CA Nîmes, 2e ch. A, 6 novembre 2025, n° 25/00332
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO64
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
18 novembre 2024 RG :19/01323
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE HOTEL D E LINAGE
C/
S.A.R.L. A.R.T
S.E.L.A.R.L. SELARL D'ARCHITECTURE [X] [V]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
Selarl PLMC
Selarl DCA Demougin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 18 Novembre 2024, N°19/01323
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société QUADRIGIMMO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 494 266 257 dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. A.R.T au capital de 7 622,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 418 548 186, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE [X] [V] Société au capital de 76 225,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 402 296 321, dont le siège social est Architecte DPLG [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d'assureur de la SELARL [X] [V] et de la Société ART, 189
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant en matière d'homologation de l'accord transactionnel Avis de fixation du 24 juin 2025 avec clôture à la date des débats.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage sis [Adresse 7]), immeuble du 18ème siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été constitué le 27 décembre 2005.
Aux termes de la première assemblée générale du 27 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a voté la restauration de la totalité de l'immeuble en vue de sa remise en état d'habilité moderne.
Sont notamment intervenues à l'opération de rénovation la société [X] [V] SELARL d'architecture, en qualité d'architecte avec une mission complète de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont les honoraires étaient fixés à 10 % du montant hors taxes final des travaux soit 220 585 euros, et la société ART, en qualité d'entreprise générale, dont le gérant était M. [X] [V], au titre d'un marché de travaux d'un montant de 2 205 847 euros TTC.
L'ouvrage a été réceptionné entre avril et juillet 2009.
Se plaignant de désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage a fait assigner, par actes délivrés courant février et mars 2019, les intervenants à la construction et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes notamment aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.
Dans le même temps, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, M. [T] [S] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2021.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2024, a :
- Reçu l'intervention de la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Groupama Méditerranée,
- Mis hors de cause la société Art des sols, la SA Groupama et la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur de la société Art des sols,
- Déclaré la SELARL [X] [V] et la SARL ART responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre relatif aux infiltrations situées au rez-de-chaussée de l'immeuble,
- Condamné in solidum la SELARL [X] [V] et la SARL ART à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] Linage au titre de la réparation de ce désordre la somme de 74.280 euros TTC,
- Rejeté le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage,
- Rejeté les demandes de la SELARL [X] [V] et la SARL ART à l'encontre de la MAF et des autres intervenants à la construction au titre de ses appels en garantie,
- Condamné in solidum la SELARL [X] [V] et la SARL ART à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage la somme de 10.000 euros,
* à la société Qualiconsult et Axa la somme de 2.500 euros,
* à la société Allianz la somme de 2.500 euros,
* à la société Atelier du bois la somme de 2.500 euros,
* à la société l'Auxiliaire la somme de 2.500 euros,
* aux société SMA et SMABTP la somme de 2.500 euros,
* à la compagnie MAF la somme de 2.500 euros,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 2.500 euros à la société art des sols,
* 2.500 euros à la société Groupama,
* 2.500 euros à la société Sele,
- Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SELARL [X] [V] et la SARL ART à payer les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision n'est pas exécutoire à titre provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2025, intimant la SELARL [X] [V] Architecture, la SARL A.R.T et la Mutuelle des architectes français (MAF).
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/0332.
Un protocole d'accord a été signé le 8 avril 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage, la société ART, la société [X] [V] SELARL d'architecture et M. [X] [V].
Par avis du 24 juin 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2025 pour homologation de l'accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage demande de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
- Homologuer le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage, la société ART, la SELARL d'Architecture [X] [V] et M. [X] [V] le 8 avril 2025,
- Lui conférer force exécutoire,
- En cas d'homologation du protocole transactionnel, donner acte au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage de son désistement d'instance à l'égard de la MAF ès qualités d'assureur de la société ART et de la SELARL d'Architecture [X] [V],
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SELARL [X] [V] et la SARL A.R.T demandent de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
- Homologuer le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage, la société ART, la SELARL d'Architecture [X] [V] et M. [X] [V] le 8 avril 2025,
- Lui conférer force exécutoire,
- En cas d'homologation du protocole transactionnel, constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage à l'égard de la société ART et de la SELARL d'Architecture [X] [V],
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En l'état de ses dernières conclusions sur demande d'homologation et d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
- Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage, la société ART, la SELARL d'Architecture [X] [V] et M. [X] [V] le 8 avril 2025,
- Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage de son désistement d'instance l'égard de la MAF,
- Donner acte à la MAF de son acceptation dudit désistement,
- Le déclarer parfait,
- Ordonner le dessaisissement de la cour à l'égard de toutes les parties à la présente instance,
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'homologation :
Selon l'article 1565 du code de procédure civile : 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'
Selon l'article 1567 du code de procédure civile : ' Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.'
En conséquence, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties suivantes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage, la société ART, la société [X] [V] SELARL d'architecture et M. [X] [V] le 08 avril 2025.
Cet accord transactionnel sera annexé au présent arrêt.
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans ses conclusions en date du 21 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage fait valoir qu'en cas d'homologation du protocole transactionnel il se désiste de son instance à l'égard de la MAF, laquelle accepte le désistement.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole régularisé entre les parties et aux écritures déposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties suivantes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage, la société ART, la société [X] [V] SELARL d'architecture et M. [X] [V] le 08 avril 2025.
- Constate l'extinction de l'instance à l'égard de la Mutuelle des architectes français découlant du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage de son appel à son égard,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- Annexe au présent arrêt le protocole transactionnel de vingt-cinq pages signé par les parties le 08 avril 2025.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO64
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
18 novembre 2024 RG :19/01323
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE HOTEL D E LINAGE
C/
S.A.R.L. A.R.T
S.E.L.A.R.L. SELARL D'ARCHITECTURE [X] [V]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
Selarl PLMC
Selarl DCA Demougin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 18 Novembre 2024, N°19/01323
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société QUADRIGIMMO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 494 266 257 dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. A.R.T au capital de 7 622,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 418 548 186, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE [X] [V] Société au capital de 76 225,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 402 296 321, dont le siège social est Architecte DPLG [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d'assureur de la SELARL [X] [V] et de la Société ART, 189
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant en matière d'homologation de l'accord transactionnel Avis de fixation du 24 juin 2025 avec clôture à la date des débats.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage sis [Adresse 7]), immeuble du 18ème siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été constitué le 27 décembre 2005.
Aux termes de la première assemblée générale du 27 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a voté la restauration de la totalité de l'immeuble en vue de sa remise en état d'habilité moderne.
Sont notamment intervenues à l'opération de rénovation la société [X] [V] SELARL d'architecture, en qualité d'architecte avec une mission complète de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont les honoraires étaient fixés à 10 % du montant hors taxes final des travaux soit 220 585 euros, et la société ART, en qualité d'entreprise générale, dont le gérant était M. [X] [V], au titre d'un marché de travaux d'un montant de 2 205 847 euros TTC.
L'ouvrage a été réceptionné entre avril et juillet 2009.
Se plaignant de désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage a fait assigner, par actes délivrés courant février et mars 2019, les intervenants à la construction et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes notamment aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.
Dans le même temps, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, M. [T] [S] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2021.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2024, a :
- Reçu l'intervention de la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Groupama Méditerranée,
- Mis hors de cause la société Art des sols, la SA Groupama et la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur de la société Art des sols,
- Déclaré la SELARL [X] [V] et la SARL ART responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre relatif aux infiltrations situées au rez-de-chaussée de l'immeuble,
- Condamné in solidum la SELARL [X] [V] et la SARL ART à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] Linage au titre de la réparation de ce désordre la somme de 74.280 euros TTC,
- Rejeté le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage,
- Rejeté les demandes de la SELARL [X] [V] et la SARL ART à l'encontre de la MAF et des autres intervenants à la construction au titre de ses appels en garantie,
- Condamné in solidum la SELARL [X] [V] et la SARL ART à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage la somme de 10.000 euros,
* à la société Qualiconsult et Axa la somme de 2.500 euros,
* à la société Allianz la somme de 2.500 euros,
* à la société Atelier du bois la somme de 2.500 euros,
* à la société l'Auxiliaire la somme de 2.500 euros,
* aux société SMA et SMABTP la somme de 2.500 euros,
* à la compagnie MAF la somme de 2.500 euros,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 2.500 euros à la société art des sols,
* 2.500 euros à la société Groupama,
* 2.500 euros à la société Sele,
- Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SELARL [X] [V] et la SARL ART à payer les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision n'est pas exécutoire à titre provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2025, intimant la SELARL [X] [V] Architecture, la SARL A.R.T et la Mutuelle des architectes français (MAF).
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/0332.
Un protocole d'accord a été signé le 8 avril 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage, la société ART, la société [X] [V] SELARL d'architecture et M. [X] [V].
Par avis du 24 juin 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2025 pour homologation de l'accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage demande de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
- Homologuer le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage, la société ART, la SELARL d'Architecture [X] [V] et M. [X] [V] le 8 avril 2025,
- Lui conférer force exécutoire,
- En cas d'homologation du protocole transactionnel, donner acte au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage de son désistement d'instance à l'égard de la MAF ès qualités d'assureur de la société ART et de la SELARL d'Architecture [X] [V],
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SELARL [X] [V] et la SARL A.R.T demandent de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
- Homologuer le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage, la société ART, la SELARL d'Architecture [X] [V] et M. [X] [V] le 8 avril 2025,
- Lui conférer force exécutoire,
- En cas d'homologation du protocole transactionnel, constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage à l'égard de la société ART et de la SELARL d'Architecture [X] [V],
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En l'état de ses dernières conclusions sur demande d'homologation et d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
- Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage, la société ART, la SELARL d'Architecture [X] [V] et M. [X] [V] le 8 avril 2025,
- Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Linage de son désistement d'instance l'égard de la MAF,
- Donner acte à la MAF de son acceptation dudit désistement,
- Le déclarer parfait,
- Ordonner le dessaisissement de la cour à l'égard de toutes les parties à la présente instance,
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'homologation :
Selon l'article 1565 du code de procédure civile : 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'
Selon l'article 1567 du code de procédure civile : ' Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.'
En conséquence, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties suivantes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage, la société ART, la société [X] [V] SELARL d'architecture et M. [X] [V] le 08 avril 2025.
Cet accord transactionnel sera annexé au présent arrêt.
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans ses conclusions en date du 21 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage fait valoir qu'en cas d'homologation du protocole transactionnel il se désiste de son instance à l'égard de la MAF, laquelle accepte le désistement.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole régularisé entre les parties et aux écritures déposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties suivantes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage, la société ART, la société [X] [V] SELARL d'architecture et M. [X] [V] le 08 avril 2025.
- Constate l'extinction de l'instance à l'égard de la Mutuelle des architectes français découlant du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Linage de son appel à son égard,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- Annexe au présent arrêt le protocole transactionnel de vingt-cinq pages signé par les parties le 08 avril 2025.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,