CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 novembre 2025, n° 21/04140
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPW
S.C.P. DOUCEDE
C/
[O] [Z]
[D] [G]
S.E.L.A.R.L. [C] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LIBERTE
S.E.L.A.R.L. DR [O] [Z]
S.C.P. [B]-ROQUEBERT-[B]
Copie exécutoire délivrée
le : 6/11/25
à :
Me Isabelle FICI
Me [O]-Yves IMPERATORE
Me Denis DIOQUE
Me Olivier SINELLE
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00795.
APPELANTE
S.C.P. DOUCEDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [C] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [C] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [D] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Denis DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. DR [O] [Z], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [B]-ROQUEBERT-[B],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jean-Christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession reçu par la SCP [B]-Roquebert-[B], notaires associés le 18 octobre 2011, la SELARL Docteur [Z] [O] a vendu sa patientèle au profit de la SCP des médecins [O] [Z] ' [D] [G] moyennant une indemnité forfaitaire de 350 000 euros payable comptant, hors la comptabilité du notaire, dans les trois jours à compter de la cession.
La SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] a préalablement conclu le 14 octobre 2011 un contrat de crédit avec la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté (le Crédit mutuel) pour un montant de 330 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [Z] et [G], plafonné à la somme de 420 000 euros chacun.
La SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] a en outre, souscrit un concours bancaire auprès du Crédit mutuel sous forme d'un découvert bancaire autorisé sur un compte courant à hauteur de 20 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [Z] et [G], plafonné à la somme de 24 000 euros chacun.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2012, le Conseil départemental du Var de l'Ordre des Médecins a informé les Docteurs [Z] et [G] que leur demande d'inscription de la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] avait été examinée en séance plénière le 3 décembre 2012 mais que l'inscription n'avait pu se faire dans la mesure où l'activité retenue sur l'extrait K-bis émis par le tribunal de commerce et dans les statuts faisait état d'un cabinet de médecine spécialisé en chirurgie vasculaire, alors qu'à la date du 3 décembre 2012, le Docteur [Z] n'était pas qualifié dans cette spécialité.
Suite à la saisine par M. [G], le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement rendu le 15 janvier 2015, considéré que la SCP des médecins [O] [Z] [D] [G] n'était pas constituée, faute de levée de la condition suspensive prévue à l'article R 4113-28 du Code de la Santé Publique (« la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre ») et a ordonné la radiation de la SCP du RCS de Toulon.
Le 25 février 2015, la SCP des médecins [O] [Z] ' [D] [G] a été radiée du RCS en exécution de ce jugement.
Le 25 mars 2015, la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté a mis fin au concours bancaire accordé à la SCP.
Le 13 mai 2015, la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté a mis en demeure la SCP de régler les trois échéances de prêt impayées et mis Messieurs [Z] et [G] en demeure d'avoir à se substituer à la SCP défaillante.
Par courriers en date du 27 août 2015, elle a mis en demeure Messieurs [Z] et [G] d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant professionnel.
La Caisse de crédit mutuel Toulon liberté, par actes des 5, 8 et 9 février 2016, a assigné M. [Z], M. [G], la SCP Doucède, greffier du tribunal de commerce de Toulon et les notaires instrumentaires devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir déclarer nuls la cession de patientèle intervenue le 18 novembre 2011 et le prêt consenti, et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15 899,18 euros au titre du compte débiteur et de 220 144,25 euros au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [G], convertie en liquidation judiciaire le 11 juin 2020.
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Me [C] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire du Dr [D] [G], du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la nullité du prêt régularisé le 14 octobre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G],
- prononcé la nullité de la facilité de caisse régularisée le 16 décembre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G],
- prononcé la nullité de l'acte de cession du 18 octobre 2011 passé en la forme authentique en l'étude de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés,
- prononcé la nullité des actes de Cautionnement accessoires au contrat de prêt souscrits par M. [O] [Z] le 8 septembre 2011 et par M. [D] [G] le 15 septembre 2011,
- prononcé la mise hors de Cause de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés,
- prononcé la mise hors de Cause de la SELARL Dr [Z] [O],
- dit que M. [O] [Z], M. [D] [G] et la SCP Doucède ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Liberté,
- fixé la créance au passif de la procédure collective de [D] [G] à 240 918,80 euros,
- condamné M. [O] [Z] in solidum avec la SCP Doucède à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Liberté la somme de 240 918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- condamné M. [D] [G] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté M. [O] [Z] et la SELARL [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [D] [G] et la SCP Doucède à payer in solidum à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Liberté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [G] et la SCP Doucède à payer in solidum à la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de toutes les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [Z], M. [D] [G] et la SCP Doucède aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 18 mars 2021, la SCP Doucède a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs du jugement relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la SCP Doucède demande à la cour de :
- Recevoir la SCP Doucède en son appel limité à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code Civil,
Vu l'article 1351 devenu 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la SCP Doucède et l'a condamné in solidum avec M. [O] [Z], sous la garantie de M. [D] [G], à payer à la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté la somme de 240 918,80 euros en réparation de ses préjudices;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la mise hors de Cause de la SCP Doucède ;
- Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté à rembourser à la SCP Doucède les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Le cas échéant,
- Condamner in solidum M. [O] [Z] et M. [G] à relever et garantir la SCP Doucède de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [O] [Z] et M. [G], à relever et garantir la SCP Doucède de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Limiter la quote-part de responsabilité de la SCP Doucède au tiers des sommes qui pourraient être allouées à Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté ;
- Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de la SCP Doucède ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la ou les parties succombantes aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Fici de Micheri, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions d'appel incident signifiées par RPVA le 5 décembre 2021, la caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- Prononce la mise hors de cause de la SCP [B] [P] ' Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés ;
- Prononce la mise hors de Cause de la SELARL Dr [Z] [O] ;
- DIT que M. [O] [Z], M. [D] [G] et la SCP Doucède ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté;
- Fixe la créance au passif de la procédure collective de [D] [G] à 240 918,80 euros ;
- Condamne M. [O] [Z] in solidum avec la SCP Doucède à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 240 918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre principal :
- Dire et juger la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] créée de fait ;
- Dire et juger en conséquence ses associés solidairement et personnellement tenus par ses engagements envers la concluante ;
- Dire et juger que le défaut d'inscription de la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] au Tableau de l'Ordre des médecins est la conséquence du comportement de messieurs [Z] et [G], engageant leur responsabilité envers la concluante ;
- Dire et juger qu'en recevant un acte de cession sans s'être préalablement assuré de l'efficacité de cet acte, laquelle supposait l'acquisition préalable, par l'acquéreur la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G], de la personnalité morale, le Notaire a failli à ses obligations ;
- Dire et juger qu'en immatriculant la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] au registre du Commerce et des sociétés alors que constituée sous la condition suspensive de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins, ce faisant sans réserve ni mention à l'attention des tiers, la SCP Doucède lui a donné une apparence de régularité qu'elle n'avait en réalité pas, et engagé sa responsabilité ;
- Condamner en conséquence solidairement M. [O] [Z] et M. [D] [G], in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert ET [W] [B], notaire associés, à payer :
- Au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
- Au titre du prêt professionnel; la somme de 301 304,88 euros arrêtée au 29.03.2019, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
Subsidiairement :
- Dire et juger nulle la cession de patientèle intervenue le 18.10.2011 entre la SELARL [Z] [O] et la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] ;
- Dire et juger nul le prêt régularisé le 14.10.2011 entre la concluante et la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] ;
- Dire et juger nulle la facilité de caisse régularisée le 16.12.2011 entre la concluante et la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] ;
- Condamner solidairement M. [O] [Z] et M. [D] [G], in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert et [W] [B], notaire associés, à payer :
- Au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
- Au titre du prêt professionnel, la somme de 166 248,25 + 53 896 = 220 144,25 euros outre intérêts de droit de l'assignation introductive de la présente instance jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que s'agissant de M. [D] [G], ses condamnations prendront la forme d'une fixation au passif de sa procédure collective ;
- Dire et juger M. [O] [Z], M. [D] [G], la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert et [W] [B], notaire associés irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum M. [O] [Z], M. [D] [G], la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert et [W] [B], notaire associés, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions d'intimés n°2 signifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la SELARL Dr [O] [Z] et M. [O] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce que le Tribunal a :
- « Prononcé la nullité du prêt régularisé le 14 octobre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] » ;
- « Prononcé la nullité de la facilité de caisse régularisée le 16 décembre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] » ;
- « Prononcé la nullité de l'acte de cession du 18 octobre 2011 passé en la forme authentique en l'étude de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés » ;
- « Prononcé la nullité des actes de Cautionnement accessoires au contrat de prêt souscrits par M. [O] [Z] le 8 septembre 2011 et par M. [D] [G] le 15 septembre 2011 » ;
- « Prononcé la mise hors de Cause de la SELARL Dr [Z] [O] » ;
- « Condamné M. [D] [G] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre » ;
- infirmer le jugement en ce que le Tribunal a :
- « Prononcé la mise hors de Cause de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés » ;
- « Dit que M. [O] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté » ;
- « Condamn[é] M. [O] [Z] in solidum avec la SCP Doucède à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 240 918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ;
- « Debout[é] M. [O] [Z] et la SELARL [Z] [O] du surplus de leurs demandes ; - « Rejett[é] les demandes de toutes les autres parties au titre de l'article 700 du CPC » ;
- « Condamn[é] M [O] [Z]. M [D] [G] et la SCP Doucède aux entiers de l'instance distraits au pro't de Maîtres, Olivier Sinelle et Jean-Michel Garry, avocats '' ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal :
rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre du Docteur [Z] et de la SELARL Docteur [Z] [O] ;
Subsidiairement :
réduire le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
dire n'y avoir lieu à la condamnation solidaire des défendeurs ;
juger recevables et bien fondées les actions en garantie des Concluants à l'encontre de la SCP Doucède, de la SCP [B] et du Docteur [G], et, compte tenu des fautes que ces derniers ont commises, les condamner à garantir le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [Z] [O] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- en tout état de Cause :
- Débouter les parties adverses de leurs demandes en ce compris de leurs appels incidents
condamner la SCP [B] à payer :
- 5 000 euros à la SELARL Docteur [Z] [O],
- 50 000 euros au Docteur [Z],
au titre de l'indemnisation globale et forfaitaire des préjudices qu'ils ont respectivement subis en raison du manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil que le notaire a commis ;
condamner personnellement le Docteur [G] à payer 100 000 euros au Docteur [Z], au titre de la réparation globale et forfaitaire des préjudices qu'il a subis en raison des nombreuses fautes qu'il a commises ou, subsidiairement, 'xer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire du Docteur [G] ;
condamner in solidum le Crédit Mutuel, le Docteur [G], la SCP [B] et la SCP Doucède à payer 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC, au Docteur [Z] et à la SELARL Docteur [Z] [O] au titre des frais irrépétibles ;
condamner in solidum le Crédit Mutuel, le Docteur [G], la SCP [B] et la SCP Doucède aux dépens ; ceux d'appel distraits au pro't de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2021, M. [G] et la Selarl [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [G] demandent à la cour de :
Statuant tant sur l'appel principal de la SCP Doucède que sur les appels incidents de M. [O] [Z], de la SELARL [Z] [O], de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté, de la SCP Roquebert-[B] et associes, de M. [D] [G] et de la SELARL [C] [L] - MJO - mandataires judiciaires ès qualité,
Recevoir M. [D] [G] et de la SELARL [C] [L] ' MJO - mandataires judiciaires ès qualité en leur appel incident et les y dire bien fondés,
Dire et juger que la SCP Doucède, M. [O] [Z], la SELARL [Z] [O], la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté et la SCP Roquebert-[B] et associés ne peuvent que solliciter la constatation de leurs prétendues créances à l'encontre de M. [D] [G] et la fixation de leur montant,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] [G] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcée à son encontre,
Débouter M. [O] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Débouter la SCP Doucède de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G], in solidum avec M. [O] [Z] et la SCP Roquebert-[B] et associés, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Débouter la SELARL [Z] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G] avec la SCP Doucède et la SCP Roquebert-[B] et associés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Débouter M. [O] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G] à lui payer 100 000 euros au titre de la réparation globale et forfaitaire des préjudices qu'il prétend avoir subis en raison de ses prétendues fautes,
Débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté de ses demandes tendant à voir :
* à titre principal, condamner M. [D] [G] solidairement avec M. [O] [Z] et in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP Roquebert-[B] et associés à lui payer :
- au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - au titre du prêt professionnel, la somme de 301 304,88 euros arrêtée au 29.03.2019, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
* à titre subsidiaire, condamner M. [D] [G] solidairement avec M. [O] [Z] et in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP Roquebert-[B] et associés à lui payer :
- au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - au titre du prêt professionnel, la somme de 166 248,25 + 53 896 = 220 144,25 euros outre intérêts de droit de l'assignation introductive de la présente instance jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts.
Plus généralement, débouter la SCP Doucède, M. [O] [Z], la SELARL [Z] [O], la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté et la SCP Roquebert-[B] et associés de toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [D] [G],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 décembre 2021, la SCP [B]-Roquebert-[B] demande à la cour de :
Vu le jugement querellé rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 28 janvier 2021,
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1382 ancien du Code Civil, devenu article 1240 du Code Civil,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables l'action et les demandes en cause d'appel de la SCP Doucède à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaires associés, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, s'agissant de nouvelles demandes et prétentions formulées pour la première fois en Cause d'appel.
En conséquence,
Débouter la SCP Doucède de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la mise hors de Cause de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de Droit de la Cause.
En tout état de cause, s'il en était besoin,
Dire et juger mal fondées les demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus, caractérisant l'absence de toute faute du notaire, de tout lien de Causalité et préjudice subséquent en application de l'article 1382 ancien du Code Civil, devenu article 1240 du Code Civil.
En conséquence,
Débouter le Docteur [O] [Z], la SELARL Docteur [O] [Z], le Docteur [G], la SCP Doucède et la Caisse de credit mutuel de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés.
Prononcer la mise hors de Cause pure et simple de la SCP [B]-Roquebert, notaires associés.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. le Docteur [O] [Z], la SELARL Docteur [O] [Z], le Docteur [G] et la SCP Doucède à relever et garantir la SCP [B]-Roquebert, notaires associés, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
A titre très subsidiaire,
Débouter le Docteur [O] [Z] et la SELARL Docteur [O] [Z] de leurs demandes respectives à hauteur de 5 000 euros et 50 000 euros au titre de l'indemnisation globale et forfaitaire de leur préjudice en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, qui s'avère, à tout le moins, injustifiées et infondées au regard des éléments exposés ci-dessus.
Débouter le Docteur [O] [Z] et la SELARL Docteur [O] [Z] de leur demande à hauteur de 24 000 euros au titre des frais irrépétibles qui s'avère également injustifiée et infondée.
Condamner tout succombant à payer à la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que les nullités du prêt, de la facilité de caisse, de l'acte de cession du 18 octobre 2011 et des cautionnements accessoires au contrat de prêt souscrits les 8 septembre et 15 septembre 2021, prononcées par le premier juge, n'ont pas fait l'objet de l'appel et sont donc devenues définitives.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] et de son liquidateur
M. [Z] et la Selarl Dr [O] [Z] soutiennent dans les motifs de leurs conclusions que M. [G] et son liquidateur demandent pour la première fois en appel que toutes les condamnations prononcées à l'encontre du Docteur [G] soient fixées au passif de la procédure collective et qu'ainsi, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle est irrecevable.
Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [Z] et de la Selarl Dr [O] [Z]. Dès lors, la Cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la SCP [B]-Roquebert
La SCP [B] soutient qu'en première instance, la SCP Doucède n'avait pas formulé de demandes à son égard et qu'ainsi en application de l'article 564 du code de procédure civile, elles sont aujourd'hui irrecevables.
Toutefois, il apparaît que la SCP Doucède ne formule aucune demande à l'égard de la SCP [B] dans ses dernières conclusions. Cette demande est donc sans objet.
Sur les demandes du Crédit mutuel à l'égard de M. [Z], de la SELARL [Z] et de M. [G]
Sur la demande d'exécution du contrat
Au visa de l'article 1843 du code civil, le Crédit mutuel soutient que Messieurs [Z] et [G] sont tenus envers lui des actes passés par eux pour le compte de la société en formation. En outre, celle-ci ayant été régulièrement constituée entre eux, il s'agit d'une société créée de fait et les dispositions de l'article 1873 ont vocation à s'appliquer. S'étant comportés comme des associés, ils sont tenus envers lui des actes passés.
La banque fait donc valoir à titre principal qu'elle peut demander l'exécution du contrat au visa des articles 1872-1 et 1844-15 du code civil, car lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Ainsi, les parties ne sont pas tenues d'être remises dans leur état antérieur. En outre, les deux associés sont tenus à son égard en application du contrat de prêt qui prévoyait que si pour quelque raison que ce soit, la société ne pouvait être immatriculée, les associés seront tenus personnellement et solidairement de l'intégralité des obligations au titre du ou des prêt(s) objet(s) des présentes.
En réplique, le docteur [Z] conclut que la SCP a perdu sa personnalité juridique et qu'ainsi, les actes conclus en son nom sont nuls et que les associés ont passé les actes en qualité de gérants et non en qualité d'associés. En outre, l'annulation du contrat de prêt emporte nécessairement l'anéantissement de son article 6-1 invoqué par la banque et qui ne peut donc s'appliquer.
Le seul moyen soulevé par M [G] et son liquidateur pour toutes les demandes est qu'il résulte des textes de la procédure collective, dont il convient de rappeler qu'ils sont d'ordre public, qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut plus être prononcée à l'encontre d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective, et que les actions engagées à son encontre avant le jugement d'ouverture ne peuvent plus tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l'article 1844-15 du code civil, lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
L'article 1843 du même code prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
L'article 1872-1 du même code relatif aux sociétés en participation et aux sociétés crées de fait en vertu de l'article 1873, dispose que « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. »
Quand la procédure de constitution d'une société en vue d'acquérir la personnalité morale n'aboutit pas, la société en formation peut être requalifiée en société créée de fait ou en société en participation. Cette transformation de plein droit intervient sans dissolution ni liquidation de la société civile antérieurement constituée.
En l'espèce, par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté que la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] n'était pas constituée et a ordonné sa radiation du RCS de Toulon. Toutefois, il n'est pas établi que cette société ait été dissoute par la suite, elle est donc devenue une société en participation. Elle n'a en tout état de cause, pas été annulée, dès lors l'article 1844-15 du code civil invoqué par la banque n'a pas vocation à s'appliquer.
Toutefois, bien que les associés soient tenus au titre de leurs engagements en application de l'article 1872-1 du code civil, force est de constater que le jugement du 28 janvier 2021 a prononcé la nullité des actes passés par les docteurs [G] et [Z] au nom de la société et que ces dispositions sont devenues définitives. Dès lors, la banque n'est pas fondée à solliciter l'exécution même par les associés, d'actes qui ont été annulés judiciairement.
Sur la remise en l'état antérieur
Subsidiairement, la banque demande la remise dans l'état antérieur à la régularisation des actes. Elle devrait donc se voir restituer le montant du solde débiteur du compte professionnel et le capital prêté au titre du prêt.
En réplique, concernant le compte courant, M. [Z] soutient que la faute de la banque les exonère totalement de toute forme de responsabilité puisque conformément aux conditions générales du contrat il lui appartenait de demander les justificatifs pour une personne morale lui permettant l'exercice régulier de sa profession alors que les actes ont été signés par les deux médecins en qualité de co-gérants et non en qualité d'associés.
Concernant le contrat de prêt, M. [Z] considère que la banque, en sa qualité de professionnelle, a manqué de vigilance alors que seulement trois jours s'étaient écoulés entre l'établissement des statuts et son immatriculation. Sa faute doit donc entraîner une exonération partielle de 30 % de la part du préjudice correspondant à l'emprunt.
L'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Selon l'article 1352-6 du même code, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
L'article 1840 du même code prévoit que les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
Il a été jugé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1e, 25 novembre 2020, n°19-14.908, Civ 1e, 10 juillet 2024, n°23-11751).
En l'espèce, il est établi que M. [Z] et M. [G] ont tous deux en qualité de co-gérants, ouvert un compte courant professionnel n°20473201 au nom de la SCP [Z]-[G] le 17 août 2011. Toutefois, la facilité de caisse de 20 000 euros n'a été accordée que le 16 décembre 2011. Ils ont ensuite souscrit le prêt de 350 000 euros le 14 octobre 2011.
Il apparaît donc qu'à la date de conclusion des actes, la SCP [Z]-[G] avait été créée puisque les statuts dataient du 10 octobre 2011 et elle avait été immatriculée au RCS le 13 octobre 2011.
Il est exact que les conditions générales du contrat d'ouverture de compte prévoyaient en leur article 16 que « le client devra fournir à la banque tous les documents justificatifs de sa constitution s'il est une personne morale et de l'exercice régulier de sa profession ». Or, il apparaît que la banque ne s'est pas assurée de l'inscription de la société au tableau de l'ordre des médecins, puisque cette dernière ne l'a jamais été.
Toutefois, M. [Z] ne justifie pas en quoi cette omission fautive de la banque lors de l'ouverture du compte lui a causé un préjudice qui serait de nature à faire obstacle aux restitutions consécutives à la nullité de l'acte, celles-ci n'étant pas par elles-mêmes, un préjudice indemnisable (Civ 1er, 20 décembre 2023, n°21-16.491). Il en est de même lors de la conclusion du contrat de prêt.
Il convient ainsi, de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion des actes.
L'annulation d'une convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels (Com. 11 septembre 2024, n° 23-11.534) et l'annulation d'un contrat de crédit entraîne l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, déduction faite des sommes déjà remboursées.
Ainsi, M. [Z] comme M. [G], en leurs qualités de gérants et associés de la SCP [Z]-[G], ont tous les deux bénéficié du compte courant ainsi que des sommes versées en exécution du prêt. En outre, en application de l'article 1840 précité, ils sont tenus solidairement des restitutions à effectuer.
Le Crédit mutuel produit un décompte établissant que le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 16 497,49 euros au 29 mars 2019. Toutefois, il convient de déduire les frais et commissions qui ont été imputés par la banque. Les débiteurs ne produisent pas l'ensemble des relevés, uniquement ceux de l'année 2015 alors qu'il leur appartient de justifier des sommes devant être éventuellement déduites. Au vu de ceux-ci, il apparaît que le solde débiteur du compte courant expurgé des frais, commissions et intérêts s'élève à la somme de 13 922,10 euros.
Concernant le prêt, la banque a versé le capital de 350 000 euros et a perçu des mensualités d'un montant total de 183 751,75 euros selon ses propres écritures. Ces paiements doivent donc être déduits du capital dans leur entièreté, les intérêts conventionnels, primes d'assurances frais et indemnités étant exclus. En effet, les emprunteurs doivent être placés dans la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas contracté l'emprunt et ils ne peuvent rester redevables de sommes dont ils ne se seraient alors pas acquittés (3è Civ., 12 avril 2018, n°17-13.118).
Il reste donc devoir par M. [G] et M. [Z] la somme de 166 248,25 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où le Crédit mutuel a débloqué les fonds conformément à l'article 1352-6 précité.
Les intérêts seront capitalisés.
En conséquence, le jugement est infirmé. M. [G] et M. [Z] sont tenus solidairement à payer au Crédit mutuel la somme de 13 922,10 euros et la somme de 166 248,25 euros, étant précisé qu'à l'égard de M. [G], ces sommes seront fixées au passif de sa procédure collective.
Sur la responsabilité de la SELARL Dr [Z]
La banque poursuit la SELARL Dr [Z] sur le fondement de l'article 1166 du code civil car elle estime que du fait de la nullité de la vente, elle ne s'est jamais séparée de sa patientèle et doit en restituer le prix de cession indûment perçu.
Elle fait valoir qu'elle est aussi tenue de l'indemniser du montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir, puisque c'est elle qui a cédé une patientèle de chirurgie vasculaire qui n'en était en réalité pas une, commettant ainsi une faute dont elle doit répondre à l'endroit de la concluante sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La SELARL Dr [Z] conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Les engagements contractuels pris par elle ont été exécutés. Elle a mis à disposition le matériel vendu et a cédé le droit de présentation à la patientèle.
L'article 1166 ancien du code civil dispose que néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
En l'espèce, il ressort du relevé bancaire du compte ouvert auprès du Crédit mutuel par la SCP [Z]-[G] que le capital prêté a été versé sur celui-ci, avant d'être versé à la société Dr [Z].
Toutefois, le crédit mutuel qui invoque l'action oblique ne justifie ni de l'inaction du débiteur, ni du fait que ses droits sont compromis. Il sera donc débouté de sa demande à l'égard de la Selarl Dr [Z].
Sur la responsabilité de la SCP Doucède
A l'égard du Crédit mutuel
La banque soutient qu'en immatriculant la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] au registre du Commerce et des sociétés alors que constituée sous la condition suspensive de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins, puis en la laissant se maintenir au registre sans exiger la justification de son inscription à l'Ordre des médecins, et en s'abstenant de saisir le juge commis à la surveillance du registre en vue de la faire radier, le Greffier du tribunal de commerce de Toulon a donné à la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] une apparence de régularité qu'elle n'avait en réalité pas, et commis une faute en lien direct avec le préjudice de la concluante, dont elle doit répondre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
En réplique, la SCP Doucède soutient que la faute de la victime qui présente un degré de gravité particulier est de nature à exonérer totalement le défendeur lorsque le préjudice trouve exclusivement sa cause dans la faute de celle-ci.
Or, la banque a débloqué les fonds du prêt alors que la société était sans activité, que sa validité était conditionnée par son inscription au tableau de l'ordre des médecins et que la banque connaissait les dispositions de l'article R4113 ' 28 du code de la santé publique.
Elle soutient par ailleurs que la société étant sans activité, il ne pouvait être mis à sa charge de vérifier son inscription à l'ordre, les dispositions de l'article R 123 ' 96 du code de commerce ne s'appliquant pas en l'espèce. Ainsi, la faute commise par la banque qui a contracté avec une société sans activité est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
L'article 1 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 applicable à la présente espèce prévoit : « il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. »
L'article R4113-28 du code de la santé publique prévoit que la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (').
L'article R123-94 du code de commerce dispose que le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
Selon l'article R123-96 du même code dans sa version applicable au litige, « lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100. »
L'article R 123-103 dispose que les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
En l'espèce, il est mentionné sur l'extrait K-bis du 13 octobre 2011, délivré le jour de la demande d'immatriculation, dans le paragraphe relatif à l'activité, que la société se constitue et qu'elle est « sans activité depuis l'immatriculation ». Toutefois, lors de sa demande d'immatriculation, la société a obligatoirement déposé ses statuts qui mentionnent qu'elle a pour objet « l'exercice en commun par ses membres de la profession de médecin spécialisée en chirurgie vasculaire ». Ils font d'ailleurs référence à la loi du 19 novembre 1966 précitée.
Or, les dispositions précitées prévoient une vérification par le greffier de la régularité de la demande et des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis pour l'exercice de l'activité déclarée. Il ne peut être contesté que la SCP Doucède n'a procédé à aucune vérification que ce soit au moment de l'immatriculation, mais aussi postérieurement lors de la délivrance de l'extrait-Kbis du 15 novembre 2011 alors qu'à cette date, la SCP Dr [Z]-[G] déclarait une activité.
La SCP Doucède a commis une faute en ne sollicitant pas les justificatifs requis. Toutefois, au moment de la délivrance des extraits K-bis, la banque avait déjà ouvert un compte à la SCP et octroyé le prêt à la société des médecins. D'ailleurs, le contrat de prêt ne mentionne pas de numéro RCS et indique que la société est en cours d'immatriculation.
Par ailleurs, la nullité des actes ayant entraîné la restitution des fonds versés par la banque, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct imputable à la faute de la SCP Doucède.
En conséquence, la demande du Crédit mutuel à son égard sera rejetée et le jugement infirmé.
A l'égard de M. [Z]
Le Dr [Z] au visa des mêmes dispositions, soutient que le greffier a engagé sa responsabilité de plein droit et qu'il a une obligation de résultat de procéder à des vérifications. Or, en ne vérifiant pas l'inscription de la société à l'ordre, elle a manqué à son obligation, lui causant directement un préjudice.
La SCP Doucède formule les mêmes observations en précisant que M. [Z] a commis une faute en ne sollicitant pas sa qualification en chirurgie vasculaire et que M. [G] avait pour objectif d'arrêter l'exercice de sa profession sur Toulon et a utilisé le refus d'inscription pour faire radier la société. Elle fait donc valoir que leurs fautes caractérisées l'exonèrent de sa responsabilité.
Or, il a été vu que la SCP Doucède n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient et en sa qualité de professionnelle, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en reprochant aux docteurs [Z] et [G] de ne pas avoir fait les diligences nécessaires alors qu'elle n'a pas attiré leur attention sur les autorisations nécessaires.
Il est évident que la faute commise par la SCP Doucède est à l'origine des préjudices subis par les associés de la SCP résultant de la nullité des actes puisque si elle avait sollicité les autorisations nécessaires, les associés de la SCP [Z]-[G] n'auraient pas pu immatriculer leur société, ni passer l'acte de cession et n'auraient pas encouru une radiation de la société des années plus tard. Elle justifie donc qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion qui sera déterminée par la suite.
Sur la responsabilité des notaires
A l'égard de M. [Z]
M. [Z] soutient que comme tout rédacteur d'acte, le notaire est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige et doit vérifier les déclarations des vendeurs. Or, il relève que le notaire n'a pas vérifié que la SCP avait satisfait aux conditions de l'article R4113-28 du code de la santé publique.
Il fait valoir par ailleurs que le notaire est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil dont il ne saurait être déchargé par les compétences personnelles de son client et dont la charge de la preuve lui incombe.
Le devoir de conseil du notaire a pour objet d'éclairer le client sur le contenu et les effets des engagements qu'il a souscrit. Il doit ainsi s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige.
Ainsi, il a été jugé que le notaire est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, et doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente (Civ.1, 29 juin 2016, n°15-15.68). Il doit ainsi, vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives (Civ. 1re, 29 juin 2016, no 15-17.591).
Il a donc l'obligation de procéder à des investigations et contrôles que l'efficacité de l'acte impose nécessairement. Il doit notamment s'assurer de la capacité des parties et de leurs droits.
Il est établi que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil (Civ 1er 28 novembre 1995, n°93-15.569, Civ 1er, 10 octobre 2018, n°16-16.548), tout comme l'intervention d'autres professionnels.
En l'espèce, l'acte notarié de cession du 18 octobre 2011 mentionne que la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] est immatriculée au RCS de Toulon et représentée par Messieurs [Z] et [G] et que la cession porte sur le droit de patientèle et le matériel de la Selarl Dr [Z] [O] aux fins d'exploiter le cabinet médical.
Il est indiqué dans l'acte « le cédant autorise le cessionnaire qui accepte et justifie réunir toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de Médecin spécialisé en chirurgie vasculaire à reprendre le cabinet professionnel dont il est titulaire. »
Dans le paragraphe « Déclarations », il est précisé que le cédant et le cessionnaire ont la capacité professionnelle et le diplôme requis à l'exercice de la profession dont il s'agit, et qu'elles ont en outre effectué les démarches habituelles auprès des instances professionnelles.
Par ailleurs, il est mentionné un paragraphe intitulé « communication du présent contrat au conseil de l'ordre des médecins » qui précise que le projet du présent contrat a été soumis par les comparants au conseil départemental de l'ordre des médecins, qui n'a émis aucune objection ni dénoncé aucune clause comme incompatible avec les règles de la déontologie de la profession.
Or, il n'est pas contesté par les parties que contrairement à ces mentions, les associés de la SCP n'avaient à cette date pas procédé à la demande d'inscription au tableau de l'ordre.
Il en ressort ainsi que le notaire instrumentaire n'a procédé à aucune vérification des déclarations des parties à l'acte. En effet, il n'a pas contrôlé que la SCP cessionnaire était effectivement inscrite au tableau de l'ordre et qu'elle était donc régulièrement constituée alors qu'il ne s'agit pas uniquement d'une donnée de fait, mais bien d'une condition de sa capacité juridique. Il se devait de vérifier celle-ci quand bien même, il n'avait pas participé à la création de la société.
De même, il n'est pas établi qu'il ait vérifié que le projet de contrat avait été effectivement soumis au conseil de l'Ordre, aucune des parties n'alléguant d'ailleurs l'avoir fait.
Or, ces diligences étaient nécessaires dès lors qu'elles conditionnaient la validité juridique de l'acte conclu. Il a ainsi manqué à son devoir de conseil envers les associés de la SCP puisqu'il n'a jamais attiré leur attention sur la nécessité de cette inscription qui conditionnait sa personnalité juridique et par suite, sur le risque de nullité encouru de l'acte, étant précisé que leur qualité de médecin ne l'en exonérait pas.
La SCP [B] ne peut pas non plus s'exonérer de sa responsabilité par la production de l'extrait K-bis du 13 octobre 2011 dès lors que celui-ci indiquait que la société n'avait aucune activité et qu'en tout état de cause, cela ne le dispensait pas d'effectuer ses propres diligences en vérifiant la régularité de ses propres mentions.
En conséquence, la SCP [B] a manqué à son devoir de conseil envers Messieurs [Z] et [G] leur causant nécessairement un préjudice du fait de la nullité de l'acte de cession en découlant, ce qui justifie qu'elle soit appelée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la proportion qui sera déterminée ultérieurement.
Par ailleurs, M. [Z] soutient que cette faute lui a causé un préjudice puisqu'il a été contraint d'entreprendre de nombreuses démarches a posteriori pour régulariser la SCP et d''uvrer seul pour maintenir une activité suffisante. Toutefois il ne produit aucun document de nature à justifier la somme de 50 000 euros dont il demande à être indemnisé.
En conséquence, eu égard aux évidents désagréments provoqués par la nullité des actes résultant du manquement du notaire à ses obligations, il conviendra d'évaluer le préjudice subi à ce titre par M. [Z] à la somme de 5 000 euros. La SCP [B] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
À l'inverse, la Selarl Dr [Z] ne justifie pas de son préjudice qui serait lié à une perte de crédibilité alléguée du fait de la nullité de cession de patientèle. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
A l'égard du Crédit mutuel
La banque soutient qu'en recevant une cession, qui allait entraîner le déblocage des fonds pour la financer, sans s'être préalablement assuré de l'efficacité de son acte, laquelle supposait l'acquisition préalable, par l'acquéreur, la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G], de la personnalité morale, le notaire a failli à ses obligations. Il aurait dû vérifier que la SCP avait été immatriculée au RCS et qu'elle avait fait toutes les formalités requises par la loi. Il a donc engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
En réplique, l'office notarial soutient que la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] a acquis la personnalité morale et la capacité juridique le 13 octobre 2011, date de l'immatriculation, soit antérieurement à l'acte de cession du 18 octobre 2011. Il ne pouvait douter en l'état de l'immatriculation, de la régularité de celle-ci. Aucun élément objectif ne lui aurait permis de mettre en doute la déclaration des parties. Il ne pouvait que se fier aux informations du greffe du tribunal de commerce qui avait validé l'immatriculation de la société. Il soutient que la jurisprudence dont se prévaut la banque est un revirement intervenu postérieurement à l'acte de cession.
En outre, la SCP [B]-Roquebert fait valoir qu'aucun lien de causalité n'existe entre son éventuel manquement et le préjudice dont il est demandé réparation. Elle est tout à fait étrangère à la convention de compte courant ainsi qu'à la conclusion du prêt.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, l'acte de cession mentionne que l'indemnité de cession sera payée comptant hors la comptabilité du notaire par le cessionnaire qui s'y oblige expressément dans un délai de trois jours. Il apparaît ainsi que le prêt souscrit auprès du Crédit mutuel est un acte sous seing privé auquel le notaire n'est jamais intervenu.
En outre, il ne résulte pas du contrat de prêt que la mise à disposition des fonds étaient subordonnées à la production de l'acte notarié, la seule condition étant « la justification de la constitution des garanties aux rangs convenus ».
En conséquence, le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve que la faute du notaire soit à l'origine de son préjudice dès lors qu'elle a débloqué les fonds indépendamment de l'acte de cession.
De même, si la faute du notaire a entraîné la nullité de l'acte de cession, celle-ci ayant pour effet de remettre les parties dans leur état initial avant le prêt, en l'état des restitutions, la banque ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute. Sa demande à l'encontre de la SCP [B] sera donc rejetée.
Sur les demandes de M. [Z] à l'égard de M. [G]
Sur l'appel en garantie
M. [Z] soutient que si M. [G] ne s'était pas opposé à la régularisation de la SCP, ils n'auraient jamais été exposés à la nullité des actes et donc à la présente procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le Conseil départemental du Var de l'Ordre des médecins a informé le 6 décembre 2012, les Docteurs [G] et [Z] de la non-inscription de la SCP au motif que les statuts faisaient état d'un cabinet de médecins spécialisés en chirurgie vasculaire alors que le Docteur [Z] n'était pas qualifié dans cette discipline. Il précisait que s'ils souhaitaient maintenir leur activité sous la forme d'une SCP, il leur appartenaient soit de modifier l'activité de celle-ci, soit de créer une SCP pluridisciplinaire.
Parallèlement, par courrier du 28 novembre 2012, le Docteur [G] informait le Conseil de l'Ordre de sa volonté de quitter la SCP [Z]-[G] et par assignation du 11 mars 2013, il saisissait le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir constater que la SCP n'était pas constituée et voir déclarer nulle son immatriculation.
Dès lors, il ne se rendait pas à la convocation faite par le Docteur [Z] en vue d'une assemblée générale extraordinaire pour le 15 juillet 2013 dont l'ordre du jour était essentiellement la modification de l'objet social de la société.
Toutefois, d'une part, il ne peut être reproché à M. [G] alors qu'il avait manifesté sa volonté de quitter la SCP, comme l'article 37 2°) des statuts le lui permettait, de ne pas avoir soutenu M. [Z] dans ses démarches ultérieures de régularisation puisqu'il souhaitait mettre fin à leur collaboration. D'autre part, dans son courrier du 6 décembre 2012, l'Ordre des médecins rappelle qu'il avait déjà signifié par courrier du 12 octobre 2011, soit un an avant, au Docteur [Z], de demander sa qualification en chirurgie vasculaire, ce dernier était donc parfaitement informé dès la création de la société des éventuelles difficultés à venir.
Il ne saurait donc en faire supporter les conséquences à M. [G] et sa demande d'appel en garantie à son égard sera rejeté. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] soutient que M. [G] a commis les fautes suivantes :
- il a exercé une activité professionnelle en dehors de la société, en violation des dispositions statutaires et des articles R. 4113-72 et R. 4113-73 du code de la santé publique,
- il a personnellement perçu des honoraires, en violation des dispositions statutaires,
- il a omis de respecter le délai de préavis de 6 mois lorsqu'il a souhaité exercer son droit de retrait, en violation des dispositions statutaires,
- il a omis de respecter la procédure prévue par les statuts en cas d'exercice du droit de retrait, - il a gravement délaissé ses fonctions de co-gérant alors qu'il n'en a jamais démissionné,
- il a agi contre l'intérêt de la société, en violation des engagements qu'il a pris tant en sa qualité d'associé qu'en celle de co-gérant, et ce, en s'opposant sciemment à la régularisation de la SCP puis en introduisant une action judiciaire afin de voir ordonner la radiation rétroactive de la SCP,
- il a adopté une attitude contraire à ses obligations déontologiques vis-à-vis du concluant.
A l'appui de ses dires, il produit un bordereau de règlement d'honoraires pour des actes effectués aux mois de novembre et décembre 2012. Toutefois, force est de constater qu'il est impossible à la lecture de cette pièce de déduire qu'il s'agit d'actes effectués par le Docteur [G]. Il en est de même des autres allégations qui ne sont étayées par aucune pièce, ou en faisant référence à des pièces produites par M. [G] en première instance et non dans le cadre de la procédure d'appel.
S'il apparaît qu'effectivement, M. [G] ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par les statuts pour l'exercice de son droit de retrait, il n'est pas prouvé eu égard aux difficultés de la société, que cette violation ait eu une quelconque incidence sur la nullité des actes antérieurs et ait causé un préjudice moral et financier à M. [Z]. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
Il a été jugé que la SCP Doucède et la SCP [B] ont toutes deux commis des fautes qui ont concouru de manière égale à la nullité de l'acte de cession de la patientèle et du préjudice subi par le Docteur [Z] sans qu'elles ne puissent s'en exonérer en alléguant d'une faute de la part des médecins.
Il y a en conséquence, lieu de faire droit à la demande d'appel en garantie de M. [Z] et de dire que la SCP Doucède et la SCP [B] relèveront chacune à hauteur de 50 % M. [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par suite, l'appel en garantie de la SCP Doucède à l'égard de M. [Z] et de M. [G] sera rejeté, tout comme l'appel en garantie de la SCP [B] à leur égard.
Il en est de même de l'appel en garantie formé par la SCP [B] à l'égard de la SCP Doucède.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge in solidum de la SCP Doucède et de la SCP [B].
M. [Z] et M. [G] seront condamnés in solidum à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'égard du Crédit mutuel.
La SCP Doucède et la SCP [B] seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 janvier 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la Selarl Dr [Z] mais l'infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté de sa demande d'exécution du contrat de prêt ;
Dit que M. [D] [G] et M. [O] [Z] sont tenus solidairement de restituer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 13 922,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant assortie des intérêts au 29 mars 2019 et la somme de 166 248,25 euros, au titre du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 date de déblocage des fonds ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [O] [Z] à payer ces sommes à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté ;
Fixe ces sommes au passif de la procédure collective de M. [D] [G] ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté de ses demandes à l'égard de la SCP Doucède et de la SCP [B]-Roquebert-[B] ;
Condamne la SCP Doucède et la SCP [B]-Roquebert-[B] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre (principal, intérêts et frais irrépétibles) à hauteur de 50 % chacune ;
Condamne la SCP [B]-Roquebert-[B] à payer à M. [O] [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute la Selarl Dr [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la SCP [B] ;
Déboute M. [O] [Z] de ses demandes d'appel en garantie et de dommages et intérêts à l'égard de M. [D] [G] ;
Déboute la SCP Doucède de ses appels en garantie ;
Déboute la SCP [B]-Roquebert-[B] de ses appels en garantie ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [Z] et M. [D] [G] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'égard du Crédit mutuel.
Condamne in solidum la SCP Doucède et la SCP [B] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SCP Doucède et la SCP [B]-Roquebert-[B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPW
S.C.P. DOUCEDE
C/
[O] [Z]
[D] [G]
S.E.L.A.R.L. [C] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LIBERTE
S.E.L.A.R.L. DR [O] [Z]
S.C.P. [B]-ROQUEBERT-[B]
Copie exécutoire délivrée
le : 6/11/25
à :
Me Isabelle FICI
Me [O]-Yves IMPERATORE
Me Denis DIOQUE
Me Olivier SINELLE
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00795.
APPELANTE
S.C.P. DOUCEDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [C] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [C] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [D] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Denis DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. DR [O] [Z], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [B]-ROQUEBERT-[B],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jean-Christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession reçu par la SCP [B]-Roquebert-[B], notaires associés le 18 octobre 2011, la SELARL Docteur [Z] [O] a vendu sa patientèle au profit de la SCP des médecins [O] [Z] ' [D] [G] moyennant une indemnité forfaitaire de 350 000 euros payable comptant, hors la comptabilité du notaire, dans les trois jours à compter de la cession.
La SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] a préalablement conclu le 14 octobre 2011 un contrat de crédit avec la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté (le Crédit mutuel) pour un montant de 330 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [Z] et [G], plafonné à la somme de 420 000 euros chacun.
La SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] a en outre, souscrit un concours bancaire auprès du Crédit mutuel sous forme d'un découvert bancaire autorisé sur un compte courant à hauteur de 20 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [Z] et [G], plafonné à la somme de 24 000 euros chacun.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2012, le Conseil départemental du Var de l'Ordre des Médecins a informé les Docteurs [Z] et [G] que leur demande d'inscription de la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] avait été examinée en séance plénière le 3 décembre 2012 mais que l'inscription n'avait pu se faire dans la mesure où l'activité retenue sur l'extrait K-bis émis par le tribunal de commerce et dans les statuts faisait état d'un cabinet de médecine spécialisé en chirurgie vasculaire, alors qu'à la date du 3 décembre 2012, le Docteur [Z] n'était pas qualifié dans cette spécialité.
Suite à la saisine par M. [G], le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement rendu le 15 janvier 2015, considéré que la SCP des médecins [O] [Z] [D] [G] n'était pas constituée, faute de levée de la condition suspensive prévue à l'article R 4113-28 du Code de la Santé Publique (« la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre ») et a ordonné la radiation de la SCP du RCS de Toulon.
Le 25 février 2015, la SCP des médecins [O] [Z] ' [D] [G] a été radiée du RCS en exécution de ce jugement.
Le 25 mars 2015, la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté a mis fin au concours bancaire accordé à la SCP.
Le 13 mai 2015, la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté a mis en demeure la SCP de régler les trois échéances de prêt impayées et mis Messieurs [Z] et [G] en demeure d'avoir à se substituer à la SCP défaillante.
Par courriers en date du 27 août 2015, elle a mis en demeure Messieurs [Z] et [G] d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant professionnel.
La Caisse de crédit mutuel Toulon liberté, par actes des 5, 8 et 9 février 2016, a assigné M. [Z], M. [G], la SCP Doucède, greffier du tribunal de commerce de Toulon et les notaires instrumentaires devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir déclarer nuls la cession de patientèle intervenue le 18 novembre 2011 et le prêt consenti, et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15 899,18 euros au titre du compte débiteur et de 220 144,25 euros au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [G], convertie en liquidation judiciaire le 11 juin 2020.
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Me [C] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire du Dr [D] [G], du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la nullité du prêt régularisé le 14 octobre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G],
- prononcé la nullité de la facilité de caisse régularisée le 16 décembre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G],
- prononcé la nullité de l'acte de cession du 18 octobre 2011 passé en la forme authentique en l'étude de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés,
- prononcé la nullité des actes de Cautionnement accessoires au contrat de prêt souscrits par M. [O] [Z] le 8 septembre 2011 et par M. [D] [G] le 15 septembre 2011,
- prononcé la mise hors de Cause de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés,
- prononcé la mise hors de Cause de la SELARL Dr [Z] [O],
- dit que M. [O] [Z], M. [D] [G] et la SCP Doucède ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Liberté,
- fixé la créance au passif de la procédure collective de [D] [G] à 240 918,80 euros,
- condamné M. [O] [Z] in solidum avec la SCP Doucède à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Liberté la somme de 240 918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- condamné M. [D] [G] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté M. [O] [Z] et la SELARL [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [D] [G] et la SCP Doucède à payer in solidum à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Liberté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [G] et la SCP Doucède à payer in solidum à la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de toutes les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [Z], M. [D] [G] et la SCP Doucède aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 18 mars 2021, la SCP Doucède a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs du jugement relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la SCP Doucède demande à la cour de :
- Recevoir la SCP Doucède en son appel limité à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code Civil,
Vu l'article 1351 devenu 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la SCP Doucède et l'a condamné in solidum avec M. [O] [Z], sous la garantie de M. [D] [G], à payer à la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté la somme de 240 918,80 euros en réparation de ses préjudices;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la mise hors de Cause de la SCP Doucède ;
- Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté à rembourser à la SCP Doucède les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Le cas échéant,
- Condamner in solidum M. [O] [Z] et M. [G] à relever et garantir la SCP Doucède de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [O] [Z] et M. [G], à relever et garantir la SCP Doucède de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Limiter la quote-part de responsabilité de la SCP Doucède au tiers des sommes qui pourraient être allouées à Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté ;
- Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de la SCP Doucède ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la ou les parties succombantes aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Fici de Micheri, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions d'appel incident signifiées par RPVA le 5 décembre 2021, la caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- Prononce la mise hors de cause de la SCP [B] [P] ' Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés ;
- Prononce la mise hors de Cause de la SELARL Dr [Z] [O] ;
- DIT que M. [O] [Z], M. [D] [G] et la SCP Doucède ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté;
- Fixe la créance au passif de la procédure collective de [D] [G] à 240 918,80 euros ;
- Condamne M. [O] [Z] in solidum avec la SCP Doucède à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 240 918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre principal :
- Dire et juger la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] créée de fait ;
- Dire et juger en conséquence ses associés solidairement et personnellement tenus par ses engagements envers la concluante ;
- Dire et juger que le défaut d'inscription de la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] au Tableau de l'Ordre des médecins est la conséquence du comportement de messieurs [Z] et [G], engageant leur responsabilité envers la concluante ;
- Dire et juger qu'en recevant un acte de cession sans s'être préalablement assuré de l'efficacité de cet acte, laquelle supposait l'acquisition préalable, par l'acquéreur la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G], de la personnalité morale, le Notaire a failli à ses obligations ;
- Dire et juger qu'en immatriculant la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] au registre du Commerce et des sociétés alors que constituée sous la condition suspensive de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins, ce faisant sans réserve ni mention à l'attention des tiers, la SCP Doucède lui a donné une apparence de régularité qu'elle n'avait en réalité pas, et engagé sa responsabilité ;
- Condamner en conséquence solidairement M. [O] [Z] et M. [D] [G], in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert ET [W] [B], notaire associés, à payer :
- Au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
- Au titre du prêt professionnel; la somme de 301 304,88 euros arrêtée au 29.03.2019, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
Subsidiairement :
- Dire et juger nulle la cession de patientèle intervenue le 18.10.2011 entre la SELARL [Z] [O] et la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] ;
- Dire et juger nul le prêt régularisé le 14.10.2011 entre la concluante et la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] ;
- Dire et juger nulle la facilité de caisse régularisée le 16.12.2011 entre la concluante et la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] ;
- Condamner solidairement M. [O] [Z] et M. [D] [G], in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert et [W] [B], notaire associés, à payer :
- Au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
- Au titre du prêt professionnel, la somme de 166 248,25 + 53 896 = 220 144,25 euros outre intérêts de droit de l'assignation introductive de la présente instance jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que s'agissant de M. [D] [G], ses condamnations prendront la forme d'une fixation au passif de sa procédure collective ;
- Dire et juger M. [O] [Z], M. [D] [G], la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert et [W] [B], notaire associés irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum M. [O] [Z], M. [D] [G], la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP [E] [B], Gabriel Roquebert, Amaury Roquebert et [W] [B], notaire associés, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions d'intimés n°2 signifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la SELARL Dr [O] [Z] et M. [O] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce que le Tribunal a :
- « Prononcé la nullité du prêt régularisé le 14 octobre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] » ;
- « Prononcé la nullité de la facilité de caisse régularisée le 16 décembre 2011 avec la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] » ;
- « Prononcé la nullité de l'acte de cession du 18 octobre 2011 passé en la forme authentique en l'étude de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés » ;
- « Prononcé la nullité des actes de Cautionnement accessoires au contrat de prêt souscrits par M. [O] [Z] le 8 septembre 2011 et par M. [D] [G] le 15 septembre 2011 » ;
- « Prononcé la mise hors de Cause de la SELARL Dr [Z] [O] » ;
- « Condamné M. [D] [G] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre » ;
- infirmer le jugement en ce que le Tribunal a :
- « Prononcé la mise hors de Cause de la SCP [B] [P] - Amaury Roquebert & [W] [B], notaire associés » ;
- « Dit que M. [O] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté » ;
- « Condamn[é] M. [O] [Z] in solidum avec la SCP Doucède à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 240 918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ;
- « Debout[é] M. [O] [Z] et la SELARL [Z] [O] du surplus de leurs demandes ; - « Rejett[é] les demandes de toutes les autres parties au titre de l'article 700 du CPC » ;
- « Condamn[é] M [O] [Z]. M [D] [G] et la SCP Doucède aux entiers de l'instance distraits au pro't de Maîtres, Olivier Sinelle et Jean-Michel Garry, avocats '' ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal :
rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre du Docteur [Z] et de la SELARL Docteur [Z] [O] ;
Subsidiairement :
réduire le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
dire n'y avoir lieu à la condamnation solidaire des défendeurs ;
juger recevables et bien fondées les actions en garantie des Concluants à l'encontre de la SCP Doucède, de la SCP [B] et du Docteur [G], et, compte tenu des fautes que ces derniers ont commises, les condamner à garantir le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [Z] [O] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- en tout état de Cause :
- Débouter les parties adverses de leurs demandes en ce compris de leurs appels incidents
condamner la SCP [B] à payer :
- 5 000 euros à la SELARL Docteur [Z] [O],
- 50 000 euros au Docteur [Z],
au titre de l'indemnisation globale et forfaitaire des préjudices qu'ils ont respectivement subis en raison du manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil que le notaire a commis ;
condamner personnellement le Docteur [G] à payer 100 000 euros au Docteur [Z], au titre de la réparation globale et forfaitaire des préjudices qu'il a subis en raison des nombreuses fautes qu'il a commises ou, subsidiairement, 'xer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire du Docteur [G] ;
condamner in solidum le Crédit Mutuel, le Docteur [G], la SCP [B] et la SCP Doucède à payer 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC, au Docteur [Z] et à la SELARL Docteur [Z] [O] au titre des frais irrépétibles ;
condamner in solidum le Crédit Mutuel, le Docteur [G], la SCP [B] et la SCP Doucède aux dépens ; ceux d'appel distraits au pro't de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2021, M. [G] et la Selarl [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [G] demandent à la cour de :
Statuant tant sur l'appel principal de la SCP Doucède que sur les appels incidents de M. [O] [Z], de la SELARL [Z] [O], de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté, de la SCP Roquebert-[B] et associes, de M. [D] [G] et de la SELARL [C] [L] - MJO - mandataires judiciaires ès qualité,
Recevoir M. [D] [G] et de la SELARL [C] [L] ' MJO - mandataires judiciaires ès qualité en leur appel incident et les y dire bien fondés,
Dire et juger que la SCP Doucède, M. [O] [Z], la SELARL [Z] [O], la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté et la SCP Roquebert-[B] et associés ne peuvent que solliciter la constatation de leurs prétendues créances à l'encontre de M. [D] [G] et la fixation de leur montant,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] [G] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcée à son encontre,
Débouter M. [O] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Débouter la SCP Doucède de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G], in solidum avec M. [O] [Z] et la SCP Roquebert-[B] et associés, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Débouter la SELARL [Z] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G] avec la SCP Doucède et la SCP Roquebert-[B] et associés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Débouter M. [O] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [G] à lui payer 100 000 euros au titre de la réparation globale et forfaitaire des préjudices qu'il prétend avoir subis en raison de ses prétendues fautes,
Débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté de ses demandes tendant à voir :
* à titre principal, condamner M. [D] [G] solidairement avec M. [O] [Z] et in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP Roquebert-[B] et associés à lui payer :
- au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - au titre du prêt professionnel, la somme de 301 304,88 euros arrêtée au 29.03.2019, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
* à titre subsidiaire, condamner M. [D] [G] solidairement avec M. [O] [Z] et in solidum avec la SELARL [Z] [O], la SCP Doucède et la SCP Roquebert-[B] et associés à lui payer :
- au titre du compte courant professionnel débiteur, la somme de 16 497,49 euros, outre intérêts au taux légal du 29.03.2019 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - au titre du prêt professionnel, la somme de 166 248,25 + 53 896 = 220 144,25 euros outre intérêts de droit de l'assignation introductive de la présente instance jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts.
Plus généralement, débouter la SCP Doucède, M. [O] [Z], la SELARL [Z] [O], la Caisse de crédit mutuel Toulon liberté et la SCP Roquebert-[B] et associés de toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [D] [G],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 décembre 2021, la SCP [B]-Roquebert-[B] demande à la cour de :
Vu le jugement querellé rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 28 janvier 2021,
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1382 ancien du Code Civil, devenu article 1240 du Code Civil,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables l'action et les demandes en cause d'appel de la SCP Doucède à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaires associés, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, s'agissant de nouvelles demandes et prétentions formulées pour la première fois en Cause d'appel.
En conséquence,
Débouter la SCP Doucède de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la mise hors de Cause de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de Droit de la Cause.
En tout état de cause, s'il en était besoin,
Dire et juger mal fondées les demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus, caractérisant l'absence de toute faute du notaire, de tout lien de Causalité et préjudice subséquent en application de l'article 1382 ancien du Code Civil, devenu article 1240 du Code Civil.
En conséquence,
Débouter le Docteur [O] [Z], la SELARL Docteur [O] [Z], le Docteur [G], la SCP Doucède et la Caisse de credit mutuel de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés.
Prononcer la mise hors de Cause pure et simple de la SCP [B]-Roquebert, notaires associés.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. le Docteur [O] [Z], la SELARL Docteur [O] [Z], le Docteur [G] et la SCP Doucède à relever et garantir la SCP [B]-Roquebert, notaires associés, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
A titre très subsidiaire,
Débouter le Docteur [O] [Z] et la SELARL Docteur [O] [Z] de leurs demandes respectives à hauteur de 5 000 euros et 50 000 euros au titre de l'indemnisation globale et forfaitaire de leur préjudice en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, qui s'avère, à tout le moins, injustifiées et infondées au regard des éléments exposés ci-dessus.
Débouter le Docteur [O] [Z] et la SELARL Docteur [O] [Z] de leur demande à hauteur de 24 000 euros au titre des frais irrépétibles qui s'avère également injustifiée et infondée.
Condamner tout succombant à payer à la SCP [B]-Roquebert, notaire associés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que les nullités du prêt, de la facilité de caisse, de l'acte de cession du 18 octobre 2011 et des cautionnements accessoires au contrat de prêt souscrits les 8 septembre et 15 septembre 2021, prononcées par le premier juge, n'ont pas fait l'objet de l'appel et sont donc devenues définitives.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] et de son liquidateur
M. [Z] et la Selarl Dr [O] [Z] soutiennent dans les motifs de leurs conclusions que M. [G] et son liquidateur demandent pour la première fois en appel que toutes les condamnations prononcées à l'encontre du Docteur [G] soient fixées au passif de la procédure collective et qu'ainsi, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle est irrecevable.
Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [Z] et de la Selarl Dr [O] [Z]. Dès lors, la Cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la SCP [B]-Roquebert
La SCP [B] soutient qu'en première instance, la SCP Doucède n'avait pas formulé de demandes à son égard et qu'ainsi en application de l'article 564 du code de procédure civile, elles sont aujourd'hui irrecevables.
Toutefois, il apparaît que la SCP Doucède ne formule aucune demande à l'égard de la SCP [B] dans ses dernières conclusions. Cette demande est donc sans objet.
Sur les demandes du Crédit mutuel à l'égard de M. [Z], de la SELARL [Z] et de M. [G]
Sur la demande d'exécution du contrat
Au visa de l'article 1843 du code civil, le Crédit mutuel soutient que Messieurs [Z] et [G] sont tenus envers lui des actes passés par eux pour le compte de la société en formation. En outre, celle-ci ayant été régulièrement constituée entre eux, il s'agit d'une société créée de fait et les dispositions de l'article 1873 ont vocation à s'appliquer. S'étant comportés comme des associés, ils sont tenus envers lui des actes passés.
La banque fait donc valoir à titre principal qu'elle peut demander l'exécution du contrat au visa des articles 1872-1 et 1844-15 du code civil, car lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Ainsi, les parties ne sont pas tenues d'être remises dans leur état antérieur. En outre, les deux associés sont tenus à son égard en application du contrat de prêt qui prévoyait que si pour quelque raison que ce soit, la société ne pouvait être immatriculée, les associés seront tenus personnellement et solidairement de l'intégralité des obligations au titre du ou des prêt(s) objet(s) des présentes.
En réplique, le docteur [Z] conclut que la SCP a perdu sa personnalité juridique et qu'ainsi, les actes conclus en son nom sont nuls et que les associés ont passé les actes en qualité de gérants et non en qualité d'associés. En outre, l'annulation du contrat de prêt emporte nécessairement l'anéantissement de son article 6-1 invoqué par la banque et qui ne peut donc s'appliquer.
Le seul moyen soulevé par M [G] et son liquidateur pour toutes les demandes est qu'il résulte des textes de la procédure collective, dont il convient de rappeler qu'ils sont d'ordre public, qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut plus être prononcée à l'encontre d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective, et que les actions engagées à son encontre avant le jugement d'ouverture ne peuvent plus tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l'article 1844-15 du code civil, lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
L'article 1843 du même code prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
L'article 1872-1 du même code relatif aux sociétés en participation et aux sociétés crées de fait en vertu de l'article 1873, dispose que « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. »
Quand la procédure de constitution d'une société en vue d'acquérir la personnalité morale n'aboutit pas, la société en formation peut être requalifiée en société créée de fait ou en société en participation. Cette transformation de plein droit intervient sans dissolution ni liquidation de la société civile antérieurement constituée.
En l'espèce, par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté que la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] n'était pas constituée et a ordonné sa radiation du RCS de Toulon. Toutefois, il n'est pas établi que cette société ait été dissoute par la suite, elle est donc devenue une société en participation. Elle n'a en tout état de cause, pas été annulée, dès lors l'article 1844-15 du code civil invoqué par la banque n'a pas vocation à s'appliquer.
Toutefois, bien que les associés soient tenus au titre de leurs engagements en application de l'article 1872-1 du code civil, force est de constater que le jugement du 28 janvier 2021 a prononcé la nullité des actes passés par les docteurs [G] et [Z] au nom de la société et que ces dispositions sont devenues définitives. Dès lors, la banque n'est pas fondée à solliciter l'exécution même par les associés, d'actes qui ont été annulés judiciairement.
Sur la remise en l'état antérieur
Subsidiairement, la banque demande la remise dans l'état antérieur à la régularisation des actes. Elle devrait donc se voir restituer le montant du solde débiteur du compte professionnel et le capital prêté au titre du prêt.
En réplique, concernant le compte courant, M. [Z] soutient que la faute de la banque les exonère totalement de toute forme de responsabilité puisque conformément aux conditions générales du contrat il lui appartenait de demander les justificatifs pour une personne morale lui permettant l'exercice régulier de sa profession alors que les actes ont été signés par les deux médecins en qualité de co-gérants et non en qualité d'associés.
Concernant le contrat de prêt, M. [Z] considère que la banque, en sa qualité de professionnelle, a manqué de vigilance alors que seulement trois jours s'étaient écoulés entre l'établissement des statuts et son immatriculation. Sa faute doit donc entraîner une exonération partielle de 30 % de la part du préjudice correspondant à l'emprunt.
L'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Selon l'article 1352-6 du même code, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
L'article 1840 du même code prévoit que les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
Il a été jugé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1e, 25 novembre 2020, n°19-14.908, Civ 1e, 10 juillet 2024, n°23-11751).
En l'espèce, il est établi que M. [Z] et M. [G] ont tous deux en qualité de co-gérants, ouvert un compte courant professionnel n°20473201 au nom de la SCP [Z]-[G] le 17 août 2011. Toutefois, la facilité de caisse de 20 000 euros n'a été accordée que le 16 décembre 2011. Ils ont ensuite souscrit le prêt de 350 000 euros le 14 octobre 2011.
Il apparaît donc qu'à la date de conclusion des actes, la SCP [Z]-[G] avait été créée puisque les statuts dataient du 10 octobre 2011 et elle avait été immatriculée au RCS le 13 octobre 2011.
Il est exact que les conditions générales du contrat d'ouverture de compte prévoyaient en leur article 16 que « le client devra fournir à la banque tous les documents justificatifs de sa constitution s'il est une personne morale et de l'exercice régulier de sa profession ». Or, il apparaît que la banque ne s'est pas assurée de l'inscription de la société au tableau de l'ordre des médecins, puisque cette dernière ne l'a jamais été.
Toutefois, M. [Z] ne justifie pas en quoi cette omission fautive de la banque lors de l'ouverture du compte lui a causé un préjudice qui serait de nature à faire obstacle aux restitutions consécutives à la nullité de l'acte, celles-ci n'étant pas par elles-mêmes, un préjudice indemnisable (Civ 1er, 20 décembre 2023, n°21-16.491). Il en est de même lors de la conclusion du contrat de prêt.
Il convient ainsi, de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion des actes.
L'annulation d'une convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels (Com. 11 septembre 2024, n° 23-11.534) et l'annulation d'un contrat de crédit entraîne l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, déduction faite des sommes déjà remboursées.
Ainsi, M. [Z] comme M. [G], en leurs qualités de gérants et associés de la SCP [Z]-[G], ont tous les deux bénéficié du compte courant ainsi que des sommes versées en exécution du prêt. En outre, en application de l'article 1840 précité, ils sont tenus solidairement des restitutions à effectuer.
Le Crédit mutuel produit un décompte établissant que le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 16 497,49 euros au 29 mars 2019. Toutefois, il convient de déduire les frais et commissions qui ont été imputés par la banque. Les débiteurs ne produisent pas l'ensemble des relevés, uniquement ceux de l'année 2015 alors qu'il leur appartient de justifier des sommes devant être éventuellement déduites. Au vu de ceux-ci, il apparaît que le solde débiteur du compte courant expurgé des frais, commissions et intérêts s'élève à la somme de 13 922,10 euros.
Concernant le prêt, la banque a versé le capital de 350 000 euros et a perçu des mensualités d'un montant total de 183 751,75 euros selon ses propres écritures. Ces paiements doivent donc être déduits du capital dans leur entièreté, les intérêts conventionnels, primes d'assurances frais et indemnités étant exclus. En effet, les emprunteurs doivent être placés dans la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas contracté l'emprunt et ils ne peuvent rester redevables de sommes dont ils ne se seraient alors pas acquittés (3è Civ., 12 avril 2018, n°17-13.118).
Il reste donc devoir par M. [G] et M. [Z] la somme de 166 248,25 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où le Crédit mutuel a débloqué les fonds conformément à l'article 1352-6 précité.
Les intérêts seront capitalisés.
En conséquence, le jugement est infirmé. M. [G] et M. [Z] sont tenus solidairement à payer au Crédit mutuel la somme de 13 922,10 euros et la somme de 166 248,25 euros, étant précisé qu'à l'égard de M. [G], ces sommes seront fixées au passif de sa procédure collective.
Sur la responsabilité de la SELARL Dr [Z]
La banque poursuit la SELARL Dr [Z] sur le fondement de l'article 1166 du code civil car elle estime que du fait de la nullité de la vente, elle ne s'est jamais séparée de sa patientèle et doit en restituer le prix de cession indûment perçu.
Elle fait valoir qu'elle est aussi tenue de l'indemniser du montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir, puisque c'est elle qui a cédé une patientèle de chirurgie vasculaire qui n'en était en réalité pas une, commettant ainsi une faute dont elle doit répondre à l'endroit de la concluante sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La SELARL Dr [Z] conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Les engagements contractuels pris par elle ont été exécutés. Elle a mis à disposition le matériel vendu et a cédé le droit de présentation à la patientèle.
L'article 1166 ancien du code civil dispose que néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
En l'espèce, il ressort du relevé bancaire du compte ouvert auprès du Crédit mutuel par la SCP [Z]-[G] que le capital prêté a été versé sur celui-ci, avant d'être versé à la société Dr [Z].
Toutefois, le crédit mutuel qui invoque l'action oblique ne justifie ni de l'inaction du débiteur, ni du fait que ses droits sont compromis. Il sera donc débouté de sa demande à l'égard de la Selarl Dr [Z].
Sur la responsabilité de la SCP Doucède
A l'égard du Crédit mutuel
La banque soutient qu'en immatriculant la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] au registre du Commerce et des sociétés alors que constituée sous la condition suspensive de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins, puis en la laissant se maintenir au registre sans exiger la justification de son inscription à l'Ordre des médecins, et en s'abstenant de saisir le juge commis à la surveillance du registre en vue de la faire radier, le Greffier du tribunal de commerce de Toulon a donné à la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G] une apparence de régularité qu'elle n'avait en réalité pas, et commis une faute en lien direct avec le préjudice de la concluante, dont elle doit répondre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
En réplique, la SCP Doucède soutient que la faute de la victime qui présente un degré de gravité particulier est de nature à exonérer totalement le défendeur lorsque le préjudice trouve exclusivement sa cause dans la faute de celle-ci.
Or, la banque a débloqué les fonds du prêt alors que la société était sans activité, que sa validité était conditionnée par son inscription au tableau de l'ordre des médecins et que la banque connaissait les dispositions de l'article R4113 ' 28 du code de la santé publique.
Elle soutient par ailleurs que la société étant sans activité, il ne pouvait être mis à sa charge de vérifier son inscription à l'ordre, les dispositions de l'article R 123 ' 96 du code de commerce ne s'appliquant pas en l'espèce. Ainsi, la faute commise par la banque qui a contracté avec une société sans activité est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
L'article 1 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 applicable à la présente espèce prévoit : « il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. »
L'article R4113-28 du code de la santé publique prévoit que la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (').
L'article R123-94 du code de commerce dispose que le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
Selon l'article R123-96 du même code dans sa version applicable au litige, « lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100. »
L'article R 123-103 dispose que les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
En l'espèce, il est mentionné sur l'extrait K-bis du 13 octobre 2011, délivré le jour de la demande d'immatriculation, dans le paragraphe relatif à l'activité, que la société se constitue et qu'elle est « sans activité depuis l'immatriculation ». Toutefois, lors de sa demande d'immatriculation, la société a obligatoirement déposé ses statuts qui mentionnent qu'elle a pour objet « l'exercice en commun par ses membres de la profession de médecin spécialisée en chirurgie vasculaire ». Ils font d'ailleurs référence à la loi du 19 novembre 1966 précitée.
Or, les dispositions précitées prévoient une vérification par le greffier de la régularité de la demande et des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis pour l'exercice de l'activité déclarée. Il ne peut être contesté que la SCP Doucède n'a procédé à aucune vérification que ce soit au moment de l'immatriculation, mais aussi postérieurement lors de la délivrance de l'extrait-Kbis du 15 novembre 2011 alors qu'à cette date, la SCP Dr [Z]-[G] déclarait une activité.
La SCP Doucède a commis une faute en ne sollicitant pas les justificatifs requis. Toutefois, au moment de la délivrance des extraits K-bis, la banque avait déjà ouvert un compte à la SCP et octroyé le prêt à la société des médecins. D'ailleurs, le contrat de prêt ne mentionne pas de numéro RCS et indique que la société est en cours d'immatriculation.
Par ailleurs, la nullité des actes ayant entraîné la restitution des fonds versés par la banque, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct imputable à la faute de la SCP Doucède.
En conséquence, la demande du Crédit mutuel à son égard sera rejetée et le jugement infirmé.
A l'égard de M. [Z]
Le Dr [Z] au visa des mêmes dispositions, soutient que le greffier a engagé sa responsabilité de plein droit et qu'il a une obligation de résultat de procéder à des vérifications. Or, en ne vérifiant pas l'inscription de la société à l'ordre, elle a manqué à son obligation, lui causant directement un préjudice.
La SCP Doucède formule les mêmes observations en précisant que M. [Z] a commis une faute en ne sollicitant pas sa qualification en chirurgie vasculaire et que M. [G] avait pour objectif d'arrêter l'exercice de sa profession sur Toulon et a utilisé le refus d'inscription pour faire radier la société. Elle fait donc valoir que leurs fautes caractérisées l'exonèrent de sa responsabilité.
Or, il a été vu que la SCP Doucède n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient et en sa qualité de professionnelle, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en reprochant aux docteurs [Z] et [G] de ne pas avoir fait les diligences nécessaires alors qu'elle n'a pas attiré leur attention sur les autorisations nécessaires.
Il est évident que la faute commise par la SCP Doucède est à l'origine des préjudices subis par les associés de la SCP résultant de la nullité des actes puisque si elle avait sollicité les autorisations nécessaires, les associés de la SCP [Z]-[G] n'auraient pas pu immatriculer leur société, ni passer l'acte de cession et n'auraient pas encouru une radiation de la société des années plus tard. Elle justifie donc qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion qui sera déterminée par la suite.
Sur la responsabilité des notaires
A l'égard de M. [Z]
M. [Z] soutient que comme tout rédacteur d'acte, le notaire est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige et doit vérifier les déclarations des vendeurs. Or, il relève que le notaire n'a pas vérifié que la SCP avait satisfait aux conditions de l'article R4113-28 du code de la santé publique.
Il fait valoir par ailleurs que le notaire est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil dont il ne saurait être déchargé par les compétences personnelles de son client et dont la charge de la preuve lui incombe.
Le devoir de conseil du notaire a pour objet d'éclairer le client sur le contenu et les effets des engagements qu'il a souscrit. Il doit ainsi s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige.
Ainsi, il a été jugé que le notaire est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, et doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente (Civ.1, 29 juin 2016, n°15-15.68). Il doit ainsi, vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives (Civ. 1re, 29 juin 2016, no 15-17.591).
Il a donc l'obligation de procéder à des investigations et contrôles que l'efficacité de l'acte impose nécessairement. Il doit notamment s'assurer de la capacité des parties et de leurs droits.
Il est établi que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil (Civ 1er 28 novembre 1995, n°93-15.569, Civ 1er, 10 octobre 2018, n°16-16.548), tout comme l'intervention d'autres professionnels.
En l'espèce, l'acte notarié de cession du 18 octobre 2011 mentionne que la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] est immatriculée au RCS de Toulon et représentée par Messieurs [Z] et [G] et que la cession porte sur le droit de patientèle et le matériel de la Selarl Dr [Z] [O] aux fins d'exploiter le cabinet médical.
Il est indiqué dans l'acte « le cédant autorise le cessionnaire qui accepte et justifie réunir toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de Médecin spécialisé en chirurgie vasculaire à reprendre le cabinet professionnel dont il est titulaire. »
Dans le paragraphe « Déclarations », il est précisé que le cédant et le cessionnaire ont la capacité professionnelle et le diplôme requis à l'exercice de la profession dont il s'agit, et qu'elles ont en outre effectué les démarches habituelles auprès des instances professionnelles.
Par ailleurs, il est mentionné un paragraphe intitulé « communication du présent contrat au conseil de l'ordre des médecins » qui précise que le projet du présent contrat a été soumis par les comparants au conseil départemental de l'ordre des médecins, qui n'a émis aucune objection ni dénoncé aucune clause comme incompatible avec les règles de la déontologie de la profession.
Or, il n'est pas contesté par les parties que contrairement à ces mentions, les associés de la SCP n'avaient à cette date pas procédé à la demande d'inscription au tableau de l'ordre.
Il en ressort ainsi que le notaire instrumentaire n'a procédé à aucune vérification des déclarations des parties à l'acte. En effet, il n'a pas contrôlé que la SCP cessionnaire était effectivement inscrite au tableau de l'ordre et qu'elle était donc régulièrement constituée alors qu'il ne s'agit pas uniquement d'une donnée de fait, mais bien d'une condition de sa capacité juridique. Il se devait de vérifier celle-ci quand bien même, il n'avait pas participé à la création de la société.
De même, il n'est pas établi qu'il ait vérifié que le projet de contrat avait été effectivement soumis au conseil de l'Ordre, aucune des parties n'alléguant d'ailleurs l'avoir fait.
Or, ces diligences étaient nécessaires dès lors qu'elles conditionnaient la validité juridique de l'acte conclu. Il a ainsi manqué à son devoir de conseil envers les associés de la SCP puisqu'il n'a jamais attiré leur attention sur la nécessité de cette inscription qui conditionnait sa personnalité juridique et par suite, sur le risque de nullité encouru de l'acte, étant précisé que leur qualité de médecin ne l'en exonérait pas.
La SCP [B] ne peut pas non plus s'exonérer de sa responsabilité par la production de l'extrait K-bis du 13 octobre 2011 dès lors que celui-ci indiquait que la société n'avait aucune activité et qu'en tout état de cause, cela ne le dispensait pas d'effectuer ses propres diligences en vérifiant la régularité de ses propres mentions.
En conséquence, la SCP [B] a manqué à son devoir de conseil envers Messieurs [Z] et [G] leur causant nécessairement un préjudice du fait de la nullité de l'acte de cession en découlant, ce qui justifie qu'elle soit appelée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la proportion qui sera déterminée ultérieurement.
Par ailleurs, M. [Z] soutient que cette faute lui a causé un préjudice puisqu'il a été contraint d'entreprendre de nombreuses démarches a posteriori pour régulariser la SCP et d''uvrer seul pour maintenir une activité suffisante. Toutefois il ne produit aucun document de nature à justifier la somme de 50 000 euros dont il demande à être indemnisé.
En conséquence, eu égard aux évidents désagréments provoqués par la nullité des actes résultant du manquement du notaire à ses obligations, il conviendra d'évaluer le préjudice subi à ce titre par M. [Z] à la somme de 5 000 euros. La SCP [B] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
À l'inverse, la Selarl Dr [Z] ne justifie pas de son préjudice qui serait lié à une perte de crédibilité alléguée du fait de la nullité de cession de patientèle. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
A l'égard du Crédit mutuel
La banque soutient qu'en recevant une cession, qui allait entraîner le déblocage des fonds pour la financer, sans s'être préalablement assuré de l'efficacité de son acte, laquelle supposait l'acquisition préalable, par l'acquéreur, la SCP des médecins [O] [Z] - [D] [G], de la personnalité morale, le notaire a failli à ses obligations. Il aurait dû vérifier que la SCP avait été immatriculée au RCS et qu'elle avait fait toutes les formalités requises par la loi. Il a donc engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
En réplique, l'office notarial soutient que la SCP des médecins [O] [Z]-[D] [G] a acquis la personnalité morale et la capacité juridique le 13 octobre 2011, date de l'immatriculation, soit antérieurement à l'acte de cession du 18 octobre 2011. Il ne pouvait douter en l'état de l'immatriculation, de la régularité de celle-ci. Aucun élément objectif ne lui aurait permis de mettre en doute la déclaration des parties. Il ne pouvait que se fier aux informations du greffe du tribunal de commerce qui avait validé l'immatriculation de la société. Il soutient que la jurisprudence dont se prévaut la banque est un revirement intervenu postérieurement à l'acte de cession.
En outre, la SCP [B]-Roquebert fait valoir qu'aucun lien de causalité n'existe entre son éventuel manquement et le préjudice dont il est demandé réparation. Elle est tout à fait étrangère à la convention de compte courant ainsi qu'à la conclusion du prêt.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, l'acte de cession mentionne que l'indemnité de cession sera payée comptant hors la comptabilité du notaire par le cessionnaire qui s'y oblige expressément dans un délai de trois jours. Il apparaît ainsi que le prêt souscrit auprès du Crédit mutuel est un acte sous seing privé auquel le notaire n'est jamais intervenu.
En outre, il ne résulte pas du contrat de prêt que la mise à disposition des fonds étaient subordonnées à la production de l'acte notarié, la seule condition étant « la justification de la constitution des garanties aux rangs convenus ».
En conséquence, le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve que la faute du notaire soit à l'origine de son préjudice dès lors qu'elle a débloqué les fonds indépendamment de l'acte de cession.
De même, si la faute du notaire a entraîné la nullité de l'acte de cession, celle-ci ayant pour effet de remettre les parties dans leur état initial avant le prêt, en l'état des restitutions, la banque ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute. Sa demande à l'encontre de la SCP [B] sera donc rejetée.
Sur les demandes de M. [Z] à l'égard de M. [G]
Sur l'appel en garantie
M. [Z] soutient que si M. [G] ne s'était pas opposé à la régularisation de la SCP, ils n'auraient jamais été exposés à la nullité des actes et donc à la présente procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le Conseil départemental du Var de l'Ordre des médecins a informé le 6 décembre 2012, les Docteurs [G] et [Z] de la non-inscription de la SCP au motif que les statuts faisaient état d'un cabinet de médecins spécialisés en chirurgie vasculaire alors que le Docteur [Z] n'était pas qualifié dans cette discipline. Il précisait que s'ils souhaitaient maintenir leur activité sous la forme d'une SCP, il leur appartenaient soit de modifier l'activité de celle-ci, soit de créer une SCP pluridisciplinaire.
Parallèlement, par courrier du 28 novembre 2012, le Docteur [G] informait le Conseil de l'Ordre de sa volonté de quitter la SCP [Z]-[G] et par assignation du 11 mars 2013, il saisissait le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir constater que la SCP n'était pas constituée et voir déclarer nulle son immatriculation.
Dès lors, il ne se rendait pas à la convocation faite par le Docteur [Z] en vue d'une assemblée générale extraordinaire pour le 15 juillet 2013 dont l'ordre du jour était essentiellement la modification de l'objet social de la société.
Toutefois, d'une part, il ne peut être reproché à M. [G] alors qu'il avait manifesté sa volonté de quitter la SCP, comme l'article 37 2°) des statuts le lui permettait, de ne pas avoir soutenu M. [Z] dans ses démarches ultérieures de régularisation puisqu'il souhaitait mettre fin à leur collaboration. D'autre part, dans son courrier du 6 décembre 2012, l'Ordre des médecins rappelle qu'il avait déjà signifié par courrier du 12 octobre 2011, soit un an avant, au Docteur [Z], de demander sa qualification en chirurgie vasculaire, ce dernier était donc parfaitement informé dès la création de la société des éventuelles difficultés à venir.
Il ne saurait donc en faire supporter les conséquences à M. [G] et sa demande d'appel en garantie à son égard sera rejeté. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] soutient que M. [G] a commis les fautes suivantes :
- il a exercé une activité professionnelle en dehors de la société, en violation des dispositions statutaires et des articles R. 4113-72 et R. 4113-73 du code de la santé publique,
- il a personnellement perçu des honoraires, en violation des dispositions statutaires,
- il a omis de respecter le délai de préavis de 6 mois lorsqu'il a souhaité exercer son droit de retrait, en violation des dispositions statutaires,
- il a omis de respecter la procédure prévue par les statuts en cas d'exercice du droit de retrait, - il a gravement délaissé ses fonctions de co-gérant alors qu'il n'en a jamais démissionné,
- il a agi contre l'intérêt de la société, en violation des engagements qu'il a pris tant en sa qualité d'associé qu'en celle de co-gérant, et ce, en s'opposant sciemment à la régularisation de la SCP puis en introduisant une action judiciaire afin de voir ordonner la radiation rétroactive de la SCP,
- il a adopté une attitude contraire à ses obligations déontologiques vis-à-vis du concluant.
A l'appui de ses dires, il produit un bordereau de règlement d'honoraires pour des actes effectués aux mois de novembre et décembre 2012. Toutefois, force est de constater qu'il est impossible à la lecture de cette pièce de déduire qu'il s'agit d'actes effectués par le Docteur [G]. Il en est de même des autres allégations qui ne sont étayées par aucune pièce, ou en faisant référence à des pièces produites par M. [G] en première instance et non dans le cadre de la procédure d'appel.
S'il apparaît qu'effectivement, M. [G] ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par les statuts pour l'exercice de son droit de retrait, il n'est pas prouvé eu égard aux difficultés de la société, que cette violation ait eu une quelconque incidence sur la nullité des actes antérieurs et ait causé un préjudice moral et financier à M. [Z]. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
Il a été jugé que la SCP Doucède et la SCP [B] ont toutes deux commis des fautes qui ont concouru de manière égale à la nullité de l'acte de cession de la patientèle et du préjudice subi par le Docteur [Z] sans qu'elles ne puissent s'en exonérer en alléguant d'une faute de la part des médecins.
Il y a en conséquence, lieu de faire droit à la demande d'appel en garantie de M. [Z] et de dire que la SCP Doucède et la SCP [B] relèveront chacune à hauteur de 50 % M. [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par suite, l'appel en garantie de la SCP Doucède à l'égard de M. [Z] et de M. [G] sera rejeté, tout comme l'appel en garantie de la SCP [B] à leur égard.
Il en est de même de l'appel en garantie formé par la SCP [B] à l'égard de la SCP Doucède.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge in solidum de la SCP Doucède et de la SCP [B].
M. [Z] et M. [G] seront condamnés in solidum à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'égard du Crédit mutuel.
La SCP Doucède et la SCP [B] seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 janvier 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la Selarl Dr [Z] mais l'infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté de sa demande d'exécution du contrat de prêt ;
Dit que M. [D] [G] et M. [O] [Z] sont tenus solidairement de restituer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 13 922,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant assortie des intérêts au 29 mars 2019 et la somme de 166 248,25 euros, au titre du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 date de déblocage des fonds ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [O] [Z] à payer ces sommes à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté ;
Fixe ces sommes au passif de la procédure collective de M. [D] [G] ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] liberté de ses demandes à l'égard de la SCP Doucède et de la SCP [B]-Roquebert-[B] ;
Condamne la SCP Doucède et la SCP [B]-Roquebert-[B] à relever et garantir M. [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre (principal, intérêts et frais irrépétibles) à hauteur de 50 % chacune ;
Condamne la SCP [B]-Roquebert-[B] à payer à M. [O] [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute la Selarl Dr [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la SCP [B] ;
Déboute M. [O] [Z] de ses demandes d'appel en garantie et de dommages et intérêts à l'égard de M. [D] [G] ;
Déboute la SCP Doucède de ses appels en garantie ;
Déboute la SCP [B]-Roquebert-[B] de ses appels en garantie ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [Z] et M. [D] [G] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] liberté la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'égard du Crédit mutuel.
Condamne in solidum la SCP Doucède et la SCP [B] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SCP Doucède et la SCP [B]-Roquebert-[B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT