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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 novembre 2025, n° 24/07705

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07705

6 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/07705 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JS

AFFAIRE :

S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE

C/

[T] [N]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de pontoise

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.11.2025

à :

Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE (231)

Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE (69)

Me Sandy CHIN-NIN avocat au barreau de VAL D'OISE (31)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sandra SALVADOR, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231

Plaidant : Me Johanna ROPARS du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [T] [N]

Née le 2 décembre 1991 à [Localité 9] (France)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [C] [P]

né le 20 Décembre 1990 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7] / FRANCE

Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31 - N° du dossier 035892

Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 octobre 2020, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SAS Les Maisons Lelièvre.

Par acte du 14 février 2022, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment s'est portée caution, en faveur du maître d'ouvrage, de l'exécution par le constructeur de son obligation de livrer l'ouvrage convenu aux conditions du contrat de construction.

En date du 28 avril 2023, un rapport d'expertise non contradictoire a été réalisé par Mme [N] et M. [P] aux fins d'établir certains désordres.

Un procès-verbal de livraison a été signé le 28 juin 2023 par M. [P] et la société Les Maisons Lelièvre, formulant un certain nombre de réserves.

Plusieurs réserves additionnelles étaient formulées par Mme [N] et M. [P] par lettres recommandées des 2 et 4 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 15 janvier et réceptionné le 17 janvier 2024, Mme [N] et M. [P] ont mis en demeure la société Les Maisons Lelièvre de lever les réserves persistantes. Celle-ci est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Mme [N] et M. [P] ont fait assigner en référé la société Les Maisons Lelièvre et la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux fins d'obtenir principalement :

- la levée des réserves sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- la condamnation de la société Les Maisons Lelièvre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En date du 30 octobre 2024, la société SMABTP est devenue actionnaire majoritaire de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment. La dissolution et la radiation de cette dernière sont intervenues a posteriori, mention a été portée au Kbis.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- ordonné à la société Les Maisons Lelièvre d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes, énumérées dans l'ordre des réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 28 juin 2023 et dans les courriers des 2 et 4 juillet 2023, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai avec une astreinte de 50 euros par jours de retard pendant 6 mois :

- remplacement couvertines balcon et façade avant

- reprise coulisses et tablier volet roulant

- retouche sur deux rayures sur porte d'entrée et fourniture et pose d'une butée

- reprise faïence, défaut d'alignement des joints

- défauts joints sous baignoire et renfort

- fixer joint au niveau porte à galandage

- reprise faïence, défaut d'alignement des joints (réserve n° 13)

- absence de végétalisation toit terrasse coté Ch2 et Ch3 et fondation non consolidée suite piochage

- hauteur du bâti non conforme au plan

- absence de râtelier à vélo 3 unités

- coffrage poutre séjour non conforme aux plans Interrupteur chambre 3 ne fonctionne pas

- présence de cloque sur membrane toit terrasse

- présence de choc sur bâti porte galandage Mauvais réglage porte Galandage

- absence de végétalisation sur toit terrasse non accessible

- test d'étanchéité non fourni

- absence plan plomberie passage tuyauterie

- volet roulant porte fenêtre salon + chambre1 + chambre4 ne fonctionne pas

- tous les volets roulant à vérifier

- absence de portillon non conforme au plan

- défaut de jonction zinguerie toiture

- appareillage des blocs non respecté dans vide sanitaire

- absence de 3 Arbres non conforme au plan

- hauteur sous plafonds salle de bain + WC étage + douche non conforme

- mauvaise découpe et joint de carrelage WC étage trop important à l'entrée

- clôture en panneau bois doublé d'une haie vive non conforme au plan

- absence de 2 cuves d'eau branchée sur les descentes eau pluviale, non-conformité

- absence de robinet d'arrêt sur les nourrices

- réserve générale sur toiture, non accessible jour de la réception

- réservation générale sur le test des points d'eau

- à l'ouverture chevauchement de la porte d'entrée et de la porte WC rez-de-chaussée

- absence de documents norme de résistance des vitrages des menuiseries

- résultat des tests infiltrométrie

- traitement anti-termites

- détail des tuyaux des nourrices

- descente EP façade arrière penchée

- rejeté la demande d'expertise de la société Les Maisons Lelièvre ;

- rejeté la demande de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment tendant à être mise hors de cause ;

- condamné la société Les Maisons Lelièvre aux dépens ;

- condamné la société Les Maisons Lelièvre à payer à Mme [N] et M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société Les Maisons Lelièvre a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la demande de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment tendant à être mise hors de cause.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Maisons Lelièvre demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 231-8 et R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, 9, 145, 378, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

'- juger la société Les Maisons Lelièvre recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024 par Madame le président du tribunal judiciaire de Pontoise,

en conséquence et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé,

à titre principal,

- constater que l'assignation n'est pas précise dans les demandes de levée de réserves, ne permettant pas d'autoriser une astreinte,

- constater qu'il existe un projet de protocole faisant état de quelques 17 points litigieux contre 60 évoqués dans l'assignation, et 80 dans les autres documents,

- constater que les demandeurs ne justifient pas de leurs demandes par la production de documents intangibles.

- constater l'absence de nécessité de l'astreinte, compte tenu des interventions spontanées par la société Les Maisons Lelièvre,

- constater enfin que certains points ont été levés et ne peuvent être levés une seconde fois, outre les points sur lesquels il manque un quitus des consorts [N] [P], pour valider les interventions,

- dire et juger en conséquence qu'il existe des contestations sérieuses,

à titre subsidiaire,

- ordonner le sursis de l'affaire, dans l'hypothèse où un expert judiciaire serait nommé, et ce jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

- donner acte à la société Les Maisons Lelièvre qu'elle forme protestations et réserves d'usage dans l'hypothèse où un expert judiciaire serait nommé,

- désigner un tel expert qui lui plaira avec pour mission de :

- se rendre sur place : [Adresse 3].

- se faire préciser les liens contractuels entre les différents intervenants ;

- relever, confronter et décrire les désordres figurant dans l'assignation et dans le projet de protocole entre la société Les Maisons Lelièvre et les consorts [N] [P] ;

- en détailler l'origine, les causes, l'étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

- constater si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le cout des travaux utiles ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- faire le compte entre les parties ;

- dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- si nécessaire, faire une description des lieux, au besoin, en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que celui-ci semble possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ces opérations ;

- indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires, inviter les parties à procéder audites mises en cause dans le délai qu'il fixera :

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge des contrôles des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du cpc, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

- dresser et déposer son rapport pour être statué ce que de droit ;

- dire et juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 232, 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties,

- dire et juger que sauf conciliation des parties, l'expert judiciaire déposera son rapport au secrétariat greffe dans un délai de 6 mois,

- dire qu'il en sera référé au juge de céans en cas de difficulté,

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans un délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,

- autoriser la société Les Maisons Lelièvre à assigner en intervention forcée et appel en garantie les sous-traitants ainsi que les compagnies d'assurances liées,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts [N] [P] à verser à la société Les Maisons Lelièvre la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] et M. [P] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1240, 1792 du code civil, 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

'à titre principal :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Les Maisons Lelièvres et CEGC ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise ;

à titre subsidiaire :

si la cour d'appel de céans venait à infirmer totalement ou partiellement l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024 et ordonner une expertise judiciaire :

- prononcer la prise en charge entière des frais d'expertise judiciaire par la société Les Maisons Lelièvre ;

- étendre la mission de l'expert aux désordres figurant dans l'assignation de référé du 7 mai 2024, au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 juin 2023, aux courriers recommandés de dénonciation de désordres des 4 juillet 2023, au procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2025,

en tout état de cause :

- condamner la société Les Maisons Lelièvre, à régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commissaire de justice pour établir le constat de commissaire de justice du 7 février 2025.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et la société SMABTP, intervenante volontaire venant aux droits de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

'I/ sur l'intervention volontaire de la SMABTP

- prendre acte de l'intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ;

- mettre hors de cause la société CGI Bâtiment ;

II/ sur la confirmation de l'ordonnance entreprise

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment dès lors qu'en l'état aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre ;

par conséquent,

- mettre hors de cause la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ;

III/ sur les demandes formées par la société Les Maisons Lelièvre à titre subsidiaire

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande d'expertise judiciaire,

et, statuant de nouveau,

- débouter la société Les Maisons Lelièvre de sa demande d'expertise judiciaire ;

et, à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande d'expertise judiciaire,

- prendre acte que la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, forme les protestations et réserve d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

- rejeter toute demande de condamnation pouvant être formée à l'encontre de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment au titre des frais à valoir sur les honoraires de l'expert qui sera désigné ;

IV/ sur l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel

- condamner tout succombant à régler à la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Chin-Nin, avocat au barreau du Val d'Oise, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande d'intervention de la société SMABTP et de mise hors de cause de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment

Sur cette demande, la société SMABTP fait valoir qu'elle est devenue actionnaire majoritaire de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à compter du 30 octobre 2024 ; que la dissolution et la radiation de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment est intervenue ; et qu'elle vient, donc, aux droits, aujourd'hui de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.

Les autres parties ne font valoir aucune contestation.

Il convient dès lors de recevoir l'intervention de la société SMABTP et de mettre hors de cause la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.

II. Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP

Sur cette demande, la société SMABTP fait valoir qu'il n'est rien demandé à son encontre et que sa garantie n'a été mobilisée ni par Mme [T] [N] et M. [C] [P], ni par la société Les Maisons Lelièvre.

Les autres parties ne font valoir aucune contestation.

Il convient dès lors de mettre hors de cause la société SMABTP.

III. Sur la condamnation de la société Les Maisons Lelièvre à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la réception de l'ouvrage litigieux du 28 juin 2023, 23 réserves ont été dressées ; et qu'à celles-ci se sont ajoutées 43 réserves supplémentaires aux termes des courriers recommandés des 2 juillet et 4 juillet 2023.

Parmi ces réserves, Mme [T] [N] et M. [C] [P] se prévalent de la subsistance de 33 d'entre elles correspondant à la liste suivante :

« Extérieur

- 1. Absence de végétalisation toit terrasse coté Ch2 et Ch3 (Permis de construire)

- 2. Fondation non consolidée suite piochage

- 3. Absence de portillon non conforme au plan

- 4. Appareillage des blocs non respecté dans vide sanitaire

- 5. Absence de 3 Arbres non conforme au plan (Permis de construire)

- 6. Hauteur sous plafonds sdb + WC étage + douche non conforme

- 7. Mauvaise découpe et joint de carrelage WC étage trop important à l'entrée

- 8. Clôture en panneau bois doublé d'une haie vive non conforme au plan (Permis de construire)

- 9. Traitement rayures sur porte d'entrée.

- 10. Absence de 2 cuves d'eau branchée sur les descentes eau pluviale, Non-conformité (Permis de construire)

- 11. Hauteur du bâti non conforme au plan

- 12. Présence de cloque sur membrane toit terrasse

- 13. Absence de végétalisation sur toit terrasse non accessible (Permis de construire)

- 14. Traitement anti-termite non réalisé

- 15. Absence de documents norme de résistance des vitrages des menuiseries

- 16. Résultat des tests infiltrométrie Non fait

- 17. Traitement anti-termite Non fait

Séjour

- 18. Coffrage poutre séjour non conforme aux plans

- 19. A l'ouverture Chevauchement de la porte d'entrée et de la porte wc rdc

Garage

- 20. Absence de râtelier à vélo 3 unités

- 21. Absence de robinet d'arrêt sur les nourrices

- 22. Porte de service garage/ cuisine défaut d'isolation

Chambre parentale

- 24. Présence de choc sur bâti porte galandage

- 25. Présence de rayure et de choc bas de porte ch1

- 26. Reprise de la totalité de la faïence douche

- 27. Remise en place de la brosse porte galandage + réglage du cadre de la porte à galandage (levée en cours depuis septembre 2024)

- 28. Test d'étanchéité non fourni

- 29. Volet roulant porte fenêtre salon+ chambre1+chambre4 ne fonctionne pas (pannes intempestives) Chambre + WC + sdb

- 30. Vérification de l'état de toute les portes (démontée et déplacée lors de la pose de la chappe).

Cuisine

- 31. Absence de seuil en alu porte fenêtre cuisine

- 32. Reprise de la totalité de faïence SDB

- 33. Défaut joint sous baignoire + renfort »

Pour sa part, la société Les Maisons Lelièvre soulève plusieurs contestations qu'il convient d'étudier successivement à savoir :

- L'imprécision des demandes

- L'existence d'un protocole transactionnel

- L'absence de force probante des pièces produites

- L'absence de nécessité de prononcé d'une astreinte

- La contestation de certaines réserves

A. Sur le moyen tiré de l'imprécision des demandes de Mme [T] [N] et M. [C] [P]

Sur ce moyen, la société Les Maisons Lelièvre fait valoir que depuis l'assignation, elle a continué à envoyer des artisans sur le chantier pour lever toutes les réserves qui pouvaient l'être ; que Mme [T] [N] et M. [C] [P] se gardent bien de faire état de l'avancement du chantier et des points levés en s'abstenant de donner quitus aux artisans et que l'assignation se contente de mentionner 33 réserves sans jamais expliciter lesquelles et sans établir de liste précise des réserves.

Pour leur part, Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que la société Les Maisons Lelièvre ne justifie d'aucune démarche pour lever les réserves et que le quitus n'est pas une obligation pour le maître d'ouvrage.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de cet article, il est constant qu'il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'un désordre tandis qu'il appartient au constructeur de rapporter la preuve de sa reprise.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Les Maisons Lelièvre, Mme [T] [N] et M. [C] [P] établissent une liste précise des réserves qui restent à lever, réduite de 80 à 33 consécutivement aux interventions de la société Les Maisons Lelièvre.

Par ailleurs, Mme [T] [N] et M. [C] [P] rapportent la preuve des désordres dont ils se prévalent en produisant le procès-verbal de réception du 28 juin 2023 au terme duquel il a été procédé à un examen contradictoire de l'ouvrage et par ailleurs des courriers des 2 et 4 juillet 2023 dans le délai ouvert par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation pour relever des vices apparents qui ne l'auraient pas été à la réception.

Dans ces conditions, la contestation soulevée par la société Les Maisons Lelièvre n'apparait pas sérieuse.

B. Sur le moyen tiré de l'existence d'un protocole transactionnel

Sur ce moyen, la société Les Maisons Lelièvre fait valoir qu'elles étaient en pourparlers depuis la fin du printemps 2024 ; qu'un projet de protocole avait été rédigé ; et que 17 points sont évoqués, preuve que seuls 17 points sont réellement des réserves sur lesquelles les parties se sont accordées.

Pour leur part, Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que ce protocole n'a pas été signé car aucune preuve formelle d'intervention pour lever les réserves n'avait été fournie, et ce malgré relance ; et que la société Les Maisons Lelièvre vient dénaturer la portée de ces négociations en considérant que les seules 17 réserves mentionnées par le protocole demeuraient à lever.

En l'espèce, à défaut d'avoir été signé, le protocole transactionnel litigieux n'est pas susceptible d'être considéré comme un élément de preuve de l'existence ou de la reprise des non-conformités dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Dans ces conditions, la contestation soulevée par la société Les Maisons Lelièvre n'apparait pas sérieuse.

C. Sur le moyen tiré de l'absence de force probante des pièces produites

Sur ce moyen, la société Les Maisons Lelièvre fait valoir que les documents sur lesquels Mme [T] [N] et M. [C] [P] s'appuient au soutien de leur demande sont un rapport d'expertise extra-judiciaire non contradictoire et un procès-verbal de commissaire de justice ; et que seul un rapport d'expertise judiciaire peut être considéré comme ayant force probante.

Pour leur part, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne formulent pas d'observation.

Aux termes de l'article 1100-2 du code civil, les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.

En application de cet article, l'existence d'un désordre est un fait juridique.

Or, il est constant que la preuve des faits juridiques est libre.

Par conséquent, le présent moyen n'est pas opérant.

D. Sur la contestation de certaines réserves

Sur ce moyen, la société Les Maisons Lelièvre conteste les réserves suivantes :

- Absence plan plomberie passage tuyauterie

- Absence de portillon non conforme au plan

- Absence de 3 arbres non conforme au plan

- Clôture en panneau bois doublé d'une haie vive non conforme au plan

- La non- conformité de l'eau branchée sur les descentes d'eaux pluviales

- A l'ouverture chevauchement de la porte d'entrée et de la porte WC rez-de-chaussée

- Absence de documents norme de résistance des vitrages des menuiseries

- Traitement anti-termites

- Fondations non consolidées suite à un piochage

- Plus généralement, tous les points liés à la toiture

- Test des points d'eau

- Absence de râtelier vélo 3 unités

- Coffrage poutre séjour non conforme plans

- Interrupteur ch3 ne fonctionne pas

- Tous les volets roulant à vérifier

- Absence 2 cuves d'eau branchée sur les descentes eau pluviale non-conformité

- Absence robinet d'arrêt sur les nourrices

- Résultat des tests infiltrométrie

- Détail des tuyaux des nourrices

- Descente EP façade arrière penchée

Sur l'absence de plan plomberie passage tuyauterie

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir qu'il n'y a aucune obligation de fournir un tel plan.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir qu'il s'agit du plan de récolement qui décrit les travaux réellement réalisés à la fin d'un chantier par opposition aux plans de projet qui décrivent les travaux prévus et qu'il permet de relever tous les ouvrages réalisés sur le terrain et de les positionner les uns par rapport aux autres.

En l'espèce, la présente contestation ne se rattache explicitement à aucune réserve soulevée par Mme [T] [N] et M. [C] [P]. La société Les Maisons Lelièvre se dispense d'indiquer quelle réserve précise elle évoque et Mme [T] [N] et M. [C] [P] qui confirment réclamer ledit plan, n'associent pas davantage cette réserve à leur liste.

Dès lors, ce moyen ne se rattachant à aucune réserve précise sera écarté.

Sur l'absence de portillon

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir qu'aucun plan ne présente de portillon et cela n'a pas été déclaré à la demande de permis de construire.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que le portillon est présent dans la fiche de conformité du permis de construire.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 3 : « Absence de portillon non conforme au plan ».

A cet égard, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne produisent aucune pièce intitulée « fiche de conformité du permis de construire », ni aucune autre expressément relative au permis de construire.

Au demeurant, le permis de construire n'est pas un document contractuel susceptible de mettre à la charge d'un cocontractant des obligations qui ne résulteraient pas du contrat conclu.

Or, le portillon litigieux n'est pas évoqué dans le contrat de construction.

Par conséquent, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne rapportent pas la preuve de l'obligation de la société Les Maisons Lelièvre et cette réserve sera écartée.

Sur l'absence de 3 arbres

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que le lotisseur devait fournir un kit potager qui comprenait 3 arbustes fruitiers et que cette prestation est donc éventuellement à la charge du lotisseur mais certainement pas à celle du constructeur.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir qu'ils sont présents dans le plan et la demande du permis de construire déposée par la société Les Maisons Lelièvre.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 5 : « Absence de 3 Arbres non conforme au plan (Permis de construire) ».

A cet égard, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne versent au débat ni le plan, ni la demande du permis de construire.

Par ailleurs, conformément aux motifs précédents, ces pièces ne sont pas susceptibles d'être source d'obligation pour la société Les Maisons Lelièvre.

Par conséquent, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne rapportent pas la preuve de l'obligation de la société Les Maisons Lelièvre et cette réserve sera écartée.

Sur la clôture en panneau bois doublé d'une haie vive

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que les plans visés dans la demande de permis de construire précisent l'existence d'une possibilité de clôture en panneaux bois doublée d'une haie vive Prunelier (Prunus Spinosas) (à charge acquéreur) ; et que ce n'est donc pas une obligation pour le constructeur.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que la clôture relève de travaux non chiffrés selon le contrat ; qu'ils ont installé par leur propre soin la clôture en panneau bois et en grillage mais qu'il manque les haies.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 8 : « Clôture en panneau bois doublé d'une haie vive non conforme au plan (Permis de construire) ».

A cet égard, contrairement à ce que Mme [T] [N] et M. [C] [P] soutiennent, le contrat de construction ne mentionne pas la mise en place d'une clôture quelconque.

Par conséquent, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne rapportent pas la preuve de l'obligation de la société Les Maisons Lelièvre et cette réserve sera écartée.

Sur la non-conformité de l'eau branchée sur les descentes d'eaux pluviales

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que cette prestation est exclue du contrat aux termes de la notice descriptive.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que les arguments de la société Les Maisons Lelièvre ne sont pas cohérents considérant le fait qu'elle a levé la réserve selon quitus du 12 décembre 2024.

En l'espèce, la présente contestation fait manifestement doublon avec la contestation relative à l'absence de 2 cuves d'eau branchée sur les descentes de l'eau pluviale.

Hormis lesdites cuves qui seront étudiées infra, il n'y a par ailleurs aucune réserve relative à la non-conformité de l'eau branchée sur les descentes d'eaux pluviales.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Sur le chevauchement de la porte d'entrée et de la porte WC au rez-de-chaussée

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que le chevauchement ressort clairement de tous les plans intérieurs visés et validés par les clients depuis le début de la construction.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que cette réserve a été abandonnée.

Par conséquent, cette réserve (n° 19) sera écartée.

Sur l'absence de documents norme de résistance des vitrages des menuiseries

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir qu'elle n'a aucune obligation de fournir un tel plan.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir qu'il s'agit de la norme EN 356 qui définit les critères de résistance que doivent rencontrer les vitrages pour être considérés comme une véritable barrière de protection.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 15 : « Absence de documents norme de résistance des vitrages des menuiseries ».

A cet égard, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne rapportent pas la preuve de l'obligation de la société Les Maisons Lelièvre.

Par conséquent, cette réserve sera écartée.

Sur le traitement anti-termites

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir qu'elle n'était pas tenue de procéder à un traitement.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que cette réserve a été abandonnée.

Par conséquent, cette réserve (n° 17) sera écartée.

Sur les fondations non consolidées suite à un piochage

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que des reprises ont été faites en temps utiles mais qu'aucun quitus n'a été donné par les clients ; et que faute de sinistre, il ne peut y avoir aucune réserve à lever.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir qu'aucune reprise n'a été faite et que la société Les Maisons Lelièvre s'est contentée d'appliquer un produit imperméabilisant.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 2 : « Fondation non consolidée suite piochage ».

La société Les Maisons Lelièvre ne conteste pas son obligation d'avoir à procéder à cette reprise.

En revanche, elle soutient s'être exécutée sans rapporter la preuve d'une quelconque diligence. A cet égard, le fait allégué que Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne lui en auraient pas donné quitus ne la dispense pas d'établir la réalité de son intervention, à charge pour eux d'établir son éventuelle non-conformité.

Dès lors, il sera considéré que cette réserve persiste.

Sur la toiture

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que sans preuve d'un sinistre, il ne peut y avoir de réserve à lever.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que la toiture n'a pas été inspectée lors de la réception de l'ouvrage, elle fait donc partie des parties non vérifiées par les maîtres d'ouvrages et que le constructeur n'a rien mis en 'uvre pour effectuer la vérification du toit.

En l'espèce, la société Les Maisons Lelièvre se dispense d'indiquer quelle réserve précise elle évoque lorsqu'elle mentionne « Plus généralement, tous les points liés à la toiture » et Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne précisent pas davantage quelle réserve précise n'aurait pas été vérifiée.

Au demeurant, parmi la liste des 33 réserves subsistantes, aucune ne se rattache explicitement à la toiture excepté les toits-terrasse qui ne semblent pas présentement concernés.

Dès lors, ce moyen ne se rattachant à aucune réserve précise sera écarté.

Sur les tests des points d'eau

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que les clients habitent le pavillon depuis des mois, qu'ils n'ont déclaré aucun sinistre et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de réserve à lever.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que cette réserve a été levée lors du passage du plombier.

En l'espèce, la présente contestation ne se rattache explicitement à aucune réserve soulevée par Mme [T] [N] et M. [C] [P] et la société Les Maisons Lelièvre se dispense d'indiquer quelle réserve précise elle évoque.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

Sur l'absence de râtelier vélo 3 unités

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que cette prestation a été laissée à la charge de Mme [T] [N] et M. [C] [P].

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que le râtelier était prévu dans le plan.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 20 : « Absence de râtelier à vélo 3 unités ».

A cet égard, les pièces produites ne permettent pas de constater qu'un document contractuel intitulé « plan » aurait prévu l'installation d'un râtelier à vélos.

Par conséquent, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne rapportent pas la preuve de l'obligation de la société Les Maisons Lelièvre et cette réserve sera écartée.

Sur le coffrage de la poutre du séjour

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que « Pas de coffrage prévu et visible à la réception donc problème purgé. »

Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne font valoir aucune observation.

A défaut de précisions apportées par Mme [T] [N] et M. [C] [P], ils ne rapportent pas la preuve d'un défaut ou d'une inexécution et cette réserve (n° 18) sera écartée.

Sur les volets roulants

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que ce type de défaut est visible à la réception, si cela n'a pas été mentionné, cela ne peut entrer dans les réserves par la suite.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir qu'ils ont été vérifiés dans un premier temps mais la panne est réapparue.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 29 : « Volet roulant porte fenêtre salon+ chambre1+chambre4 ne fonctionne pas (pannes intempestives) »

Il résulte du procès-verbal de réception du 28 juin 2023 que la réserve suivante a été soulevée : « Reprise coulisses et tablier volet roulant ».

Dans les courriers des 2 et 4 juillet sont soulevées les désordres suivants : « Volet roulant porte fenêtre salon+ chambre1+chambre4 ne fonctionne pas » et « Tous les volets roulant à vérifier ».

Il s'ensuit que des réserves ont été soulevées dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

Compte tenu de ces éléments, l'argument de la société Les Maisons Lelièvre est dépourvu de toute pertinence et sa contestation sera écartée.

Sur l'absence de 2 cuves d'eau branchée sur les descentes de l'eau pluviale

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que cette prestation a été laissée à la charge de Mme [T] [N] et M. [C] [P].

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que les arguments de la société Les Maisons Lelièvre ne sont pas cohérents considérant le fait qu'elle a levé la réserve selon quitus du 12 décembre 2024.

En l'espèce, cette contestation est manifestement relative à la réserve n° 10 : « Absence de 2 cuves d'eau branchée sur les descentes eau pluviale, Non-conformité (Permis de construire) ».

Le contrat de construction prévoit que les cuves hors sol récupératrices de l'eau de pluie (évoquée p. 30 de la notice du contrat) sont à la charge des acquéreurs.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] opèrent manifestement quant à eux une confusion avec la descente des eaux pluviales (évoquée p. 12 de la notice) qui est à la charge du constructeur et qui fait effectivement l'objet du quitus daté du 12 décembre 2024 mais qui ne concerne en rien les cuves litigieuses.

Aussi, Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne rapportent pas la preuve d'un défaut ou d'une inexécution et cette réserve sera écartée.

Sur l'absence de robinet d'arrêt sur les nourrices

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que cette prestation n'est pas prévue par le contrat.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne font valoir aucune observation.

A défaut de précisions apportées par Mme [T] [N] et M. [C] [P], ils ne rapportent pas la preuve d'un défaut ou d'une inexécution et cette réserve (n° 21) sera écartée.

Sur le résultat des tests d'infiltrométrie

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que le constructeur n'a pas à fournir ce genre de document aux clients.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que le test d'étanchéité ou test d'infiltrométrie est obligatoire dans toute nouvelle construction de + 50 m2 et que cette obligation légale est imposée par la réglementation Thermique 2012.

Aux termes de l'article R. 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable du 18 mai 2011 au 30 juin 2021, à l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine, si le maître d''uvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d''uvre de la réglementation thermique.

En application de cet article, le maître d''uvre chargé d'une mission complète est tenu de fournir au maître de l'ouvrage l'attestation précitée, établie conformément aux dispositions en vigueur, en l'occurrence la règlementation RT 2012.

Aussi, la société Les Maisons Lelièvre ayant été chargée d'une mission complète, Mme [T] [N] et M. [C] [P] sont fondés à lui réclamer ladite attestation.

Par conséquent, la contestation de la réserve n° 28 sera écartée.

Sur le détail des tuyaux des nourrices

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir que le constructeur n'a pas à fournir ce genre de document aux clients.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que l'intérêt est logique et consiste à savoir à quoi correspondent chaque arrivée et chaque départ.

En l'espèce, la société Les Maisons Lelièvre se dispense d'indiquer quelle réserve précise elle évoque lorsqu'elle mentionne « Détail des tuyaux des nourrices », pas plus que Mme [T] [N] et M. [C] [P].

Au demeurant, parmi la liste des 33 réserves subsistantes, aucune ne se rattache explicitement à la présente contestation.

Dès lors, ce moyen ne se rattachant à aucune réserve précise sera écarté.

Sur la descente des eaux pluviales sur la façade arrière

La société Les Maisons Lelièvre fait valoir qu'il s'agit d'un souci purement esthétique sans aucun dommage à l'heure actuelle.

Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir que la réserve a récemment été levée et le quitus a été donné par les maîtres d'ouvrage.

En l'espèce, la présente contestation ne se rattache explicitement à aucune réserve soulevée par Mme [T] [N] et M. [C] [P] et la société Les Maisons Lelièvre se dispense d'indiquer quelle réserve précise elle évoque.

Dès lors, cette contestation sera écartée.

Sur la liste des réserves retenues

Le reste des réserves listées par Mme [T] [N] et M. [C] [P] ne fait l'objet d'aucune contestation précise de la société Les Maisons Lelièvre et seront par conséquent retenues.

Aussi, l'ordonnance querellée sera infirmée et la société Les Maisons Lelièvre sera condamnée à la reprise des réserves suivantes :

- Absence de végétalisation toit terrasse coté chambre 2 et chambre 3

- Fondation non consolidée suite piochage

- Appareillage des blocs non respecté dans vide sanitaire

- Hauteur sous plafonds salle de bain, WC étage, douche

- Mauvaise découpe et joint de carrelage WC étage

- Traitement rayures sur porte d'entrée

- Hauteur du bâti

- Présence de cloque sur membrane toit terrasse

- Absence de végétalisation sur toit terrasse non accessible

- Résultat des tests infiltrométrie

- Porte de service garage/cuisine défaut d'isolation

- Présence de choc sur bâti porte galandage

- Présence de rayure et de choc bas de porte chambre 1

- Reprise de la totalité de la faïence douche

- Remise en place de la brosse porte galandage + réglage du cadre de la porte à galandage

- Test d'étanchéité non fourni

- Volet roulant porte fenêtre salon, chambre 1 et 4

- Vérification de l'état de toute les portes

- Absence de seuil en alu porte fenêtre cuisine

- Reprise de la totalité de faïence salle de bain

- Défaut joint sous baignoire + renfort

IV. Sur la demande d'astreinte

Sur ce moyen, la société Les Maisons Lelièvre fait valoir que depuis la délivrance de l'assignation elle a continué à faire intervenir des artisans sur le chantier pour finaliser les points qui pouvaient l'être ce qui démontre l'absence de nécessité de recourir à une astreinte.

Pour leur part, Mme [T] [N] et M. [C] [P] font valoir qu'aucune autre garantie ne pourrait valablement être proposée par la société Les Maisons Lelièvre pour palier sa carence dans la levée des réserves.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, force est de constater qu'en l'état de la liste précise de réserves établie par Mme [T] [N] et M. [C] [P], il en demeure de nombreuses pour lesquelles la société Les Maisons Lelièvre ne justifie ni d'une exécution, ni d'une contestation sérieuse.

Dans ces conditions, il apparait nécessaire de confirmer sa condamnation au paiement d'une astreinte afin d'assurer l'exécution de ses obligations.

L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée sur ce point.

V. Sur la demande d'expertise

Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, les éléments versés au débat sont suffisants pour faire le constat de l'existence ou de l'inexistence des réserves telles qu'elles ont été listées par Mme [T] [N] et M. [C] [P] conformément aux dispositions du code civil et du code de la construction et de l'habitation et il a été souligné que l'appréciation de certaines réserves n'est rendue complexe qu'en raison de l'imprécision respective des parties.

Il n'apparait donc pas opportun d'ordonner une expertise et l'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée sur cette demande.

VI. Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Succombant, la société Les Maisons Lelièvre ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.

A cet égard, il convient de préciser que les frais du procès-verbal de constat du 7 février 2025 ne relèvent pas des dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [T] [N] et M. [C] [P] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Les Maisons Lelièvre sera condamnée à payer à Mme [T] [N] et M. [C] [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également inéquitable de laisser à la société SMABTP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que Mme [T] [N] et M. [C] [P] qui l'ont mise en cause seront condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de la société SMABTP, venant aux droits de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ;

Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a rejeté la mise hors de cause de la CGI et sauf sur les travaux à effectuer ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la mise hors de cause de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ;

Reçoit l'intervention de la société SMABTP venant aux droits de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment

Ordonne la mise hors de cause de la société SMABTP ;

Dit que les travaux à effectuer par la société Les Maisons Lelièvre sous astreinte sont les suivants :

- Absence de végétalisation toit terrasse coté chambre 2 et chambre 3

- Fondation non consolidée suite piochage

- Appareillage des blocs non respecté dans vide sanitaire

- Hauteur sous plafonds salle de bain, WC étage, douche

- Mauvaise découpe et joint de carrelage WC étage

- Traitement rayures sur porte d'entrée

- Hauteur du bâti

- Présence de cloque sur membrane toit terrasse

- Absence de végétalisation sur toit terrasse non accessible

- Résultat des tests infiltrométrie

- Porte de service garage/cuisine défaut d'isolation

- Présence de choc sur bâti porte galandage

- Présence de rayure et de choc bas de porte chambre 1

- Reprise de la totalité de la faïence douche

- Remise en place de la brosse porte galandage + réglage du cadre de la porte à galandage

- Test d'étanchéité non fourni

- Volet roulant porte fenêtre salon, chambre 1 et 4

- Vérification de l'état de toute les portes

- Absence de seuil en alu porte fenêtre cuisine

- Reprise de la totalité de faïence salle de bain

- Défaut joint sous baignoire + renfort

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Les Maisons Lelièvre aux dépens d'appel tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande ;

Condamne la société Les Maisons Lelièvre à payer à Mme [T] [N] et M. [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [T] [N] et M. [C] [P] à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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