CA Caen, 2e ch. civ., 6 novembre 2025, n° 24/01631
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 24/01631
ARRÊT N°
VB
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 31 Mai 2024
RG n° 2023.2799
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. A.T.E
N° SIRET : 849 119 011
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Frédéric DOUET, avocat au barreau de ROUEN.
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL ATE, dont l'objet social l'élagage paysagiste, a comme co-associés M. [L] [H] et M. [F] [X].
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2022, M. [L] [H] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, M. [H] a mis en demeure l'EURL ATE de lui régler les sommes dues au titre de son compte courant d'associé.
Cette mise en demeure restant vaine, M. [H] a saisi le président du tribunal de commerce de Lisieux d'une requête en injonction de payer le 28 août 2023.
Par ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à cette demande, en enjoignant à la société ATE de payer à M. [H] les sommes suivantes :
- principal : 1.749,15 euros ;
- article 700 : 150 euros ;
- et dépens : 33,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2023 reçue par le greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 30 octobre 2023, la société ATE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2023.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- reçu en la forme la SARL ATE en son opposition ;
- débouté la SARL ATE en ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 3.582,58 euros ;
- condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition et liquidé les frais de greffe à la somme de 102,60 euros.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la SARL ATE a interjeté appel des dispositions de ce jugement sauf en ce qu'il a reçu en la forme la SARL ATE en son opposition.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :
- Déclarer la SARL ATE recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SARL ATE en ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 3.582,58 euros ;
* condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition et liquidé les frais de greffe à la somme de 102,60 euros,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [L] [H] à payer à la SARL ATE la somme de 29.308,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la demande reconventionnelle de la SARL ATE,
- Débouter M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [L] [H] à payer à la SARL ATE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :
- Recevoir la SARL ATE en son appel, le dire mal fondé,
- Débouter la SARL ATE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, et à tout le moins réduire à de plus justes proportions les demandes,
- Confirmer le jugement entrepris,
Y additant,
- Condamner la SARL ATE à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL ATE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la SARL ATE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur les cotisations sociales MSA
La SARL ATE réclame à M. [H] une somme de 6.596,05 euros correspondant à un trop-versé de cotisations sociales qu'elle soutient avoir réglées pour le compte de ce dernier en sa qualité de gérant.
Elle se fonde sur une attestation de son expert-comptable qui, sur la base d'une situation arrêtée au 15 juillet 2022 par le cabinet Agileva, l'ancien expert-comptable, indique qu'à cette date, la société ATE détenait une créance de 10.218,90 euros contre l'intimé au titre des cotisations sociales MSA trop-payées, que le 6 octobre 2022 la MSA a remboursé à l'appelante une somme de 3.622,85 euros et que dès lors M. [H] est redevable de la somme de 10.218,90 - 3.622,85 = 6.596,05 euros.
Cependant, comme relevé à juste titre par le tribunal, cette attestation est contredite par le relevé de situation établi le 22 septembre 2022 par la MSA faisant état d'un trop-perçu de cotisations de 3.622,85 euros concernant M. [H], et par un courrier de la MSA du 19 octobre 2022 indiquant avoir remboursé ce montant à la SARL ATE par virement du 5 octobre 2022.
Le rejet de la demande de la SARL ATE est donc confirmé.
2. Sur l'amende pour excès de vitesse
La SARL ATE réclame à M. [H] une somme de 495 euros au titre d'une amende pour excès de vitesse qu'elle aurait réglée pour le compte de ce dernier.
Cependant, les pièces qu'elle produit, à savoir des extraits de ses relevés de compte bancaire mentionnant un virement de 45 euros du 22 mars 2022 au profit de Web amende et un paiement par chèque de 450 euros du 28 octobre 2022, ainsi que la copie d'un chèque de 450 euros établi le 9 octobre 2022 au profit du Trésor public, sont insuffisants à démontrer que ces paiements, intervenus à 7 mois d'intervalle, ont servi à régler une contravention de M. [H].
Le rejet de cette demande est donc confirmé.
3. Sur les immobilisations prises par M. [H]
La SARL ATE réclame à M. [H] la somme de 25.800 euros correspondant à un camion benne Iveco et un tracteur tondeuse Kubota que ce dernier a pris lors de son départ de la société.
Elle fonde sa prétention sur un état des immobilisations arrêté au 15 juillet 2022 et une facture provisoire qu'elle a établie le 24 août 2023, soit plus d'un an après l'acte de cession des parts sociales du 26 juillet 2022, et quelques jours après la mise en demeure du 2 août 2023 adressée par le conseil de l'intimé pour obtenir le remboursement de son compte courant.
M. [H] fait valoir que la cession de ces véhicules faisait partie intégrante de la cession des parts sociales dont le prix a été réglé, d'un commun accord, de la manière suivante :
- en numéraire à hauteur de 20.000 euros,
- en nature correspondant à la cession à son profit des deux véhicules litigieux.
L'acte du 26 juillet 2022 mentionne le seul prix de 20.000 euros en contrepartie de la cession des 255 parts sociales sans faire état d'une quelconque cession des deux véhicules.
Toutefois, les pièces produites par M. [H] confirment la réalité de son allégation :
- dans un échange de SMS, interpelé par M. [H] : 'ça parle pas du camion c'est normal'', M. [X] répond : 'oui c'est parce qu'on le sort avant la cession',
- dans une attestation du 9 décembre 2024, M. [W] certifie qu''au cours d'un échange téléphonique, M. [X] a reconnu avoir, en collaboration avec son expert-comptable, fait en sorte de ne pas mentionner les véhicules dans l'acte de cession afin de pouvoir s'en prévaloir en cas de conflits avec M. [H].'
- un procès-verbal de constat d'huissier du 19 mai 2025 retranscrivant une conversation téléphonique entre M. [H] et M. [X] montre que c'est sur les conseils de son expert-comptable que M. [X] n'a pas intégré la cession des véhicules dans l'acte de cession des parts sociales afin de pouvoir se défendre en cas de litige.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les véhicules litigieux ont été, en vertu d'un accord entre les associés, cédés à M. [H] à titre de paiement d'une partie du prix de cession de ses parts sociales.
Par suite, le rejet de la demande en paiement de la SARL ATE mérite confirmation.
4. Sur le montant des sommes dues
M. [H] reconnaît devoir à la SARL ATE la somme réclamée à hauteur de 156,42 euros au titre de l'échéance de son contrat de prévoyance santé Groupama.
La SARL ATE reconnaît devoir à M. [H] la somme de 3.739 euros au titre de son compte courant d'associé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL ATE, après compensation des créances réciproques, au paiement de la somme de 3.582,58 euros.
5. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée
La résistance et l'appel de la SARL ATE, quoique non fondés, ne procèdent pas d'un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision. En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SARL ATE succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [H] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamne la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ATE de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL ATE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
VB
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 31 Mai 2024
RG n° 2023.2799
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. A.T.E
N° SIRET : 849 119 011
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Frédéric DOUET, avocat au barreau de ROUEN.
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL ATE, dont l'objet social l'élagage paysagiste, a comme co-associés M. [L] [H] et M. [F] [X].
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2022, M. [L] [H] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, M. [H] a mis en demeure l'EURL ATE de lui régler les sommes dues au titre de son compte courant d'associé.
Cette mise en demeure restant vaine, M. [H] a saisi le président du tribunal de commerce de Lisieux d'une requête en injonction de payer le 28 août 2023.
Par ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à cette demande, en enjoignant à la société ATE de payer à M. [H] les sommes suivantes :
- principal : 1.749,15 euros ;
- article 700 : 150 euros ;
- et dépens : 33,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2023 reçue par le greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 30 octobre 2023, la société ATE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2023.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- reçu en la forme la SARL ATE en son opposition ;
- débouté la SARL ATE en ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 3.582,58 euros ;
- condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition et liquidé les frais de greffe à la somme de 102,60 euros.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la SARL ATE a interjeté appel des dispositions de ce jugement sauf en ce qu'il a reçu en la forme la SARL ATE en son opposition.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :
- Déclarer la SARL ATE recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SARL ATE en ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 3.582,58 euros ;
* condamné la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition et liquidé les frais de greffe à la somme de 102,60 euros,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [L] [H] à payer à la SARL ATE la somme de 29.308,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la demande reconventionnelle de la SARL ATE,
- Débouter M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [L] [H] à payer à la SARL ATE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :
- Recevoir la SARL ATE en son appel, le dire mal fondé,
- Débouter la SARL ATE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, et à tout le moins réduire à de plus justes proportions les demandes,
- Confirmer le jugement entrepris,
Y additant,
- Condamner la SARL ATE à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL ATE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la SARL ATE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur les cotisations sociales MSA
La SARL ATE réclame à M. [H] une somme de 6.596,05 euros correspondant à un trop-versé de cotisations sociales qu'elle soutient avoir réglées pour le compte de ce dernier en sa qualité de gérant.
Elle se fonde sur une attestation de son expert-comptable qui, sur la base d'une situation arrêtée au 15 juillet 2022 par le cabinet Agileva, l'ancien expert-comptable, indique qu'à cette date, la société ATE détenait une créance de 10.218,90 euros contre l'intimé au titre des cotisations sociales MSA trop-payées, que le 6 octobre 2022 la MSA a remboursé à l'appelante une somme de 3.622,85 euros et que dès lors M. [H] est redevable de la somme de 10.218,90 - 3.622,85 = 6.596,05 euros.
Cependant, comme relevé à juste titre par le tribunal, cette attestation est contredite par le relevé de situation établi le 22 septembre 2022 par la MSA faisant état d'un trop-perçu de cotisations de 3.622,85 euros concernant M. [H], et par un courrier de la MSA du 19 octobre 2022 indiquant avoir remboursé ce montant à la SARL ATE par virement du 5 octobre 2022.
Le rejet de la demande de la SARL ATE est donc confirmé.
2. Sur l'amende pour excès de vitesse
La SARL ATE réclame à M. [H] une somme de 495 euros au titre d'une amende pour excès de vitesse qu'elle aurait réglée pour le compte de ce dernier.
Cependant, les pièces qu'elle produit, à savoir des extraits de ses relevés de compte bancaire mentionnant un virement de 45 euros du 22 mars 2022 au profit de Web amende et un paiement par chèque de 450 euros du 28 octobre 2022, ainsi que la copie d'un chèque de 450 euros établi le 9 octobre 2022 au profit du Trésor public, sont insuffisants à démontrer que ces paiements, intervenus à 7 mois d'intervalle, ont servi à régler une contravention de M. [H].
Le rejet de cette demande est donc confirmé.
3. Sur les immobilisations prises par M. [H]
La SARL ATE réclame à M. [H] la somme de 25.800 euros correspondant à un camion benne Iveco et un tracteur tondeuse Kubota que ce dernier a pris lors de son départ de la société.
Elle fonde sa prétention sur un état des immobilisations arrêté au 15 juillet 2022 et une facture provisoire qu'elle a établie le 24 août 2023, soit plus d'un an après l'acte de cession des parts sociales du 26 juillet 2022, et quelques jours après la mise en demeure du 2 août 2023 adressée par le conseil de l'intimé pour obtenir le remboursement de son compte courant.
M. [H] fait valoir que la cession de ces véhicules faisait partie intégrante de la cession des parts sociales dont le prix a été réglé, d'un commun accord, de la manière suivante :
- en numéraire à hauteur de 20.000 euros,
- en nature correspondant à la cession à son profit des deux véhicules litigieux.
L'acte du 26 juillet 2022 mentionne le seul prix de 20.000 euros en contrepartie de la cession des 255 parts sociales sans faire état d'une quelconque cession des deux véhicules.
Toutefois, les pièces produites par M. [H] confirment la réalité de son allégation :
- dans un échange de SMS, interpelé par M. [H] : 'ça parle pas du camion c'est normal'', M. [X] répond : 'oui c'est parce qu'on le sort avant la cession',
- dans une attestation du 9 décembre 2024, M. [W] certifie qu''au cours d'un échange téléphonique, M. [X] a reconnu avoir, en collaboration avec son expert-comptable, fait en sorte de ne pas mentionner les véhicules dans l'acte de cession afin de pouvoir s'en prévaloir en cas de conflits avec M. [H].'
- un procès-verbal de constat d'huissier du 19 mai 2025 retranscrivant une conversation téléphonique entre M. [H] et M. [X] montre que c'est sur les conseils de son expert-comptable que M. [X] n'a pas intégré la cession des véhicules dans l'acte de cession des parts sociales afin de pouvoir se défendre en cas de litige.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les véhicules litigieux ont été, en vertu d'un accord entre les associés, cédés à M. [H] à titre de paiement d'une partie du prix de cession de ses parts sociales.
Par suite, le rejet de la demande en paiement de la SARL ATE mérite confirmation.
4. Sur le montant des sommes dues
M. [H] reconnaît devoir à la SARL ATE la somme réclamée à hauteur de 156,42 euros au titre de l'échéance de son contrat de prévoyance santé Groupama.
La SARL ATE reconnaît devoir à M. [H] la somme de 3.739 euros au titre de son compte courant d'associé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL ATE, après compensation des créances réciproques, au paiement de la somme de 3.582,58 euros.
5. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée
La résistance et l'appel de la SARL ATE, quoique non fondés, ne procèdent pas d'un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision. En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SARL ATE succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [H] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamne la SARL ATE à payer à M. [L] [H] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ATE de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL ATE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT