CA Limoges, ch. civ., 6 novembre 2025, n° 25/00202
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° 314.
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKC
AFFAIRE :
Mme [F] [B] [H] épouse [U], S.C.I. LEHM
C/
Mme [J] [H], Mme [J] [A] [M] [H], Mme [D] [Z] [H], Mme [D] [H]
GS/LM
Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
---===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [B] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. LEHM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d'une décision rendue le 17 MARS 2025 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [J] [A] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D] [Z] [H]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2025 à bref délai conformément aux prévisions des articles 906, 906-1 et 906-2 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, , a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La SCI Lehm a été constituée le 12 décembre 1990 avec un capital de 800 000 francs divisé en 8 000 parts réparties entre:
- [O] [H] : 3 040 parts,
- Mme [N] [H] née [W], épouse de [O] [H]: 3 040 parts,
- Mme [D] [H] : 480 parts,
- [E] [H] : 480 parts,
- Mme [J] [H] : 480 parts,
- Mme [F] [H] épouse [U] : 480 parts.
La SCI a acquis des parcelles de terrain à Toulouse et à Couzeix qui ont été donnés à bail à construction à [O] [H] pour l'édification de bâtiments commerciaux affectés à une activité de vente de pièces détachées.
Par acte notarié du 13 mars 2002, [O] et [N] [H] ont donné, par préciput et hors part, à Mme [F] [U] la nue-propriété de leurs 6 080 parts sociales, les donateurs s'en réservant l'usufruit.
[E] [H] est décédé le [Date décès 7] 2011, son fils unique [P] devenant coassocié de la SCI.
[O] [H] est décédé le [Date décès 4] 2015.
Mme [F] [U], nue propriétaire de 6 080 parts, est devenue gérante de la SCI.
Mme [U] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 19 mars 2024. Bien que les associés aient quitté la séance, cette assemblée a adopté l'ensemble de résolutions mises au vote, notamment celles approuvant le rapport de gestion et l'affectation du bénéfice.
Mme [U] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 12 décembre 2024. Toutes les résolutions mises au vote par la gérante ont été adoptées, et celles proposées par les autres associés ont été rejetées.
Autorisés par ordonnance du 13 mars 2025, Mme [N] [H], Mme [D] [H], M. [P] [H] et Mme [J] [H] (les consorts [H]) ont assigné, le 14 mars 2025, la SCI Lehm et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive au visa de l'article 835 du code de procédure civile, pour obtenir le report de l'assemblée générale de la SCI convoquée pour le 18 mars 2025 et la désignation d'un administrateur pour convoquer et présider cette assemblée.
Le 14 mars 2025, les consorts [H] ont assigné la SCI et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Brive statuant au fond pour solliciter la nullité des 1ère et 2ème résolutions votées le 19 mars 2024, l'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2024, et la restitution en conséquence de la somme de 1 066 000 euros perçue par Mme [U] au titre d'un résultat exceptionnel trouvant son origine dans la vente de l'immeuble de Couzeix, outre la réparation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a notamment :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation formée par Mme [U],
- ordonné le report de l'assemblée générale de la SCI Lehm arrêtée au 18 mars 2025,
- désigné Me [G] [V] en qualité d'administrateur de cette SCI et précisé la mission de celle-ci.
Mme [U] et la SCI ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [U] et la SCI soutiennent que la juridiction des référés n'était pas compétente pour procéder à la désignation d'un administrateur, ce pouvoir appartenant au seul président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Les appelants concluent à la nullité de l'assignation qui leur a été signifiée le vendredi 14 mars 2025, sans mention de l'heure de passage du commissaire de justice, soit moins d'un jour ouvré avant l'audience de référé, et sans les 25 pièces jointes, ne les mettant pas en mesure de préparer leur défense. Sur le fond, les appelants concluent au rejet des demandes des consorts [H] et à la condamnation de ces derniers à leur payer des dommages-intérêts, en soutenant qu'il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Les consorts [H] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Mme [U] et la SCI se prévalent d'un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2025 n° 2320769 pour soutenir que le juge des référés était dépourvu de pouvoir pour désigner un administrateur aux fins de convoquer et présider une assemblée générale de la SCI avec le même ordre du jour que celle prévue le 18 mars 2025 dont il ordonnait le report, cette désignation relevant du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.
Ce moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés constitue, non pas une exception d'incompétence, mais une fin de non- recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
A la suite d'un litige les opposant à la gérance de la SCI Lehm lors de précédentes assemblées générales de cette SCI au sujet du vote de résolutions portant sur l'affectation du produit de la vente d'un immeuble, les consorts [H] ont saisi le juge des référés au visa de l'article 835 du code de procédure civile ,pour obtenir la désignation d'un administrateur ayant pour mission de convoquer et de présider une future assemblée générale avec un ordre du jour complété par les 6ème, 7ème et 8ème résolutions visées dans la lettre du 7 mars 2025 adressée par Mme [N] [H] à la SCI Lehm. C'est à juste titre que les appelants soutiennent que le juge des référés était dépourvu de pouvoir pour statuer sur cette demande qui relevait du seul pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité. Il s'ensuit que l'action des consorts [H] n'était pas recevable devant le juge des référés.
L'action engagée par les consorts [H] ne procède pas d'une déloyauté ou d'une intention de nuire avérée. La demande de dommages-intérêts des appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Brive,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par Mme [N] [H], Mme [D] [H], M. [P] [H] et Mme [J] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [U] et de la SCI Lehm ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [N] [H], Mme [D] [H], M. [P] [H] et Mme [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKC
AFFAIRE :
Mme [F] [B] [H] épouse [U], S.C.I. LEHM
C/
Mme [J] [H], Mme [J] [A] [M] [H], Mme [D] [Z] [H], Mme [D] [H]
GS/LM
Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
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Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [B] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. LEHM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d'une décision rendue le 17 MARS 2025 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [J] [A] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D] [Z] [H]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2025 à bref délai conformément aux prévisions des articles 906, 906-1 et 906-2 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, , a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La SCI Lehm a été constituée le 12 décembre 1990 avec un capital de 800 000 francs divisé en 8 000 parts réparties entre:
- [O] [H] : 3 040 parts,
- Mme [N] [H] née [W], épouse de [O] [H]: 3 040 parts,
- Mme [D] [H] : 480 parts,
- [E] [H] : 480 parts,
- Mme [J] [H] : 480 parts,
- Mme [F] [H] épouse [U] : 480 parts.
La SCI a acquis des parcelles de terrain à Toulouse et à Couzeix qui ont été donnés à bail à construction à [O] [H] pour l'édification de bâtiments commerciaux affectés à une activité de vente de pièces détachées.
Par acte notarié du 13 mars 2002, [O] et [N] [H] ont donné, par préciput et hors part, à Mme [F] [U] la nue-propriété de leurs 6 080 parts sociales, les donateurs s'en réservant l'usufruit.
[E] [H] est décédé le [Date décès 7] 2011, son fils unique [P] devenant coassocié de la SCI.
[O] [H] est décédé le [Date décès 4] 2015.
Mme [F] [U], nue propriétaire de 6 080 parts, est devenue gérante de la SCI.
Mme [U] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 19 mars 2024. Bien que les associés aient quitté la séance, cette assemblée a adopté l'ensemble de résolutions mises au vote, notamment celles approuvant le rapport de gestion et l'affectation du bénéfice.
Mme [U] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 12 décembre 2024. Toutes les résolutions mises au vote par la gérante ont été adoptées, et celles proposées par les autres associés ont été rejetées.
Autorisés par ordonnance du 13 mars 2025, Mme [N] [H], Mme [D] [H], M. [P] [H] et Mme [J] [H] (les consorts [H]) ont assigné, le 14 mars 2025, la SCI Lehm et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive au visa de l'article 835 du code de procédure civile, pour obtenir le report de l'assemblée générale de la SCI convoquée pour le 18 mars 2025 et la désignation d'un administrateur pour convoquer et présider cette assemblée.
Le 14 mars 2025, les consorts [H] ont assigné la SCI et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Brive statuant au fond pour solliciter la nullité des 1ère et 2ème résolutions votées le 19 mars 2024, l'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2024, et la restitution en conséquence de la somme de 1 066 000 euros perçue par Mme [U] au titre d'un résultat exceptionnel trouvant son origine dans la vente de l'immeuble de Couzeix, outre la réparation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a notamment :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation formée par Mme [U],
- ordonné le report de l'assemblée générale de la SCI Lehm arrêtée au 18 mars 2025,
- désigné Me [G] [V] en qualité d'administrateur de cette SCI et précisé la mission de celle-ci.
Mme [U] et la SCI ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [U] et la SCI soutiennent que la juridiction des référés n'était pas compétente pour procéder à la désignation d'un administrateur, ce pouvoir appartenant au seul président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Les appelants concluent à la nullité de l'assignation qui leur a été signifiée le vendredi 14 mars 2025, sans mention de l'heure de passage du commissaire de justice, soit moins d'un jour ouvré avant l'audience de référé, et sans les 25 pièces jointes, ne les mettant pas en mesure de préparer leur défense. Sur le fond, les appelants concluent au rejet des demandes des consorts [H] et à la condamnation de ces derniers à leur payer des dommages-intérêts, en soutenant qu'il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Les consorts [H] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Mme [U] et la SCI se prévalent d'un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2025 n° 2320769 pour soutenir que le juge des référés était dépourvu de pouvoir pour désigner un administrateur aux fins de convoquer et présider une assemblée générale de la SCI avec le même ordre du jour que celle prévue le 18 mars 2025 dont il ordonnait le report, cette désignation relevant du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.
Ce moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés constitue, non pas une exception d'incompétence, mais une fin de non- recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
A la suite d'un litige les opposant à la gérance de la SCI Lehm lors de précédentes assemblées générales de cette SCI au sujet du vote de résolutions portant sur l'affectation du produit de la vente d'un immeuble, les consorts [H] ont saisi le juge des référés au visa de l'article 835 du code de procédure civile ,pour obtenir la désignation d'un administrateur ayant pour mission de convoquer et de présider une future assemblée générale avec un ordre du jour complété par les 6ème, 7ème et 8ème résolutions visées dans la lettre du 7 mars 2025 adressée par Mme [N] [H] à la SCI Lehm. C'est à juste titre que les appelants soutiennent que le juge des référés était dépourvu de pouvoir pour statuer sur cette demande qui relevait du seul pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité. Il s'ensuit que l'action des consorts [H] n'était pas recevable devant le juge des référés.
L'action engagée par les consorts [H] ne procède pas d'une déloyauté ou d'une intention de nuire avérée. La demande de dommages-intérêts des appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Brive,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par Mme [N] [H], Mme [D] [H], M. [P] [H] et Mme [J] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [U] et de la SCI Lehm ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [N] [H], Mme [D] [H], M. [P] [H] et Mme [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.