CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 novembre 2025, n° 23/04246
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDN4
Jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA MIC Insurance Company représentée en France par son mandataire la SAS Leader Underwriting, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Eco Renouv
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Laura Pousse, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [K] [O]
née le 21 janvier 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00678 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]
représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon bons de commande en date des 18 août et 22 novembre 2016, Mme [O] a confié à la société Eco Renouv, dont le gérant était M. [X], assurée auprès de la société Millenium désormais dénommée MIC Insurance, la dépose et la pose d'une toiture pour un montant de 42 231 euros.
Par constat d'huissier du 17 novembre 2017, Mme [O], se plaignant de malfaçons, a fait constater l'état des travaux.
La société Eco Renouv a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2018, transformé en liquidation judiciaire le 3 octobre 2018, Me [H] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par exploit du 21 octobre 2019, Mme [O] a attrait MIC Insurance et Me [H] en qualité de liquidateur de la société Eco Renouv devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 février 2020 désignant M. [R] à cette fin.
Le 9 octobre 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par exploit du 8 octobre 2021, Mme [O] a attrait la société Millenium Insurance et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir notamment la réparation de ses préjudices. MIC Insurance est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- reçu l'intervention volontaire de MIC Insurance,
- mis hors de cause la société Millenium Insurance,
- condamné MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance à payer à Mme [O] la somme de 12 839,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 au titre de la reprise des désordres,
- débouté Mme [O] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, MIC Insurance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 décembre 2023, MIC Insurance demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 12 839,20 euros au titre de la reprise des désordres,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- après avoir constaté que la société Eco Renouv est intervenue pour des travaux de couverture et charpente sur la maison de Mme [O] ; que la société Eco Renouv n'a pas souscrit de garantie auprès de la société MIC Insurance au titre de ces activités ; les garanties souscrites auprès de la société MIC Insurance par la société Eco Renouv ne sont pas mobilisables ;
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de MIC Insurance,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du chef de la somme allouée au titre de la reprise des désordres,
Statuant à nouveau,
- déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 2 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à condamner MIC Insurance au titre de la réparation du préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à condamner MIC Insurance au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant la menuiserie extérieure,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à payer à MIC Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, MIC Insurance fait valoir que la société Eco Renouv a souscrit une police d'assurance « Construct'or » à effet au 10 septembre 2015, modifiée par avenant du 20 octobre 2016, dont il ressort qu'à la date du 13 octobre 2016, elle n'était pas assurée pour les activités de couverture et charpentes. Elle soutient que les garanties du contrat sont seulement mobilisables pour les activités déclarées, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable pour les travaux de toiture réalisés par la société Eco Renouv au profit de Mme [O]. Sur la validité du contrat d'assurance, elle relève que celle-ci ne repose pas sur la signature de la police par l'assuré dès lors qu'il est conforme à la proposition d'assurance préalablement transmise et signée par l'assuré, caractérisant la rencontre des volontés contractuelles.
Subsidiairement, elle relève que le contrat ne peut servir de fondement à l'indemnisation d'un préjudice moral ni celui liés aux menuiseries extérieures qui ne sont pas l'objet du bon de commande signé par Mme [O] et la société Eco Renouv.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, les conclusions signifiées par Mme [O] le 6 juin 2024 ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l'assureur
En vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Il est constant que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1ère Civ., 29 avril 1997, n°95-10.187).
La restriction de garantie par le biais de l'activité déclarée en assurance construction obligatoire est opposable au tiers lésé (3ème Civ., 30 juin 2016, n°15-18.206). Elle constitue une condition d'application de la garantie (3è Civ., 17 novembre 2021, n°20-16.771).
En l'espèce, les bons de commande établis entre la société Eco Renouv et Mme [O] concernent des travaux de dépose d'une toiture et de pose d'une nouvelle toiture.
MIC Insurance dénie sa garantie en arguant du fait que l'activité déclarée par la société Eco Renouv dans le contrat d'assurance en vigueur lors de la réalisation des travaux ne couvre pas les travaux de toiture.
En ce sens, elle produit les conditions particulières de la police 150901132JA à effet au 10 septembre 2015 portant au titre des informations pour l'assuré le nom de la société Eco Renouv qui déterminent que les activités professionnelles suivantes ont été déclarées :
- 18 menuiserie extérieure à l'exclusion des vérandas
- 22 menuiseries intérieures
- 23 plâtrerie, staff, stuc, gypserie
- 26 peinture
- 28 revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) chapes et sols coulés ' marbrerie funéraire
- 29.1 isolation thermique et acoustique par l'extérieur
- 30 plomberie ' installations sanitaires ' chauffage (à l'exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés)
- 34 électricité.
Il s'agit d'une assurance responsabilité civile et décennale.
Ce document est signé uniquement par l'assureur.
Il est toutefois constant que la signature du contrat par l'assuré n'est pas une condition de sa validité mais résulte d'un objectif probatoire (1è Civ., 21 mai 1990, n°87-19.014).
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, de sorte que la signature d'une proposition d'assurance par le candidat à l'assurance suivie de l'envoi par l'assureur d'une police conforme à cette proposition détermine une telle rencontre (1è Civ., 28 février 1989, n°87-12.005).
MIC Insurance verse aux débats une proposition d'assurance datée du 9 septembre 2015 au profit de la société Eco Renouv, reprenant les mêmes activités et signée par la société Eco Renouv avec la mention « lu et approuvé ».
Ces éléments déterminent que la société Eco Renouv a entendu souscrire le contrat proposé, lequel est identique au contrat finalement établi, de sorte que la rencontre des volontés contractuelles est parfaite.
Sont également produits l'avenant du 20 octobre 2016, ajoutant une activité de ravalement qui n'est toujours pas celle réalisée dans le cadre des travaux commandés par Mme [O], et une attestation du 13 décembre 2016.
Compte tenu de la date des bons de commande, datés des 18 août et 22 novembre 2016, les éléments produits par MIC Insurance couvrent la période de réalisation du chantier.
Il est ainsi établi que l'assurance souscrite par la société Eco Renouv ne couvrait pas les travaux réalisés pour Mme [O], de sorte que la garantie de MIC Insurance ne peut être mobilisée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné MIC Insurance au titre de la reprise des désordres.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Mme [O] condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens, de sorte que la demande de MIC Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [O] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MIC Insurance company ;
Condamne Mme [K] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société MIC Insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDN4
Jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA MIC Insurance Company représentée en France par son mandataire la SAS Leader Underwriting, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Eco Renouv
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Laura Pousse, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [K] [O]
née le 21 janvier 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00678 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]
représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon bons de commande en date des 18 août et 22 novembre 2016, Mme [O] a confié à la société Eco Renouv, dont le gérant était M. [X], assurée auprès de la société Millenium désormais dénommée MIC Insurance, la dépose et la pose d'une toiture pour un montant de 42 231 euros.
Par constat d'huissier du 17 novembre 2017, Mme [O], se plaignant de malfaçons, a fait constater l'état des travaux.
La société Eco Renouv a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2018, transformé en liquidation judiciaire le 3 octobre 2018, Me [H] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par exploit du 21 octobre 2019, Mme [O] a attrait MIC Insurance et Me [H] en qualité de liquidateur de la société Eco Renouv devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 février 2020 désignant M. [R] à cette fin.
Le 9 octobre 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par exploit du 8 octobre 2021, Mme [O] a attrait la société Millenium Insurance et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir notamment la réparation de ses préjudices. MIC Insurance est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- reçu l'intervention volontaire de MIC Insurance,
- mis hors de cause la société Millenium Insurance,
- condamné MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance à payer à Mme [O] la somme de 12 839,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 au titre de la reprise des désordres,
- débouté Mme [O] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, MIC Insurance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 décembre 2023, MIC Insurance demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 12 839,20 euros au titre de la reprise des désordres,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- après avoir constaté que la société Eco Renouv est intervenue pour des travaux de couverture et charpente sur la maison de Mme [O] ; que la société Eco Renouv n'a pas souscrit de garantie auprès de la société MIC Insurance au titre de ces activités ; les garanties souscrites auprès de la société MIC Insurance par la société Eco Renouv ne sont pas mobilisables ;
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de MIC Insurance,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du chef de la somme allouée au titre de la reprise des désordres,
Statuant à nouveau,
- déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 2 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à condamner MIC Insurance au titre de la réparation du préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à condamner MIC Insurance au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant la menuiserie extérieure,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à payer à MIC Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, MIC Insurance fait valoir que la société Eco Renouv a souscrit une police d'assurance « Construct'or » à effet au 10 septembre 2015, modifiée par avenant du 20 octobre 2016, dont il ressort qu'à la date du 13 octobre 2016, elle n'était pas assurée pour les activités de couverture et charpentes. Elle soutient que les garanties du contrat sont seulement mobilisables pour les activités déclarées, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable pour les travaux de toiture réalisés par la société Eco Renouv au profit de Mme [O]. Sur la validité du contrat d'assurance, elle relève que celle-ci ne repose pas sur la signature de la police par l'assuré dès lors qu'il est conforme à la proposition d'assurance préalablement transmise et signée par l'assuré, caractérisant la rencontre des volontés contractuelles.
Subsidiairement, elle relève que le contrat ne peut servir de fondement à l'indemnisation d'un préjudice moral ni celui liés aux menuiseries extérieures qui ne sont pas l'objet du bon de commande signé par Mme [O] et la société Eco Renouv.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, les conclusions signifiées par Mme [O] le 6 juin 2024 ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l'assureur
En vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Il est constant que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1ère Civ., 29 avril 1997, n°95-10.187).
La restriction de garantie par le biais de l'activité déclarée en assurance construction obligatoire est opposable au tiers lésé (3ème Civ., 30 juin 2016, n°15-18.206). Elle constitue une condition d'application de la garantie (3è Civ., 17 novembre 2021, n°20-16.771).
En l'espèce, les bons de commande établis entre la société Eco Renouv et Mme [O] concernent des travaux de dépose d'une toiture et de pose d'une nouvelle toiture.
MIC Insurance dénie sa garantie en arguant du fait que l'activité déclarée par la société Eco Renouv dans le contrat d'assurance en vigueur lors de la réalisation des travaux ne couvre pas les travaux de toiture.
En ce sens, elle produit les conditions particulières de la police 150901132JA à effet au 10 septembre 2015 portant au titre des informations pour l'assuré le nom de la société Eco Renouv qui déterminent que les activités professionnelles suivantes ont été déclarées :
- 18 menuiserie extérieure à l'exclusion des vérandas
- 22 menuiseries intérieures
- 23 plâtrerie, staff, stuc, gypserie
- 26 peinture
- 28 revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) chapes et sols coulés ' marbrerie funéraire
- 29.1 isolation thermique et acoustique par l'extérieur
- 30 plomberie ' installations sanitaires ' chauffage (à l'exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés)
- 34 électricité.
Il s'agit d'une assurance responsabilité civile et décennale.
Ce document est signé uniquement par l'assureur.
Il est toutefois constant que la signature du contrat par l'assuré n'est pas une condition de sa validité mais résulte d'un objectif probatoire (1è Civ., 21 mai 1990, n°87-19.014).
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, de sorte que la signature d'une proposition d'assurance par le candidat à l'assurance suivie de l'envoi par l'assureur d'une police conforme à cette proposition détermine une telle rencontre (1è Civ., 28 février 1989, n°87-12.005).
MIC Insurance verse aux débats une proposition d'assurance datée du 9 septembre 2015 au profit de la société Eco Renouv, reprenant les mêmes activités et signée par la société Eco Renouv avec la mention « lu et approuvé ».
Ces éléments déterminent que la société Eco Renouv a entendu souscrire le contrat proposé, lequel est identique au contrat finalement établi, de sorte que la rencontre des volontés contractuelles est parfaite.
Sont également produits l'avenant du 20 octobre 2016, ajoutant une activité de ravalement qui n'est toujours pas celle réalisée dans le cadre des travaux commandés par Mme [O], et une attestation du 13 décembre 2016.
Compte tenu de la date des bons de commande, datés des 18 août et 22 novembre 2016, les éléments produits par MIC Insurance couvrent la période de réalisation du chantier.
Il est ainsi établi que l'assurance souscrite par la société Eco Renouv ne couvrait pas les travaux réalisés pour Mme [O], de sorte que la garantie de MIC Insurance ne peut être mobilisée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné MIC Insurance au titre de la reprise des désordres.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Mme [O] condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens, de sorte que la demande de MIC Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [O] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MIC Insurance company ;
Condamne Mme [K] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société MIC Insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente