sein de la SCP [Y] dont ils revendiquent la propriété.

L'action engagée contre M. [L] [B] est donc une action en responsabilité contractuelle, fondée, d'une part, sur la violation des engagements de ce dernier, pris les 1er mars 1995 et 28 décembre 2009 et,d'autre part, sur un préjudice consistant en l'absence de perception de dividendes pour la période courue entre le 20 juin 2003 et le 27 juin 2019, ainsi que lors des distributions opérées à la clôture des exercices 2020 et 2021.

Les parties s'accordent sur le fait que c'est bien la prescription quinquennale qui s'applique à l'action au fond des ayants droit de M. [D] [S].

Ensuite, selon l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de droit commun est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par les héritiers de M. [D] [S] contre M. [L] [B], au titre de la privation des dividendes attachés aux actions dont ils estiment être les propriétaires, se situe au jour du dommage et du fait générateur de responsabilité.

En l'espèce, ce point de départ de la prescription quinquennale date du jour où les ayants droit de M. [D] [S] ont su qu'ils seraient privés de leur droit aux dividendes, c'est-à-dire le 23 juillet 2019, date à laquelle la société Barmax Holding a refusé de reconnaître leur droit de propriété sur les actions de la SCP [Y].

Or, les intimés, ayants droit de M. [D] [S], ont bien agi en indemnisation contre M. [L] [B], dans le délai de 5 ans à compter du 23 juillet 2019, ayant en effet mis en cause ce dernier par assignation en intervention forcée le 1er juin 2022. En outre, cette assignation contenait bien leurs demandes en paiement de sommes au titre des dividendes dont ils disent avoir été privés.

Ainsi, l'action des ayants droit de M. [D] [S], diligentée contre M. [L] [B], au titre de la privation des dividendes attachés aux actions dont la propriété est revendiquée, n'est pas prescrite et est recevable.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu'en ses dispositions non critiquées relatives à la communication de pièces sous astreinte.

M.[L] [B] est débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée, alors même qu'il est à l'origine de cet incident, que c'est lui qui a formé appel et qu'en tout état de cause, il est donné raison aux intimés.

Les intimés sont déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la mauvaise foi et de la procédure abusive de M. [L] [B], alors même que les débats démontrent que la question est complexe et que ce dernier a pu se méprendre sur ses droits.

Au regard de la solution apportée au litige, l'ordonnance est également confirmée du chef de l'article 700 et des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [B] et la SCP [Y] supporteront la charge de leurs frais exposés et seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. M. [L] [B] sera condamné à payer une somme de 4500 euros aux ayants droit de M. [D] [S].

En application des dispositions des articles 696 et M. [L] [B] et la SCP [Y] supporteront la charge de leurs propres dépens et seront condamné aux entiers dépens exposés par les ayants droit de M. [D] [S] à hauteur d'appel (chacun à hauteur de la moitié).

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :

- confirme l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- rejette la demande indemnitaire de M. [L] [B] contre Mme [M] [C], M. [O] [S], M. [A] [S] Mme [I] [S], M. [E] [S] au titre de la procédure abusive et injustifiée,

- rejette la demande indemnitaire de Mme [M] [C], M. [O] [S], M. [A] [S] Mme [I] [S], M. [E] [S] contre M. [L] [B] au titre de la mauvaise foi et de la procédure abusive,

- condamne M. [L] [B] à payer à Mme [M] [C], M. [O] [S], M. [A] [S] Mme [I] [S], M. [E] [S] la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (soit 900 euros à chacun d'entre-eux),

- rejette les demandes de M. [L] [B] et de la SCP [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M.[L] [B] et de la SCP [Y] supporteront la charge de leurs frais exposés et de leurs propres dépens,

- condamne M. [L] [B] et la SCP [Y] aux entiers dépens exposés par les ayants droit de M. [D] [S] à hauteur d'appel (chacun à hauteur de la moitié).

Le Greffier, La Présidente,

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