CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 5 novembre 2025, n° 22/04242
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04242 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJAJ
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
[S] [Y]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 13/09376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Anne-Sophie REVERS,
Me Nicolas GUERRIER,
Me Christophe DEBRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet LIMA DS GESTION
C/o Cabinet LIMA DS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
INTIMÉS
****************
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence GUEGAN-GELINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence GUEGAN-GELINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
L'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété. Il comprend trois copropriétaires dont M. [Y] et Mme [V]. Lors d'une assemblée générale datée du 12 décembre 2019, Mme [V] a été désignée en tant que syndic bénévole pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2010. Elle avait par ailleurs, courant 2008, réalisé divers travaux.
Saisi par M. [Y], le Tribunal de grande instance de Nanterre a notamment, dans une instance opposant l'intéressé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Nanterre, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', et à Mme [V], a notamment, par jugement en date du 23 juin 2016, qui sera signifié le 2 août 2016 :
- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013 ;
- dit que la réunion du 9 juin 2008 n'est pas une assemblée générale ;
- rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger que celle du 6 janvier 2008 n'en est pas une, et rejeté la demande d'annulation de ladite assemblée générale ;
- ordonné la remise en état des lieux en l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [V], et ce sous astreinte journalière de 100 euros devant courir durant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [V] et le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2016, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, elle expose :
- que la copropriété est composée de trois lots ; qu'elle a décidé de réaliser des travaux dans le lot n°7, sous les combles, travaux approuvés par l'assemblée générale du 6 janvier 2008 ; qu'elle a obtenu le permis de construire le 16 mai 2008 ;
- que l'assemblée générale du 17 novembre 2016 a ratifié ces travaux et n'a été annulée en justice que pour des raisons de forme ;
- que lesdits travaux ont été ratifiés par des assemblées générales des 25 juin et 6 septembre 2021 ; qu'une ratification tacite peut aussi être retenue dans la mesure où elle-même n'a pas été poursuivie en suppression de ces travaux ;
- qu'elle s'est contentée de procéder à une isolation des combles et d'installer de nouveaux éléments de charpente ;
- qu'un litige est né avec M. [Y], lequel n'a pas réglé les charges de copropriété, a allégué des dégradations imaginaires, et lui a montré une hostilité certaine ;
- qu'un copropriétaire ne peut agir que pour défendre ses intérêts propres, et l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet également de défendre ceux de la copropriété seulement s'il démontre que le syndicat des copropriétaires a souffert d'un préjudice qui lui est propre, dans les parties communes ;
- que seul le syndicat des copropriétaires peut agir pour sauvegarder les parties communes et un copropriétaire ne peut le faire à sa place ;
- qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais opposé aux travaux dont s'agit, lesquels ne lui ont causé aucun préjudice, non plus qu'à M. [Y] ;
- que les désordres par lui allégués sont sans lien avec les travaux querellés ;
- qu'elle-même n'a commis aucune faute, étant rappelé qu'étant syndic bénévole, la question de sa responsabilité doit être appréciée avec moins de rigueur que celle d'un syndic professionnel ;
- qu'aucune faute ne peut être retenue au sujet de l'assemblée générale du 25 juin 2012 ;
- que concernant celle du 22 mai 2013, elle ne constituait pas à proprement parler une assemblée générale ; que si elle avait convoqué une assemblée générale le 31 mai 2011, c'était dans le but d'éviter une paralysie de la copropriété ;
- qu'elle a obtenu un quitus le 6 mai 2015 ;
- qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler l'assemblée générale du 22 mai 2013, car M. [Y] avait voté en faveur de certaines résolutions ; qu'il en est de même pour l'assemblée générale du 6 janvier 2008 car M. [Y] n'a acquis la qualité de copropriétaire qu'ultérieurement, le 8 mars 2008 ;
- qu'elle avait le devoir de réclamer à M. [Y] le paiement des charges de copropriété impayées ;
- qu'elle a pris toutes mesures adéquates suite aux dégâts des eaux.
Mme [V] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre les lieux en état et à payer une indemnité de procédure de 2 500 euros à M. [Y] ;
- déclarer M. [Y] irrecevable en ses prétentions ;
- subsidiairement, confirmer le jugement ;
- débouter M. [Y] de ses prétentions ;
- subsidiairement, retenir la disproportion entre les manquements à elle reprochés et la sanction applicable, et convertir son obligation en celle de paiement de la somme de 18 502,20 euros, par compensation avec les travaux réalisés ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kérourédan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, ont soutenu dans leurs conclusions notifiées le 21 février 2024 :
- que Mme [V] a souscrit une assurance auprès d'elles pour garantir les travaux litigieux ;
- que la responsabilité de l'intéressée ne saurait être engagée, en l'absence de faute, alors même que des difficultés ont été créées par le retard de M. [Y] dans le paiement des charges et que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice ; que Mme [V] a accompli toutes diligences utiles en vue d'assurer la sécurité de l'immeuble et n'a commis aucun manquement en tant que syndic bénévole ;
- que les travaux litigieux ont été réalisés en 2008, soit avant que Mme [V] ne soit désignée en tant que syndic bénévole (le 12 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010), si bien que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'en tant que copropriétaire et non pas en tant que syndic ; que d'ailleurs les travaux ont eu lieu dans des parties dont Mme [V] avait l'usage exclusif, et non pas dans les parties communes ;
- qu'en tant qu'assureur, elles n'ont pas à garantir le paiement des astreintes dont l'obligation de Mme [V] à remettre les lieux en état a été assortie ; qu'elles ne garantissent pas non plus les conséquences des travaux réalisés par Mme [V] en tant que copropriétaire ;
- que par ailleurs, par jugement du 3 mai 2021 le Tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l'assemblée générale du 17 novembre 2016.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] ;
- subsidiairement, juger qu'elles ne sont pas redevables des astreintes ;
- condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [Y] expose :
- qu'en cas d'atteinte aux parties communes, il est de jurisprudence qu'un copropriétaire n'a pas à justifier d'un préjudice personnel pour agir ; qu'il en subit un en tout état de cause ;
- que depuis l'année 2010, plusieurs désordres liés à des dégâts des eaux se sont produits ;
- que Mme [V] lui a interdit l'accès à la terrasse et aux travaux alors qu'il souhaitait vérifier si les désordres n'étaient pas dus à des malfaçons consécutives aux travaux réalisés par elle ;
- que Mme [V] a engagé des travaux de manière illicite sans autorisation ;
- que si elle prétend qu'ils l'ont été sur le fondement de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, cela est inexact ; qu'en effet le projet était soumis au régime de surélévation de l'article 35 de cette loi ; que si des travaux peuvent en principe être régularisés, cette ratification doit se faire à la majorité qui aurait été nécessaire, à l'origine, pour les autoriser ; que l'unanimité était requise à l'époque ; qu'une première assemblée générale devait autoriser la surélévation, puis une deuxième assemblée générale spéciale des copropriétaires des lots constituant le bâtiment à surélever devait être tenue ;
- qu'une autorisation de surélévation donnée par assemblée générale s'analyse en une cession du droit de surélévation et nécessite une contrepartie ; que Mme [V] était la seule bénéficiaire des travaux en question, et si l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 permet au tribunal de passer outre le refus du syndicat des copropriétaires, ce n'est pas possible dans le cadre de l'article 35 ;
- que le projet de régularisation est irrégulier faute de communication de pièces obligatoires ;
- que la prétendue assemblée générale du 6 janvier 2008 ne peut être qualifiée comme telle ; qu'il n'y a eu ni vote ni constitution d'un bureau ;
- que concernant la prétendue assemblée générale du 9 juin 2008, elle ne peut pas non plus être qualifiée comme telle, aucun bureau n'ayant été constitué et le compte-rendu ayant été rédigé après coup, alors qu'il n'y a pas eu de vote ; qu'il n'a du reste pas été convoqué ;
- que le syndicat des copropriétaires a en conséquence excédé ses pouvoirs ;
- que Mme [V] invoque à tort les dispositions de l'article 1221 du code civil ;
- que si le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013 au motif qu'il avait voté en faveur de certains résolutions, il s'avère que Mme [V] avait convoqué les copropriétaires à ladite assemblée générale le 20 avril 2013 alors que son mandat de syndic avait pris fin le 31 décembre 2012 ; que ladite assemblée générale est nulle, ainsi que les décisions qui ont été prises ; que le fait qu'il y ait participé n'a aucune incidence sur ce point ;
- que la responsabilité de Mme [V] est engagée dans la mesure où :
* elle a convoqué des assemblées générales qui ont été annulées par le tribunal ;
* sa gestion a été défectueuse et des frais ont été engagés en pure perte ;
* lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, elle a refusé d'augmenter le budget mais le 25 juin 2012 une décision contraire a dû être prise ;
* la copropriété a dû payer des agios, des prélèvements au titre du gaz et de l'eau étant revenus impayés ;
* elle n'a eu de cesse de le relancer au titre de charges alors qu'il les avait réglées, remettant les chèques à l'encaissement en retard ;
* elle a commis des erreurs dans la répartition des charges, des frais d'avis de réception lui étant imputés à tort ;
* elle a reporté le remplacement des voies d'accès à l'immeuble, la porte d'entrée et le portillon étant hors service ; il en résulte des risques d'atteinte à sa personne ou ses biens ;
* elle n'a donné aucune information sur ses travaux ou sur l'état réel du bâtiment ; elle n'a pas régularisé de déclaration de sinistre au titre des dégâts des eaux survenus en 2010 et 2013 ; elle a réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale ;
* elle a engagé des travaux de façon irrégulière ;
* elle lui a interdit l'accès à la toiture ;
* des dégâts sont apparus sur les parties communes et sur les parties privatives ; un nouveau dégât des eaux s'est produit au mois de juillet 2024 ;
- que les quitus que Mme [V] a obtenus sont frauduleux, et sont sans effet sur sa responsabilité.
M. [Y] demande en conséquence à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- annuler l'assemblée générale du 22 mai 2013 ;
- dire que la réunion du 6 janvier 2008 n'est pas une assemblée générale, et subsidiairement en prononcer la nullité ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui laisser l'accès aux parties communes sur la toiture depuis ses parties privatives, avec un expert ;
- la condamner, sous astreinte journalière de 200 euros, à communiquer les noms et coordonnées des entreprises, de leur assureurs, du maître d'oeuvre et son assureur, le cahier des charges, le descriptif du projet, et le compte-rendu de chantier ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite des parties communes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Fartoukh ;
- le dispenser de participation aux condamnations aux frais de procédure, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires soutient :
- que M. [Y] a causé des difficultés dans la copropriété, en y exerçant une activité de traitement de palettes et en cessant de payer les charges ; qu'il a entreposé des effets dans les parties communes ;
- que si le mandat de Mme [V] en tant que syndic bénévole avait expiré lors de l'assemblée générale du 22 mai 2013, tous les copropriétaires étaient d'accord pour qu'elle soit tenue afin d'éviter des frais supplémentaires ; que M. [Y] s'était engagé à ne pas exercer de recours, et bien qu'ayant conscience de la difficulté il n'en a pas averti les copropriétaires ; que sa demande d'annulation de ladite assemblée générale est dépourvue d'objet car une autre assemblée générale du 6 mai 2015 a adopté les précédentes résolutions votées le 22 mai 2013 ;
- que concernant celle du 6 mai 2015, M. [Y] y a bien été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ;
- que s'agissant du quitus donné à Mme [V] lors de ladite assemblée générale du 6 mai 2015, il ne peut être critiqué car cette assemblée générale n'a pas été contestée dans les deux mois de sa notification ; que Mme [V] a été déchargée de toute responsabilité pour l'ensemble des actes afférents à son activité de syndic bénévole ;
- que s'agissant des travaux de création d'une terrasse et dans les combles, ils ont été autorisés par une assemblée générale du 6 janvier 2008 qui est définitive ; qu'à cette époque, M. [Y] n'avait pas la qualité de copropriétaire ni Mme [V] n'avait celle de syndic bénévole ;
- que M. [Y] s'est vu remettre les attestations d'assurance ;
- que s'agissant de la réunion du 9 juin 2008 il ne s'agissait pas d'une assemblée générale, et elle avait pour seul but la remise d'attestations d'assurance par Mme [V] ;
- que l'assemblée générale du 25 juin 2021 a ratifié les travaux de Mme [V] selon l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- que l'assemblée générale extraordinaire du bâtiment A s'est tenue le 6 septembre 2021 et a ratifié l'autorisation de surélévation ;
- que M. [Y] continue à nier l'existence de ces deux assemblées générales de 2021.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à remettre les lieux en état sous astreinte et l'a lui-même condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de :
- l'infirmer sur ces deux points ;
- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Guerrier.
Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 novembre 2016. La décision ayant été rendue, ce sursis à statuer est à ce jour sans objet.
Suivant ordonnance en date du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties.
Selon ordonnance en date du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [Y], et l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Vu la demande d'observations de la Cour en date du 16 septembre 2025 et la réponse de M. [Y] en date du 17 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Dès lors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu'assureurs, ont vocation à garantir Mme [V] (uniquement en sa qualité de syndic et non pas de celle de copropriétaire) et que celle-ci a été condamnée, dans le jugement dont appel, à remettre les lieux en état, elles justifient d'un intérêt à intervenir à l'instance devant la Cour.
Par ailleurs, aucune des parties ne forme de demande contre ces deux sociétés d'assurance, et le jugement dont appel n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013
M. [Y], représenté par Mme [K] a été désigné comme président de séance. Il s'avère que l'intéressé a voté pour l'approbation des comptes afférents à l'année 2012, celle des charges 2012, la proposition de buget 2013, celle du budget 2014, ainsi que le remplacement de la serrure de la porte d'entrée et du portillon, la fermeture à clé systématique de tous les accès à la copropriété, l'enlèvement d'une séparation située dans les parties communes, la matérialisation par de la peinture blanche des emplacements de véhicules, et l'autorisation donnée à M. [P] et Mme [C] de mettre en place un système de récupération de l'eau. Dès lors que l'intéressé a voté pour un certain nombre de résolutions, il est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013 en son ensemble. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la réunion du 6 janvier 2008
Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir juger qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée générale à proprement parler, et M. [Y] fait appel sur ce point. La Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont justement relevé que l'intéressé, n'ayant acquis son appartement que le 8 mars 2008, n'avait pas encore la qualité de copropriétaire à la date de cette assemblée générale et était donc irrecevable à la critiquer. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la réunion du 9 juin 2008
Le tribunal a décidé qu'il ne s'agissait pas là d'une assemblée générale, après avoir relevé qu'aucune des parties ne le contestait. Le syndicat des copropriétaires soutient dans la partie discussion de ses écritures qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée générale à proprement parler, ce qui s'avère exact, le document s'intitulant 'compte-rendu de la réunion extraordinaire du 9 juin 2008' et ne laissant subsister à cet égard aucune ambiguïté. Le jugement ne fait l'objet d'aucun appel sur ce point.
Sur la condamnation de Mme [V] à remettre les lieux en état
La réformation de ce chef du dispositif du jugement est réclamée tant par Mme [V] que par le syndicat des copropriétaires. Il est objecté que la demande de M. [Y] se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, mais il résulte de ce qui va suivre que les travaux qui ont été réalisés par Mme [V] lui ont causé des nuisances ; il est donc recevable en son action. Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter la réformation du jugement de ce chef, dans la mesure où seule Mme [V] a été condamnée à s'exécuter. En revanche cette dernière a pleinement qualité pour le faire.
Mme [V] a, entre les mois de mai et octobre 2008, entrepris des travaux de transformation des combles en terrasse sur la toiture de l'immeuble, terrasse dont elle aurait la jouissance exclusive.
Elle ne saurait se prévaloir d'une ratification implicite de ces travaux, qui résulterait de la seule abstention du syndicat des copropriétaires d'engager une procédure à son encontre, cette circonstance étant insuffisante, étant rappelé de surcroît qu'au cours des années 2010 à 2012 c'était elle qui exerçait les fonctions de syndic.
Le tribunal a fait droit à la demande de remise en état des lieux, après avoir relevé que si ces travaux avaient été approuvés à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2008, le 21 mars suivant avait été déposée une seconde demande de permis de construire qui portait, en réalité, sur des travaux sensiblement différents.
Il s'avère que lors de la réunion du 6 janvier 2008, dont il vient d'être rappelé qu'elle ne constituait nullement une assemblée générale, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal dans sa motivation, était à l'ordre du jour l'approbation des travaux d'aménagement des combles et de création d'une terrasse par Mme [V], sous réserve d'une assurance responsabilité civile et d'un état des lieux, notamment. Cette résolution portant le n° 4 a été votée à l'unanimité. Le 26 décembre 2007 un arrêté de permis de construire avait été pris par le maire de [Localité 9] sur demande de Mme [V], qui visait la réalisation de travaux sur construction existante, à savoir l'aménagement d'un comble, partiellement surélevé, sur une dalle existante en plafond du dernier étage, pour accès à une terrasse.
Un nouvel arrêté a été délivré par le maire de [Localité 9] le 16 mai 2008, accordant un permis de construire à l'intéressée, sur sa demande datée du 21 mars 2008. Ce document mentionne, s'agissant du projet de travaux, la récupération d'un espace actuellement inaccessible, dans les combles, pour permettre de profiter d'une grande terrasse, à aménager.
Lors de la réunion du 9 juin 2008, il a été relevé qu'aucun élément de ce nouveau projet n'avait été préalablement présenté à la copropriété, laquelle entretenait des inquiétudes suite aux éléments obtenus lors d'une visite avant travaux faite le 28 mai, et après consultation des travaux en mairie ; elle avait d'ailleurs demandé l'arrêt des travaux. Mme [V], de son côté, avait contesté qu'il s'agisse d'un nouveau projet et c'est pour cela qu'elle avait jugé inutile de le présenter aux copropriétaires.
Le 1er puis le 8 juillet 2008 Mme [V] a remis à la copropriété l'état des lieux du comble, le détail de la charpente et les règles applicables en matière d'étanchéité, et l'attestation d'assurance dommages ouvrages. Le 7 novembre 2008 elle a produit les procès-verbaux de réception.
Le tribunal a justement relevé que la nature des travaux qui avaient été autorisés par la prétendue assemblée générale susvisée et celle de ceux qui ont été réalisés par Mme [V] étaient sensiblement différentes, en ce que la physionomie de la charpente de l'immeuble était modifiée, de même que l'aspect extérieur des façades et la forme des ouvertures. En effet, il résulte du rapprochement des plans annexés aux deux demandes de permis de construire que le second projet, à la différence du précédent, avait pour objet l'aménagement du comble au-dessus de l'appartement du second étage, l'aménagement d'une terrasse donnant sur le jardin qui serait reliée à l'appartement par un petit espace tampon comprenant un escalier d'accès, un vide sur séjour, et une légère surélévation du faîtage qui amènerait celui-ci à 12 mètres.
Les travaux en cause sont donc doublement irréguliers comme n'ayant pas été autorisés en assemblée générale et étant en substance différents de ceux prévus à l'origine, pour lesquels la copropriété avait donné son approbation.
L'assemblée générale du 17 novembre 2016, qui avait pour objet, en sa résolution n° 17, de valider les travaux d'aménagement des combles par Mme [V] ayant pour objet la création d'une terrasse sur le lot n° 7 a été annulée par le jugement du 3 mai 2021.
L'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2021, en ses résolutions n° 4, 5 et 6 a validé les travaux litigieux a posteriori ; cette assemblée générale fait l'objet d'une demande d'annulation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre qui n'a pas encore rendu sa décision à ce jour.
Lors de l'assemblée générale spéciale du bâtiment A en date du 6 septembre 2021, une résolution a ratifié l'autorisation de surélévation par les travaux d'aménagement des combles réalisés par Mme [V] en 2008 ; cette assemblée générale fait l'objet d'une demande d'annulation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre qui n'a pas encore rendu sa décision à ce jour.
Les contestations qui ont été formées à l'encontre de ces deux assemblées générales sont dépourvues d'effet suspensif ; en outre la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir de revenir sur le contenu de celles-ci ; il en résulte qu'au jour où la présente cour statue, ces deux assemblées générales demeurent dans l'ordre juridique et les travaux querellés sont validés. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux en l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [V], sous astreinte journalière de 100 euros. Et M. [Y] sera débouté de sa demande y relative.
Sur la demande de condamnation de Mme [V] à laisser à M. [Y] l'accès aux parties communes sur la toiture depuis ses parties privatives, avec un expert
M. [Y] fonde sa demande sur le fait que l'accès à la toiture, qui existait avant les travaux de Mme [V], a été supprimé et qu'il est désormais nécessaire de passer par une nouvelle trappe, mais il n'existe pas d'échelle de taille adaptée.
M. [Y] soutient également que les travaux réalisés par Mme [V] sont à l'origine d'infiltrations dans les parties communes de l'immeuble. Dès le 2 juin 2010 avait été dressé un rapport d'expertise dommages ouvrages laissant apparaître divers désordres. Des documents remontant aux années 2012 et 2018 font état de fuites. Lors d'une assemblée générale de 2022, au titre des questions de la gestion courante, il a été rappelé que le sinistre de la cage d'escalier provenait du toit et que les travaux de remise en état de la partie sinistrée seraient réalisés dès que possible ; une assemblée générale ultérieure a précisé que le nécessaire avait été fait au mois de juillet 2022, le devis y relatif étant produit (pièce de M. [Y] n° 61). Mais le 25 août 2024, ce dernier a fait observer que le plafond de la cage d'escalier était à nouveau dégradé, au même emplacement qu'auparavant ; le 31 août suivant il a allégué des désordres survenus dans les parties privatives, et aussi dans les parties communes ; il réclamait la rédaction d'un constat du dégât des eaux contradictoire. Une photographie prise au mois de septembre 2024 met en évidence des traces d'eau. Le 9 octobre 2024, M. [Y] s'est plaint d'un nouveau dégât des eaux. Un rapport du cabinet Phenix daté du 17 octobre 2024 indique que de multiples dégradations sont visibles tant dans l'appartement de M. [Y] que dans les parties communes, et il préconise une recherche de fuite au niveau de la terrasse de Mme [V].
Mais il n'est pas démontré qu'à ce jour des désordres persistent, et même si tel était le cas il incomberait à M. [Y] de solliciter une expertise judiciaire en vue d'en déterminer les causes et conséquences, ce qui aurait permis à l'expert d'accéder au lieu du litige. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de M. [Y] à fin de condamnation de Mme [V] à lui remettre divers documents (noms et coordonnées des entreprises, de leur assureurs, du maître d'oeuvre et son assureur)
Au vu de l'irrégularité avérée des travaux réalisés par Mme [V], laquelle échappe à une condamnation à remettre les lieux en état du seul fait des deux assemblées générales ayant validé lesdits travaux, M. [Y] a tout intérêt à obtenir des renseignements sur les coordonnées des différents intervenants et leurs assureurs, en vue de leur réclamer directement des pièces, voire de mettre en jeu leur responsabilité. Mais il s'avère que lors de la réunion de copropriété du 9 juin 2008, ont été remises aux personnes présentes les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'architecte (M. [H]), avec sa police d'assurance Axa, de l'entreprise générale (la société Majestic), et du charpentier (l'entreprise Hotte Raymond), avec sa police d'assurance (de la MAAF). Il est également mentionné qu'a été produite l'attestation d'assurance dommages ouvrages et le détail technique de la charpente. M. [Y] détenant déjà les renseignements souhaités, qui en outre lui ont été à nouveau communiqués dans le cadre de la présente instance d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de Mme [V] en tant que syndic bénévole
Mme [V] a été désignée en tant que syndic lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010. Elle a conservé cette fonction jusqu'à la fin de l'année 2012. Le syndic est principalement chargé de l'exécution des décisions des assemblées générales ; il représente le syndicat des copropriétaires. Si les textes présentent le syndic, à la fois, comme un organe subordonné, sans autonomie, et comme un organe de confiance, investi d'une mission généralement limitée à l'exécution et qui agit au nom du syndicat qu'il représente, la pratique livre une vision qui n'est pas toujours conforme à la description légale ; elle montre un syndic souvent contesté et qui prend bien des initiatives. Ce dernier peut engager sa responsabilité personnelle envers les copropriétaires ; elle est délictuelle, se fondant sur des fautes personnelles commises dans l'accomplissement de sa mission qui doivent être établies. Il sera rappelé que s'agissant d'un syndic bénévole, comme en l'espèce, et non pas professionnel, la question de sa responsabilité doit être appréciée avec moins de rigueur. En effet, un syndic professionnel présente l'avantage de disposer de connaissances techniques, juridiques, comptables et administratives assurant la bonne administration d'une copropriété, connaissances qu'il est tenu de mettre à jour dans le cadre de son obligation de formation continue. Tel n'était pas le cas de Mme [V].
Mme [V] oppose à la demande le quitus qui lui aurait été donné lors de l'assemblée générale du 6 mai 2015. Le procès-verbal y relatif mentionne en ses résolutions n° 4 et 6 qu'un quitus lui est donné au titre de sa gestion en tant que syndic bénévole sur les années 2012 et 2013. Il a été notifié aux copropriétaires le 4 juin 2015 (et non pas 2013 comme indiqué par erreur) tandis qu'il n'est pas justifié d'une contestation de cette assemblée générale devant le tribunal compétent, le gestionnaire de l'immeuble, salarié du syndic, attestant par ailleurs que cette assemblée générale n'a pas été contestée. Par ailleurs, au titre de l'année 2012, la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 23 juin 2014 a également donné quitus à Mme [V], et suivant jugement daté du 9 avril 2018 le Tribunal judiciaire Nanterre a constaté que toute demande d'annulation de cette résolution était abandonnée. Le syndic ne peut plus être condamné à indemniser le syndicat, si l'assemblée a ratifié ses initiatives en lui donnant quitus, lequel interdit de mettre en cause sa responsabilité. Par contre ces règles ne sont pas applicables quand c'est un copropriétaire qui agit en responsabilité contre le syndic.
En tout état de cause, il sera rappelé que c'est à compter du 1er janvier 2010 que Mme [V] a été désignée en tant que syndic, et qu'aucun quitus ne lui a été donné au titre des années 2010 et 2011.
Les griefs articulés par M. [Y] sont les suivants et seront examinés successivement :
* Mme [V] aurait convoqué des assemblées générales qui ont été annulées en justice. Par jugement daté du 27 octobre 2011 le Tribunal de grande instance de Nanterre a annulé, sur la demande de M. [Y], l'assemblée générale du 22 juin 2010 motif pris de ce que l'intéressé n'avait pas été convoqué dans les délais requis. Cette erreur est due au syndic. L'assemblée générale du 12 janvier 2011 a elle aussi été annulée par la juridiction précitée selon jugement daté du 12 avril 2012, sur la demande de M. [Y], pour les mêmes motifs. Le syndicat des copropriétaires a été condamné par deux fois à payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y], mais l'intéressé ne subit aucun autre préjudice vu qu'il a été dispensé de toute participation à ces dépenses comme il est dit à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Une action en justice a également été intentée par M. [Y] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale du 23 juin 2016. Les instances ayant été jointes par le juge de la mise en état, suivant jugement du 3 mai 2021 le Tribunal judiciaire de Nanterre a annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 23 juin 2016 et la totalité de celle du 17 novembre 2016, mais la responsabilité de Mme [V] ne saurait être retenue à ce titre car à l'époque elle n'était plus le syndic de la copropriété.
* la gestion de Mme [V] aurait été défectueuse et des frais auraient été engagés en pure perte.
M. [Y] s'étant plaint au sujet de la qualité des travaux de remplacement de la chaudière, Mme [V] lui a répondu le 8 octobre 2010 que la copropriété détenait des certificats de conformité. Les intéressés étaient également en désaccord sur la nécessité qu'il y aurait de changer ladite chaudière, Mme [V] soutenant qu'elle datait de 26 ans et tombait régulièrement en panne, alors que M. [Y] prétendait qu'elle était en parfait état de fonctionnement.
Ne sauraient être prises en compte d'éventuelles difficultés relatives aux travaux électriques dans les parties communes exécutés en 2008 vu que Mme [V] n'était pas encore syndic bénévole de la copropriété. Au vu de ce qui précède, M. [Y] n'établit pas de faute imputable à Mme [V] de ce chef.
* lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, Mme [V] aurait refusé d'augmenter le budget ; il résulte de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 3 mai 2012 que la proposition de budget 2012 était soumise à l'approbation des copropriétaires, à savoir le vote des dépenses courantes (résolution n° 4-1), celui de la quote-part prévisionnelle mensuelle et annuelle des charges dues par chaque copropriétaire (résolutions n° 4-2 et 4-3), et la proposition de budget 2013 (résolution n° 5). Force est de constater que M. [Y] a voté en faveur de chacune de ces résolutions. Il ne peut donc pas se plaindre, sous peine de se contredire, de ce que Mme [V] a refusé à tort d'augmenter le budget, et entretient en outre une confusion entre les décisions du syndic et celles de l'assemblée générale. En tout état de cause il sera relevé qu'ultérieurement, le 25 juin 2012, une nouvelle assemblée générale a dû être tenue en urgence motif pris de ce que les comptes de la copropriété n'étaient pas équilibrés, et une décision contraire à la précédente a été prise. Ce grief ne sera pas retenu.
* la copropriété aurait dû payer des agios, des prélèvements au titre du gaz et de l'eau étant revenus impayés ; lors de l'assemblée générale du du 12 janvier 2011, la personne représentant M. [Y] avait demandé à consulter les factures d'installation du compteur à gaz et de la chaudière, qui lui ont été remises séance tenante. La convocation urgente à l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2012 rappelait que le montant des dépenses réglées par la copropriété était supérieur au budget prévisionnel ; il était proposé une augmentation de celui-ci pour l'année 2012. Au mois d'avril 2012 un prélèvement de Gaz de France de 360 euros est revenu impayé faute de provision ce qui a occasionné la perception de frais par l'établissement bancaire, le Crédit agricole, à concurrence de 20 euros. Au mois d'août 2012 un prélèvement relatif à une facture d'eau est également revenu impayé. Mme [V] n'est nullement responsable de cet état de fait.
* Mme [V] n'aurait eu de cesse de relancer M. [Y] au titre de charges alors qu'il les avait payées, remettant les chèques à l'encaissement en retard ; elle aurait commis des erreurs dans la répartition des charges, des frais d'accusé de réception lui étant imputés à tort. Il résulte des pièces produites que les 22 puis 26 novembre 2009 des charges de copropriété impayées ont été réclamées à M. [Y] ; mais à cette époque Mme [V] n'était pas encore syndic bénévole. Par contre, au 8 février 2010, date à laquelle la somme de 1 164,34 euros a été réclamée à M. [Y], Mme [V] avait entre-temps acquis cette qualité. Le 9 mars 2011 elle lui avait expliqué qu'il avait à régler les frais postaux de mise en demeure. Mais si dans ses écritures M. [Y] fait valoir que les frais de recommandé sont des dépenses générales de la copropriété et n'avaient donc pas à lui être imputés, il reconnaît que Mme [V] a finalement accepté de procéder à une rectification. Par ailleurs, il est constant qu'à certaines périodes, aussi bien avant que Mme [V] ne soit syndic qu'après, M. [Y] était en retard dans le paiement de ses charges de copropriété et a été régulièrement relancé. Cette faute ne peut donc pas être retenue.
* Mme [V] aurait reporté le remplacement des voies d'accès à l'immeuble, la porte d'entrée et le portillon étant hors service ; par courrier en date du 12 avril 2010, en tant que syndic elle avait indiqué à M. [Y] que les barillets des serrures de portails avaient bien été changés le 3 avril et que les clés avaient été distibuées aux copropriétaires avec un peu de retard. Le 26 avril 2010 le syndic a répondu à M. [Y] que les clés lui avaient été remises et vérifiées et contrôlées. Lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, les copropriétaires sont tombés d'accord pour constater qu'il faudrait étudier la question de la réparation du portail et des serrures, mais pour l'instant aucune décision n'avait été proposée, et ce point avait été remis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le 1er juin 2012, le devis de réparation de la serrure et du portillon a été remis aux copropriétaires. C'est finalement à l'assemblée générale du 22 mai 2013 qu'ont été votés le remplacement de la serrure de la porte d'entrée et du portillon, et celui de la fermeture à clé systématique de tous les accès à la copropriété. M. [Y] se plaint de ce que depuis le premier semestre 2012 il vit dans un immeuble dont la porte d'entrée principale et le portillon sont hors d'usage, mais il sera rappelé que Mme [V] ne pourrait être jugée responsable de cette situation que jusqu'à la fin de l'année 2012, puisqu'elle a ensuite perdu la qualité de syndic. De même l'intéressée ne saurait être tenue pour responsable des votes des différentes assemblées générales (notamment celle du 22 mai 2013 où les copropriétaires ont voté contre le remplacement de la serrure du portillon permettant l'accès piéton à la copropriété). Enfin il résulte de ce qui précède que des diligences ont été entreprises pour clore convenablement la copropriété, même si elles n'ont pas toujours été couronnées de succès, ainsi qu'il sera mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2013. Ce grief ne sera donc pas retenu.
* Mme [V] n'aurait donné aucune information sur ses travaux, qu'elle aurait réalisés sans autorisation de l'assemblée générale ; s'il est constant qu'elle a réalisé des travaux non conformes à ceux dont la réalisation avait été autorisée en assemblée générale, la responsabilité encourue par elle ne saurait se fonder sur sa qualité de syndic, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, vu qu'elle n'avait pas encore, en 2008, cette qualité.
* Mme [V] n'aurait pas régularisé de déclaration de sinistre au titre des dégâts des eaux survenus en 2010 et 2013 ;
Un sinistre s'est produit consistant en des infiltrations d'eau le long du mur et du plafond de la cuisine et des deux velux de la chambre. L'assurance dommage-ouvrage a été mise en oeuvre et a indemnisé Mme [V] en 2010, mais un autre dégât des eaux s'est produit au mois de juillet 2012, dans un plafond et l'escalier des parties communes. Il résulte de ce qui précède que plusieurs dégât des eaux se sont produits ; M. [Y] affirme qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration aux compagnies d'assurance mais aucune pièce n'est versée aux débats à ce sujet, qui démontrerait que ces sinistres auraient donné lieu à un refus de prise en charge des assureurs. Cette faute ne sera pas retenue.
D'autre part, il est patent que M. [Y] et Mme [V] ont entretenu de mauvaises relations et ont échangé des lettres au ton comminatoire, au sujet notamment de l'occupation par l'intéressé de parties communes sur lesquelles il avait installé des encombrants. Le nouveau syndic, la société Gesip, a également adressé des reproches à M. [Y] à cette occasion. A la suite d'une altercation, une main courante a été déposée par Mme [V] le 6 novembre 2010, et le 5 août 2014 ; une plainte pour harcèlement sera également déposée le 11 novembre 2015. Le 19 décembre 2014 la société Gesip a annoncé aux divers copropriétaires qu'elle mettait fin à son mandat eu égard au climat de tension qui régnait dans la copropriété. Tout cela démontre que le climat qui règne dans la copropriété est particulièrement délétère.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [Y] demande à la Cour de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier. Il détaille ledit préjudice dans ses écritures, où il fait valoir que le dispositif de fermeture de la résidence est inopérant, qu'il subit un dommage moral, que l'ancien accès à la toiture a été supprimé et qu'il est nécessaire de passer par une nouvelle trappe mais il n'existe pas d'échelle de taille adaptée, et que des dégâts des eaux se sont produits dans son logement en 2002 et aussi au mois de juillet 2024. Il s'agit là d'un préjudice souffert uniquement par M. [Y] à titre personnel, si bien qu'il convient de déterminer si les fautes de Mme [V] ci-dessus mises en évidence en sont à l'origine.
S'agissant notamment des dégâts des eaux, un procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2014 mentionne que plusieurs fissures et auréoles étaient visibles dans le logement de M. [Y]. Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2022 des dégâts provenant du toit ont été constatés. Le 25 puis le 31 août 2024, puis le 10 octobre 2024, M. [Y] a signalé l'existence de nouveaux dégâts aux mêmes emplacements. Un rapport du cabinet Phenix daté du 17 octobre 2024, mandaté pour rechercher des fuites dans l'appartement sis au premier étage de M. [Y] et celui du deuxième étage de Mme [V], a noté des dégradations dans le premier appartement ainsi que dans les parties communes (cage d'escalier, plafond) ; ont été relevés des fissures au niveau du coffrage qui se trouve près de la terrasse de M. [Y], des défauts d'étanchéité au niveau de la jonction entre la plinthe de la terrasse et le mur extérieur qui est mitoyen aux combles de la toiture, et également un défaut d'étanchéité au niveau du solin de la toiture ainsi que des fissures au niveau du mur extérieur qui donne sur la terrasse. Ce rapport relève également un défaut d'étanchéité du joint du receveur de la douche situé dans l'appartement de Mme [V] ainsi que du carrelage et des parois de la douche. Il existe également des traces d'humidité sur la nouvelle charpente, la sablière et le chevron scié, lesquels sont en mauvais état, alors que plusieurs éléments de ce qui reste de la charpente initiale sont altérés, avec d'importantes traces d'humidité apparues postérieurement aux travaux entrepris par Mme [V] en 2008. D'une façon générale des traces d'humidité et/ou de moisissures ont été mises en évidence, alors que l'écran sous toiture a été réparé avec des moyens de fortune.
Mais il résulte de ce qui précède que le seul manquement qui a été retenu supra à l'encontre de Mme [V] en tant que syndic est l'irrégularité dans les convocations adressées aux copropriétaires en vue de la tenue d'assemblées générales ; ledit manquement n'a pas de lien avec les préjudices invoqués par M. [Y].
M. [Y] réclame la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite des parties communes ; le procès-verbal de constat susvisé mentionnait que le palier était encombré de divers objets notamment des cartons. Mais il s'agit là d'un préjudice subi par la copropriété et non pas par les copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y].
Sur la demande de dommages- intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. [Y] a pu dans des conditions exemptes d'abus estimer être en droit de solliciter que Mme [V] soit condamnée à remettre les lieux en état ; la plupart de ses demandes étaient d'ailleurs dirigées contre cette dernière et non pas contre le syndicat des copropriétaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de dommages- intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros, et a condamné in solidum Mme [V] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance.
A hauteur d'appel, l'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire ;
- INFIRME le jugement en date du 23 juin 2016 en ce qu'il a :
* ordonné la remise en état des lieux en l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [V], et ce sous astreinte journalière de 100 euros devant courir durant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
* condamné Mme [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
- REJETTE la demande de M. [S] [Y] à fin de condamnation de Mme [F] [V] à remettre les lieux dans l'état antérieur à la réalisation des travaux ;
- REJETTE les demandes formées par M. [S] [Y] à l'encontre de Mme [F] [V] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de première instance ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
- REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel ;
- CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d'appel ;
- ACCORDE à Maître Kérourédan et à Maître Guerrier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile du chef des dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04242 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJAJ
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
[S] [Y]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 13/09376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Anne-Sophie REVERS,
Me Nicolas GUERRIER,
Me Christophe DEBRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet LIMA DS GESTION
C/o Cabinet LIMA DS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
INTIMÉS
****************
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence GUEGAN-GELINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence GUEGAN-GELINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
L'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété. Il comprend trois copropriétaires dont M. [Y] et Mme [V]. Lors d'une assemblée générale datée du 12 décembre 2019, Mme [V] a été désignée en tant que syndic bénévole pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2010. Elle avait par ailleurs, courant 2008, réalisé divers travaux.
Saisi par M. [Y], le Tribunal de grande instance de Nanterre a notamment, dans une instance opposant l'intéressé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Nanterre, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', et à Mme [V], a notamment, par jugement en date du 23 juin 2016, qui sera signifié le 2 août 2016 :
- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013 ;
- dit que la réunion du 9 juin 2008 n'est pas une assemblée générale ;
- rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger que celle du 6 janvier 2008 n'en est pas une, et rejeté la demande d'annulation de ladite assemblée générale ;
- ordonné la remise en état des lieux en l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [V], et ce sous astreinte journalière de 100 euros devant courir durant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [V] et le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2016, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, elle expose :
- que la copropriété est composée de trois lots ; qu'elle a décidé de réaliser des travaux dans le lot n°7, sous les combles, travaux approuvés par l'assemblée générale du 6 janvier 2008 ; qu'elle a obtenu le permis de construire le 16 mai 2008 ;
- que l'assemblée générale du 17 novembre 2016 a ratifié ces travaux et n'a été annulée en justice que pour des raisons de forme ;
- que lesdits travaux ont été ratifiés par des assemblées générales des 25 juin et 6 septembre 2021 ; qu'une ratification tacite peut aussi être retenue dans la mesure où elle-même n'a pas été poursuivie en suppression de ces travaux ;
- qu'elle s'est contentée de procéder à une isolation des combles et d'installer de nouveaux éléments de charpente ;
- qu'un litige est né avec M. [Y], lequel n'a pas réglé les charges de copropriété, a allégué des dégradations imaginaires, et lui a montré une hostilité certaine ;
- qu'un copropriétaire ne peut agir que pour défendre ses intérêts propres, et l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet également de défendre ceux de la copropriété seulement s'il démontre que le syndicat des copropriétaires a souffert d'un préjudice qui lui est propre, dans les parties communes ;
- que seul le syndicat des copropriétaires peut agir pour sauvegarder les parties communes et un copropriétaire ne peut le faire à sa place ;
- qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais opposé aux travaux dont s'agit, lesquels ne lui ont causé aucun préjudice, non plus qu'à M. [Y] ;
- que les désordres par lui allégués sont sans lien avec les travaux querellés ;
- qu'elle-même n'a commis aucune faute, étant rappelé qu'étant syndic bénévole, la question de sa responsabilité doit être appréciée avec moins de rigueur que celle d'un syndic professionnel ;
- qu'aucune faute ne peut être retenue au sujet de l'assemblée générale du 25 juin 2012 ;
- que concernant celle du 22 mai 2013, elle ne constituait pas à proprement parler une assemblée générale ; que si elle avait convoqué une assemblée générale le 31 mai 2011, c'était dans le but d'éviter une paralysie de la copropriété ;
- qu'elle a obtenu un quitus le 6 mai 2015 ;
- qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler l'assemblée générale du 22 mai 2013, car M. [Y] avait voté en faveur de certaines résolutions ; qu'il en est de même pour l'assemblée générale du 6 janvier 2008 car M. [Y] n'a acquis la qualité de copropriétaire qu'ultérieurement, le 8 mars 2008 ;
- qu'elle avait le devoir de réclamer à M. [Y] le paiement des charges de copropriété impayées ;
- qu'elle a pris toutes mesures adéquates suite aux dégâts des eaux.
Mme [V] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre les lieux en état et à payer une indemnité de procédure de 2 500 euros à M. [Y] ;
- déclarer M. [Y] irrecevable en ses prétentions ;
- subsidiairement, confirmer le jugement ;
- débouter M. [Y] de ses prétentions ;
- subsidiairement, retenir la disproportion entre les manquements à elle reprochés et la sanction applicable, et convertir son obligation en celle de paiement de la somme de 18 502,20 euros, par compensation avec les travaux réalisés ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kérourédan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, ont soutenu dans leurs conclusions notifiées le 21 février 2024 :
- que Mme [V] a souscrit une assurance auprès d'elles pour garantir les travaux litigieux ;
- que la responsabilité de l'intéressée ne saurait être engagée, en l'absence de faute, alors même que des difficultés ont été créées par le retard de M. [Y] dans le paiement des charges et que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice ; que Mme [V] a accompli toutes diligences utiles en vue d'assurer la sécurité de l'immeuble et n'a commis aucun manquement en tant que syndic bénévole ;
- que les travaux litigieux ont été réalisés en 2008, soit avant que Mme [V] ne soit désignée en tant que syndic bénévole (le 12 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010), si bien que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'en tant que copropriétaire et non pas en tant que syndic ; que d'ailleurs les travaux ont eu lieu dans des parties dont Mme [V] avait l'usage exclusif, et non pas dans les parties communes ;
- qu'en tant qu'assureur, elles n'ont pas à garantir le paiement des astreintes dont l'obligation de Mme [V] à remettre les lieux en état a été assortie ; qu'elles ne garantissent pas non plus les conséquences des travaux réalisés par Mme [V] en tant que copropriétaire ;
- que par ailleurs, par jugement du 3 mai 2021 le Tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l'assemblée générale du 17 novembre 2016.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] ;
- subsidiairement, juger qu'elles ne sont pas redevables des astreintes ;
- condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [Y] expose :
- qu'en cas d'atteinte aux parties communes, il est de jurisprudence qu'un copropriétaire n'a pas à justifier d'un préjudice personnel pour agir ; qu'il en subit un en tout état de cause ;
- que depuis l'année 2010, plusieurs désordres liés à des dégâts des eaux se sont produits ;
- que Mme [V] lui a interdit l'accès à la terrasse et aux travaux alors qu'il souhaitait vérifier si les désordres n'étaient pas dus à des malfaçons consécutives aux travaux réalisés par elle ;
- que Mme [V] a engagé des travaux de manière illicite sans autorisation ;
- que si elle prétend qu'ils l'ont été sur le fondement de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, cela est inexact ; qu'en effet le projet était soumis au régime de surélévation de l'article 35 de cette loi ; que si des travaux peuvent en principe être régularisés, cette ratification doit se faire à la majorité qui aurait été nécessaire, à l'origine, pour les autoriser ; que l'unanimité était requise à l'époque ; qu'une première assemblée générale devait autoriser la surélévation, puis une deuxième assemblée générale spéciale des copropriétaires des lots constituant le bâtiment à surélever devait être tenue ;
- qu'une autorisation de surélévation donnée par assemblée générale s'analyse en une cession du droit de surélévation et nécessite une contrepartie ; que Mme [V] était la seule bénéficiaire des travaux en question, et si l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 permet au tribunal de passer outre le refus du syndicat des copropriétaires, ce n'est pas possible dans le cadre de l'article 35 ;
- que le projet de régularisation est irrégulier faute de communication de pièces obligatoires ;
- que la prétendue assemblée générale du 6 janvier 2008 ne peut être qualifiée comme telle ; qu'il n'y a eu ni vote ni constitution d'un bureau ;
- que concernant la prétendue assemblée générale du 9 juin 2008, elle ne peut pas non plus être qualifiée comme telle, aucun bureau n'ayant été constitué et le compte-rendu ayant été rédigé après coup, alors qu'il n'y a pas eu de vote ; qu'il n'a du reste pas été convoqué ;
- que le syndicat des copropriétaires a en conséquence excédé ses pouvoirs ;
- que Mme [V] invoque à tort les dispositions de l'article 1221 du code civil ;
- que si le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013 au motif qu'il avait voté en faveur de certains résolutions, il s'avère que Mme [V] avait convoqué les copropriétaires à ladite assemblée générale le 20 avril 2013 alors que son mandat de syndic avait pris fin le 31 décembre 2012 ; que ladite assemblée générale est nulle, ainsi que les décisions qui ont été prises ; que le fait qu'il y ait participé n'a aucune incidence sur ce point ;
- que la responsabilité de Mme [V] est engagée dans la mesure où :
* elle a convoqué des assemblées générales qui ont été annulées par le tribunal ;
* sa gestion a été défectueuse et des frais ont été engagés en pure perte ;
* lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, elle a refusé d'augmenter le budget mais le 25 juin 2012 une décision contraire a dû être prise ;
* la copropriété a dû payer des agios, des prélèvements au titre du gaz et de l'eau étant revenus impayés ;
* elle n'a eu de cesse de le relancer au titre de charges alors qu'il les avait réglées, remettant les chèques à l'encaissement en retard ;
* elle a commis des erreurs dans la répartition des charges, des frais d'avis de réception lui étant imputés à tort ;
* elle a reporté le remplacement des voies d'accès à l'immeuble, la porte d'entrée et le portillon étant hors service ; il en résulte des risques d'atteinte à sa personne ou ses biens ;
* elle n'a donné aucune information sur ses travaux ou sur l'état réel du bâtiment ; elle n'a pas régularisé de déclaration de sinistre au titre des dégâts des eaux survenus en 2010 et 2013 ; elle a réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale ;
* elle a engagé des travaux de façon irrégulière ;
* elle lui a interdit l'accès à la toiture ;
* des dégâts sont apparus sur les parties communes et sur les parties privatives ; un nouveau dégât des eaux s'est produit au mois de juillet 2024 ;
- que les quitus que Mme [V] a obtenus sont frauduleux, et sont sans effet sur sa responsabilité.
M. [Y] demande en conséquence à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- annuler l'assemblée générale du 22 mai 2013 ;
- dire que la réunion du 6 janvier 2008 n'est pas une assemblée générale, et subsidiairement en prononcer la nullité ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui laisser l'accès aux parties communes sur la toiture depuis ses parties privatives, avec un expert ;
- la condamner, sous astreinte journalière de 200 euros, à communiquer les noms et coordonnées des entreprises, de leur assureurs, du maître d'oeuvre et son assureur, le cahier des charges, le descriptif du projet, et le compte-rendu de chantier ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite des parties communes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Fartoukh ;
- le dispenser de participation aux condamnations aux frais de procédure, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires soutient :
- que M. [Y] a causé des difficultés dans la copropriété, en y exerçant une activité de traitement de palettes et en cessant de payer les charges ; qu'il a entreposé des effets dans les parties communes ;
- que si le mandat de Mme [V] en tant que syndic bénévole avait expiré lors de l'assemblée générale du 22 mai 2013, tous les copropriétaires étaient d'accord pour qu'elle soit tenue afin d'éviter des frais supplémentaires ; que M. [Y] s'était engagé à ne pas exercer de recours, et bien qu'ayant conscience de la difficulté il n'en a pas averti les copropriétaires ; que sa demande d'annulation de ladite assemblée générale est dépourvue d'objet car une autre assemblée générale du 6 mai 2015 a adopté les précédentes résolutions votées le 22 mai 2013 ;
- que concernant celle du 6 mai 2015, M. [Y] y a bien été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ;
- que s'agissant du quitus donné à Mme [V] lors de ladite assemblée générale du 6 mai 2015, il ne peut être critiqué car cette assemblée générale n'a pas été contestée dans les deux mois de sa notification ; que Mme [V] a été déchargée de toute responsabilité pour l'ensemble des actes afférents à son activité de syndic bénévole ;
- que s'agissant des travaux de création d'une terrasse et dans les combles, ils ont été autorisés par une assemblée générale du 6 janvier 2008 qui est définitive ; qu'à cette époque, M. [Y] n'avait pas la qualité de copropriétaire ni Mme [V] n'avait celle de syndic bénévole ;
- que M. [Y] s'est vu remettre les attestations d'assurance ;
- que s'agissant de la réunion du 9 juin 2008 il ne s'agissait pas d'une assemblée générale, et elle avait pour seul but la remise d'attestations d'assurance par Mme [V] ;
- que l'assemblée générale du 25 juin 2021 a ratifié les travaux de Mme [V] selon l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- que l'assemblée générale extraordinaire du bâtiment A s'est tenue le 6 septembre 2021 et a ratifié l'autorisation de surélévation ;
- que M. [Y] continue à nier l'existence de ces deux assemblées générales de 2021.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à remettre les lieux en état sous astreinte et l'a lui-même condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de :
- l'infirmer sur ces deux points ;
- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Guerrier.
Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 novembre 2016. La décision ayant été rendue, ce sursis à statuer est à ce jour sans objet.
Suivant ordonnance en date du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties.
Selon ordonnance en date du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [Y], et l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Vu la demande d'observations de la Cour en date du 16 septembre 2025 et la réponse de M. [Y] en date du 17 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Dès lors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu'assureurs, ont vocation à garantir Mme [V] (uniquement en sa qualité de syndic et non pas de celle de copropriétaire) et que celle-ci a été condamnée, dans le jugement dont appel, à remettre les lieux en état, elles justifient d'un intérêt à intervenir à l'instance devant la Cour.
Par ailleurs, aucune des parties ne forme de demande contre ces deux sociétés d'assurance, et le jugement dont appel n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013
M. [Y], représenté par Mme [K] a été désigné comme président de séance. Il s'avère que l'intéressé a voté pour l'approbation des comptes afférents à l'année 2012, celle des charges 2012, la proposition de buget 2013, celle du budget 2014, ainsi que le remplacement de la serrure de la porte d'entrée et du portillon, la fermeture à clé systématique de tous les accès à la copropriété, l'enlèvement d'une séparation située dans les parties communes, la matérialisation par de la peinture blanche des emplacements de véhicules, et l'autorisation donnée à M. [P] et Mme [C] de mettre en place un système de récupération de l'eau. Dès lors que l'intéressé a voté pour un certain nombre de résolutions, il est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013 en son ensemble. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la réunion du 6 janvier 2008
Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir juger qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée générale à proprement parler, et M. [Y] fait appel sur ce point. La Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont justement relevé que l'intéressé, n'ayant acquis son appartement que le 8 mars 2008, n'avait pas encore la qualité de copropriétaire à la date de cette assemblée générale et était donc irrecevable à la critiquer. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la réunion du 9 juin 2008
Le tribunal a décidé qu'il ne s'agissait pas là d'une assemblée générale, après avoir relevé qu'aucune des parties ne le contestait. Le syndicat des copropriétaires soutient dans la partie discussion de ses écritures qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée générale à proprement parler, ce qui s'avère exact, le document s'intitulant 'compte-rendu de la réunion extraordinaire du 9 juin 2008' et ne laissant subsister à cet égard aucune ambiguïté. Le jugement ne fait l'objet d'aucun appel sur ce point.
Sur la condamnation de Mme [V] à remettre les lieux en état
La réformation de ce chef du dispositif du jugement est réclamée tant par Mme [V] que par le syndicat des copropriétaires. Il est objecté que la demande de M. [Y] se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, mais il résulte de ce qui va suivre que les travaux qui ont été réalisés par Mme [V] lui ont causé des nuisances ; il est donc recevable en son action. Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter la réformation du jugement de ce chef, dans la mesure où seule Mme [V] a été condamnée à s'exécuter. En revanche cette dernière a pleinement qualité pour le faire.
Mme [V] a, entre les mois de mai et octobre 2008, entrepris des travaux de transformation des combles en terrasse sur la toiture de l'immeuble, terrasse dont elle aurait la jouissance exclusive.
Elle ne saurait se prévaloir d'une ratification implicite de ces travaux, qui résulterait de la seule abstention du syndicat des copropriétaires d'engager une procédure à son encontre, cette circonstance étant insuffisante, étant rappelé de surcroît qu'au cours des années 2010 à 2012 c'était elle qui exerçait les fonctions de syndic.
Le tribunal a fait droit à la demande de remise en état des lieux, après avoir relevé que si ces travaux avaient été approuvés à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2008, le 21 mars suivant avait été déposée une seconde demande de permis de construire qui portait, en réalité, sur des travaux sensiblement différents.
Il s'avère que lors de la réunion du 6 janvier 2008, dont il vient d'être rappelé qu'elle ne constituait nullement une assemblée générale, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal dans sa motivation, était à l'ordre du jour l'approbation des travaux d'aménagement des combles et de création d'une terrasse par Mme [V], sous réserve d'une assurance responsabilité civile et d'un état des lieux, notamment. Cette résolution portant le n° 4 a été votée à l'unanimité. Le 26 décembre 2007 un arrêté de permis de construire avait été pris par le maire de [Localité 9] sur demande de Mme [V], qui visait la réalisation de travaux sur construction existante, à savoir l'aménagement d'un comble, partiellement surélevé, sur une dalle existante en plafond du dernier étage, pour accès à une terrasse.
Un nouvel arrêté a été délivré par le maire de [Localité 9] le 16 mai 2008, accordant un permis de construire à l'intéressée, sur sa demande datée du 21 mars 2008. Ce document mentionne, s'agissant du projet de travaux, la récupération d'un espace actuellement inaccessible, dans les combles, pour permettre de profiter d'une grande terrasse, à aménager.
Lors de la réunion du 9 juin 2008, il a été relevé qu'aucun élément de ce nouveau projet n'avait été préalablement présenté à la copropriété, laquelle entretenait des inquiétudes suite aux éléments obtenus lors d'une visite avant travaux faite le 28 mai, et après consultation des travaux en mairie ; elle avait d'ailleurs demandé l'arrêt des travaux. Mme [V], de son côté, avait contesté qu'il s'agisse d'un nouveau projet et c'est pour cela qu'elle avait jugé inutile de le présenter aux copropriétaires.
Le 1er puis le 8 juillet 2008 Mme [V] a remis à la copropriété l'état des lieux du comble, le détail de la charpente et les règles applicables en matière d'étanchéité, et l'attestation d'assurance dommages ouvrages. Le 7 novembre 2008 elle a produit les procès-verbaux de réception.
Le tribunal a justement relevé que la nature des travaux qui avaient été autorisés par la prétendue assemblée générale susvisée et celle de ceux qui ont été réalisés par Mme [V] étaient sensiblement différentes, en ce que la physionomie de la charpente de l'immeuble était modifiée, de même que l'aspect extérieur des façades et la forme des ouvertures. En effet, il résulte du rapprochement des plans annexés aux deux demandes de permis de construire que le second projet, à la différence du précédent, avait pour objet l'aménagement du comble au-dessus de l'appartement du second étage, l'aménagement d'une terrasse donnant sur le jardin qui serait reliée à l'appartement par un petit espace tampon comprenant un escalier d'accès, un vide sur séjour, et une légère surélévation du faîtage qui amènerait celui-ci à 12 mètres.
Les travaux en cause sont donc doublement irréguliers comme n'ayant pas été autorisés en assemblée générale et étant en substance différents de ceux prévus à l'origine, pour lesquels la copropriété avait donné son approbation.
L'assemblée générale du 17 novembre 2016, qui avait pour objet, en sa résolution n° 17, de valider les travaux d'aménagement des combles par Mme [V] ayant pour objet la création d'une terrasse sur le lot n° 7 a été annulée par le jugement du 3 mai 2021.
L'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2021, en ses résolutions n° 4, 5 et 6 a validé les travaux litigieux a posteriori ; cette assemblée générale fait l'objet d'une demande d'annulation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre qui n'a pas encore rendu sa décision à ce jour.
Lors de l'assemblée générale spéciale du bâtiment A en date du 6 septembre 2021, une résolution a ratifié l'autorisation de surélévation par les travaux d'aménagement des combles réalisés par Mme [V] en 2008 ; cette assemblée générale fait l'objet d'une demande d'annulation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre qui n'a pas encore rendu sa décision à ce jour.
Les contestations qui ont été formées à l'encontre de ces deux assemblées générales sont dépourvues d'effet suspensif ; en outre la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir de revenir sur le contenu de celles-ci ; il en résulte qu'au jour où la présente cour statue, ces deux assemblées générales demeurent dans l'ordre juridique et les travaux querellés sont validés. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux en l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [V], sous astreinte journalière de 100 euros. Et M. [Y] sera débouté de sa demande y relative.
Sur la demande de condamnation de Mme [V] à laisser à M. [Y] l'accès aux parties communes sur la toiture depuis ses parties privatives, avec un expert
M. [Y] fonde sa demande sur le fait que l'accès à la toiture, qui existait avant les travaux de Mme [V], a été supprimé et qu'il est désormais nécessaire de passer par une nouvelle trappe, mais il n'existe pas d'échelle de taille adaptée.
M. [Y] soutient également que les travaux réalisés par Mme [V] sont à l'origine d'infiltrations dans les parties communes de l'immeuble. Dès le 2 juin 2010 avait été dressé un rapport d'expertise dommages ouvrages laissant apparaître divers désordres. Des documents remontant aux années 2012 et 2018 font état de fuites. Lors d'une assemblée générale de 2022, au titre des questions de la gestion courante, il a été rappelé que le sinistre de la cage d'escalier provenait du toit et que les travaux de remise en état de la partie sinistrée seraient réalisés dès que possible ; une assemblée générale ultérieure a précisé que le nécessaire avait été fait au mois de juillet 2022, le devis y relatif étant produit (pièce de M. [Y] n° 61). Mais le 25 août 2024, ce dernier a fait observer que le plafond de la cage d'escalier était à nouveau dégradé, au même emplacement qu'auparavant ; le 31 août suivant il a allégué des désordres survenus dans les parties privatives, et aussi dans les parties communes ; il réclamait la rédaction d'un constat du dégât des eaux contradictoire. Une photographie prise au mois de septembre 2024 met en évidence des traces d'eau. Le 9 octobre 2024, M. [Y] s'est plaint d'un nouveau dégât des eaux. Un rapport du cabinet Phenix daté du 17 octobre 2024 indique que de multiples dégradations sont visibles tant dans l'appartement de M. [Y] que dans les parties communes, et il préconise une recherche de fuite au niveau de la terrasse de Mme [V].
Mais il n'est pas démontré qu'à ce jour des désordres persistent, et même si tel était le cas il incomberait à M. [Y] de solliciter une expertise judiciaire en vue d'en déterminer les causes et conséquences, ce qui aurait permis à l'expert d'accéder au lieu du litige. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de M. [Y] à fin de condamnation de Mme [V] à lui remettre divers documents (noms et coordonnées des entreprises, de leur assureurs, du maître d'oeuvre et son assureur)
Au vu de l'irrégularité avérée des travaux réalisés par Mme [V], laquelle échappe à une condamnation à remettre les lieux en état du seul fait des deux assemblées générales ayant validé lesdits travaux, M. [Y] a tout intérêt à obtenir des renseignements sur les coordonnées des différents intervenants et leurs assureurs, en vue de leur réclamer directement des pièces, voire de mettre en jeu leur responsabilité. Mais il s'avère que lors de la réunion de copropriété du 9 juin 2008, ont été remises aux personnes présentes les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'architecte (M. [H]), avec sa police d'assurance Axa, de l'entreprise générale (la société Majestic), et du charpentier (l'entreprise Hotte Raymond), avec sa police d'assurance (de la MAAF). Il est également mentionné qu'a été produite l'attestation d'assurance dommages ouvrages et le détail technique de la charpente. M. [Y] détenant déjà les renseignements souhaités, qui en outre lui ont été à nouveau communiqués dans le cadre de la présente instance d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de Mme [V] en tant que syndic bénévole
Mme [V] a été désignée en tant que syndic lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010. Elle a conservé cette fonction jusqu'à la fin de l'année 2012. Le syndic est principalement chargé de l'exécution des décisions des assemblées générales ; il représente le syndicat des copropriétaires. Si les textes présentent le syndic, à la fois, comme un organe subordonné, sans autonomie, et comme un organe de confiance, investi d'une mission généralement limitée à l'exécution et qui agit au nom du syndicat qu'il représente, la pratique livre une vision qui n'est pas toujours conforme à la description légale ; elle montre un syndic souvent contesté et qui prend bien des initiatives. Ce dernier peut engager sa responsabilité personnelle envers les copropriétaires ; elle est délictuelle, se fondant sur des fautes personnelles commises dans l'accomplissement de sa mission qui doivent être établies. Il sera rappelé que s'agissant d'un syndic bénévole, comme en l'espèce, et non pas professionnel, la question de sa responsabilité doit être appréciée avec moins de rigueur. En effet, un syndic professionnel présente l'avantage de disposer de connaissances techniques, juridiques, comptables et administratives assurant la bonne administration d'une copropriété, connaissances qu'il est tenu de mettre à jour dans le cadre de son obligation de formation continue. Tel n'était pas le cas de Mme [V].
Mme [V] oppose à la demande le quitus qui lui aurait été donné lors de l'assemblée générale du 6 mai 2015. Le procès-verbal y relatif mentionne en ses résolutions n° 4 et 6 qu'un quitus lui est donné au titre de sa gestion en tant que syndic bénévole sur les années 2012 et 2013. Il a été notifié aux copropriétaires le 4 juin 2015 (et non pas 2013 comme indiqué par erreur) tandis qu'il n'est pas justifié d'une contestation de cette assemblée générale devant le tribunal compétent, le gestionnaire de l'immeuble, salarié du syndic, attestant par ailleurs que cette assemblée générale n'a pas été contestée. Par ailleurs, au titre de l'année 2012, la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 23 juin 2014 a également donné quitus à Mme [V], et suivant jugement daté du 9 avril 2018 le Tribunal judiciaire Nanterre a constaté que toute demande d'annulation de cette résolution était abandonnée. Le syndic ne peut plus être condamné à indemniser le syndicat, si l'assemblée a ratifié ses initiatives en lui donnant quitus, lequel interdit de mettre en cause sa responsabilité. Par contre ces règles ne sont pas applicables quand c'est un copropriétaire qui agit en responsabilité contre le syndic.
En tout état de cause, il sera rappelé que c'est à compter du 1er janvier 2010 que Mme [V] a été désignée en tant que syndic, et qu'aucun quitus ne lui a été donné au titre des années 2010 et 2011.
Les griefs articulés par M. [Y] sont les suivants et seront examinés successivement :
* Mme [V] aurait convoqué des assemblées générales qui ont été annulées en justice. Par jugement daté du 27 octobre 2011 le Tribunal de grande instance de Nanterre a annulé, sur la demande de M. [Y], l'assemblée générale du 22 juin 2010 motif pris de ce que l'intéressé n'avait pas été convoqué dans les délais requis. Cette erreur est due au syndic. L'assemblée générale du 12 janvier 2011 a elle aussi été annulée par la juridiction précitée selon jugement daté du 12 avril 2012, sur la demande de M. [Y], pour les mêmes motifs. Le syndicat des copropriétaires a été condamné par deux fois à payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y], mais l'intéressé ne subit aucun autre préjudice vu qu'il a été dispensé de toute participation à ces dépenses comme il est dit à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Une action en justice a également été intentée par M. [Y] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale du 23 juin 2016. Les instances ayant été jointes par le juge de la mise en état, suivant jugement du 3 mai 2021 le Tribunal judiciaire de Nanterre a annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 23 juin 2016 et la totalité de celle du 17 novembre 2016, mais la responsabilité de Mme [V] ne saurait être retenue à ce titre car à l'époque elle n'était plus le syndic de la copropriété.
* la gestion de Mme [V] aurait été défectueuse et des frais auraient été engagés en pure perte.
M. [Y] s'étant plaint au sujet de la qualité des travaux de remplacement de la chaudière, Mme [V] lui a répondu le 8 octobre 2010 que la copropriété détenait des certificats de conformité. Les intéressés étaient également en désaccord sur la nécessité qu'il y aurait de changer ladite chaudière, Mme [V] soutenant qu'elle datait de 26 ans et tombait régulièrement en panne, alors que M. [Y] prétendait qu'elle était en parfait état de fonctionnement.
Ne sauraient être prises en compte d'éventuelles difficultés relatives aux travaux électriques dans les parties communes exécutés en 2008 vu que Mme [V] n'était pas encore syndic bénévole de la copropriété. Au vu de ce qui précède, M. [Y] n'établit pas de faute imputable à Mme [V] de ce chef.
* lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, Mme [V] aurait refusé d'augmenter le budget ; il résulte de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 3 mai 2012 que la proposition de budget 2012 était soumise à l'approbation des copropriétaires, à savoir le vote des dépenses courantes (résolution n° 4-1), celui de la quote-part prévisionnelle mensuelle et annuelle des charges dues par chaque copropriétaire (résolutions n° 4-2 et 4-3), et la proposition de budget 2013 (résolution n° 5). Force est de constater que M. [Y] a voté en faveur de chacune de ces résolutions. Il ne peut donc pas se plaindre, sous peine de se contredire, de ce que Mme [V] a refusé à tort d'augmenter le budget, et entretient en outre une confusion entre les décisions du syndic et celles de l'assemblée générale. En tout état de cause il sera relevé qu'ultérieurement, le 25 juin 2012, une nouvelle assemblée générale a dû être tenue en urgence motif pris de ce que les comptes de la copropriété n'étaient pas équilibrés, et une décision contraire à la précédente a été prise. Ce grief ne sera pas retenu.
* la copropriété aurait dû payer des agios, des prélèvements au titre du gaz et de l'eau étant revenus impayés ; lors de l'assemblée générale du du 12 janvier 2011, la personne représentant M. [Y] avait demandé à consulter les factures d'installation du compteur à gaz et de la chaudière, qui lui ont été remises séance tenante. La convocation urgente à l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2012 rappelait que le montant des dépenses réglées par la copropriété était supérieur au budget prévisionnel ; il était proposé une augmentation de celui-ci pour l'année 2012. Au mois d'avril 2012 un prélèvement de Gaz de France de 360 euros est revenu impayé faute de provision ce qui a occasionné la perception de frais par l'établissement bancaire, le Crédit agricole, à concurrence de 20 euros. Au mois d'août 2012 un prélèvement relatif à une facture d'eau est également revenu impayé. Mme [V] n'est nullement responsable de cet état de fait.
* Mme [V] n'aurait eu de cesse de relancer M. [Y] au titre de charges alors qu'il les avait payées, remettant les chèques à l'encaissement en retard ; elle aurait commis des erreurs dans la répartition des charges, des frais d'accusé de réception lui étant imputés à tort. Il résulte des pièces produites que les 22 puis 26 novembre 2009 des charges de copropriété impayées ont été réclamées à M. [Y] ; mais à cette époque Mme [V] n'était pas encore syndic bénévole. Par contre, au 8 février 2010, date à laquelle la somme de 1 164,34 euros a été réclamée à M. [Y], Mme [V] avait entre-temps acquis cette qualité. Le 9 mars 2011 elle lui avait expliqué qu'il avait à régler les frais postaux de mise en demeure. Mais si dans ses écritures M. [Y] fait valoir que les frais de recommandé sont des dépenses générales de la copropriété et n'avaient donc pas à lui être imputés, il reconnaît que Mme [V] a finalement accepté de procéder à une rectification. Par ailleurs, il est constant qu'à certaines périodes, aussi bien avant que Mme [V] ne soit syndic qu'après, M. [Y] était en retard dans le paiement de ses charges de copropriété et a été régulièrement relancé. Cette faute ne peut donc pas être retenue.
* Mme [V] aurait reporté le remplacement des voies d'accès à l'immeuble, la porte d'entrée et le portillon étant hors service ; par courrier en date du 12 avril 2010, en tant que syndic elle avait indiqué à M. [Y] que les barillets des serrures de portails avaient bien été changés le 3 avril et que les clés avaient été distibuées aux copropriétaires avec un peu de retard. Le 26 avril 2010 le syndic a répondu à M. [Y] que les clés lui avaient été remises et vérifiées et contrôlées. Lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, les copropriétaires sont tombés d'accord pour constater qu'il faudrait étudier la question de la réparation du portail et des serrures, mais pour l'instant aucune décision n'avait été proposée, et ce point avait été remis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le 1er juin 2012, le devis de réparation de la serrure et du portillon a été remis aux copropriétaires. C'est finalement à l'assemblée générale du 22 mai 2013 qu'ont été votés le remplacement de la serrure de la porte d'entrée et du portillon, et celui de la fermeture à clé systématique de tous les accès à la copropriété. M. [Y] se plaint de ce que depuis le premier semestre 2012 il vit dans un immeuble dont la porte d'entrée principale et le portillon sont hors d'usage, mais il sera rappelé que Mme [V] ne pourrait être jugée responsable de cette situation que jusqu'à la fin de l'année 2012, puisqu'elle a ensuite perdu la qualité de syndic. De même l'intéressée ne saurait être tenue pour responsable des votes des différentes assemblées générales (notamment celle du 22 mai 2013 où les copropriétaires ont voté contre le remplacement de la serrure du portillon permettant l'accès piéton à la copropriété). Enfin il résulte de ce qui précède que des diligences ont été entreprises pour clore convenablement la copropriété, même si elles n'ont pas toujours été couronnées de succès, ainsi qu'il sera mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2013. Ce grief ne sera donc pas retenu.
* Mme [V] n'aurait donné aucune information sur ses travaux, qu'elle aurait réalisés sans autorisation de l'assemblée générale ; s'il est constant qu'elle a réalisé des travaux non conformes à ceux dont la réalisation avait été autorisée en assemblée générale, la responsabilité encourue par elle ne saurait se fonder sur sa qualité de syndic, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, vu qu'elle n'avait pas encore, en 2008, cette qualité.
* Mme [V] n'aurait pas régularisé de déclaration de sinistre au titre des dégâts des eaux survenus en 2010 et 2013 ;
Un sinistre s'est produit consistant en des infiltrations d'eau le long du mur et du plafond de la cuisine et des deux velux de la chambre. L'assurance dommage-ouvrage a été mise en oeuvre et a indemnisé Mme [V] en 2010, mais un autre dégât des eaux s'est produit au mois de juillet 2012, dans un plafond et l'escalier des parties communes. Il résulte de ce qui précède que plusieurs dégât des eaux se sont produits ; M. [Y] affirme qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration aux compagnies d'assurance mais aucune pièce n'est versée aux débats à ce sujet, qui démontrerait que ces sinistres auraient donné lieu à un refus de prise en charge des assureurs. Cette faute ne sera pas retenue.
D'autre part, il est patent que M. [Y] et Mme [V] ont entretenu de mauvaises relations et ont échangé des lettres au ton comminatoire, au sujet notamment de l'occupation par l'intéressé de parties communes sur lesquelles il avait installé des encombrants. Le nouveau syndic, la société Gesip, a également adressé des reproches à M. [Y] à cette occasion. A la suite d'une altercation, une main courante a été déposée par Mme [V] le 6 novembre 2010, et le 5 août 2014 ; une plainte pour harcèlement sera également déposée le 11 novembre 2015. Le 19 décembre 2014 la société Gesip a annoncé aux divers copropriétaires qu'elle mettait fin à son mandat eu égard au climat de tension qui régnait dans la copropriété. Tout cela démontre que le climat qui règne dans la copropriété est particulièrement délétère.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [Y] demande à la Cour de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier. Il détaille ledit préjudice dans ses écritures, où il fait valoir que le dispositif de fermeture de la résidence est inopérant, qu'il subit un dommage moral, que l'ancien accès à la toiture a été supprimé et qu'il est nécessaire de passer par une nouvelle trappe mais il n'existe pas d'échelle de taille adaptée, et que des dégâts des eaux se sont produits dans son logement en 2002 et aussi au mois de juillet 2024. Il s'agit là d'un préjudice souffert uniquement par M. [Y] à titre personnel, si bien qu'il convient de déterminer si les fautes de Mme [V] ci-dessus mises en évidence en sont à l'origine.
S'agissant notamment des dégâts des eaux, un procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2014 mentionne que plusieurs fissures et auréoles étaient visibles dans le logement de M. [Y]. Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2022 des dégâts provenant du toit ont été constatés. Le 25 puis le 31 août 2024, puis le 10 octobre 2024, M. [Y] a signalé l'existence de nouveaux dégâts aux mêmes emplacements. Un rapport du cabinet Phenix daté du 17 octobre 2024, mandaté pour rechercher des fuites dans l'appartement sis au premier étage de M. [Y] et celui du deuxième étage de Mme [V], a noté des dégradations dans le premier appartement ainsi que dans les parties communes (cage d'escalier, plafond) ; ont été relevés des fissures au niveau du coffrage qui se trouve près de la terrasse de M. [Y], des défauts d'étanchéité au niveau de la jonction entre la plinthe de la terrasse et le mur extérieur qui est mitoyen aux combles de la toiture, et également un défaut d'étanchéité au niveau du solin de la toiture ainsi que des fissures au niveau du mur extérieur qui donne sur la terrasse. Ce rapport relève également un défaut d'étanchéité du joint du receveur de la douche situé dans l'appartement de Mme [V] ainsi que du carrelage et des parois de la douche. Il existe également des traces d'humidité sur la nouvelle charpente, la sablière et le chevron scié, lesquels sont en mauvais état, alors que plusieurs éléments de ce qui reste de la charpente initiale sont altérés, avec d'importantes traces d'humidité apparues postérieurement aux travaux entrepris par Mme [V] en 2008. D'une façon générale des traces d'humidité et/ou de moisissures ont été mises en évidence, alors que l'écran sous toiture a été réparé avec des moyens de fortune.
Mais il résulte de ce qui précède que le seul manquement qui a été retenu supra à l'encontre de Mme [V] en tant que syndic est l'irrégularité dans les convocations adressées aux copropriétaires en vue de la tenue d'assemblées générales ; ledit manquement n'a pas de lien avec les préjudices invoqués par M. [Y].
M. [Y] réclame la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite des parties communes ; le procès-verbal de constat susvisé mentionnait que le palier était encombré de divers objets notamment des cartons. Mais il s'agit là d'un préjudice subi par la copropriété et non pas par les copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y].
Sur la demande de dommages- intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. [Y] a pu dans des conditions exemptes d'abus estimer être en droit de solliciter que Mme [V] soit condamnée à remettre les lieux en état ; la plupart de ses demandes étaient d'ailleurs dirigées contre cette dernière et non pas contre le syndicat des copropriétaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de dommages- intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros, et a condamné in solidum Mme [V] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance.
A hauteur d'appel, l'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire ;
- INFIRME le jugement en date du 23 juin 2016 en ce qu'il a :
* ordonné la remise en état des lieux en l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [V], et ce sous astreinte journalière de 100 euros devant courir durant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
* condamné Mme [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
- REJETTE la demande de M. [S] [Y] à fin de condamnation de Mme [F] [V] à remettre les lieux dans l'état antérieur à la réalisation des travaux ;
- REJETTE les demandes formées par M. [S] [Y] à l'encontre de Mme [F] [V] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de première instance ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
- REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel ;
- CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d'appel ;
- ACCORDE à Maître Kérourédan et à Maître Guerrier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile du chef des dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT