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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 5 novembre 2025, n° 24/13011

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/13011

5 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 26 pages)

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13011 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYX4

Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 mai 2018 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°15/13086

arrêt du 21 mai 2021 - cour d'appel de PARIS - RG n°18/18463

arrêt du 08 avril 2022 - cour d'appel de PARIS - RG n°21/11503

arrêt du 04 avril 2024 - cour de Cassation - pourvoi n° K22-20.107, arrêt n°194F-D

REQUERANT A LA SAISINE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 22] représenté par son syndic la SOCIETE CIME domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278, substitué à l'audience par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA SAISINE

Maître [A] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GLM CONSTRUCTIONS domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Société anonyme d'un état membre de la CE LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des LLOYD'S de LONDRES, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GLOBAL ARCHITECTURE, prise en la personne de son établissement en FRANCE, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [K] [T], domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLEN de la SCPA NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société GLM CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A.S.U. ATLAND RESIDENTIEL anciennement dénommée société FINANCIERE VIE GAUCHE puis ATLAND DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la S.C.I. [Localité 21] [Adresse 20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]

Par assignation de la S.A.S.U. ATLAND RESIDENTIEL en date du 05 novembre 2024 à personne morale

Signification de la déclaration de saisine le 16 décembre 2024 à personne morale

Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS - MAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Par assignation de la S.AS.U. ATLAND RESIDENTIEL en date du 6 novembre 2024 à personne morale

Signification de la déclaration de saisine le 16 décembre 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Estelle MOREAU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [Localité 21] [Adresse 3], aux droits de laquelle vient désormais la société Atland résidentiel (la société Atland), anciennement dénommée société Financière rive gauche, puis Atland développement, a, en qualité de maître de l'ouvrage, détruit un immeuble en fond de parcelle sis [Adresse 3] à [Localité 22], mitoyen du pavillon de M. et Mme [O] au [Adresse 6] à [Localité 22] et, sur le côté, du [Adresse 4] à [Localité 22], en vue de construire un immeuble avec jardin.

Un référé préventif a été confié, au préalable, à M. [X] qui, dans une lettre du 11 juillet 1997, a alerté sur le risque d'atteinte à l'étanchéité du mur mitoyen après démolition.

Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :

la société Global architecture (la société Global), en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyds de Londres, devenus la société Lloyd's insurance company (la société Lloyd's) et la Mutuelle des architectes français (la MAF),

la société GLM constructions (la société GLM), chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz),

la société Nouvelle technique étanchéité, chargée du lot étanchéité, désormais radiée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Le 1er juillet 2002, la déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée.

Le 14 août 2002, une assurance Delta chantier présentant un volet dommages-ouvrage (DO) et un volet constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrite, auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, par la société [Localité 21] [Adresse 3].

Le 13 février 2004, la réception a été prononcée avec des réserves sans lien avec le présent litige.

La société [Localité 21] [Adresse 3] a ainsi fait édifier l'immeuble sur la [Adresse 23] et crée derrière à la place de l'immeuble détruit, un jardin en partie sur le parking jusqu'au fond de la parcelle, ce qui a nécessité des apports de terre jusqu'à 3 mètres de haut. Ce jardin est arrosé automatiquement.

L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.

Au cours de l'année 2008, des infiltrations ont affecté les propriétés mitoyennes, côté [Adresse 24], de M. et Mme [O], et, côté [Adresse 23], de l'immeuble du [Adresse 4], au sein duquel M. [M] est copropriétaire.

Une expertise amiable a été organisée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] (le syndicat du [Adresse 3]) par la société Axa, assureur de société Nouvelle technique étanchéité, et par la société SMA, assureur DO, qui ont dénié leur garantie.

Une expertise amiable a également été menée par le cabinet Saretec à la demande de la société Pacifica, assureur de M. et Mme [O].

Les infiltrations se sont aggravées dans la partie privative de M. [M] ainsi que dans la loge de la gardienne de l'immeuble du [Adresse 4].

M. et Mme [O] ont sollicité la désignation d`un expert judiciaire et, par ordonnance de référé du 16 décembre 2010, M. [J] a été désigné.

Parallèlement, M. [M] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et, par ordonnance de référé du 4 octobre 2011, M. [F] [P] a été désigné à son tour.

Les 26 février 2014 et 27 juillet 2015, les experts ont remis leur rapport.

Pour M. [J], l'origine des désordres tient au défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité barrière drainante au niveau de la pleine terre et de l'absence de couvertines sur la costière outre l'arrosage automatique du jardin comme facteur aggravant les infiltrations.

Pour M. [F] [P], ce sont l'absence, d'une part, de protection des héberges, avant le démarrage de la construction, d'autre part, de réalisation de la barrière étanche avant la mise en place des terres pour le jardin et l'arrosage automatique du jardin.

Par actes en dates des 16, 17 et 20 juillet 2015, le syndicat du [Adresse 3] a, en ouverture des rapports, assigné en réparation de ses préjudices :

la société GLM,

la MAAF, en qualité d'assureur de la société GLM,

la société GAN, en qualité d'assureur de la société GLM,

la société Global,

la société Lloyd's, en qualité d'assureur de la société Global,

la MAF, en qualité d'assureur de la société Global,

la société SMA, en qualité d'assureur DO et CNR,

la société Axa, en qualité d'assureur de la société Nouvelle technique étanchéité,

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 22] (le syndicat du [Adresse 4]),

M. [M],

M. et Mme [O].

Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société GLM en redressement judiciaire, qui sera converti en liquidation par jugement du 13 janvier 2017, Me [W], étant désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge de la mise en état a condamné le syndicat du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [O], les sommes provisionnelles suivantes :

11 159,44 euros au titre des travaux de reprise du mur de leur appartement,

2 554,52 euros au titre des travaux de peinture,

15 783 euros au titre des frais d'expertise,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et les a déboutés de leur demande tendant à la redésignation de M. [J] aux fins de vérifier que les travaux d'étanchéité qui avaient été réalisés étaient de nature à garantir l'absence de nouvelles infiltrations.

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

Se déclare incompétent pour statuer sur le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation du syndic du syndicat du [Adresse 4] ;

Rejette la demande formée aux fins de complément d'expertise par M. et Mme [O] ;

Condamne in solidum la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 42 346,10 euros ;

Fixe la créance du syndicat du [Adresse 3] au passif de la société GLM à la somme de 42 346,10 euros ;

Condamne la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à garantir la société SMA de cette condamnation ;

Dit que dans les rapports entre coobligés à cette dernière condamnation, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la société Global, garantie par la société Lloyd's : 20 %,

la société GLM, garantie par la MAAF : 80 % ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la société Global de cette condamnation ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la société GLM, représentée par M. [W], ès qualités, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

Condamne la société Global à garantir la société GLM, représentée par M. [W], dans les proportions ci-dessus ;

Condamne la société Global à garantir la MAAF dans les proportions ci-dessus ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la MAAF dans les proportions ci-dessus ;

Condamne la MAAF à garantir la société Global dans les proportions ci-dessus ;

Fixe au passif de la société GLM la créance de garantie de la société Global dans les proportions ci-dessus ;

Condamne in solidum la société SMA, la société Global et la société Lloyd's à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 40 085,10 euros ;

Condamne la société Global et la société Lloyd's à garantir la société SMA de cette condamnation ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la société Global de cette condamnation ;

Condamne le syndicat du [Adresse 3] et la société Global à payer au syndicat du [Adresse 4] la somme de 8 594,78 euros ;

Condamne la société Global et la société Lloyd's à garantir le syndicat du [Adresse 3] de cette condamnation ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la société Global de cette condamnation ;

Condamne in solidum le syndicat du [Adresse 3] et la société Global à payer à M. [M] la somme de 18 691 euros ;

Condamne la société Global et la société Lloyd's à garantir le syndicat du [Adresse 3] de cette condamnation ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la société Global de cette condamnation dans la limite de 12 285,78 euros ;

Condamne le syndicat du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [O] la somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne la société Global et la MAAF à garantir le syndicat du [Adresse 3] de cette condamnation dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

Fixe la créance de garantie au passif de la société GLM dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe au passif de la société GLM la créance pour frais irrépétibles du syndicat du [Adresse 3] à la somme de 7 500 euros ;

Condamne le syndicat du [Adresse 3] à payer au syndicat du [Adresse 4] somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à garantir le syndicat du [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe la créance de garantie au passif de la société GLM ;

Sur les dépens et l'exécution provisoire :

Condamne la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Fixe au passif de la société GLM la créance de dépens ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la MAAF à garantir la société GLM de l'ensemble des sommes fixées à son passif ;

Rejette la demande formée par la société SMA aux fins de constat de l'opposabilité de ses limites de garantie ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 20 juillet 2018, la société Lloyd's a interjeté appel dudit jugement, intimant devant la cour :

le syndicat du [Adresse 3],

le syndicat du [Adresse 4],

M. [M],

M. et Mme [O],

Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLM,

la MAAF, en qualité d'assureur de la société GLM,

la société Global,

la MAF, en qualité d'assureur de la société Global,

la société SMA, en qualité d'assureur DO et CNR,

la société Allianz, venant aux droits de la société GAN, ès qualités,

la société Atland.

Par déclaration en date du 7 août 2018, M. et Mme [O], ont également interjeté appel du jugement intimant le syndicat du [Adresse 3].

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par déclaration du 3 août 2018, la MAAF a également interjeté appel du jugement intimant :

M. et Mme [O],

M. [W], ès qualités,

M. [I], ès qualités,

la société Atland,

la société Global,

la MAF, ès qualités,

la société Lloyd's, ès qualités,

la société Rive gauche, venant aux droits de la société [Adresse 3],

la société SMA, ès qualités,

le syndicat du [Adresse 3],

la société Axa, ès qualités,

le syndicat du [Adresse 4],

la société GLM, ès qualités,

la société Allianz, venant aux droits de la société GAN, ès qualités.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette troisième procédure.

Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société GLM Construction en liquidation ;

Constate que la cour n'est pas saisie des condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2016 et déclare irrecevables la demande d'actualisation des provisions versées ;

Confirme le jugement entrepris sauf :

sur la garantie de la société Global par la MAAF,

sur le montant de l'indemnisation du syndicat du [Adresse 3],

sur l'indemnisation de la perte de loyers de M. et Mme [O],

sur le montant de la réparation du préjudice matériel de M. [M],

Statuant de ces chefs

Met hors de cause la MAAF ;

Condamné in solidum, pour les travaux côté [Adresse 24], la société SMA, la société Global et la société Lloyd's à verser au syndicat du [Adresse 3] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 annuellement capitalisés et fixe la créance du syndicat du [Adresse 3] d'un montant de 53 690,70 euros au passif de la société GLM ;

Condamne in solidum, pour les travaux côté [Adresse 23], la société SMA, la société Global et la société Lloyd's à verser au syndicat du [Adresse 3] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 capitalisés annuellement ;

Condamne le syndicat du [Adresse 3] à verser à M. et Mme [O] une somme de 273 930,80 euros ;

Condamne in solidum le syndicat du [Adresse 3], la société Global et son assureur la société Lloyd's à verser à M. [M] les sommes de :

5 078,59 euros en réparation de son préjudice matériel,

711,92 euros en remboursement de la location du déshumidificateur ;

Fixe cette créance de M. [M] au passif de la société Construction sous réserve de sa déclaration ;

Condamne la société Global à garantir le syndicat du [Adresse 3] du montant de ses condamnations au titre du préjudice matériel de M. [M] ;

Condamne la société Lloyd's à garantir la société Global de cette condamnation au profit de M. [M] ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat 189 de sa demande au titre des frais d'expertise,

Dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d`appel

Condamne la société Lloyd's aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code civil pour les conseils qui l'ont demandé et peuvent y prétendre.

Le 17 juin 2021, la société SMA a saisi la cour d'une requête en omission de statuer (n° RG 21/11387).

Le 18 juin 2021, le syndicat du [Adresse 3] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer (n° RG 21/11503).

Par arrêt du 8 avril 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

Ordonne la jonction entre les deux dossiers n° RG 21/11503 et 21/11387 ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle et dit que dans le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2021, la mention : " sur la garantie de la société Global par la MAAF " sera remplacée par la mention suivante : " sur la garantie de la société GLM par la MAAF " ;

Rejette les requêtes en omission de statuer ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépends seront à la charge du trésor public.

Le syndicat du [Adresse 3] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-20.107), la Cour de cassation a statué en ces termes :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat du [Adresse 3] tendant à la condamnation de la société Atland, à lui payer la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin et en ce qu'il condamne la société Global à le garantir à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée contre lui à l'égard de M. et Mme [O] et fixe sa créance de garantie au passif de la société GLM à ce titre à hauteur de 80 % de cette somme, l'arrêt rendu le 21 mai 2021 rectifié le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Atland ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Alland et Global aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atland et la société Global à payer, chacune, la somme de 1 500 euros au syndicat du [Adresse 3] et rejette les autres demandes.

Par le même arrêt, la Cour de cassation avait donné acte au syndicat du [Adresse 3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les sociétés Lloyd's, MAAF, MAF, la société Financière rive gauche, Axa, Allianz, M. et Mme [Z], M. [M] et le syndicat du [Adresse 4].

Pour prononcer la cassation partielle de l'arrêt, la Cour de cassation a, s'agissant du rejet de la demande du syndicat du [Adresse 3] de condamnation de la société Atland au paiement du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, considéré que la cour d'appel avait violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil en ce qu'elle avait écarté la responsabilité du maître de l'ouvrage du fait de l'absence de preuve de son immixtion dans la réalisation des travaux alors que la responsabilité de cette société était, s'agissant d'un constructeur-vendeur, engagée de plein droit par les désordres de nature décennale.

S'agissant de la condamnation conjointe des sociétés Global et GLM à garantir le syndicat du [Adresse 3] de la condamnation prononcée contre lui à l'égard de M. et Mme [O], la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil en ce qu'elle n'avait pas prononcé de condamnation in solidum.

Par déclaration en date du 12 juillet 2024, le syndicat du [Adresse 3] a saisi la cour d'appel de Paris, en visant :

M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société GLM,

la société GLM,

la société Atland,

la société Global.

Par actes en dates des 5 et 6 novembre 2024, la société Atland a attrait devant la cour :

la MAAF,

la MAF,

la société Allianz,

la société Lloyd's, en qualité d'assureur de la société Global,

la société SMA, en qualité d'assureur des société DO et CNR.

Par actes en date du 6 novembre 2024, la société Global a attrait devant la cour :

la société Lloyd's,

la société SMA.

Par actes en dates des 24 et 26 décembre 2024, la société SMA a attrait devant la cour :

la MAAF,

la MAF.

Par actes en dates des 3 et 6 janvier 2025, la société Lloyd's a attrait devant la cour :

la MAAF,

la MAF.

Le 3 janvier 2025, la MAAF a formé un incident aux fins d'irrecevabilité des demandes formées par la société Atland et par la société Lloyd's à son encontre.

Par ordonnance du 8 juillet 2025, le président de la chambre a, en premier lieu, déclaré parfait, d'une part, le désistement de la société Llyod's à l'égard de la MAAF, d'autre part, le désistement de la société Atland à l'égard de la MAAF et, en second lieu, s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Llyod's.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le syndicat du [Adresse 3] demande à la cour de :

Déclarer la société MAAF irrecevable en sa demande tendant à solliciter l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 22 mai 2018, en ce qu'il a considéré que les désordres allégués relevaient de la garantie décennale des constructeurs ;

Déclarer irrecevables la société Global et la société Lloyd's en leurs demandes de condamnation au paiement des entiers de dépens de première instance ;

Débouter la société Atland, venant aux droits et obligations de la société [Localité 21] [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société Global de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société SMA de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

Débouter la société Lloyd's de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 22 mai 2018 :

En ce qu'il a condamné in solidum la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 42 346,10 euros ;

En ce qu'il a condamné in solidum la société SMA, la société Global et la société Lloyd's à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 40 085,10 euros ;

En ce qu'il a condamné la société Global et la MAAF à garantir le syndicat du [Adresse 3] de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [O], en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 20 % pour la première et de 80 % pour la seconde ;

En ce qu'il a fixé la créance de garantie du syndicat du [Adresse 3] au passif de la société GLM à hauteur de 80 % ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société Global et la société Atland, venant aux droits et obligations de la société Paris [Adresse 3], in solidum avec la société SMA et la société dans les termes des arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2021 et du 8 avril 2022, et de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2024, à lui payer la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin, partie commune à usage privatif ;

Condamner la société Global à relever et garantir le syndicat du [Adresse 3] de l'intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui ont été prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [O] au titre de leur préjudice de jouissance et pertes de loyers, savoir la somme principale de 273 930,80 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal, et ce in solidum avec Maître [A] [W], en sa qualité de liquidateur de la société GLM, au titre de la fixation de la créance au passif ;

Fixer la créance de garantie du syndicat 189 au passif de la société GLM à la somme de 273 930,80 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal.

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamner in solidum la société Atland, la société Global, la MAAF et la société Lloyd's ou tous autres succombants à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 6 000 euros, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Atland, la société Global, la MAAF et la société Lloyd's ou tous autres succombants aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me de Menou, Avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Atland demande à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures et ce faisant ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que la société Atland venant aux droits de la société [Localité 21] [Adresse 3], n'a commis aucune faute et n'engage pas sa responsabilité dans la survenance des désordres ;

Ce faisant, et en cas de condamnations prononcées à son encontre ;

La dire et juger bien fondée en ses appels et garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs dont les fautes contractuelles ont été pleinement caractérisées par les experts judiciaires dans des proportions laissées à l'appréciation de la cour ;

En conséquence, condamner solidairement ou à défaut in solidum, la MAF et la société Lloyd's, à relever la société Atland indemne de toutes condamnations dans des proportions laissées à l'appréciation de la cour ;

Fixer la créance de la société Atland au passif de la société GLM dans les proportions retenues par la cour ;

Dire et juger que la société SMA doit sa garantie, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR, à la société Atland ;

Sur les réclamations du syndicat du [Adresse 3],

Réduire à de plus proportions le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de remise en état du jardin ;

En toute hypothèse,

Condamner les parties succombantes à payer à la société Atland, venant aux droits de la société [Localité 21] [Adresse 3], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guizard, avocat aux offres de droits, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la société SMA demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance du chef des travaux d'étanchéité ;

Réduire le montant sollicité au titre des travaux du jardin à de plus justes proportions ; Confirmer la décision entreprise en qu'elle a jugé que la société Atland, venant aux droits de la société [Localité 21] [Adresse 3], n'a commis aucune faute et n'engage pas sa responsabilité dans la survenance des désordres ;

Débouter le syndicat du [Adresse 3], la société Lloyd's, Atland et toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR ;

Condamner solidairement ou à défaut in solidum la MAAF, en sa qualité d'assureur de GLM, Global et ses assureurs MAF et société Lloyd's, à relever et garantir la société SMA, en sa qualité d'assureur DO et CNR, indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Si la Cour venait à écarter le caractère décennal des désordres,

Juger que les garanties DO et CNR de la société SMA ne sont pas mobilisables ;

En tout état de cause,

Déclarer la société SMA recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;

Condamner tous succombants à payer à la société SMA la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Lloyd's demande à la cour de :

A titre principal,

Constater le désistement d'instance du syndicat du [Adresse 3] à l'égard de la Lloyd's devant la Cour de cassation ;

Déclarer irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le syndicat du [Adresse 3], la société Atland, la société Global en leurs demandes dirigées contre la Lloyd's ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

Débouter le syndicat du [Adresse 3] de ses demandes complémentaires en réparation des défauts d'étanchéité excédant les conclusions du rapport de M. [J] et de M. [F] ;

Débouter le syndicat du [Adresse 3] de sa demande relative aux travaux de jardin (29 151,48 euros) et aux sommes excédantes celles allouées en première instance ;

Confirmer le jugement sur le quantum des travaux d'étanchéité ;

Confirmer le jugement rendu sur le partage de responsabilité pour les désordres d'étanchéité ;

Donner acte au syndicat du [Adresse 3] de l'absence de demande contre la Lloyd's pour les dommages aux tiers ;

Débouter le syndicat du [Adresse 3], la société SMA, la société Global, la société Atland et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Lloyd's pour les dommages causés à M. et Mme [O] tiers voisins, du fait de la résiliation de la police de responsabilité décennale au 31 décembre 2002 ;

Confirmer le jugement quant à l'absence de garantie de la Lloyd's au titre des dommages immatériels ;

Débouter le syndicat des copropriétaires, la société Atland et la société Global et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;

Subsidiairement le ramener à plus juste proportion ;

Déduire de toute condamnation qui serait prononcée les sommes déjà versées au syndicat du [Adresse 3] ;

A titre très subsidiaire, si la Cour de renvoi s'estimait saisie de l'examen du partage de responsabilité,

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Atland et retenir une part de responsabilité du maître d'ouvrage ;

En cas de condamnation de la Lloyd's,

Condamner in solidum la société Atland, la société SMA DO et CNR et la MAF, assureur de Global à relever et garantir indemne la société Lloyd's de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Débouter le syndicat du [Adresse 3] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamner in solidum le syndicat du [Adresse 3], la société Global Architecture et la société Atland ou tous autres succombants à régler à la Lloyd's la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Moisan Avocat.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Global demande à la cour de :

Dire la société Global recevable et fondée en ses demandes ;

A titre principal :

Infirmer le jugement du 22 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes dirigées contre la société Atland, venant aux droits et obligations de la société [Localité 21] [Adresse 3] ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société Atland et la société SMA à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin ;

Confirmer le jugement en ce que la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur RCD, doivent intégralement relever la société Global des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de I'articIe 1792 du code civil ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Global à garantir le syndicat du [Adresse 3] dans la limite de 20 % des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] ;

Débouter le syndicat du [Adresse 3] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Global au titre des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] ;

Débouter la société Atland, la société SMA et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la société Global et de la MAF au titre des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société Atland et la société SMA, ès qualités d'assureur CNR de la société Atland à relever et garantir la société Global et son assureur la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil et L.124-3 du code des assurances.

En tout état de cause

Débouter le syndicat du [Adresse 3] ou toute autre partie de toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF ;

Condamner le syndicat du [Adresse 3] ou tout autre succombant à payer à la société Global et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile anisi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :

Recevoir MAAF en ses écritures la disant bien fondée ;

Débouter in solidum la société Atland et toute autre partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MAAF ;

Si la cour estimait bien fondées les demandes formées par la société Atland ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2018 :

En ce qu'il a condamné in solidum la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 42 346,10 euros ;

En ce qu'il a considéré que les désordres allégués relevaient de la garantie décennale des constructeurs ;

En ce qu'il a retenu que les travaux d'étanchéité étaient imputables à la société GLM ;

En ce qu'il a considéré que les désordres causés côté [Adresse 24] à M. et Mme [O] étaient imputables à Global et la société GLM ;

En ce qu'il a considéré que les garanties souscrites par la société GLM auprès de la MAAF avait vocation à s'appliquer ;

En ce qu'il a considéré que l'activité étanchéité était garantie par la MAAF ;

En ce qu'il a considéré que les garanties souscrites par la société GLM auprès d'Allianz venant aux droits de GAN n'avaient pas vocation à s'appliquer ;

En ce qu'il a considéré que les garanties souscrites par la société Global auprès de la MAF n'avaient pas vocation à s'appliquer ;

En ce qu'il a condamné la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à garantir la société SMA de cette condamnation ;

En ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés à cette dernière condamnation, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

société Global garantie par la société Lloyds : 20 %,

société GLM garantie par la MAAF : 80 % ;

En ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la société Global dans les proportions ci-dessus ;

En ce qu'il a condamné le syndicat du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [O] la somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

En ce qu'il a condamné la société Global et la MAAF à garantir le syndicat du [Adresse 3] des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

En ce qu'il a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

En ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

En ce qui l'a condamné in solidum la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En ce qu'il a condamné le syndicat du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En ce qu'il a condamné le syndicat du [Adresse 3] à payer au syndicat du [Adresse 4] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En ce qu'il a condamné la société Global, la société Lloyd's et la MAAF à garantir au syndicat du [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En ce qu'il a condamné la société SMA, la société Global, la société Lloyd's et la MAAF in solidum au dépens comprenant les frais d'expertise ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Juger que les garanties délivrées par la MAAF à la société GLM ne sont pas mobilisables au cas d'espèce en raison :

De l'absence de dommage à l'ouvrage,

De la non-garantie de l'activité étanchéité,

De l'application des garanties facultatives dans le temps ;

Par conséquent,

Débouter in solidum le syndicat du [Adresse 3] et toutes autres parties qui viendrait à conclure en ce sens, des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la MAAF ;

Ordonner la mise hors de cause la MAAF ;

Condamner la société Atland à payer à la MAAF la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Frenkian de la société Frenkian Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GLM, représentée par Me [W], son liquidateur, a constitué avocat mais, à l'instar du premier examen de l'affaire par la cour d'appel de Paris, n'a pas conclu.

Le 16 décembre 2024, la société Allianz, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine à sa personne.

Le 16 décembre 2024, la MAF, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine à sa personne.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir, que la cour envisageait de relever d'office, tirées :

d'une part, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, s'agissant de :

la demande du syndicat du [Adresse 3] de condamnation de la société Global au paiement de la somme de 110 676,67 euros ;

la demande du syndicat du [Adresse 3] de condamnation de la société SMA au paiement de la somme de 110 676,67 euros ;

la demande de la société Atland d'être relevée et garantie par la MAF ;

la demande de la société SMA d'être relevée et garantie par la MAF ;

la demande de la société SMA d'être relevée et garantie par la MAAF ;

d'autre part, du défaut d'intérêt de la MAAF d'être mise hors de cause.

Le syndicat du [Adresse 3] a répondu par note en délibéré notifiée par voir électronique le 9 octobre 2025.

La SMA a répondu par note en délibéré notifiée par voir électronique le 10 octobre 2025.

La société Lloyd's a répondu par note en délibéré notifiée par voir électronique le 13 octobre 2025.

La MAAF a répondu par note en délibéré notifiée par voir électronique le 13 octobre 2025.

La société Atland a répondu par note en délibéré notifiée par voir électronique le 14 octobre 2025.

MOTIVATION

I.- Sur l'étendue de la saisine de la cour

Moyens des parties

Le syndicat du [Adresse 3] soutient que, pour se heurter à l'autorité de chose jugée, la MAAF est irrecevable en sa demande tendant à solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a considéré que les désordres allégués relevaient de la garantie décennale des constructeurs.

Il considère, également, que, pour la même raison, sont irrecevables la société Global et la société Lloyd's en leurs demandes tendant à sa condamnation au paiement des entiers de dépens de première instance.

La société Llyod's relève que sont irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée, les demandes dirigées contre elle par le syndicat du [Adresse 3], la société Atland et la société Global.

Réponse de la cour

Le syndicat du [Adresse 3] soulevant l'irrecevabilité des demandes des sociétés Global et Lloyd's tendant à sa condamnation au paiement des entiers dépens de première instance, il sera rappelé que, aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Il est établi que méconnaît cette dernière disposition, une cour d'appel qui, pour refuser de statuer sur l'attribution des frais irrépétibles, retient qu'il n'a pas été formé pourvoi contre le chef de dispositif ayant précédemment statué dessus, alors que, saisie sur renvoi après cassation, elle était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond (3e Civ., 5 mai 1999, pourvoi n° 96-19.712, Bulletin civil 1999, III, n° 106).

Par suite, même si l'arrêt rendu par la Cour de cassation n'a pas expressément cassé le chef de dispositif du jugement statuant sur les dépens, il appartient à la cour de se prononcer sur la charge de tous les dépens exposés, de sorte que la fin de non-recevoir présentée par le syndicat du [Adresse 3] sera écartée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Selon l'article 625 de ce code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.536, 20-13.893, publié au Bulletin).

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Aussi, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

S'agissant de la MAAF, la cour observe que, par un chef de dispositif devenu définitif, pour ne pas avoir été atteint par la cassation, la cour d'appel l'a mise hors de cause.

Par suite, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée la demande de la société SMA en condamnation de la MAAF à la relever et garantir, en sa qualité d'assureur de GLM.

De même est irrecevable, faute d'intérêt, l'appel incident formé par la MAAF en ce qu'il tend à ce qu'elle soit mise hors de cause.

S'agissant de la société Global, il est sollicité par le syndicat du [Adresse 3] sa condamnation au paiement de la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin.

Or, la cassation n'est intervenue, s'agissant de ce préjudice, que concernant l'absence de condamnation de la société Atland, de sorte que la demande du syndicat est irrecevable, à ce titre.

S'agissant de la société SMA, il est sollicité par le syndicat du [Adresse 3] sa condamnation au paiement de la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin.

Or, la cassation n'est intervenue, s'agissant de ce préjudice, que concernant l'absence de condamnation de la société Atland, de sorte que la demande du syndicat est irrecevable, à ce titre.

S'agissant de la société Llyod's, il est sollicité par le syndicat du [Adresse 3] sa condamnation au paiement de la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin.

Or, la cassation n'est intervenue, s'agissant de ce préjudice, que concernant l'absence de condamnation de la société Atland, de sorte que la demande du syndicat est irrecevable, à ce titre mais non, pour les motifs exposés ci-dessus, s'agissant des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.

La fin de non-recevoir présentée par la société Llyod's à l'encontre des " demandes " de la société Global sera rejetée pour être sans objet, dès lors que celle-ci ne forme pas de demandes à son encontre mais sollicite la confirmation des chefs de dispositif, devenus définitifs, du jugement, condamnant la première à garantir la seconde.

La fin de non-recevoir présentée par la société Llyod's à l'encontre de la demande en garantie formée par la société Atland sera rejetée dès lors que, les parties ayant été replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la cassation, il appartiendra à la cour d'examiner, le cas échéant, ladite demande en garantie de la société Atland par la société Llyod's.

En effet, aucun chef de dispositif n'est devenu définitif à cet égard dès lors que la demande du syndicat du [Adresse 3] de condamnation de la société Atland ayant été rejetée par la cour d'appel, la demande en garantie formée, à ce titre, par cette société n'a pas encore été examinée.

S'agissant de la MAF, il est sollicité par les sociétés Atland et SMA qu'elle les relève et garantisse de toute condamnation.

Or, la cassation prononcée n'ayant pas atteint le chef de dispositif du jugement déboutant les parties de leurs autres demandes, en ce qu'il vise, au regard des motifs figurant en page 21, les demandes en garantie formée à son encontre, les demandes des sociétés Atland et SMA sont, pour se heurter à l'autorité de chose jugée, irrecevables.

II.- Sur la réparation des désordres de l'immeuble par la société Atland

Sur la responsabilité de la société Atland

Moyens des parties

Le syndicat du [Adresse 3] soutient que le caractère décennal des désordres, retenu tant par le premier juge que par la cour d'appel, qui n'a pas fait l'objet du pourvoi, n'a pas été remis en cause par la cassation partielle.

A cet égard, il énonce que le mur existant n'est pas dissociable de l'ouvrage édifié et que celui-ci est impropre à sa destination du fait des infiltrations causés aux deux fonds voisins.

Il en déduit que la responsabilité de la société Atland qui, en application de l'article 1792-1 du code civil, a la qualité de constructeur, est engagée, in solidum avec les autres constructeurs, peu important qu'elle ne se soit pas immiscée dans les travaux ni qu'elle n'ait pas de compétence technique.

La société Global énonce que, au regard de la nature décennale, non contestée, des désordres, la responsabilité de la société Atland est engagée de plein droit en tant que vendeur après achèvement.

En réponse, la société Atland fait valoir que les désordres en cause sont bien de nature décennale.

La société Llyod's relève que le caractère décennal des désordres retenu tant par le premier juge que par la cour d'appel, qui n'a pas fait l'objet du pourvoi, n'a pas été remis en cause par la cassation partielle.

Elle énonce que la responsabilité du maître de l'ouvrage doit être retenue à ce titre.

La société SMA indique que la société Atland n'a commis aucune faute et n'engage pas sa responsabilité dans la survenance des désordres.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que le caractère décennal des désordres en cause n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il participe de la motivation du jugement et du précédent arrêt de la cour d'appel et non du dispositif de ces deux décisions.

Partant, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Au cas d'espèce, il ressort de l'examen par la cour de l'ensemble des pièces produites au débat et, notamment, des deux rapports d'expertise judiciaire, que le mur existant, qui clôture la propriété du syndicat du [Adresse 3], a été utilisé pour retenir les terres du jardin créé, et donc, par suite, a été incorporé à l'immeuble construit.

Son absence d'étanchéité a entraîné des infiltrations dans les propriétés voisines.

Ce mur, en ce qu'il n'est pas étanche à l'eau des terres du jardin créé, rend donc l'ouvrage impropre à sa destination.

Cette absence d'étanchéité du mur qui a été enterré, n'était pas visible à la réception et les infiltrations à travers ce mur de soutènement du jardin n'ont pas fait l'objet de réserves.

Dès lors, les dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs.

A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Il est établi que le vendeur après achèvement est tenu d'une responsabilité de plein droit à l'égard des acquéreurs à raison des désordres de nature décennale (3e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-12.727, Bulletin 1997, III, n° 61 ; 3e Civ., 28 février 2001, pourvoi n° 99-14.848, Bull. 2001, III, n° 23 ; 3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 00-11.117, Bulletin civil 2002, III, n° 204 ; 3e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.379).

Au cas présent, la société [Localité 21] [Adresse 3], aux droits de laquelle est venue la société Atland, a été le maître de l'ouvrage puis le vendeur par lots de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit pour les désordres de nature décennaux à l'égard du syndicat du [Adresse 3].

Le jugement, qui a écarté sa responsabilité, sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice du syndicat du [Adresse 3]

Moyens des parties

Le syndicat du [Adresse 3] soutient que le coût des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin, partie commune à usage privatif, s'élève à la somme totale de 110 676,67 euros, dont elle justifie.

Il souligne, qu'au regard de son droit à la réparation intégrale de son préjudice, satisfaire à sa demande ne saurait lui causer un enrichissement sans cause et que tout moyen visant à réduire son préjudice ne saurait prospérer.

En réponse, la société Atland fait valoir que le syndicat du [Adresse 3] ayant déjà perçu la somme de 82 431,20 euros en exécution des causes du jugement, faire droit à sa demande d'indemnisation constituerait une double indemnisation, de sorte que la présente instance ne peut avoir pour objet que le surplus d'indemnisation à hauteur de 28 245,47 euros, sauf à octroyer au syndicat un enrichissement sans cause.

La société Llyod's relève, qu'au vu des sommes versées en exécution du jugement, le syndicat du [Adresse 3] ne saurait percevoir une double indemnisation en se voyant attribuer la somme de 110 676,67 euros.

Elle indique, en tout état de cause, que les travaux du jardin n'étant pas nécessaires à la réparation des désordres, il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point et de ramener les demandes du syndicat à de plus justes proportions.

La société SMA indique que le montant sollicité au titre des travaux du jardin doit être réduit à de plus justes proportions.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que l'exécution des causes d'un jugement dont il a été interjeté appel n'est pas nature à réduire le montant du préjudice dû par un autre coobligé à l'égard de qui la demande de condamnation avait été rejetée en première instance.

Toujours à titre liminaire, la cour rappelle que par des chefs de dispositif devenus définitifs, ont été condamnées in solidum, d'une part, pour les travaux côté [Adresse 24], la société SMA, la société Global et la société Lloyd's à verser au syndicat du [Adresse 3] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 annuellement capitalisés et la créance du syndicat d'un montant de 53 690,70 euros fixé au passif de la société GLM, d'autre part, pour les travaux côté [Adresse 23], la société SMA, la société Global et la société Lloyd's à verser au syndicat du [Adresse 3] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 capitalisés annuellement.

En effet, le lien d'imputabilité n'ayant pas été retenu à l'égard de la société GLM, qui était chargée de l'étanchéité du mur du seul côté [Adresse 24], pour les travaux effectués côté [Adresse 23], le préjudice du syndicat du [Adresse 3] a été scindé en deux, selon le côté des travaux en cause.

Par suite, il en sera de même de la demande formulée par le syndicat du [Adresse 3] à l'encontre de la société Atland.

S'agissant du montant du préjudice, il sera d'abord rappelé que M. [F] [P] a évalué le coût des reprises d'étanchéité à 87 377 euros, valeur décembre 2012 selon les devis de l'entreprise AGM. En effet, il faut tenir compte des deux devis d'étanchéité l'un pour la paroi enterrée en fond de cour et l'autre pour le mur de droite outre les frais d'architecte, le coût d'une assurance dommages-ouvrage, le coût du bureau de contrôle, ainsi que le coût de la mise en 'uvre des couvertines évaluée à 2 000 euros pour le mur d'habitation de M. et Mme [G] mais nécessaire aussi pour le côté [Adresse 23].

Les factures produites pour les travaux réalisés dans le jardin, partie commune de la copropriété, sont de 10 008 euros, 9 146,40 euros et 850 euros de frais d'architecte soit 20 004,40 euros. La cour observe, après examen de l'ensemble des pièces produites au débat, qu'ils étaient nécessaires à la réalisation des travaux d'étanchéité du mur périphérique, comme en constituant le préalable et la suite.

Le préjudice du syndicat du [Adresse 3] s'élève donc à la somme totale de 107 381,40 euros.

A cette somme, il y aura lieu d'ajouter les intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de l'assignation du 17 juillet 2015.

Par suite, la société Atland sera condamnée, pour les travaux côté [Adresse 24], in solidum avec la société SMA, la société Global et la société Lloyd's, à verser au syndicat du [Adresse 3] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 capitalisés annuellement et, pour les travaux côté [Adresse 23], in solidum avec la société SMA, la société Global et la société Lloyd's, à verser au syndicat du [Adresse 3] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 capitalisés annuellement.

Sur le partage de responsabilité

Moyens des parties

La société Atland soutient que, en tant que maître de l'ouvrage, elle n'a commis aucune immixtion de nature à engager sa responsabilité.

Elle souligne qu'elle n'est pas un professionnel du bâtiment disposant de compétences techniques.

Elle précise, à cet égard, qu'elle a communiqué à la société Global, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, les conclusions du référé-préventif de M. [U] et qu'elle a validé l'ordre de service, qu'elle lui avait présenté, pour réaliser les travaux d'étanchéité nécessaires.

Elle relève que, comme l'ont démontrées les deux expertises, la responsabilité des société Global et GLM est engagée pour ne pas avoir mis en 'uvre lesdits travaux permettant d'assurer une étanchéité conforme aux règles de l'art du mur périphérique.

Elle souligne, à cet égard, que la société Global a manqué à ses obligations en validant une solution d'étanchéité incomplète et inadaptée et en ne contrôlant pas correctement les travaux de la société GLM.

Elle ajoute que les travaux préconisés par la société GLM et réalisés par elle n'assurent pas, selon les experts, l'étanchéité nécessaire.

La société SMA indique qu'en l'absence d'immixtion, encore moins fautive de son assurée, qui n'était pas notoirement compétente, aucune part de responsabilité ne peut lui être attribuée.

En réponse, la société Global fait valoir que le partage de responsabilité opéré par le premier juge, qui est devenu définitif, doit être maintenu, dès lors que c'est à la société GLM qu'avaient été confiées les prestations de protection des murs mitoyens et que celle-ci est intervenue de manière incomplète et insatisfaisante.

La société Llyod's énonce que la responsabilité de la société Atland, qui était représentée sur le chantier par un technicien, doit être retenue en tant que professionnel de la construction, de sorte que toute quote-part de responsabilité qui lui sera attribuée devra venir en déduction de celle de la société Global, son assurée ; la quote-part de la société GLM, fixée à 80 %, devant être maintenue.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que la cassation prononcée du chef de dispositif du jugement ayant rejeté la demande du syndicat du [Adresse 3] de condamnation de la société Atland au paiement du coût des travaux d'étanchéité et de remise en état du jardin a, du fait d'un lien de dépendance nécessaire, remis en cause le partage de responsabilité opéré au titre de la contribution à cette dette entre les seules sociétés Global et GLM.

Partant, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Aux termes de l'article 1213 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Il est établi qu'une part de responsabilité dans les désordres ne peut ainsi être laissée au vendeur d'immeuble à construire que s'il est caractérisé, dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage, une faute ou une acceptation délibérée de risques (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bulletin 1991 III N° 272).

A cet égard, il sera rappelé que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de technique de construction et de bâtiment et des actes positifs d'ingérence.

La responsabilité d'un maître d'ouvrage ne peut ainsi résulter de la simple référence à sa profession de promoteur et ne peut être engagée que si sa compétence technique est démontrée et s'il s'est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux (3e Civ., 13 janvier 1982, pourvoi n° 80-14.329, Bull. n° 14).

Au cas présent, après examen de l'ensemble des pièces produites au débat et, notamment des deux rapports d'expertise judiciaire, la cour constate qu'il n'est pas rapporté la preuve, d'une part, d'une compétence technique de la société Atland en matière de travaux de construction et plus précisément, en matière d'étanchéification, les connaissances du " technicien " dont elle se serait fait assister sur le chantier n'étant pas démontrées, d'autre part, d'actes positifs d'ingérence dans la conception et la réalisation des travaux.

Par suite, en absence d'allégation d'acceptation des risques, aucune part de responsabilité ne peut être laissée à sa charge.

Dès lors, s'agissant des travaux côté [Adresse 23], à la réalisation desquels la société GLM n'a pas participé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé la charge de la totalité de la responsabilité à la société Global, qui, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, n'a pas conseillé la mise en place une solution d'étanchéité à la suite de la destruction du bâtiment accolé contre le mur litigieux qui le protégeait contre les infiltrations d'eau.

S'agissant des travaux côté [Adresse 24], la société GLM n'a pas réalisé la prestation qui lui avait été confiée d'étanchéification et la société Global ne s'est pas assurée de la réalisation de celle-ci.

En conséquence, pour tenir compte de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la société Global : 20 % ;

la société GLM : 80 %.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les recours en garantie

Moyens des parties

La société Atland soutient que les sociétés Global et GLM lui doivent, au regard des manquements par elle commis, sa garantie.

Ella ajoute que la société SMA, en sa qualité d'assureur CNR, dont l'objet est justement de garantir les activités de promotion immobilière, lui doit aussi sa garantie.

En réponse, la société Global énonce qu'elle doit être garantie par la société SMA, en sa qualité d'assureur CNR de la société Atland.

La société Llyod's énonce que la société Altland ne saurait mobiliser le contrat d'assurance responsabilité civile décennale de la société Global qu'en raison des défauts d'étanchéité, à l'exclusion de toute autres demandes, du fait de la résiliation du contrat d'assurance.

Elle ajoute que la société SMA, en sa qualité d'assureur CNR, lui doit sa garantie.

La société SMA énonce que, tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, elle ne saurait supporter la charge définitive des travaux réparatoires qui devra être imputée aux locateurs d'ouvrage ainsi qu'à leurs assureurs.

S'agissant du recours de son assurée, elle relève que le volet DO n'est pas mobilisable, puisqu'il s'agit d'une assurance de chose, et que le volet CNR ne garantit que l'activité de promoteur, de sorte qu'il n'est pas mobilisable si la cour vient à retenir que la société Atland a outrepassé ses missions de constructeur non-réalisateur en assumant des missions étrangères à la promotion immobilière, notamment, de maîtrise d''uvre.

A toutes fins, elle observe qu'elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de l'ensemble des locateurs d'ouvrage à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires.

Réponse de la cour

Il est établi que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).

Il suppose la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).

Au cas d'espèce, aucune part de responsabilité n'étant laissée à la charge de la société Atland, tant cette société que son assureur, la SMA, ne doivent leur garantie aux sociétés Global et Llyod's.

En revanche, la société Atland n'ayant pas, comme il l'a été exposé ci-dessus, outrepassé son rôle de promoteur, la société SMA lui doit sa garantie au titre du volet CNR de la police Delta chantier.

Il en est de même de la société Lloyd's en tant qu'assureur responsabilité civile décennale de la société Global.

Quant à la société GLM, la créance de garantie de la société Atland sera fixée à son passif.

Enfin, la société SMA étant déjà garantie, par un chef de dispositif devenu définitif, par la société Global et son assureur, la société Llyod's, des deux condamnations prononcées in solidum au profit du syndicat du [Adresse 3], sa demande en garantie présentée à hauteur de cour de renvoi à l'encontre de ces deux sociétés est devenue sans objet.

III.- Sur la garantie du syndicat du [Adresse 3] de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. et Mme [O]

Moyens des parties

Le syndicat du [Adresse 3] soutient que le partage de responsabilité opéré entre les sociétés Global et GLM, coobligées, ne lui est pas opposable dans le cadre de son appel en garantie formé à leur encontre.

Il souligne que ces sociétés ayant toutes les deux concourues au dommage immatériel de M. et Mme [O], elles sont tenues de le garantir in solidum du montant de la condamnation en réparation dudit dommage prononcée à son encontre.

En réponse, la société Global fait valoir que le partage de responsabilité opéré par le premier juge, justifié par la part prépondérante de la société GLM, est définitif.

Réponse de la cour

Il est établi qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120, publié au Bulletin) et ce, même s'il n'a pas matériellement occupé le fonds à l'origine des nuisances dès lors qu'il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui lui avaient été confiées (3e Civ., 28 avril 2011, n° 10-14.516 et 10-14.517, Bull. 2011, III, n° 59 ; 3e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.358).

Si les voisins peuvent également agir contre la personne du maître de l'ouvrage bénéficiaire des travaux ayant engendré un dommage (3e Civ., 13 décembre 2018, n° 17-18.657), le maître de l'ouvrage condamné à indemniser un voisin pour les troubles anormaux de voisinage résultant de la construction, dispose, sur le même fondement, d'une action récursoire qui ne requiert pas la preuve d'une faute, contre les divers constructeurs (1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 99-20.297, Bulletin civil 2002, I, n° 200 ; 3e Civ., 24 septembre 2003, pourvoi n° 02-12.873, Bulletin civil 2003, III, n° 160).

Au cas présent, après avoir condamné le syndicat du [Adresse 3] à réparer, sur le fondement du trouble de voisinage, le préjudice de M. et Mme [O], le tribunal a condamné les société Global et GLM à le garantir de cette condamnation dans les proportions qu'il a fixées au titre du partage de responsabilité entre ces deux coobligés.

Or, il est établi que chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en réparer la totalité (1re Civ., 26 mars 1996, pourvoi n° 94-12.228, Bulletin 1996 I n° 154), de sorte que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.937, Bull. 2009, I, n° 229).

Par suite, les sociétés Global et GLM ayant concouru à la réalisation du même dommage, elles doivent être condamnées in solidum à le réparer intégralement.

Il s'en déduit, d'une part, que la société Global sera condamnée, in solidum avec la société GLM, à garantir le syndicat du [Adresse 3] de sa condamnation en réparation du préjudice de M. et Mme [O], d'autre part, que sera fixé au passif de la société GLM cette créance de garantie, in solidum avec la société Global, du syndicat.

Dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité opérée de manière définitive s'agissant des désordres de nature décennale survenus côté [Adresse 24], sera opéré, de la même manière, s'agissant du préjudice de M. et Mme [O] en étant la conséquence, soit ainsi :

la société Global : 20 %,

la société GLM : 80 %.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

IV.- Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur celles prononcées au titre des frais irrépétibles, à l'exception de celles prononcée à l'encontre de la MAAF, qui a été mise hors de cause par un chef de dispositif de l'arrêt du 21 mai 2021, devenu définitif sur ce point.

En cause d'appel, y compris lors du premier examen de l'affaire, la société Llyod's, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat du [Adresse 3] la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société MAAF assurances en ce qu'il tend à sa mise hors de cause ;

Déclare irrecevable la demande de la société SMA en condamnation de la société MAAF assurances à la relever et garantir ;

Déclare irrecevable la demande de la société SMA en condamnation de la Mutuelle des architectes français à la relever et garantir de toutes condamnations ;

Déclare irrecevable la demande de la société Atland résidentiel en condamnation de la Mutuelle des architectes français à la relever et garantir de toutes condamnations ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] en condamnation de la société Llyod's insurance company au paiement de la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] en condamnation de la société Global architecture au paiement de la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] en condamnation de la société SMA au paiement de la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin ;

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Llyod's insurance company à l'encontre des demandes de la société Global architecture ;

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Llyod's insurance company à l'encontre des demandes de la société Atland résidentiel ;

Rejette les fins de non-recevoir des demandes des sociétés Global architecture et Lloyd's insurance company tendant à la condamnation syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] au paiement des entiers de dépens de première instance ;

Infirme le jugement en ce qu'il :

rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] de condamnation de la société Atland résidentiel à lui payer la somme de 110 676,67 euros au titre des travaux de traitement de l'étanchéité de la paroi enterrée en fond de parcelle et des murs mitoyens ainsi que de remise en état du jardin,

fixe à hauteur de 20 % de la somme allouée, la condamnation de la société Global architecture à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] de sa condamnation en réparation du préjudice de M. et Mme [O],

fixe au passif de la société GLM constructions, à hauteur de 80 % de la somme allouée, la créance de garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] de sa condamnation en réparation du préjudice de M. et Mme [O],

condamne la société MAAF assurances aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

condamne la société MAAF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Atland résidentiel, pour les travaux côté [Adresse 24], in solidum avec la société SMA, la société Global architecture et la société Lloyd's insurance company, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 capitalisés annuellement ;

Condamne la société SMA et la société Lloyd's insurance company à garantir la société Atland résidentiel de cette condamnation ;

Fixe au passif de la société GLM constructions la créance de garantie de la société Atland résidentiel ;

Rejette la demande de la société Global architectures d'être garantie de cette condamnation par la société Atland résidentiel et la société SMA ;

Rejette la demande de la société Lloyd's insurance company d'être garantie de cette condamnation par la société Atland résidentiel et la société SMA ;

Condamne la société Atland résidentiel, pour les travaux côté [Adresse 23], in solidum avec la société SMA, la société Global architecture et la société Lloyd's insurance company, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 22] la somme de 53 690,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2015 capitalisés annuellement ;

Condamne la société SMA et la société Lloyd's insurance company à garantir la société Atland résidentiel de cette condamnation ;

Rejette la demande de la société Global architectures d'être garantie de cette condamnation par la société Atland résidentiel et la société SMA ;

Rejette la demande de la société Lloyd's insurance company d'être garantie de cette condamnation par la société Atland résidentiel et la société SMA ;

Condamne la société Global architecture, in solidum avec la société GLM constructions, à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] de sa condamnation en réparation du préjudice de M. et Mme [O] ;

Fixe au passif de la société GLM constructions la créance de garantie, in solidum avec la société Global architecture, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] au titre de sa condamnation en réparation du préjudice de M. et Mme [O] ;

Dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la société Global architectures : 20 %,

la société GLM constructions : 80 % ;

Condamne la société Lloyd's insurance company aux dépens d'appel, y compris ceux exposés lors du premier examen de l'affaire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lloyd's insurance company à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] la somme de 6 000 euros ; rejette les autres demandes.

La greffière, Le président de chambre,

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