Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 6 novembre 2025, n° 25/02213

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02213

6 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° 398 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX3S

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 décembre 2024 - président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/55072

APPELANTE

SOCIÉTÉ CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, placée en liquidation judiciaire, en sa qualité d'assureur de la société ETIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7] - Irlande

Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Clément Raimbault de la SCP Delavallade-Raimbault, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMÉE

S.A.R.L. ETIMMO, RCS de [Localité 9] n°445240997, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Christophe Lubac de la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0482

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par un arrêté de permis de construire n° PC 078358 16 01021, la société JL Immobilier a été autorisée à construire deux maisons avec quatre logements à [Localité 8].

Cette autorisation a été transférée à la société Etimmo, par un arrêté du 10 juillet 2017, dans le but de réaliser deux bâtiments comprenant chacun deux villas divisées en deux habitations.

Par un contrat en date du 21 décembre 2017 la société Etimmo a indiqué avoir souscrit plusieurs polices d'assurance auprès de la société CBL Insurance Europe DAC, soit :

- un contrat d'assurance dommages-ouvrage (DO) numéro 1712DOCBL00055,

- un contrat d'assurance Constructeurs Non Réalisateurs (CNR) numéro 1712TRCCBL00025,

- un contrat d'assurance Tous Risques Chantiers (TRC) numéro 1712TRCCBL00015

- un contrat d'assurance Responsabilité Civile du Maître de l'Ouvrage (RCMO) numéro 1712RCMOCBL00010.

Par un acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 27 juin 2018, la société Etimmo a vendu aux consorts [P] les lots n°1 et 6 du projet de construction sis [Adresse 2].

L'ouvrage leur a été livré le 11 avril 2019.

Par un acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 6 juillet 2018, la société Etimmo a vendu à M. [R] les lots n°2 et 7 du projet de construction sis [Adresse 3] et [Adresse 1].

L'ouvrage lui a été livré le 25 avril 2019.

M. [R] a revendu l'ouvrage aux époux [B] le 4 septembre 2020.

Par une décision du 12 mars 2020, sur demande de la banque centrale d'Irlande, la cour de justice irlandaise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la compagnie d'assurance CBL Insurance Europe DAC et a désigné MM. [V] [H] et [L] [U], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateurs conjoints.

M. [V] [H] de la société KPMG, a par la suite démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société CBL Insurance Group DAC à compter du 16 mai 2023, cette société étant depuis cette date représentée uniquement par M. [L] [U], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur judiciaire.

Les liquidateurs en ont informé les assurés au moyen d'une lettre circulaire du 24 mars 2020.

Le jugement de liquidation a été publié au Journal Officiel de l'Union Européenne dès le 2 avril 2020.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné qu'il soit fait mention de la liquidation judiciaire de de la société CBL Insurance Europe DAC sur le KBis de sa succursale française.

La modification du KBis est effective depuis le 21 juin 2021.

Se plaignant de désordres depuis la fin de l'année 2020 affectant le sous-sol de leur habitation, les époux [B] et [P], qui ont acheté l'ouvrage, les ont fait constater par commissaire de justice le 8 décembre 2023.

Selon exploit du 14 février 2024, les consorts [B] et les consorts [P] ont fait délivrer à la société Etimmo une assignation devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, à l'effet de solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile et de lui faire sommation de communiquer sous astreinte les polices d'assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL Insurance Europe DAC.

Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire et a enjoint à la société Etimmo de communiquer aux consorts [B] et aux consorts [P] les polices d'assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL Insurance Europe DAC et toujours en cours, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte.

Par actes des 7, 11, 18, 19 et 20 juin 2024, la société Etimmo a fait assigner la société CBL Insurance Europe DAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :

rendre commune l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 ayant désigné M. [O] en qualité d'expert, à l'égard de l'ensemble des défendeurs à l'exception du fonds de garantie des assurances obligatoires ;

dire que les opérations d'expertise ordonnées se dérouleront de manière contradictoire à leur encontre.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

donné acte des protestations et réserves formées par les parties ;

constaté le désistement d'instance de la société Etimmo à l'égard du fonds de garantie des assurances obligatoires( FGAO) ;

mis hors de cause M. [H] de la société KPMG en qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe designated activity company ;

rejeté les autres demandes de la société CBL Insurance Europe designated activity company ;

rendu commune à :

.la société CBL Insurance Europe designated activity company (représentée par M. [L] [U] de KPMG Irlande, en qualité de liquidateur), en qualité d'assureur dommages ouvrages, d'assureur constructeur non réalisateur de la société Etimmo et d'assureur responsabilité civile du maître d'ouvrage de la société Etimmo ;

.la société Batibat et son assureur, la société Maaf assurances SA ;

.la société Efrance isolation ;

.la société JPS Contrôl et son assureur, la société Ar-co ;

l'ordonnance de référé du 3 avril 2024 ayant désigné M.[O] en qualité d'expert a :

prorogé le délai de dépôt du rapport au 3 mai 2025 ;

dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;

laissé à la partie demanderesse la charge des dépens ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 21 janvier 2025, la société CBL Insurance Europe DAC a relevé appel de cette décision des chefs du dispositif lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, la société CBL Insurance Europe DAC demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 4 décembre 2024 (RG N°24/55072) en ce qu'elle a :

rendu commune à la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company représentée par M. [L] [U] de KPMG Irlande, en qualité de liquidateur, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, d'assureur constructeurs non réalisateurs de la société Etimmo et d'assureur responsabilité civile du maître d'ouvrage de la société Etimmo, l'ordonnance de référé du 3 avril 2024 ayant désigné M. [O] en qualité d'expert ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de de procédure civile, pour ce qui concerne M. [L] [U], de la société KPMG Irlande, ès qualités de liquidateur de la société CBL Insurance Europe DAC ;

rejeté les autres demandes de la société CBL Insurance Europe DAC et notamment la demande de M. [L] [U], de la société KPMG Irlande, ès qualités de liquidateur de la société CBL Insurance Europe DAC tendant à la condamnation de la société Etimmo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la confirmer pour le surplus ;

statuant à nouveau, sur les chefs de jugement critiqués :

rejeter la demande de la société Etimmo visant à rendre commune et opposable la mesure d'expertise prononcée suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2024 (RG n°24/51303), à la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de M. [L] [U] de la société KPMG Irlande agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, d'assureur constructeurs non réalisateurs de la société Etimmo et d'assureur responsabilité civile du maître d'ouvrage de la société Etimmo en ce qu'elle ne repose sur aucun motif légitime ;

rejeter toutes autres demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de M. [L] [U], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur judiciaire ;

condamner la société Etimmo à payer à M. [L] [U], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe DAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Etimmo aux entiers dépens du référé et de l'appel;

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2025, la société Etimmo demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 4 décembre 2024 (RG n°24/55072) ;

débouter la société CBL Insurance Europe DAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause

condamner à verser à la société Etimmo une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société CBL Insurance Europe DAC aux entiers dépens que l'avocat aura le droit de recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la demande d'infirmation de la décision qui lui a rendu commune et opposable la mesure d'expertise de la société CBL Insurance Europe DAC prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeurs non réalisateurs de la société Etimmo et d'assureur responsabilité civile du maître d'ouvrage de la société Etimmo

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.

Rendue sur le fondement de ce texte, l'ordonnance querellée a rendu commune l'ordonnance désignant M.[O] à la société CBL Insurance Europe DAC prise en qualité d'assureur dommages ouvrage.

L'assureur CBL Insurance Europe DAC conteste l'existence d'un litige potentiel justifiant de lui rendre commune la mesure d'expertise dès lors que toute action au fond d'Etimmo dirigée à son encontre, notamment en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, serait manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages- ouvrage étant une assurance de chose.

En effet, en 2018 Etimmo a vendu l'ouvrage aux époux [P] et à M. [R] (qui l'a revendu aux consorts [B]), lesquels n'ont fait aucune déclaration de sinistre auprès de CBL, de sorte qu'Etimmo n'a plus qualité à agir n'étant plus maître de l'ouvrage.

En outre, CBL soutient que sa mise en cause est vouée à l'échec car Etimmo ne justifie pas d'un motif légitime dès lors que le fonds de garantie des assurances obligatoires ( FGAO) ne pourrait en tout état de cause intervenir dès lors que le FGAO ne couvre que les propriétaires particuliers et qu'Etimmo en sa qualité de société professionnelle n'est pas éligible.

Enfin, CBL soutient que le FGAO ne peut intervenir sur le volet dommages-ouvrage puisque CBL a fait l'ojet d'un retrait d'agrément par la banque centrale d'Irlande et que les désordres invoqués sont postérieurs à la période de garantie souscrite.

La société Etimmo oppose qu'elle n'avait d'autre choix, afin de pouvoir utilement mobiliser les garanties souscrites dans la perspective d'un éventuel procès au fond engagé par le maître de l'ouvrage que d'attraire son assureur à la mesure d' expertise, laquelle est utile pour établir les responsabilités évetuelles.

Etimmo précise que CBL étant assureur à plusieurs titres, dommages-ouvrage (DO), constructeurs non r éalisateurs (CNR), tous risques chantiers ( TRC) et responsabilité civile du maître de l'ouvrage ( RCMO) et qu'il a déclaré les sinistres au titre de ces polices d'assurance, ce qui le rend éligible à l'atrraire aux opérations d'expertise, nonobstant la mise en liquidation judiciaire de CBL.

Etimmo précise que l'action en référé expertise n'est pas une action en paiement et n'affecte pas le patrimoine de l'assureur liquidé et permet en outre au fond de garantie des assureurs ( FGAO) d'intervenir ensuite.

Enfin, Etimmo précise que si CBL a vu son agrément retiré par la cour de justice irlandaise, ce retrait d'agérment est intervenu après la vente des ouvrages litigieux, ce qui ne peut donc avoir d'incidence sur l'existence des contrats conclus antérieurement

L'article L.241-1 du codes assurances dispose « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (')

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (') ».

Au cas présent, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'action en référé expertise n'est pas une action en paiement et est donc compatible avec la liquidation de CBL, Etimmo n'ayant pas à justifier auprès du juge des référés d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, le juge des référés n'a pas à statuer sur les conséquences de la liquidation judiciaire de l'assureur, le procès en germe entre les parties étant possible et non manifestement voué à l'echec nonobstant la liquidation judiciaire de CBL intervenue en cours de procédure.

En outre, il est constant que le maître de l'ouvrage n'a pas, au stade de sa demande d'expertise, à déterminer précisément les dommages dont il entend réclamer réparation, ce qui rend inopérants les développements de CBL sur le caractère hypothétique des dommages pour lesquels sa garantie spécifique ' dommages-ouvrage' pourrait in fine être recherchée, la condition relative à la déclaration de sinistre par les actuels propriétaires de l'ouvrage n'étant, par ailleurs, pas exigée par l'article L.241-1 du codes assurances.

De surcroît, il n'appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur la recevabilité des différentes actions possibles d'Etimmo selon la mobilisation des différents contrats d'assurances.

La société Etimmo, assignée au fond par les propriétaire actuels de l'ouvrage justifie donc d'un intérêt légitime à mettre en cause son assureur CBL au titre des différentes garanties souscrites dommages-ouvrage (DO), constructeurs non réalisateurs (CNR), tous risques chantiers et responsabilité civile du maître de l'ouvrage ( RCMO).

Enfin, le débat qui oppose les parties sur les conditions de mobilisation du fond de garantie des assurances obligatoires (FGAO) échappe au juge des référés pour nécessiter une analyse des clauses contractuelles par le juge du fond. Il en est de même concernant la question de l'étendue de la période de garantie par CBL à qui la cour de justice irlandaise a retiré son agrément qui nécessite un débat au fond.

En conséquence et faute pour l'assureur CBL Insurance Europe DAC représenté par M. [L] [U], de la société KPMG Irlande, ès qualités de liquidateur, de démontrer que la mobilisation de ses garanties serait manifestement vouée à l'échec, il y a lieu de faire droit à la demande de déclaration d'ordonnance commune demandée par la société Etimmo et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à sa charge.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de mettre les dépens de la présente instance, comme ceux de la première instance à la charge de la société Etimmo, dans l'intérêt exclusif de laquelle la procédure a été engagée.

Il n'y a lieu à allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de sa saisine,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions,

Condamne la société Etimmo aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles d'appel à l'une ou l'autre des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site