CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 novembre 2025, n° 22/02979
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02979 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJC
[L] [K] veuve [Z]
c/
[R] [S]
S.A.R.L. TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS
S.A. SMABTP
[G] [A] [Z]
[J] [N] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/04574) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
[L] [K] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [O] [Z] décédé le [Date décès 7] 2022
Représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me KOCIEMBA
S.A.R.L. TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 408 138 089, dont le siège social est situé au [Adresse 2], [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
intimée dans la déclaration d'appel du 20.06.22
et assignée en appel provoqué par M. [R] [S] par acte d'huissier en date du 01.12.22
S.A. SMABTP
société d'assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé au [Adresse 12], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d'assureur de la société TCB
intimée dans la déclaration d'appel du 20.06.22
et assignée en appel provoqué par M. [R] [S] par acte d'huissier en date du 01.12.22
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me SCHUSTER
INTERVENANT S :
[G] [A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Commercial,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 14]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [O] [Z] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 18]
[J] [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Designer,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
agissant tant en son nom personne qu'en qualité d'héritier de Monsieur [O] [Z], décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 18]
Représentés par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 13] à [Localité 8].
Monsieur [R] [S], propriétaire d'une maison mitoyenne de celle des époux [Z], située au [Adresse 1] à [Localité 8], a entrepris, en 2011, la construction d'une terrasse en caillebotis au-dessus de sa maison.
Pour ce faire, il a fait appel à la société à responsabilité limitée Toutes Constructions Bois (ci-après dénommée TCB), assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot couverture, zinguerie, et étanchéité des toits terrasses.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 février 2012.
Au mois de septembre 2012, M. [S] a fait poser un mur végétalisé sur le pignon de la propriété des époux [Z].
Les époux [Z] ayant constaté au cours du mois de septembre 2018 une infiltration sur le mur de leur chambre, ont déclaré le sinistre à leur assureur Axa France Iard et ont fait constater les infiltrations par maître [F], huissier de justice.
Une expertise amiable et contradictoire du mur litigieux a été réalisée le 22 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2018, les époux [Z] ont mis en demeure M. [S] d'avoir à retirer le mur végétal ainsi que l'ensemble des ouvrages et aménagements portant atteinte à leurs droits privatifs, dans un délai de quinze jours.
Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 5 décembre 2020.
2. Par acte du 9 juin 2021, les époux [Z] ont assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir engager sa responsabilité extra contractuelle et par conséquent de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'à la remise en l'état de leur mur sous astreinte.
Par actes des 24 et 28 juin 2021, M. [S] a appelé en la cause aux fins de garantie la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 13 juillet 2021.
3. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats au jour des plaidoiries,
- condamné M. [S] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 270,62 euros au titre de la remise en état de leur chambre outre la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [Z] et de remise en état du mur de leur propriété,
- condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal la SMABTP à garantir et relever indemne M. [S] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la SMABTP était fondée à opposer sa franchise contractuelle de 955 euros à son assuré,
- condamné M. [S] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et rejette plus amples demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TCB et son assureur décennal la SMABTP in solidum à garantir et relever indemne M. [S] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
M. [O] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2022.
4. Mme [K], veuve [Z], a relevé appel du jugement le 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Messieurs [G] et [J] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [O] [Z], sont intervenus volontairement à la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [K] veuve [Z] et MM. [G] et [J] [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] à verser aux époux [Z] la somme de 1270,62 euros au titre de la remise en état de leur chambre outre la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- réformer la décision entreprise et condamner M. [S] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner M. [S] à remettre en l'état et à l'identique leur mur privatif, à savoir:
- la remise en état du solin mortier,
- la remise en place des tuiles dans le prolongement de celles existantes et qui protègent la base du mur,
- le rétablissement du même enduit sur le mur des consorts [Z],
- le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger qu'ils seront autorisés à accéder à leur mur privatif par la terrasse de M. [S] le temps des travaux et de remise en état du mur,
- débouter la société TCB et son assureur la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] et de 1 000 euros chacun pour MM. [Z],
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de commissaire de justice de Maître [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1343 et 1792 du code civil, 9, 15 et 700 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société TCB et son assureur décennal la SMABTP à lui verser la somme de 2 398 euros TTC correspondant aux frais de reprise des désordres du solin,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [Z] et de remise en état du mur de leur propriété,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 270,62 euros au titre de la remise en état de leur chambre outre la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- a condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP, à le garantir et le relever indemne à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre,
- l'a condamné à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, et rejeté plus amples demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société TCB et son assureur décennal la SMABTP in solidum à le garantir et le relever indemne à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société TCB et son assureur à supporter seule les condamnations de première instance en retenant son unique responsabilité dans la survenance du désordre et excluant la sienne,
- débouter purement et simplement les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner la société TCB et son assureur, la SMABTP, à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner les parties sur lesquelles la charge finale des condamnations éventuelles pèsera, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la Sarl Toutes Constructions Bois et la SA SMABTP demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :
- juger qu'aux termes de leurs conclusions, Mme [K] veuve [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'héritière de M. [O] [Z], MM. [G] et [J] [Z] ne forment aucune demande à leur encontre,
- débouter M. [S] de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre,
- condamner in solidum Mme [K] veuve [Z], et MM. [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a jugé que M. [S] qui ne démontrait pas avoir sollicité l'accord de ses voisins pour installer un mur végétal sur le mur pignon de leur immeuble était partiellement responsable des infiltrations qui provenaient principalement de l'inefficacité du joint mastic et d'une malfaçon de la bande de solin faisant le lien entre la toiture terrasse de l'immeuble de M. [S] et celui des consorts [Z], ces deux causes imputables à la société TCB et aussi dans une moindre mesure à l'arrosage automatique mis en oeuvre par M. [S]. En revanche le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande relative à la remise en état de leur mur qui présentait une zone bombée, l'expert n'ayant pas établi de lien de causalité entre cet état et les aménagements litigieux. En outre, le tribunal a condamné la société TCB et son assureur la SMABTP à supporter le coût des reprises du solin et à garantir M. [S] des condamnations prononcées contre lui au profit des demandeurs à hauteur de 90 % des condamnations prononcées.
6. Les consorts [Z] font valoir que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral lequel ne saurait se réduire à une atteinte au sentiment d'honneur, d'affection ou de considération alors que Mme [Z] et son époux, aujourd'hui décédé ont eu à subir non seulement de l'anxiété mais aussi le développement des moisissures, facteur d'allergènes et de nombreuses investigations. Ils ont également subi une atteinte à leur droit de propriété puisque M. [S] a cru pouvoir entreprendre des travaux sur leur bien et ce sans leur accord. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils démontrent le lien de causalité entre les travaux entrepris par M. [S] et l'état actuel de leur mur. En effet, une photo du mur, datée de 2011 démontre l'existence du solin mortier et du crépi enduisant le mur. Or, une photo du 21 décembre 2019 démontre que le solin existant a été détruit et remplacé par M. [S]. M. [S] doit également procéder à la dépose des pitons d'ancrage mis en place dans leur mur. En effet, ils ont été installés dans l'unique but de satisfaire à la volonté de M. [S] de tendre une toile d'ombrage sur sa terrasse comme le démontrent les éléments photographiques.
M. [S] expose pour sa part que l'expert a retenu exclusivement la responsabilité de l'entreprise TCB, ayant réalisé la bande de solin, dans l'apparition du désordre. Ce défaut d'engravure de la bande de solin a remis en cause l'étanchéité entre les deux immeubles mitoyens. Si cette bande de solin avait été réalisée de manière conforme, aucune eau provenant de la pluie, ou encore de son arrosage ponctuel n'aurait pu pénétrer à l'intérieur du mur et provoquer les infiltrations. Aussi, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée. Il ajoute à titre subsidiaire, que la charge finale des condamnations éventuelles doit être supportée in solidum par la société TCB ainsi que son assureur décennal la SMABTP, sur le fondement de leur garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Les consorts [Z] doivent en outre être déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié et de celle concernant la remise en état du mur de leur propriété. En effet, ils ne rapportent pas la preuve de l'état d'origine de leur mur et d'une quelconque dégradation qui lui serait imputable. L'enduit posé sur le mur pignon des époux [Z] était vétuste et l'existence des pitons est antérieure et indépendante de toute initiative de sa part.
La Sarl Toutes Constructions Bois et la SA SMABTP demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à leur charge 90% du coût des travaux de reprise et 10% à charge de M. [S]. Ils ajoutent que les demandes des consorts [Z] sont injustifiées et déraisonnables. En effet, lors de l'ouverture des opérations d'expertise, le 22 novembre 2019, l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations n'étaient plus actives, et le taux d'humidité était résiduel.
Sur ce
7. L'expertise judiciaire a clairement démontré que les désordres, caractérisés par des traces d'humidité qui étaient apparues sur le mur de la chambre côté rue de l'immeuble [Z] avaient pour origine principalement dans un engravement insuffisant d'une bande de solin non réalisé au mortier au niveau du mur extérieur de l'immeuble [S], faute imputable à la société TCB, et dans une moindre mesure dans l'arrosage automatique mis en oeuvre par M. [S], facteur aggravant et amplificateur des infiltrations.
L'expert judiciaire avait en outre relevé que l'expert amiable avait noté dans son rapport du 7 novembre 2018 que l'un des arroseurs mis en oeuvre par M. [S] s'écoulait sur le mur pignon durant l'été 2018.
8. En conséquence, le premier juge a entrepris un juste partage de responsabilité entre la société TCB et M. [S] et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné d'une part M. [S] à verser aux consorts [Z] une somme de 1270, 62 euros au titre de la remise en état de la chambre des appelants et qu'il a condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP à verser à M. [S] la somme de 2398 euros TTC correspondant aux frais de reprise des désordres du solin, qu'il a condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP à garantir et relever indemne M. [S] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et qu'il a dit que la SMABTP était fondée à opposer sa franchise contractuelle de 955 euros à son assurée.
Les appelants considèrent que M. [S] serait également responsable de l'état de leur mur dont le crépi aurait été enlevé.
9. Or, il résulte du dire adressé par M. [S] à l'expert judiciaire, le 1er décembre 2018, auquel était annexée une photographie prise en 2011 soit avant la réalisation des travaux litigieux que le mur des consorts [Z] était bien recouvert d'un crépi qui n'apparaît plus sur la photographie prise après la réalisation des dits travaux le 21 décembre 2019.
10. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et M. [S] sera condamné sous astreinte, dans les conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt, à remettre le mur dans son état antérieur qui nécessitera également la dépose des pitons d'ancrage mis en place dans le mur des appelants car la cour a la conviction que ces pitons sont récents à la vue des photographies produites par les appelants. ( pièces n°15 à 22 des appelants)
11. Les appelants seront autorisés, ainsi qu'ils le demandent à accéder à la terrasse de M. [S] pour vérifier à la bonne réalisation de ces travaux.
12. Il convient de préciser que ces travaux de remise en état du mur sont indépendants des fautes commises par la société TCB si bien que cette dernière n'aura pas à garantir M. [S] pour ces travaux de remise en état.
13. En outre les consorts [Z] considèrent que le premier juge aurait dû faire droit à leur demande au titre d'un préjudice moral qui ne saurait être circonscrit à une atteinte à leur sentiment d'honneur, d'affection ou de considération alors que les époux [Z] auraient subi pendant plus de six ans de l'anxiété du fait du comportement de M. [S] et le développement des moisissures qui étaient facteur d'allergènes.
14. La cour constate que les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a alloué une somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
15. Or, les inconvénients que les consorts [Z] allèguent relèvent d'un tel préjudice de jouissance et non d'un préjudice moral.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
16. Enfin, M. [S], succombant devant la cour d'appel sera condamné, sans garantie de la société TCB et de la SMABTP, aux dépens d'appel et à verser aux appelants la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Condamne M. [R] [S] à remettre en état le mur privatif des consorts [Z] par la remise en état du solin mortier, le remise en place des tuiles dans le prolongement de celles existantes, le rétablissement de l'enduit et l'enlèvement des pitons et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt;
Dit que les consorts [Z] sont autorisés à accéder à la terrasse de M. [S] pour vérifier la bonne réalisation de ces travaux;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel;
Condamne M. [R] [S] à payer à Mme [L] [K] veuve [Z], M. [G] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02979 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJC
[L] [K] veuve [Z]
c/
[R] [S]
S.A.R.L. TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS
S.A. SMABTP
[G] [A] [Z]
[J] [N] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/04574) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
[L] [K] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [O] [Z] décédé le [Date décès 7] 2022
Représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me KOCIEMBA
S.A.R.L. TOUTES CONSTRUCTIONS BOIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 408 138 089, dont le siège social est situé au [Adresse 2], [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
intimée dans la déclaration d'appel du 20.06.22
et assignée en appel provoqué par M. [R] [S] par acte d'huissier en date du 01.12.22
S.A. SMABTP
société d'assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé au [Adresse 12], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d'assureur de la société TCB
intimée dans la déclaration d'appel du 20.06.22
et assignée en appel provoqué par M. [R] [S] par acte d'huissier en date du 01.12.22
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me SCHUSTER
INTERVENANT S :
[G] [A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Commercial,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 14]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [O] [Z] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 18]
[J] [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Designer,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
agissant tant en son nom personne qu'en qualité d'héritier de Monsieur [O] [Z], décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 18]
Représentés par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 13] à [Localité 8].
Monsieur [R] [S], propriétaire d'une maison mitoyenne de celle des époux [Z], située au [Adresse 1] à [Localité 8], a entrepris, en 2011, la construction d'une terrasse en caillebotis au-dessus de sa maison.
Pour ce faire, il a fait appel à la société à responsabilité limitée Toutes Constructions Bois (ci-après dénommée TCB), assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot couverture, zinguerie, et étanchéité des toits terrasses.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 février 2012.
Au mois de septembre 2012, M. [S] a fait poser un mur végétalisé sur le pignon de la propriété des époux [Z].
Les époux [Z] ayant constaté au cours du mois de septembre 2018 une infiltration sur le mur de leur chambre, ont déclaré le sinistre à leur assureur Axa France Iard et ont fait constater les infiltrations par maître [F], huissier de justice.
Une expertise amiable et contradictoire du mur litigieux a été réalisée le 22 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2018, les époux [Z] ont mis en demeure M. [S] d'avoir à retirer le mur végétal ainsi que l'ensemble des ouvrages et aménagements portant atteinte à leurs droits privatifs, dans un délai de quinze jours.
Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 5 décembre 2020.
2. Par acte du 9 juin 2021, les époux [Z] ont assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir engager sa responsabilité extra contractuelle et par conséquent de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'à la remise en l'état de leur mur sous astreinte.
Par actes des 24 et 28 juin 2021, M. [S] a appelé en la cause aux fins de garantie la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 13 juillet 2021.
3. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats au jour des plaidoiries,
- condamné M. [S] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 270,62 euros au titre de la remise en état de leur chambre outre la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [Z] et de remise en état du mur de leur propriété,
- condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal la SMABTP à garantir et relever indemne M. [S] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la SMABTP était fondée à opposer sa franchise contractuelle de 955 euros à son assuré,
- condamné M. [S] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et rejette plus amples demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TCB et son assureur décennal la SMABTP in solidum à garantir et relever indemne M. [S] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
M. [O] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2022.
4. Mme [K], veuve [Z], a relevé appel du jugement le 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Messieurs [G] et [J] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [O] [Z], sont intervenus volontairement à la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [K] veuve [Z] et MM. [G] et [J] [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] à verser aux époux [Z] la somme de 1270,62 euros au titre de la remise en état de leur chambre outre la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- réformer la décision entreprise et condamner M. [S] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner M. [S] à remettre en l'état et à l'identique leur mur privatif, à savoir:
- la remise en état du solin mortier,
- la remise en place des tuiles dans le prolongement de celles existantes et qui protègent la base du mur,
- le rétablissement du même enduit sur le mur des consorts [Z],
- le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger qu'ils seront autorisés à accéder à leur mur privatif par la terrasse de M. [S] le temps des travaux et de remise en état du mur,
- débouter la société TCB et son assureur la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] et de 1 000 euros chacun pour MM. [Z],
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de commissaire de justice de Maître [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1343 et 1792 du code civil, 9, 15 et 700 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société TCB et son assureur décennal la SMABTP à lui verser la somme de 2 398 euros TTC correspondant aux frais de reprise des désordres du solin,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [Z] et de remise en état du mur de leur propriété,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 270,62 euros au titre de la remise en état de leur chambre outre la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- a condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP, à le garantir et le relever indemne à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre,
- l'a condamné à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, et rejeté plus amples demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société TCB et son assureur décennal la SMABTP in solidum à le garantir et le relever indemne à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société TCB et son assureur à supporter seule les condamnations de première instance en retenant son unique responsabilité dans la survenance du désordre et excluant la sienne,
- débouter purement et simplement les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner la société TCB et son assureur, la SMABTP, à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner les parties sur lesquelles la charge finale des condamnations éventuelles pèsera, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la Sarl Toutes Constructions Bois et la SA SMABTP demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :
- juger qu'aux termes de leurs conclusions, Mme [K] veuve [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'héritière de M. [O] [Z], MM. [G] et [J] [Z] ne forment aucune demande à leur encontre,
- débouter M. [S] de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre,
- condamner in solidum Mme [K] veuve [Z], et MM. [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a jugé que M. [S] qui ne démontrait pas avoir sollicité l'accord de ses voisins pour installer un mur végétal sur le mur pignon de leur immeuble était partiellement responsable des infiltrations qui provenaient principalement de l'inefficacité du joint mastic et d'une malfaçon de la bande de solin faisant le lien entre la toiture terrasse de l'immeuble de M. [S] et celui des consorts [Z], ces deux causes imputables à la société TCB et aussi dans une moindre mesure à l'arrosage automatique mis en oeuvre par M. [S]. En revanche le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande relative à la remise en état de leur mur qui présentait une zone bombée, l'expert n'ayant pas établi de lien de causalité entre cet état et les aménagements litigieux. En outre, le tribunal a condamné la société TCB et son assureur la SMABTP à supporter le coût des reprises du solin et à garantir M. [S] des condamnations prononcées contre lui au profit des demandeurs à hauteur de 90 % des condamnations prononcées.
6. Les consorts [Z] font valoir que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral lequel ne saurait se réduire à une atteinte au sentiment d'honneur, d'affection ou de considération alors que Mme [Z] et son époux, aujourd'hui décédé ont eu à subir non seulement de l'anxiété mais aussi le développement des moisissures, facteur d'allergènes et de nombreuses investigations. Ils ont également subi une atteinte à leur droit de propriété puisque M. [S] a cru pouvoir entreprendre des travaux sur leur bien et ce sans leur accord. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils démontrent le lien de causalité entre les travaux entrepris par M. [S] et l'état actuel de leur mur. En effet, une photo du mur, datée de 2011 démontre l'existence du solin mortier et du crépi enduisant le mur. Or, une photo du 21 décembre 2019 démontre que le solin existant a été détruit et remplacé par M. [S]. M. [S] doit également procéder à la dépose des pitons d'ancrage mis en place dans leur mur. En effet, ils ont été installés dans l'unique but de satisfaire à la volonté de M. [S] de tendre une toile d'ombrage sur sa terrasse comme le démontrent les éléments photographiques.
M. [S] expose pour sa part que l'expert a retenu exclusivement la responsabilité de l'entreprise TCB, ayant réalisé la bande de solin, dans l'apparition du désordre. Ce défaut d'engravure de la bande de solin a remis en cause l'étanchéité entre les deux immeubles mitoyens. Si cette bande de solin avait été réalisée de manière conforme, aucune eau provenant de la pluie, ou encore de son arrosage ponctuel n'aurait pu pénétrer à l'intérieur du mur et provoquer les infiltrations. Aussi, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée. Il ajoute à titre subsidiaire, que la charge finale des condamnations éventuelles doit être supportée in solidum par la société TCB ainsi que son assureur décennal la SMABTP, sur le fondement de leur garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Les consorts [Z] doivent en outre être déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié et de celle concernant la remise en état du mur de leur propriété. En effet, ils ne rapportent pas la preuve de l'état d'origine de leur mur et d'une quelconque dégradation qui lui serait imputable. L'enduit posé sur le mur pignon des époux [Z] était vétuste et l'existence des pitons est antérieure et indépendante de toute initiative de sa part.
La Sarl Toutes Constructions Bois et la SA SMABTP demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à leur charge 90% du coût des travaux de reprise et 10% à charge de M. [S]. Ils ajoutent que les demandes des consorts [Z] sont injustifiées et déraisonnables. En effet, lors de l'ouverture des opérations d'expertise, le 22 novembre 2019, l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations n'étaient plus actives, et le taux d'humidité était résiduel.
Sur ce
7. L'expertise judiciaire a clairement démontré que les désordres, caractérisés par des traces d'humidité qui étaient apparues sur le mur de la chambre côté rue de l'immeuble [Z] avaient pour origine principalement dans un engravement insuffisant d'une bande de solin non réalisé au mortier au niveau du mur extérieur de l'immeuble [S], faute imputable à la société TCB, et dans une moindre mesure dans l'arrosage automatique mis en oeuvre par M. [S], facteur aggravant et amplificateur des infiltrations.
L'expert judiciaire avait en outre relevé que l'expert amiable avait noté dans son rapport du 7 novembre 2018 que l'un des arroseurs mis en oeuvre par M. [S] s'écoulait sur le mur pignon durant l'été 2018.
8. En conséquence, le premier juge a entrepris un juste partage de responsabilité entre la société TCB et M. [S] et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné d'une part M. [S] à verser aux consorts [Z] une somme de 1270, 62 euros au titre de la remise en état de la chambre des appelants et qu'il a condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP à verser à M. [S] la somme de 2398 euros TTC correspondant aux frais de reprise des désordres du solin, qu'il a condamné in solidum la société TCB et son assureur décennal, la SMABTP à garantir et relever indemne M. [S] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et qu'il a dit que la SMABTP était fondée à opposer sa franchise contractuelle de 955 euros à son assurée.
Les appelants considèrent que M. [S] serait également responsable de l'état de leur mur dont le crépi aurait été enlevé.
9. Or, il résulte du dire adressé par M. [S] à l'expert judiciaire, le 1er décembre 2018, auquel était annexée une photographie prise en 2011 soit avant la réalisation des travaux litigieux que le mur des consorts [Z] était bien recouvert d'un crépi qui n'apparaît plus sur la photographie prise après la réalisation des dits travaux le 21 décembre 2019.
10. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et M. [S] sera condamné sous astreinte, dans les conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt, à remettre le mur dans son état antérieur qui nécessitera également la dépose des pitons d'ancrage mis en place dans le mur des appelants car la cour a la conviction que ces pitons sont récents à la vue des photographies produites par les appelants. ( pièces n°15 à 22 des appelants)
11. Les appelants seront autorisés, ainsi qu'ils le demandent à accéder à la terrasse de M. [S] pour vérifier à la bonne réalisation de ces travaux.
12. Il convient de préciser que ces travaux de remise en état du mur sont indépendants des fautes commises par la société TCB si bien que cette dernière n'aura pas à garantir M. [S] pour ces travaux de remise en état.
13. En outre les consorts [Z] considèrent que le premier juge aurait dû faire droit à leur demande au titre d'un préjudice moral qui ne saurait être circonscrit à une atteinte à leur sentiment d'honneur, d'affection ou de considération alors que les époux [Z] auraient subi pendant plus de six ans de l'anxiété du fait du comportement de M. [S] et le développement des moisissures qui étaient facteur d'allergènes.
14. La cour constate que les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a alloué une somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
15. Or, les inconvénients que les consorts [Z] allèguent relèvent d'un tel préjudice de jouissance et non d'un préjudice moral.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
16. Enfin, M. [S], succombant devant la cour d'appel sera condamné, sans garantie de la société TCB et de la SMABTP, aux dépens d'appel et à verser aux appelants la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Condamne M. [R] [S] à remettre en état le mur privatif des consorts [Z] par la remise en état du solin mortier, le remise en place des tuiles dans le prolongement de celles existantes, le rétablissement de l'enduit et l'enlèvement des pitons et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt;
Dit que les consorts [Z] sont autorisés à accéder à la terrasse de M. [S] pour vérifier la bonne réalisation de ces travaux;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel;
Condamne M. [R] [S] à payer à Mme [L] [K] veuve [Z], M. [G] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,