CA Rennes, 4e ch., 6 novembre 2025, n° 25/00664
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 242
N° RG 25/00664
N°Portalis DBVL-V-B7J-VTO2
(Réf 1ère instance : 24/01055)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise [S], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 729 200 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [W]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 22]
représenté par son syndic : la société DOMEOS immatriculée au RCS sous le numéro 504 879 032
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de la société MOCHA BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [L] CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Lamotte Constructeur, assurée auprès de la société Aviva (désormais la SA Abeille Iard et Santé), a entrepris la construction d'un ensemble immobilier au numéro [Adresse 15], dont les appartements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société Bellay Jp [Localité 18], pour le lot électricité courants forts et faibles, assurée auprès de la SMABTP,
- la société [L] Construction, pour le lot soutènement terrassements gros oeuvre, assurée auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Mocha Bâtiment, pour le lot façades, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard (les deux sociétés MMA),
- la société Cip Ouest, pour le lot cloisons sèches doublages plafonds, assurée auprès de la société QBE Europe,
- la société Edelweiss, pour le lot espaces verts clôtures, assurée auprès des deux sociétés MMA,
- la société Électricité Chauffage Climatisation Sanitaire (ECCS), pour le lot plomberie chauffage ventilation, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
- la société Entreprise Générale de Peinture (Entreprise Maquet), pour le lot peinture ravalement nettoyage, assurée auprès des deux sociétés MMA,
- la société Loire Atlantique Toiture, pour le lot couverture tuiles, assurée auprès de la SMA SA,
- la société Norba Pays de Loire, pour les lots menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures bois, assurée auprès de la société Aviva,
- la Société Rossi, pour les lots sols durs et souples faïence, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Samarch', pour le lot serrurerie portail, assurée auprès de la société Thelem Assurances,
- la société Smac, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 mars 2022 pour les bâtiments B et C et le 28 avril 2022 pour le bâtiment A.
Mme [O] [W] épouse [K] et M. [S] [K] d'une part et M. [H] [I] et Mme [V] [A] d'autre part ont respectivement fait l'acquisition des appartements B101 et A303.
Se plaignant de réserves non levées, de malfaçons et de désordres récapitulés dans un rapport du cabinet Artahe du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], représenté par son syndic la société Domeos, M. et Mme [K], M. [H] [I] et Mme [V] [A] ont, le 27 mars 2023, fait assigner en référé la SAS Lamotte Constructeur afin d'obtenir à titre principal sa condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à effectuer les travaux de reprise et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise.
Le vendeur en VEFA a attrait à la cause les sociétés constructrices et leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise et nommé M. [Y] [N] pour y procéder.
Faisant valoir qu'il existe un différend avec le promoteur sur la nature de la mission d'expertise et notamment sur la prise en compte des désordres affectant la façade de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représentée par son syndic la société Domeos, M. et Mme [K] et M. [F] [E] l'ont fait assigner en référé le 30 septembre 2024 aux fins de précision des opérations d'expertise et de leurs extensions à certains désordres et à l'égard de M. [F] [E], propriétaire de la place de stationnement n° 6, lequel s'associe à la procédure.
La SAS Lamotte Constructeur a, les 30 octobre, 4 et 6 novembre 2024. appelé à la cause son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société [L] Construction et ses assureurs les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- donné acte à M. [F] [E], la société [L] Construction, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Abeille Iard & Santé de ce qu'ils s'associent aux demandes d'extension des opérations d'expertise tous droits et moyens réservés,
- ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (2023/597) à M. [F] [E],
- ordonné l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
La SAS Lamotte Constructeur a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2025.
L'avis du 7 février 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 2 septembre 2025, la clôture intervenant avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau :
- à titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], des époux [K] et de M. [E] visant voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété',
- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] de leurs demandes :
- visant à voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété'
- visant à 'étendre les opérations d'expertise aux désordres listés dans la pièce n°12 produite ab initio par les demandeurs',
- visant à 'rendre les opérations d'expertises communes et opposables à M. [E] propriétaire de la place de stationnement n°6,
- d'extension des opérations d'expertise,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner que l'ordonnance à intervenir et l'extension des opérations d'expertise qui sera, le cas échéant, ainsi ordonnée seront communes et opposables aux sociétés Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment, [L] Construction, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société [L] Construction, Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la société Lamotte Constructeur,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], des époux [K] et de M. [E] visant voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété'
- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] de leurs demandes :
- visant à voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété',
- visant à 'étendre les opérations d'expertise aux désordres listés dans la pièce n°12 produite ab initio par les demandeurs',
- visant à 'rendre les opérations d'expertises communes et opposables à M. [E] propriétaire de la place de stationnement n°6'
- d'extension des opérations d'expertise,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'Appel de Rennes venait à ordonner 'l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 à l'examen des désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n°12 » et « à M. [F] [E]',
- d'ordonner que l'ordonnance à intervenir et l'extension des opérations d'expertise qui sera, le cas échéant, ainsi ordonnée seront communes et opposables aux sociétés Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment, [L] Construction, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société [L] Construction, ainsi qu'à son propre assureur Abeille Iard & Santé,
En tout état de cause :
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], M. [S] [K] et Mme [O] [K] ainsi que M. [F] [E] demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures, et, y faisant droit, de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner l'appelante au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Selon leurs dernières conclusions du 30 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société par actions simplifiée [L] Construction demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [E],
- de confirmer le surplus et en conséquence :
- de dire et juger qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension de mission confiée à M. [N],
- de dire et juger qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission à la pièce 12,
- de dire et juger qu'elles s'associent à la demande d'extension des opérations d'expertise à la pièce 12,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 28 mai 2025, la société Abeille Iard et Santé, en qualité d'assureur de la société Lamotte Constructeur, demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance rendue,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance rendue,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- de lui décerner acte qu'elle n'a pas de moyen opposant à l'expertise sollicitée sous les réserves d'usage quant à l'effectivité et l'étendue de sa garantie,
- de constater qu'elle s'associe à la demande d'expertise judiciaire à l'égard de l'ensemble des autres intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs, aux fins d'interruption de la prescription à leur égard,
En toute hypothèse :
- de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Axa France Iard a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIVATION
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée
Au visa des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, l'appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée car :
- elle ne mentionne ni exposé des moyens ;
- elle lui attribue une prétention et des moyens dont elle n'a jamais fait part, s'agissant de 'formulant toutes protestations et réserves' et 'le promoteur ne s'oppose pas à la demande d'extension' ;
- elle ne comporte aucun visa de ses conclusions du 27 novembre 2024 et n'y répond donc pas.
La SA Abeille Iard et Santé conclut également à l'annulation de la décision entreprise pour des motifs identiques.
La SAS [L] Construction, les deux sociétés MMA, le Syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K] ainsi que M. [F] [E] n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'alinéa 2 de ce texte précise que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
L'ordonnance querellée indique que la SAS Lamotte Constructeur, 'formulant toutes protestations et réserves', a appelé à la cause diverses parties afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard. Elle précise dans les motifs que 'le promoteur ne s'oppose pas à la demande d'extension'.
Or, ces appréciations apparaissent inexactes. En effet, la décision entreprise ne fait aucunement état des conclusions que la SAS Lamotte Constructeur a déposé en première instance le 27 novembre 2024 dans lesquelles elle sollicitait notamment à titre principal de :
- juger irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires, des époux [K] et de M. [E] visant voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété' ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande visant à voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété';
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande visant à 'étendre les opérations d'expertise aux désordres listés dans la pièce n°12 produite ab initio par les demandeurs' ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande visant à 'rendre les opérations d'expertises communes et opposables à M. [E], propriétaire de la place de stationnement n°6" ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande d'extension des opérations d'expertise'.
Si le juge n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et doit viser celles-ci avec l'indication de leur date (3e Civ., 7 janvier 2009, n° 07-19.753, 19 novembre 2020, n° 19-19.514).
La sanction de la violation des dispositions de l'article 455 précité est l'annulation de la décision de première instance.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'annulation de la décision de première instance porte sur l'ensemble de son dispositif.
Il convient cependant de constater ni la SAS Lamotte Constructeur ni la SA Abeille Iard et Santé ne s'opposent à l'évocation de l'affaire par la cour, la première nommée formulant dans ses dernières conclusions des observations répondant sur le fond du litige. Il sera rappelé que l'appelant qui demande l'annulation du 'jugement' pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-11.804).
Sur l'extension de la mission d'expertise judiciaire
L'ordonnance déférée précise que les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12 faisaient partie des doléances du Syndicat et donc de la mission confiée à M. [Y] [N] par décision du 6 juillet 2023. Il a néanmoins fait droit à la demande d'extension 'afin d'éviter toute ambiguïté dans la mission'.
L'appelante soutient que l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023 n'a pas inclus dans la mission confiée à l'expert judiciaire les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12 du Syndicat des copropriétaires, ne retenant que ceux listés en pièces n°13 et 14. Elle fait valoir qu'il importe donc peu que cette pièce ait fait partie des doléances exposées dans l'assignation introductive d'instance du syndicat et ajoute qu'une mission générale ne peut être confiée à un expert judiciaire. Elle reproche dès lors au premier juge d'avoir indiqué dans sa décision que la mission dévolue à M. [Y] [N] était rédigée de façon générale portant sur l'ensemble des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires.
En réponse, le syndicat, MM [K] et M. [F] [E] estiment que les désordres listés dans la pièce 12 font bien partie des éléments de la mission attribuée à l'expert judiciaire par la précédente ordonnance de référé de sorte que la prescription a bien été interrompue par son assignation introductive d'instance du 13 mars 2023. Ils affirment qu'aucun des constructeurs mis en cause par le promoteur n'a remis en cause l'étendue de la mission de M. [N] et notamment les assureurs des sociétés Mocha et [L] qui seraient susceptibles de voir mobiliser leurs garanties respectives.
La SAS [L] Construction et ses deux assureurs MMA indiquent ne pas s'opposer à l'extension de la mission.
Enfin, les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés.
Il convient tout d'abord, pour statuer sur le bien fondé de la demande d'extension de la mission d'expertise présentée par le syndicat et certains copropriétaires, de déterminer si l'ordonnance de référé précédente du 6 juillet 2023 a bien confié à l'expert la mission d'examiner et donc de se prononcer sur les désordres affectant la façade des trois 'immeubles listés dans la pièce n°12 produite par ledit syndicat.
Dans l'affirmative sur ce dernier point, la demande d'extension serait alors sans objet.
Aux termes des dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert. Celle-ci doit donc être strictement délimitée et ne peut être d'ordre général.
La pièce n°12 produite en première instance par le Syndicat des copropriétaires listait les désordres suivants :
1. Façades briques : absence de joints de fractionnement ;
2. Absence de joints souples entre les menuiseries extérieures et les plaquettes de parement en terre cuite ;
3. Défaut de support : brique brute non admise comme support des plaquettes en terre cuite ;
4. Défaut de remplissage des joints entre plaquettes de terre cuite ;
5. Défauts d'encollage des plaquettes ;
6. Présence anormale de corps étrangers dans les joints entre plaquettes ;
7. Taches de mortier de jointoiement sur plaquettes de terre cuite ;
8. Taches de mortier de jointoiement sur divers ouvrages connexes ;
9. Défaut de désaffleurement entre plaquettes en terre cuite ;
10. Défaut de largeur des joints entre plaquettes ;
11. Absence de parement en plaquettes de terre cuite ;
12. Défaut d'alignement des joints entre plaquettes de terre cuite ;
13. Défaut de finitions entre les plaquettes et les autres ouvrages ;
14. Variations de teinte des plaquettes en terre cuite ;
15. Eclats sur plaquettes de terre cuite ;
16. Malfaçon par utilisation de mortier non adapté au jointoiement entre plaquettes.
L'ordonnance de référé du 6 juillet 2023 a désigné M. [Y] [N] en qualité d'expert judiciaire et lui a confié mission d'examiner les désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués affectant les parties communes figurant dans la liste en pièce n° 13 'des demandeurs', les désordres figurant dans la liste en pièce n° 14 affectant l'appartement des époux [K] ainsi que les désordres figurant en pièce n° 57 du promoteur.
Ainsi, si :
- l'assignation introductive d'instance du 23 mars 2023 délivrée par le Syndicat des copropriétaires fait bien état 'd'une première famille de malfaçons relatives aux parements' ;
- les motifs la décision de référé du 6 juillet 2023 mentionnent bien la communication par le syndicat du rapport d'expertise amiable rédigé par M. [P] qui fait expressément référence aux désordres affectant les parements de la façades constitués par des plaquettes en terre cuite des trois immeubles (p4 à 7, 75 et les photos annexées) ;
il doit être cependant constaté que la mission d'expertise confiée par ce magistrat à M. [Y] [N] ne porte pas sur les désordres spécifiquement énumérés dans sa pièce n°12.
A été évoquée lors du déroulement de la mesure d'instruction la dégradation (effritement avec risque de chute) de ces parements, étant observé que ces désordres ont été en partie dénoncés dans l'année suivant la livraison des immeubles.
Dans son dire n°7 du 12 septembre 2024 adressé à l'expert judiciaire, le promoteur a justement fait remarquer à celui-ci que la mission qui lui a été confiée ne portait que sur les vices de construction et non-conformités évoqués dans les pièces 13 et 14 des demandeurs et sa pièce n°57, à l'exclusion de la pièce n°12 relative aux parements.
Il y a donc lieu de retenir, par application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, que M. [N] n'a pas été saisi de l'examen des désordres affectant les parements des trois immeubles.
La demande d'extension de la mission dévolue à l'expert judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires doit donc ensuite être examinée.
Aux termes des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L'appelante ne peut s'opposer à l'extension de la mission de M. [Y] [N] aux désordres figurant en la pièce n°12 en considérant que l'action du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil serait forclose. En effet, ceux-ci bénéficient du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents, étant observé, lors d'une action en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, que le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception (3 ème Civ., 14 janvier 2021 n°19-21.130). Il importe peu en conséquence que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires acquéreurs.
Il convient dès lors de déclarer recevable la demande d'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres et d'y faire droit.
S'agissant de l'intervention à la procédure de M. [F] [E]
M. [F] [E] est titulaire de la place de stationnement n°6 qui fait l'objet du désordre n°191 listé à la pièce n°13 du Syndicat des copropriétaires, de sorte que ce désordre fait bien partie des éléments contenus dans la mission confiée à M. [Y] [N] par l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023.
Le nouveau propriétaire de cet emplacement soutient justifier d'un intérêt à agir dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en faisant valoir que la largeur de sa place ne répond pas aux normes régissant les parcs de stationnement à usage privatif. Il estime que celle-ci est dès lors impropre à son usage.
Pour sa part, la société Abeille Iard et Santé indique ne pas 'avoir de moyen opposant à l'extension sollicitée', formulant des réserves quant à l'effectivité et l'étendue de sa garantie.
En revanche, la SAS [L] Construction et ses deux assureurs MMA soulèvent l'absence d'intérêt à agir de M. [F] [E] en raison de l'effet du purge du désordre tiré de son caractère apparent et de l'absence de toute réserve sur ce point sur le procès-verbal de réception signé par le constructeur.
Cependant, celles-ci ainsi que la SAS Lamotte Constructeur considèrent à tort que M. [F] [E] ne dispose d'aucune action lui permettant de rechercher la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire et d'obtenir leur condamnation au paiement de travaux réparatoires. Comme indiqué ci-dessus, le propriétaire de l'emplacement de stationnement, qui a seul qualité à agir pour obtenir réparation de son lot privatif, dispose du concours d'actions tirées des articles 1642-1 et 1792 du code civil. Aucune forclusion ne saurait donc s'opposer à la demande du copropriétaire, étant observé que le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception et non de la livraison. Son intérêt légitime est donc démontré.
En conséquence, il convient d'ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 à M. [F] [E].
Sur les autres demandes de la SAS Lamotte Constructeur
L'appelante demande que 'l'ordonnance à intervenir' validant l'extension des opérations d'expertise soit déclarée commune et opposable à son propre assureur Abeille Iard et Santé, aux sociétés AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment, [L] Construction ainsi qu'à ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les autres parties ayant conclu ne formulent aucune opposition sur ce point.
Il sera donc fait droit à cette prétention.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS Lamotte Constructeur a certes obtenu l'annulation de la décision de première instance mais a été déboutée de ses demandes tendant à refuser l'extension des opérations d'expertise à la pièce n°12 produite par le Syndicat des copropriétaires et au désordre dénoncé par M. [F] [E]. Elle sera donc condamnée au paiement au syndicat d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance. Le promoteur, qui succombe en une grande partie de ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Annule l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a :
- donné acte à M. [F] [E] de ce qu'il s'associe aux demandes d'extension des opérations d'expertise, tous droits et moyens réservés,
- ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (2023/597) à M. [F] [E],
- ordonné l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n°12,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Et, après évocation :
- Déclare recevable la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire M. [Y] [N] commis par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 présentée par le [Adresse 24] [Adresse 21], représenté par son syndic la société Domeos, par M. [S] [K] et Mme [O] [W] épouse [K] ainsi que par M. [F] [E] ;
- Ordonne l'extension de la mission de l'expert M. [Y] [N] commis par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 l'examen des désordres figurant dans la pièce n*12 produite par le [Adresse 24] [Adresse 21], représenté par son syndic la société Domeos, s'agissant de :
1. Façades briques : absence de joints de fractionnement ;
2. Absence de joints souples entre les menuiseries extérieures et les plaquettes de parement en terre cuite ;
3. Défaut de support : brique brute non admise comme support des plaquettes en terre cuite ;
4. Défaut de remplissage des joints entre plaquettes de terre cuite ;
5. Défauts d'encollage des plaquettes ;
6. Présence anormale de corps étrangers dans les joints entre plaquettes ;
7. Taches de mortier de jointoiement sur plaquettes de terre cuite ;
8. Taches de mortier de jointoiement sur divers ouvrages connexes ;
9. Défaut de désaffleurement entre plaquettes en terre cuite ;
10. Défaut de largeur des joints entre plaquettes ;
11. Absence de parement en plaquettes de terre cuite ;
12. Défaut d'alignement des joints entre plaquettes de terre cuite ;
13. Défaut de finitions entre les plaquettes et les autres ouvrages ;
14. Variations de teinte des plaquettes en terre cuite ;
15. Eclats sur plaquettes de terre cuite ;
16. Malfaçon par utilisation de mortier non adapté au jointoiement entre plaquettes ;
- Ordonne l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 à M. [F] [E] ;
- Déclare communes et opposables ces deux extensions de mission à la société [L] Construction, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Abeille Iard et Santé ;
- Laisse provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur à verser au [Adresse 24] [Adresse 21], représenté par son syndic la société Domeos, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 242
N° RG 25/00664
N°Portalis DBVL-V-B7J-VTO2
(Réf 1ère instance : 24/01055)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise [S], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 729 200 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [W]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 22]
représenté par son syndic : la société DOMEOS immatriculée au RCS sous le numéro 504 879 032
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de la société MOCHA BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [L] CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Lamotte Constructeur, assurée auprès de la société Aviva (désormais la SA Abeille Iard et Santé), a entrepris la construction d'un ensemble immobilier au numéro [Adresse 15], dont les appartements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société Bellay Jp [Localité 18], pour le lot électricité courants forts et faibles, assurée auprès de la SMABTP,
- la société [L] Construction, pour le lot soutènement terrassements gros oeuvre, assurée auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Mocha Bâtiment, pour le lot façades, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard (les deux sociétés MMA),
- la société Cip Ouest, pour le lot cloisons sèches doublages plafonds, assurée auprès de la société QBE Europe,
- la société Edelweiss, pour le lot espaces verts clôtures, assurée auprès des deux sociétés MMA,
- la société Électricité Chauffage Climatisation Sanitaire (ECCS), pour le lot plomberie chauffage ventilation, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
- la société Entreprise Générale de Peinture (Entreprise Maquet), pour le lot peinture ravalement nettoyage, assurée auprès des deux sociétés MMA,
- la société Loire Atlantique Toiture, pour le lot couverture tuiles, assurée auprès de la SMA SA,
- la société Norba Pays de Loire, pour les lots menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures bois, assurée auprès de la société Aviva,
- la Société Rossi, pour les lots sols durs et souples faïence, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Samarch', pour le lot serrurerie portail, assurée auprès de la société Thelem Assurances,
- la société Smac, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 mars 2022 pour les bâtiments B et C et le 28 avril 2022 pour le bâtiment A.
Mme [O] [W] épouse [K] et M. [S] [K] d'une part et M. [H] [I] et Mme [V] [A] d'autre part ont respectivement fait l'acquisition des appartements B101 et A303.
Se plaignant de réserves non levées, de malfaçons et de désordres récapitulés dans un rapport du cabinet Artahe du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], représenté par son syndic la société Domeos, M. et Mme [K], M. [H] [I] et Mme [V] [A] ont, le 27 mars 2023, fait assigner en référé la SAS Lamotte Constructeur afin d'obtenir à titre principal sa condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à effectuer les travaux de reprise et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise.
Le vendeur en VEFA a attrait à la cause les sociétés constructrices et leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise et nommé M. [Y] [N] pour y procéder.
Faisant valoir qu'il existe un différend avec le promoteur sur la nature de la mission d'expertise et notamment sur la prise en compte des désordres affectant la façade de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représentée par son syndic la société Domeos, M. et Mme [K] et M. [F] [E] l'ont fait assigner en référé le 30 septembre 2024 aux fins de précision des opérations d'expertise et de leurs extensions à certains désordres et à l'égard de M. [F] [E], propriétaire de la place de stationnement n° 6, lequel s'associe à la procédure.
La SAS Lamotte Constructeur a, les 30 octobre, 4 et 6 novembre 2024. appelé à la cause son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société [L] Construction et ses assureurs les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- donné acte à M. [F] [E], la société [L] Construction, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Abeille Iard & Santé de ce qu'ils s'associent aux demandes d'extension des opérations d'expertise tous droits et moyens réservés,
- ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (2023/597) à M. [F] [E],
- ordonné l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
La SAS Lamotte Constructeur a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2025.
L'avis du 7 février 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 2 septembre 2025, la clôture intervenant avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau :
- à titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], des époux [K] et de M. [E] visant voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété',
- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] de leurs demandes :
- visant à voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété'
- visant à 'étendre les opérations d'expertise aux désordres listés dans la pièce n°12 produite ab initio par les demandeurs',
- visant à 'rendre les opérations d'expertises communes et opposables à M. [E] propriétaire de la place de stationnement n°6,
- d'extension des opérations d'expertise,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner que l'ordonnance à intervenir et l'extension des opérations d'expertise qui sera, le cas échéant, ainsi ordonnée seront communes et opposables aux sociétés Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment, [L] Construction, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société [L] Construction, Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la société Lamotte Constructeur,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], des époux [K] et de M. [E] visant voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété'
- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] de leurs demandes :
- visant à voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. l'expert [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété',
- visant à 'étendre les opérations d'expertise aux désordres listés dans la pièce n°12 produite ab initio par les demandeurs',
- visant à 'rendre les opérations d'expertises communes et opposables à M. [E] propriétaire de la place de stationnement n°6'
- d'extension des opérations d'expertise,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'Appel de Rennes venait à ordonner 'l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 à l'examen des désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n°12 » et « à M. [F] [E]',
- d'ordonner que l'ordonnance à intervenir et l'extension des opérations d'expertise qui sera, le cas échéant, ainsi ordonnée seront communes et opposables aux sociétés Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment, [L] Construction, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société [L] Construction, ainsi qu'à son propre assureur Abeille Iard & Santé,
En tout état de cause :
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], les époux [K] et M. [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], M. [S] [K] et Mme [O] [K] ainsi que M. [F] [E] demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures, et, y faisant droit, de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner l'appelante au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Selon leurs dernières conclusions du 30 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société par actions simplifiée [L] Construction demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [E],
- de confirmer le surplus et en conséquence :
- de dire et juger qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension de mission confiée à M. [N],
- de dire et juger qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission à la pièce 12,
- de dire et juger qu'elles s'associent à la demande d'extension des opérations d'expertise à la pièce 12,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 28 mai 2025, la société Abeille Iard et Santé, en qualité d'assureur de la société Lamotte Constructeur, demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance rendue,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance rendue,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- de lui décerner acte qu'elle n'a pas de moyen opposant à l'expertise sollicitée sous les réserves d'usage quant à l'effectivité et l'étendue de sa garantie,
- de constater qu'elle s'associe à la demande d'expertise judiciaire à l'égard de l'ensemble des autres intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs, aux fins d'interruption de la prescription à leur égard,
En toute hypothèse :
- de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Axa France Iard a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIVATION
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée
Au visa des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, l'appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée car :
- elle ne mentionne ni exposé des moyens ;
- elle lui attribue une prétention et des moyens dont elle n'a jamais fait part, s'agissant de 'formulant toutes protestations et réserves' et 'le promoteur ne s'oppose pas à la demande d'extension' ;
- elle ne comporte aucun visa de ses conclusions du 27 novembre 2024 et n'y répond donc pas.
La SA Abeille Iard et Santé conclut également à l'annulation de la décision entreprise pour des motifs identiques.
La SAS [L] Construction, les deux sociétés MMA, le Syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K] ainsi que M. [F] [E] n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'alinéa 2 de ce texte précise que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
L'ordonnance querellée indique que la SAS Lamotte Constructeur, 'formulant toutes protestations et réserves', a appelé à la cause diverses parties afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard. Elle précise dans les motifs que 'le promoteur ne s'oppose pas à la demande d'extension'.
Or, ces appréciations apparaissent inexactes. En effet, la décision entreprise ne fait aucunement état des conclusions que la SAS Lamotte Constructeur a déposé en première instance le 27 novembre 2024 dans lesquelles elle sollicitait notamment à titre principal de :
- juger irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires, des époux [K] et de M. [E] visant voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété' ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande visant à voir 'dire que les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [N] par ordonnance du 6 juillet 2023 comprennent les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété';
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande visant à 'étendre les opérations d'expertise aux désordres listés dans la pièce n°12 produite ab initio par les demandeurs' ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande visant à 'rendre les opérations d'expertises communes et opposables à M. [E], propriétaire de la place de stationnement n°6" ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, les époux [K] et M. [E] de leur demande d'extension des opérations d'expertise'.
Si le juge n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et doit viser celles-ci avec l'indication de leur date (3e Civ., 7 janvier 2009, n° 07-19.753, 19 novembre 2020, n° 19-19.514).
La sanction de la violation des dispositions de l'article 455 précité est l'annulation de la décision de première instance.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'annulation de la décision de première instance porte sur l'ensemble de son dispositif.
Il convient cependant de constater ni la SAS Lamotte Constructeur ni la SA Abeille Iard et Santé ne s'opposent à l'évocation de l'affaire par la cour, la première nommée formulant dans ses dernières conclusions des observations répondant sur le fond du litige. Il sera rappelé que l'appelant qui demande l'annulation du 'jugement' pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-11.804).
Sur l'extension de la mission d'expertise judiciaire
L'ordonnance déférée précise que les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12 faisaient partie des doléances du Syndicat et donc de la mission confiée à M. [Y] [N] par décision du 6 juillet 2023. Il a néanmoins fait droit à la demande d'extension 'afin d'éviter toute ambiguïté dans la mission'.
L'appelante soutient que l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023 n'a pas inclus dans la mission confiée à l'expert judiciaire les désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12 du Syndicat des copropriétaires, ne retenant que ceux listés en pièces n°13 et 14. Elle fait valoir qu'il importe donc peu que cette pièce ait fait partie des doléances exposées dans l'assignation introductive d'instance du syndicat et ajoute qu'une mission générale ne peut être confiée à un expert judiciaire. Elle reproche dès lors au premier juge d'avoir indiqué dans sa décision que la mission dévolue à M. [Y] [N] était rédigée de façon générale portant sur l'ensemble des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires.
En réponse, le syndicat, MM [K] et M. [F] [E] estiment que les désordres listés dans la pièce 12 font bien partie des éléments de la mission attribuée à l'expert judiciaire par la précédente ordonnance de référé de sorte que la prescription a bien été interrompue par son assignation introductive d'instance du 13 mars 2023. Ils affirment qu'aucun des constructeurs mis en cause par le promoteur n'a remis en cause l'étendue de la mission de M. [N] et notamment les assureurs des sociétés Mocha et [L] qui seraient susceptibles de voir mobiliser leurs garanties respectives.
La SAS [L] Construction et ses deux assureurs MMA indiquent ne pas s'opposer à l'extension de la mission.
Enfin, les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés.
Il convient tout d'abord, pour statuer sur le bien fondé de la demande d'extension de la mission d'expertise présentée par le syndicat et certains copropriétaires, de déterminer si l'ordonnance de référé précédente du 6 juillet 2023 a bien confié à l'expert la mission d'examiner et donc de se prononcer sur les désordres affectant la façade des trois 'immeubles listés dans la pièce n°12 produite par ledit syndicat.
Dans l'affirmative sur ce dernier point, la demande d'extension serait alors sans objet.
Aux termes des dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert. Celle-ci doit donc être strictement délimitée et ne peut être d'ordre général.
La pièce n°12 produite en première instance par le Syndicat des copropriétaires listait les désordres suivants :
1. Façades briques : absence de joints de fractionnement ;
2. Absence de joints souples entre les menuiseries extérieures et les plaquettes de parement en terre cuite ;
3. Défaut de support : brique brute non admise comme support des plaquettes en terre cuite ;
4. Défaut de remplissage des joints entre plaquettes de terre cuite ;
5. Défauts d'encollage des plaquettes ;
6. Présence anormale de corps étrangers dans les joints entre plaquettes ;
7. Taches de mortier de jointoiement sur plaquettes de terre cuite ;
8. Taches de mortier de jointoiement sur divers ouvrages connexes ;
9. Défaut de désaffleurement entre plaquettes en terre cuite ;
10. Défaut de largeur des joints entre plaquettes ;
11. Absence de parement en plaquettes de terre cuite ;
12. Défaut d'alignement des joints entre plaquettes de terre cuite ;
13. Défaut de finitions entre les plaquettes et les autres ouvrages ;
14. Variations de teinte des plaquettes en terre cuite ;
15. Eclats sur plaquettes de terre cuite ;
16. Malfaçon par utilisation de mortier non adapté au jointoiement entre plaquettes.
L'ordonnance de référé du 6 juillet 2023 a désigné M. [Y] [N] en qualité d'expert judiciaire et lui a confié mission d'examiner les désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués affectant les parties communes figurant dans la liste en pièce n° 13 'des demandeurs', les désordres figurant dans la liste en pièce n° 14 affectant l'appartement des époux [K] ainsi que les désordres figurant en pièce n° 57 du promoteur.
Ainsi, si :
- l'assignation introductive d'instance du 23 mars 2023 délivrée par le Syndicat des copropriétaires fait bien état 'd'une première famille de malfaçons relatives aux parements' ;
- les motifs la décision de référé du 6 juillet 2023 mentionnent bien la communication par le syndicat du rapport d'expertise amiable rédigé par M. [P] qui fait expressément référence aux désordres affectant les parements de la façades constitués par des plaquettes en terre cuite des trois immeubles (p4 à 7, 75 et les photos annexées) ;
il doit être cependant constaté que la mission d'expertise confiée par ce magistrat à M. [Y] [N] ne porte pas sur les désordres spécifiquement énumérés dans sa pièce n°12.
A été évoquée lors du déroulement de la mesure d'instruction la dégradation (effritement avec risque de chute) de ces parements, étant observé que ces désordres ont été en partie dénoncés dans l'année suivant la livraison des immeubles.
Dans son dire n°7 du 12 septembre 2024 adressé à l'expert judiciaire, le promoteur a justement fait remarquer à celui-ci que la mission qui lui a été confiée ne portait que sur les vices de construction et non-conformités évoqués dans les pièces 13 et 14 des demandeurs et sa pièce n°57, à l'exclusion de la pièce n°12 relative aux parements.
Il y a donc lieu de retenir, par application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, que M. [N] n'a pas été saisi de l'examen des désordres affectant les parements des trois immeubles.
La demande d'extension de la mission dévolue à l'expert judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires doit donc ensuite être examinée.
Aux termes des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L'appelante ne peut s'opposer à l'extension de la mission de M. [Y] [N] aux désordres figurant en la pièce n°12 en considérant que l'action du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil serait forclose. En effet, ceux-ci bénéficient du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents, étant observé, lors d'une action en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, que le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception (3 ème Civ., 14 janvier 2021 n°19-21.130). Il importe peu en conséquence que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires acquéreurs.
Il convient dès lors de déclarer recevable la demande d'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres et d'y faire droit.
S'agissant de l'intervention à la procédure de M. [F] [E]
M. [F] [E] est titulaire de la place de stationnement n°6 qui fait l'objet du désordre n°191 listé à la pièce n°13 du Syndicat des copropriétaires, de sorte que ce désordre fait bien partie des éléments contenus dans la mission confiée à M. [Y] [N] par l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023.
Le nouveau propriétaire de cet emplacement soutient justifier d'un intérêt à agir dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en faisant valoir que la largeur de sa place ne répond pas aux normes régissant les parcs de stationnement à usage privatif. Il estime que celle-ci est dès lors impropre à son usage.
Pour sa part, la société Abeille Iard et Santé indique ne pas 'avoir de moyen opposant à l'extension sollicitée', formulant des réserves quant à l'effectivité et l'étendue de sa garantie.
En revanche, la SAS [L] Construction et ses deux assureurs MMA soulèvent l'absence d'intérêt à agir de M. [F] [E] en raison de l'effet du purge du désordre tiré de son caractère apparent et de l'absence de toute réserve sur ce point sur le procès-verbal de réception signé par le constructeur.
Cependant, celles-ci ainsi que la SAS Lamotte Constructeur considèrent à tort que M. [F] [E] ne dispose d'aucune action lui permettant de rechercher la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire et d'obtenir leur condamnation au paiement de travaux réparatoires. Comme indiqué ci-dessus, le propriétaire de l'emplacement de stationnement, qui a seul qualité à agir pour obtenir réparation de son lot privatif, dispose du concours d'actions tirées des articles 1642-1 et 1792 du code civil. Aucune forclusion ne saurait donc s'opposer à la demande du copropriétaire, étant observé que le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception et non de la livraison. Son intérêt légitime est donc démontré.
En conséquence, il convient d'ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 à M. [F] [E].
Sur les autres demandes de la SAS Lamotte Constructeur
L'appelante demande que 'l'ordonnance à intervenir' validant l'extension des opérations d'expertise soit déclarée commune et opposable à son propre assureur Abeille Iard et Santé, aux sociétés AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mocha Bâtiment, [L] Construction ainsi qu'à ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les autres parties ayant conclu ne formulent aucune opposition sur ce point.
Il sera donc fait droit à cette prétention.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS Lamotte Constructeur a certes obtenu l'annulation de la décision de première instance mais a été déboutée de ses demandes tendant à refuser l'extension des opérations d'expertise à la pièce n°12 produite par le Syndicat des copropriétaires et au désordre dénoncé par M. [F] [E]. Elle sera donc condamnée au paiement au syndicat d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance. Le promoteur, qui succombe en une grande partie de ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Annule l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a :
- donné acte à M. [F] [E] de ce qu'il s'associe aux demandes d'extension des opérations d'expertise, tous droits et moyens réservés,
- ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (2023/597) à M. [F] [E],
- ordonné l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant les parements de façade de l'ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n°12,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Et, après évocation :
- Déclare recevable la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire M. [Y] [N] commis par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 présentée par le [Adresse 24] [Adresse 21], représenté par son syndic la société Domeos, par M. [S] [K] et Mme [O] [W] épouse [K] ainsi que par M. [F] [E] ;
- Ordonne l'extension de la mission de l'expert M. [Y] [N] commis par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 l'examen des désordres figurant dans la pièce n*12 produite par le [Adresse 24] [Adresse 21], représenté par son syndic la société Domeos, s'agissant de :
1. Façades briques : absence de joints de fractionnement ;
2. Absence de joints souples entre les menuiseries extérieures et les plaquettes de parement en terre cuite ;
3. Défaut de support : brique brute non admise comme support des plaquettes en terre cuite ;
4. Défaut de remplissage des joints entre plaquettes de terre cuite ;
5. Défauts d'encollage des plaquettes ;
6. Présence anormale de corps étrangers dans les joints entre plaquettes ;
7. Taches de mortier de jointoiement sur plaquettes de terre cuite ;
8. Taches de mortier de jointoiement sur divers ouvrages connexes ;
9. Défaut de désaffleurement entre plaquettes en terre cuite ;
10. Défaut de largeur des joints entre plaquettes ;
11. Absence de parement en plaquettes de terre cuite ;
12. Défaut d'alignement des joints entre plaquettes de terre cuite ;
13. Défaut de finitions entre les plaquettes et les autres ouvrages ;
14. Variations de teinte des plaquettes en terre cuite ;
15. Eclats sur plaquettes de terre cuite ;
16. Malfaçon par utilisation de mortier non adapté au jointoiement entre plaquettes ;
- Ordonne l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 à M. [F] [E] ;
- Déclare communes et opposables ces deux extensions de mission à la société [L] Construction, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Abeille Iard et Santé ;
- Laisse provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur à verser au [Adresse 24] [Adresse 21], représenté par son syndic la société Domeos, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,