CA Lyon, 3e ch. a, 6 novembre 2025, n° 25/01168
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/01168 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFUE
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 février 2025
RG : 2025f00069
ch n°
S.A.S. CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE
C/
LA PROCUREURE GENERALE
URSSAF [Localité 8]
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
La SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social,
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
Société URSSAF [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée malgré signification DA le 05.03.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 05.04.2025 à personne morale habilitée.
ET
SELARL MJ ALPES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel le 05.03.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 30.04.2025 à personne morale habilitée.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Chromage Industriel du Centre a été acquise en 2012 par la Holding Financière du Chromage.
Le fonds de commerce de la société a été cédé en 2022, la société étant mise en sommeil et conservée volontairement en vue d'une éventuelle réutilisation pour une nouvelle activité, son maintien visant également à procéder au remboursement des dettes échues et à échoir dont elle est redevable.
Par acte introductif d'instance en date du 15 janvier 2025, l'URSSAF [Localité 8] a fait assigner la SAS Chromage Industriel du Centre devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement d'un redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Chromage Industriel du Centre,
désigné M. [J] [O], en qualité de juge commissaire,
désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [T] [N], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
fixé provisoirement au 5 février 2025 la cessation des paiements,
désigné la SCP Agnès Carlier, Dominique Imbert et Edouard Morel ' [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
ouvert une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
fixé au 2 avril 2025 la fin de la période d'observation,
dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,
dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
dit qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 alinéa 1 du code de commerce, l'affaire sera rappelée le 2 avril 2025 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement,
dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience du tribunal le 2 avril 2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 3] pour y être entendus,
dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
rappelé au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 743-151 du code de commerce,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, la SAS Chromage Industriel du Centre a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2025, la SAS Chromage Industriel du Centre demande à la cour, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Chromage Industriel du Centre,
désigné M. [J] [O], en qualité de juge commissaire,
désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [T] [N], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
fixé provisoirement au 5 février 2025 la cessation des paiements,
désigné la SCP Agnès Carlier, Dominique Imbert et Edouard Morel ' [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
ouvert une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
fixé au 2 avril 2025 la fin de la période d'observation,
dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,
dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
dit qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 alinéa 1 du code de commerce, l'affaire sera rappelée le 2 avril 2025 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement,
dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce tribunal le 2 avril 2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 3] pour y être entendus,
dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
rappelé au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 743-151 du code de commerce,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
et, statuant à nouveau :
débouter l'URSSAF [Localité 8] de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
juger que la SAS Chromage Industriel du Centre n'est pas en état de cessation des paiements,
condamner l'URSSAF [Localité 8] à régler à la SAS Chromage Industriel du Centre la somme 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF [Localité 8] aux entiers dépens.
Le ministère public, par avis du 10 juin 2025 communiqué contradictoirement aux parties le même jour, a requis l'infirmation du jugement, et a fait valoir qu'en l'absence d'état de cessation des paiements, aucune procédure collective ne pouvait être mise en 'uvre.
Citées par actes de commissaire de justice remis le 5 mars 2025 à personne habilitée, auxquels était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF [Localité 8] et la SELARL MJ Alpes n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements et la mise en 'uvre d'une procédure collective
La société Chromage Industriel du Centre fait valoir que :
elle est in bonis au titre de son exercice comptable de l'année 2023, mais a connu un résultat net négatif en 2024 pour 52.104 euros en raison de la baisse de son chiffre d'affaires,
elle reconnaît le passif suivant au regard de sa comptabilité :
un contrat de PGE en cours d'amortissement sur lequel la somme de 120.594 euros restait à rembourser lors du prononcé du jugement d'ouverture, sachant qu'aucune déclaration n'a été faite auprès du mandataire judiciaire alors que le montant échu au 1er octobre 2025 est de 52.655,77 euros, dont le montant est consigné en CARPA,
un crédit-bail souscrit auprès de la Caisse d'Épargne Lease dont les échéances à hauteur de 31.097,45 euros (échues) ont été consignées en compte CARPA, avec un solde de 142.989,97 euros,
une assurance prospection souscrite auprès de la BPI à hauteur de 39.000 euros, sachant que cette dernière a déclaré au passif la somme de 130.000 euros à échoir afin de préserver ses droits,
un contrat de prêt Michelin en cours d'amortissement, une créance échue de 10.197,44 euros ayant été déclarée au passif, pour une créance à la date du jugement d'ouverture d'un montant de 8.158 euros qui a été consignée en compte CARPA,
la dette de l'URSSAF [Localité 8] visée à l'assignation pour un montant de 28.428,49 euros qui a été réglée le 10 février 2025 soit postérieurement à la date du jugement d'ouverture, cette somme ayant été restituée en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire et consignée en compte CARPA, l'organisme ayant déclaré une créance de 30.000 euros à titre privilégié et de 28.428,49 euros à titre chirographaire, la première, issue d'une taxation d'office étant contestée,
une créance déclarée par la société CEGID pour 4.184,22 euros qui est contestée,
une créance déclarée par la société Temsys pour une facture de 449,11 euros, contestée en date du 17 juillet 2025,
une créance déclarée par Volkswagen Audi à hauteur de 23.650 euros, qui est fondée et fait l'objet d'une consignation en CARPA pour ce même montant,
soit un passif total de 258.934,11 euros dont 96.909,52 échus et le reste à échoir,
elle dispose des fonds nécessaires pour faire face au passif échu et reconnu puisque sa dirigeante et associée, la société Financière du Chromage, s'est engagée à réaliser un apport de 233.517,78 euros correspondant au passif total échu et à échoir,
la société Spirit Of Family, dirigeante et associée de la société Financière du Chromage, dispose également de fonds lui permettant de la soutenir dans le cadre de l'apurement de ses dettes,
elle justifie de l'apport en compte CARPA de la somme de 142.989,97 euros, ce qui démontre qu'elle n'est pas en cessation des paiements.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'une cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce.
Il ressort des pièces versées au dossier par l'appelante que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ce avant l'arrêt de l'exécution provisoire, son passif, après déclaration, atteignait la somme de 258.934,11 euros dont 96.909,52 euros échus et 162.024,59 euros à échoir, certaines créances déclarées étant contestées, notamment la taxation d'office émise par l'URSSAF [Localité 8] à hauteur de 30.000 euros relative à des cotisations dues pour les salariés, alors que la société est mise en sommeil et n'exerce plus d'activité, ainsi que la somme réclamée par la société Cegid au titre d'une facture.
La société Chromage Industriel du Centre a reconnu être redevable de la somme de 142.989,97 euros, ajoutant au passif échu les sommes réclamées au titre du PGE souscrit, du prêt en cours auprès de la société Michelin, des loyers dus à la société Volkswagen au titre d'un contrat de LDD, des cotisations sociales dirigeant dues à l'URSSAF ainsi que des sommes dues au titre du crédit-bail en cours d'exécution et pour lequel le contrat a été poursuivi suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
S'agissant des actifs disponibles de l'appelante, il est relevé que, durant la procédure d'appel, elle a perçu différentes sommes de la part de sa dirigeante, la société Financière de Chromage, et de la société Spirit of Family, représentante légale et associée de cette dernière.
L'appelante justifie des transferts de fonds en versant aux débats la copie des virements émis à son profit.
Elle fournit également le justificatif du versement de la somme de 142.989,97 euros sur un compte CARPA, accessible uniquement par son conseil, à la date du 8 septembre 2025, et de la disponibilité des fonds au jour de l'audience.
Il ne peut qu'être constaté que la société Chromage Industriel du Centre démontre qu'elle est en mesure d'acquitter un passif supérieur à celui qui est retenu comme étant échu, et y ajoute d'autres sommes concernant des contrats de prêts ou de location en cours ainsi que des cotisations sociales, ce qui démontre une volonté non seulement d'apurer ses dettes mais aussi de revenir à une situation saine à l'issue de la procédure.
Ainsi, l'appelante qui dispose d'un actif disponible supérieur au passif exigible, ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Dès lors, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, et, statuant à nouveau, de constater l'absence d'état de cessation des paiements de l'appelante et dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société Chromage Industriel du Centre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Chromage Industriel du Centre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 5 février 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS Chromage Industriel du Centre,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Chromage Industriel du Centre de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente de chambre
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 février 2025
RG : 2025f00069
ch n°
S.A.S. CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE
C/
LA PROCUREURE GENERALE
URSSAF [Localité 8]
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
La SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social,
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
Société URSSAF [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée malgré signification DA le 05.03.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 05.04.2025 à personne morale habilitée.
ET
SELARL MJ ALPES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel le 05.03.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 30.04.2025 à personne morale habilitée.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Chromage Industriel du Centre a été acquise en 2012 par la Holding Financière du Chromage.
Le fonds de commerce de la société a été cédé en 2022, la société étant mise en sommeil et conservée volontairement en vue d'une éventuelle réutilisation pour une nouvelle activité, son maintien visant également à procéder au remboursement des dettes échues et à échoir dont elle est redevable.
Par acte introductif d'instance en date du 15 janvier 2025, l'URSSAF [Localité 8] a fait assigner la SAS Chromage Industriel du Centre devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement d'un redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Chromage Industriel du Centre,
désigné M. [J] [O], en qualité de juge commissaire,
désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [T] [N], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
fixé provisoirement au 5 février 2025 la cessation des paiements,
désigné la SCP Agnès Carlier, Dominique Imbert et Edouard Morel ' [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
ouvert une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
fixé au 2 avril 2025 la fin de la période d'observation,
dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,
dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
dit qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 alinéa 1 du code de commerce, l'affaire sera rappelée le 2 avril 2025 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement,
dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience du tribunal le 2 avril 2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 3] pour y être entendus,
dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
rappelé au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 743-151 du code de commerce,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, la SAS Chromage Industriel du Centre a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2025, la SAS Chromage Industriel du Centre demande à la cour, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Chromage Industriel du Centre,
désigné M. [J] [O], en qualité de juge commissaire,
désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [T] [N], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
fixé provisoirement au 5 février 2025 la cessation des paiements,
désigné la SCP Agnès Carlier, Dominique Imbert et Edouard Morel ' [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
ouvert une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
fixé au 2 avril 2025 la fin de la période d'observation,
dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,
dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
dit qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 alinéa 1 du code de commerce, l'affaire sera rappelée le 2 avril 2025 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement,
dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce tribunal le 2 avril 2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 3] pour y être entendus,
dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
rappelé au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 743-151 du code de commerce,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
et, statuant à nouveau :
débouter l'URSSAF [Localité 8] de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
juger que la SAS Chromage Industriel du Centre n'est pas en état de cessation des paiements,
condamner l'URSSAF [Localité 8] à régler à la SAS Chromage Industriel du Centre la somme 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF [Localité 8] aux entiers dépens.
Le ministère public, par avis du 10 juin 2025 communiqué contradictoirement aux parties le même jour, a requis l'infirmation du jugement, et a fait valoir qu'en l'absence d'état de cessation des paiements, aucune procédure collective ne pouvait être mise en 'uvre.
Citées par actes de commissaire de justice remis le 5 mars 2025 à personne habilitée, auxquels était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF [Localité 8] et la SELARL MJ Alpes n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements et la mise en 'uvre d'une procédure collective
La société Chromage Industriel du Centre fait valoir que :
elle est in bonis au titre de son exercice comptable de l'année 2023, mais a connu un résultat net négatif en 2024 pour 52.104 euros en raison de la baisse de son chiffre d'affaires,
elle reconnaît le passif suivant au regard de sa comptabilité :
un contrat de PGE en cours d'amortissement sur lequel la somme de 120.594 euros restait à rembourser lors du prononcé du jugement d'ouverture, sachant qu'aucune déclaration n'a été faite auprès du mandataire judiciaire alors que le montant échu au 1er octobre 2025 est de 52.655,77 euros, dont le montant est consigné en CARPA,
un crédit-bail souscrit auprès de la Caisse d'Épargne Lease dont les échéances à hauteur de 31.097,45 euros (échues) ont été consignées en compte CARPA, avec un solde de 142.989,97 euros,
une assurance prospection souscrite auprès de la BPI à hauteur de 39.000 euros, sachant que cette dernière a déclaré au passif la somme de 130.000 euros à échoir afin de préserver ses droits,
un contrat de prêt Michelin en cours d'amortissement, une créance échue de 10.197,44 euros ayant été déclarée au passif, pour une créance à la date du jugement d'ouverture d'un montant de 8.158 euros qui a été consignée en compte CARPA,
la dette de l'URSSAF [Localité 8] visée à l'assignation pour un montant de 28.428,49 euros qui a été réglée le 10 février 2025 soit postérieurement à la date du jugement d'ouverture, cette somme ayant été restituée en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire et consignée en compte CARPA, l'organisme ayant déclaré une créance de 30.000 euros à titre privilégié et de 28.428,49 euros à titre chirographaire, la première, issue d'une taxation d'office étant contestée,
une créance déclarée par la société CEGID pour 4.184,22 euros qui est contestée,
une créance déclarée par la société Temsys pour une facture de 449,11 euros, contestée en date du 17 juillet 2025,
une créance déclarée par Volkswagen Audi à hauteur de 23.650 euros, qui est fondée et fait l'objet d'une consignation en CARPA pour ce même montant,
soit un passif total de 258.934,11 euros dont 96.909,52 échus et le reste à échoir,
elle dispose des fonds nécessaires pour faire face au passif échu et reconnu puisque sa dirigeante et associée, la société Financière du Chromage, s'est engagée à réaliser un apport de 233.517,78 euros correspondant au passif total échu et à échoir,
la société Spirit Of Family, dirigeante et associée de la société Financière du Chromage, dispose également de fonds lui permettant de la soutenir dans le cadre de l'apurement de ses dettes,
elle justifie de l'apport en compte CARPA de la somme de 142.989,97 euros, ce qui démontre qu'elle n'est pas en cessation des paiements.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'une cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce.
Il ressort des pièces versées au dossier par l'appelante que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ce avant l'arrêt de l'exécution provisoire, son passif, après déclaration, atteignait la somme de 258.934,11 euros dont 96.909,52 euros échus et 162.024,59 euros à échoir, certaines créances déclarées étant contestées, notamment la taxation d'office émise par l'URSSAF [Localité 8] à hauteur de 30.000 euros relative à des cotisations dues pour les salariés, alors que la société est mise en sommeil et n'exerce plus d'activité, ainsi que la somme réclamée par la société Cegid au titre d'une facture.
La société Chromage Industriel du Centre a reconnu être redevable de la somme de 142.989,97 euros, ajoutant au passif échu les sommes réclamées au titre du PGE souscrit, du prêt en cours auprès de la société Michelin, des loyers dus à la société Volkswagen au titre d'un contrat de LDD, des cotisations sociales dirigeant dues à l'URSSAF ainsi que des sommes dues au titre du crédit-bail en cours d'exécution et pour lequel le contrat a été poursuivi suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
S'agissant des actifs disponibles de l'appelante, il est relevé que, durant la procédure d'appel, elle a perçu différentes sommes de la part de sa dirigeante, la société Financière de Chromage, et de la société Spirit of Family, représentante légale et associée de cette dernière.
L'appelante justifie des transferts de fonds en versant aux débats la copie des virements émis à son profit.
Elle fournit également le justificatif du versement de la somme de 142.989,97 euros sur un compte CARPA, accessible uniquement par son conseil, à la date du 8 septembre 2025, et de la disponibilité des fonds au jour de l'audience.
Il ne peut qu'être constaté que la société Chromage Industriel du Centre démontre qu'elle est en mesure d'acquitter un passif supérieur à celui qui est retenu comme étant échu, et y ajoute d'autres sommes concernant des contrats de prêts ou de location en cours ainsi que des cotisations sociales, ce qui démontre une volonté non seulement d'apurer ses dettes mais aussi de revenir à une situation saine à l'issue de la procédure.
Ainsi, l'appelante qui dispose d'un actif disponible supérieur au passif exigible, ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Dès lors, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, et, statuant à nouveau, de constater l'absence d'état de cessation des paiements de l'appelante et dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société Chromage Industriel du Centre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Chromage Industriel du Centre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 5 février 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS Chromage Industriel du Centre,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Chromage Industriel du Centre de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente de chambre