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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 6 novembre 2025, n° 25/09273

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09273

6 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2025P00800

APPELANTE

S.A.S.U. SM AZUR TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 168 390

Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 981 863 103

Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS SM AZUR TRANSPORT exerce une activité de transport routier de personnes avec voiture de tourisme avec chauffeur, location de véhicules

Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête du Procureur de la République, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, a fixé provisoirement au 14 mai 2025 la date dc cessation des paiements et nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 21 mai 2025, la société SM AZUR TRANSPORT a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions enregistrées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société SM AZUR TRANSPORT demande à la cour de:

- Juger recevable et bien fondé l'appel de la société SM AZUR TRANPORT,

- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Débouter le Ministère Public de sa requête tendant à voir prononcer le redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, la liquidation judiciaire de la société SM AZUR TRANSPORT.

- Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société ASTEREN ès-qualités demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce,

- Prendre acte de ce que la SELARL ASTEREN s'en rapporte à justice sur l'appel de la société SM AZUR TRANSPORT.

- Prendre les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Le Ministère Public, intimé, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SM AZUR TRANSPORT demande la réformation du jugement. Elle soutient qu'au cours de la procédure de redressement judiciaire, elle a remis son bilan pour l'année 2024 d'où il ressort notamment un résultat bénéficiaire avant impôts de 23.867 Euros. Elle affirme que le compte de la société auprès de la Banque REVOLUT présentait un solde disponible de 47.810 euros au 26 juin 2025. Concernant la dette fiscale matérialisée par un privilège à hauteur de 284.775 euros, elle fait valoir que cela résulte d'une proposition de rectification du 15 décembre 2021 en raison de TVA non payées pour les années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 197.293 euros et, sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 23.636 Euros. Et elle soutient avoir demandé l'application du sursis de paiement sur l'ensemble des impositions contestées et considère ainsi n'avoir pas de passif exigible. Elle verse un prévisionnel de la société pour l'année 2025/2026, ainsi que son business plan, qui attestent selon elle l'absence de difficulté de la société.

La société ASTEREN ès-qualités s'en rapport à justice. Elle expose que le montant total du passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 355.607 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel. La DGFIP a déclaré une créance définitive d'un montant de 233.939 euros dont 17.727 euros au titre suivant :

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2021 : 130 euros

- TVA pour l'année 2022 : 324 euros

- Impôt sur les sociétés pour l'année 2022 : 13.749 euros

- Cotisation foncière des entreprises pour l'année 2024 : 3.524 euros

Ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement de la part de la société SM AZUR TRANSPORT.

Quant à l'actif disponible, la société ASTEREN précise qu'elle ne détient pour son compte aucun actif disponible.

SUR CE,

Par application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.

En l'espèce, la société SM AZUR TRANSPORT conteste être en état de cessation des paiements.

Au jour où la cour statue, aucun élément fiable ne vient affirmer que la société dispose d'un actif disponible suffisant. Le mandataire judiciaire indique n'avoir aucun actif disponible et la société produit un état de son compte bancaire au 26 juin 2025 faisant apparaître un solde positif de 47.810 euros qui n'est pas actualisé depuis trois mois.

Quant au passif exigible, l'état des créances fourni par le mandataire judiciaire fait apparaître un passif de 355.607 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel. La DGFIP a déclaré une créance définitive d'un montant de 233.939 euros ainsi décomposé:

- 137.965 euros de droits et 55.186 euros de pénalités au titre de la TVA des années 2018, 2019 et 2020 ;

- 16.472 euros de droits et celle de 6.589 euros de pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2018, 2019 et 2020.

- 17.727 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2021 (130 euros), TVA pour l'année 2022 (324 euros), impôt sur les sociétés pour l'année 2022 : (13.749 euros ) et cotisation foncière des entreprises pour l'année 2024 (3.524 euros).

Un avis de mise en recouvrement le 30 octobre 2024, d'un montant total de 224.383 euros a été émis et la société ne conteste pas être redevable de ces sommes.

Si la société soutient avoir demandé un sursis de paiement sur le paiement de cet avis le 6 février 2025 à l'administration fiscale, cette demande ne vaut acceptation d'un moratoire par l'administration d'autant plus que la DGFIP a déclaré sa créance à titre définitif le 15 juillet 2025.

Par conséquent, à défaut d'éléments d'actif actualisé, l'état de cessation des paiements est caractérisé, la société ne rapportant pas la preuve que son actif disponible puisse couvrir son passif exigible.

Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel passés en frais privilégiés de procédure collective.

Par ces motifs,

La cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2025;

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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