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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 novembre 2025, n° 23/00284

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/00284

6 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJ5

Jugement (N° 20/01645)

rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [M] [H]

né le 22 février 1982 à [Localité 10]

Madame [F] [G]

née le 26 février 1986 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SA Hexaom (anciennement dénommée Maisons France Confort)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 16 novembre 2016, M. [M] [H] et Mme [F] [G] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Hexaom (anciennement [Adresse 11]) sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4].

Le coût total de la construction était d'un montant de 117 355 euros .

Le coût des travaux dont les maîtres d'ouvrage se sont réservés l'exécution s'élèvait à la somme de 25 115 euros .

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 14 septembre 2018.

Le chantier a connu du retard et les travaux se sont poursuivis jusqu'en juillet 2020. Des pénalités ont été réglées aux maîtres d'ouvrage jusqu'au 29 février 2020.

Par courrier du 10 juillet 2020, la société Maison France Confort a demandé à M. [M] [H] et Mme [F] [G] de payer un appel de fonds correspondant à 95% de l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs d'un montant de 23 471 euros .

Le 17 juillet 2020, les maîtres d'ouvrages ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de réserves et l'ont adressé à la société [Adresse 11] par courrier recommandé du 20 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 21 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 24 juillet 2020, M. [M] [H] a signalé à la société Maison France Confort de nouvelles réserves.

Par courrier recommandé du 27 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 28 juillet 2020, la société [Adresse 11] a mis en demeure M. [M] [H] et Mme [F] [G] de régler la somme de 29 338,75 euros , à savoir :

- 23 471 euros au titre de l'appel de fonds 95 %,

- 5 867,75 euros au titre du solde du prix de la construction.

Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, la société Hexaom a fait assigner M. [M] [H] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Douai, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 305,20 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter du 17 juillet 2020 date d'exigibilité de la créance, de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 juillet 2020, de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et les voir condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :

débouté la société Hexaom de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire,

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5 437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5 867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,

rejeté la demande tendant à la désignation de la CARPA en qualité de consignataire,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :

18 100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;

8 273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;

3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;

1 056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;

537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;

1 585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;

11 363,99 à titre de remboursement des loyers.

condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :

jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles,

ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles,

écarté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 janvier 2023, M. [M] [H] et Mme [F] [G] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,

rejeté la demande tendant à la désignation de la CARPA en qualité de consignataire,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :

18 100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;

8 273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;

3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;

1 056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;

537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;

1.585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;

11.363,99 à titre de remboursement des loyers.

condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :

jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles,

ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, M. [M] [H] et Mme [F] [G] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, de l'article 1315 ancien du code civil, des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles R.231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de :

- réformer le jugement rendu le 10 novembre 2022 (RG n°20/01645) en ce qu'il a :

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,

rejeté la demande tendant à la désignation de la CARPA en qualité de consignataire,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :

18.100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;

8.273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;

3.173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;

1.056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;

537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;

1.585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;

11.363,99 euros à titre de remboursement des loyers.

condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :

jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles,

ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles.

Et, statuant à nouveau, il est demandé de :

- débouter la société Hexaom de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [U],

- juger que M. [M] [H] et Mme [F] [G] sont fondés à retenir la somme de 5.437,45 euros au titre des pénalités de retard et à titre subsidiaire la somme de 1.251,68 euros au titre des pénalités de retard ;

- juger que M. [M] [H] et Mme [F] [G] sont bien fondés à retenir la somme de 5.867,75 euros représentant 5 % du marché de travaux ;

' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09 dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

' juger que la notice descriptive annexée au CCMI en date du 16 novembre 2016 est irrégulière ;

' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme à hauteur de 18.100,40 euros à titre de remboursement des travaux réservés ;

' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme de :

3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;

1 056 euros à titre de remboursement pour les travaux relatif au busage du fossé ;

537,66 euros à titre de remboursement pour les travaux relatif à la porte de galandage ;

1 585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;

12.397,33 euros à titre de remboursement des loyers payés à tort ;

' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme de 8 273 euros au titre des travaux non chiffrés dans le CCMI ;

' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme à hauteur de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

' désigner la C.A.R.P.A. en qualité de consignataire au titre de la retenue de garantie;

' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 10.950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la société Hexaom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2022 n° 22/00164 en ce qu'il a condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux légal de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, et à la somme de 5.867,75 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020,

Confirmer le jugement précité en ce qu'il a débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, à l'exception de leur demande au titre du préjudice moral.

En conséquence,

Débouter M. [M] [H] et Mme [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de société Hexaom.

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2022 n°22/00164 en ce qu'il a débouté société Hexaom de sa demande de prononcer de la réception judiciaire de l'ouvrage

Statuant à nouveau sur ce point,

Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 juillet 2020 ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [F] [G] aux entiers dépens ; et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la réception judiciaire

La société Hexaom sollicite que soit prononcée la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 17 juillet 2020 aux motifs qu'à cette date les ouvrages étaient en état d'être reçus et que les maîtres d'ouvrage en ont pris possession. Elle affirme que le procès-verbal d'huissier du 17 juillet 2020 ne constitue pas un procès-verbal de réception amiable en ce qu'elle n'était pas présente et qu'elle était dans l'incapacité de vérifier le bien-fondé des réserves évoquées dans ce document.

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent que la réception de l'ouvrage a été effectuée dans le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juillet 2020 puisque la société Hexaom avait été convoquée et que la réception suppose exclusivement la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et qu'il s'agit d'un acte unilatéral.

***

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Est contradictoire le procès-verbal signé par le seul maître d'ouvrage, dès lors qu'il caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, cette qualification ne pouvant être écartée du fait de l'absence de l'entrepreneur dès lors que celui-ci avait été dûment convoqué ( Civ. 3ème, 3 juin 2015, n° 14-17.744 ; 3ème Civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221).

Par courrier du 1er juillet 2020, M. [M] [H] et Mme [F] [G] ont convoqué la société [Adresse 11] pour procéder le 17 juillet 2020 à 11h à la réception de l'ouvrage. Le courrier précisait : « Dans le cas où vous ne vous présenteriez pas à ce rendez-vous, vous vous exposez à ce que la réception soit prononcée unilatéralement par nos soins ».

Le 17 juillet 2020, un procès-verbal de constat d'huissier a été établi. Il est indiqué la présence de M. [M] [H] et Mme [F] [G] et de M. [V] représentant le groupe Maison France Confort.

Ainsi, la réception est intervenue le 17 juillet 2020 à la diligence des maîtres de l'ouvrage et de manière contradictoire et ce alors même que M. [V] a indiqué refuser de procéder à cette réception et que l'ouverture des lieux a été forcée par un serrurier. La volonté requise d'accepter l'ouvrage a bien été formulée par M. [M] [H] et Mme [F] [G] et le constructeur a bien été convoqué à la réception, de sorte que celle celle-ci était bien contradictoire.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcer judiciairement la réception.

Sur les demandes de paiement formulées par la société Hexaom

La société Hexaom sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020 au titre du solde de l'appel de fonds de 23 471 euros. La société Hexaom conteste les pénalités de retard invoquées par les appelants au motif que par la loi d'urgence du 23 mars 2020 et par deux ordonnances du 25 mars et 15 avril 2020, le gouvernement a gelé les pénalités et sanctions des retards contractuels dues au Covid-19. Elle précise que les pénalités de retard constituent des clauses pénales au sens du texte de l'ordonnance du 25 mars 2020, le contraire dénaturerait le sens de la loi d'urgence. Elle ajoute que si certains artisans ont ponctuellement pris l'initiative de se rendre sur le chantier, la consigne était claire d'arrêter celui-ci le temps du confinement.

M. [M] [H] et Mme [F] [G] font valoir que la somme due au titre de l'appel de fonds de 95 % représentant 5 437,45 euros n'est pas due en ce qu'elle correspond aux pénalités de retard calculées sur la période du 1er mars au 17 juillet 2020. Ils affirment que l'ouvrage devait être réceptionné le 14 septembre 2019 alors que la réception n'a eu lieu que le 17 juillet 2020, soit avec 10 mois de retard. Ils indiquent que les décrets du 25 mars et 15 avril 2020 n'ont pas à s'appliquer en l'espèce compte tenu de leur champ d'application matérielle (l'ouvrage devait être livré avant le 12 mars 2020), de la nature des pénalités de retard puisque les clauses pénales ne sont pas assimilées aux pénalités de retard d'un CCMI et de la poursuite du chantier entre le 12 mars et 24 juin 2020 (échanges de courriels, de courrier et présence d'ouvriers sur le chantier).

Subsidiairement, ils affirment que les pénalités de retard échues jusqu'au 12 mars 2020 et celles exigibles après le 23 juin 2020 ne peuvent être suspendues et qu'ils auraient dû percevoir des pénalités de retard entre le 1er mars 2020 et le 11 mars 2022 (soit pendant 11 jours) et du 27 juin 2020 au 17 juillet 2020 (soit 21 jours) soit un total de 32 jours.

Sur le solde de l'appel de fonds et les pénalités de retard

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article R. 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard ».

L'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction en date du 16 novembre 2016 indique qu'en cas de retard dans la livraison le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.

S'agissant de l'application des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er, soit du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.

Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.

Les clauses relatives aux pénalités de retard entrent dans les prévisions du texte susvisé dès lors qu'elles constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux. Aussi, les dispositions susvisées doivent recevoir application, étant observé qu'elles prévoient l'hypothèse dans laquelle l'obligation n'aurait pas été exécutée au 12 mars 2020, entraînant une suspension du cours des pénalités pendant la période visée, ce qui exclut le raisonnement tenu par M. [M] [H] et Mme [F] [G] selon lequel les pénalités resteraient dues pendant la période de confinement sanitaire puisque l'obligation aurait dû être exécutée avant la mise en 'uvre du confinement sanitaire.

Il n'est pas contesté que la construction aurait dû être livrée le 14 septembre 2019, raison pour laquelle la société Hexaom a versé des pénalités de retard aux maîtres d'ouvrage jusqu'en février 2020.

Compte tenu des éléments ci-dessus, aucune pénalité de retard ne sont dues par la société Hexaom pendant la période du 12 mars au 24 juin 2020.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le 24 juillet 2020, M. [M] [H] et Mme [F] [G] ont payé une somme de 18 033,55 euros alors que l'appel de fonds était de 23 471 euros, le restant dû est donc de 5 437,45 euros .

En outre, il est stipulé dans l'article 3-5 « retard dans les paiements » des conditions générales du contrat : « Les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de 8 jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux, et, conformément à l'article 1184 du code civil (désormais codifié sous l'article 1217), pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages et intérêts ».

En revanche, les pénalités de retard échues jusqu'au 12 mars 2020 et celles exigibles après le 23 juin 2020 ne peuvent pas être suspendues. Dès lors, celles-ci sont bien dues et c'est à juste titre que les maîtres d'ouvrage soutiennent qu'ils auraient dû percevoir des pénalités de retard entre le 1er mars et le 11 mars 2020 puis entre le 27 juin et 17 juillet 2020 (date non contestée par les parties). Le montant des pénalités par jour de retard s'élève à la somme de 39,115 euros .

En conséquence, la société Hexaom est débitrice de pénalités de retard d'un montant de 1251,68 euros .

Etant donné que M. [M] [H] et Mme [F] [G] devaient la somme de 5 437, 45 euros à la société Hexaom, il convient de faire droit à la demande de compensation.

Le jugement est donc infirmé sur ce chef et M. [M] [H] et Mme [F] [G] sont condamnés à payer à la société Hexaom la somme de 4 185,77 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020.

Sur le solde du prix de la construction

La société Hexaom sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer la somme de 5.867,75 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020 au titre du solde du prix de la construction. Elle soutient que les réserves évoquées par les appelants ne sont pas légitimes étant donné que la réception n'a pas pu avoir lieu de façon contradictoire ; que certaines malfaçons n'ont jamais été mentionnées ni dans le constat d'huissier du 10 juillet 2020, ni dans la liste de « réserves » établie par les maîtres d'ouvrages eux-mêmes, tel est le cas la différence de teinte des briques.

M. [M] [H] et Mme [F] [G] affirment être fondés à retenir la somme de 5 % du coût total de la construction au regard des réserves émises à la réception et des réserves complémentaires, énoncées dans le courrier du 21 septembre 2020. Ils soutiennent que les réserves n'ont toujours pas été levées et apportent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 février 2023.

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Aux termes de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de judiciaire. »

Il est constant que lorsque le maître de l'ouvrage émet des réserves lors de la réception, au cours de laquelle il ne se fait pas assister par un professionnel, le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves ( Cass.Civ, 3ème civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.194).

Il appartient à M. [M] [H] et Mme [F] [G] de démontrer qu'il existe des réserves ; en revanche, la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur le constructeur et, ce conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, M. [M] [H] et Mme [F] [G] produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 17 juillet 2020.

Il en ressort que l'huissier a repris les déclarations des maîtres d'ouvrages aux termes desquelles la fenêtre d'angle droit côté pignon droit sur la façade avant ne comporte pas la pente destinée à favoriser l'écoulement des eaux pluviales ; l'huissier a également constaté que « le profil garnissant l'appui de fenêtre de la cuisine est différent de celui habillant celui du séjour » ; « que la baie vitrée donnant sur arrière comporte un rebord visible de plusieurs centimètres » ; « sur le pignon droit, il existe à l'extérieur des différences de teinte visibles sur les joints de la maçonnerie sur un tiers du mur en partie centrale » ; « côté pignon droit le bandeau de rive aluminium noir est apparent sur cinq à dix centimètres sur toute la longueur de la rive alors qu'il était prévu initialement qu'il devait être caché par les tuiles de rive » ; « côté droit l'arase de pointe de pignon est irrégulière » ; « côté gauche, l'arase de pointe de pignon est irrégulière et d'aspect inesthétique. Il existe une disparité de teinte dans les joints de briques » ; « l'appui de fenêtre de la salle de bain en briques comporte une brique épaufrée » ; « le poteau métallique garnissant la fenêtre d'angle côté pignon droit sur façade avant est hors d'équerre par rapport à la maçonnerie » ; « le linteau de la fenêtre de la chambre 1 est cintré. Des fissures sont visibles au niveau des joints de la maçonnerie » ; « le joint d'étanchéité à l'air courant sous la fenêtre de la baie vitrée d'angle coté façade avant est visible et apparent sous le bâti. Il est sorti de son logement et traverse le joint cimenté d'avec la maçonnerie » ; « l'enduit de soubassement sous la pierre bleue de la baie vitrée comporte une différence de teinte avec le reste de l'enduit sur tout le pourtour de l'habitation » ; A l'intérieur, l'huissier a fait les constatations suivantes : « dans la salle de bain, le volet roulant est hors d'équerre et présente des jours (') », « il existe des fissures sur la chape de part et d'autre de l'évacuation des eaux usées prévue pour la machine à laver, la trappe d'habillage de la nourrisse au plafond n'est pas fixée, la ventouse de sortie des fumées de la chaudière est hors d'aplomb », « il n'existe pas d'habillage de fermeture du chemin de câble en pied de gaine technique du logement. Celle-ci est décalée par rapport au mur et doit recevoir un aménagement afin d'être recouverte » ; « les tuyaux d'évacuation en PVC de la douche de la salle de bain sont positionnés pour moitié dans le cloisonnement empêchant un branchement sans découpe du plâtre » ; « le tuyau PVC d'évacuation de la douche est de longueur insuffisante. Il reste une amorce à couper trop courte afin de raccorder normalement un dispositif de vidage » ; « les portes intérieures comportent un d'étalonnement insuffisant » ; « dans le couloir, il n'existe pas de réservation dans la paroi en plâtre afin d'adapter une porte à galange entre le couloir et le séjour » ; « le détecteur de fumée dans le couloir n'est pas dans le même axe que le point lumineux et rester à recentrer ».

Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, les maîtres d'ouvrage ont complété la liste des réserves.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 février 2023 que :

A l'intérieur dans le couloir d'accès, il n'existe pas d'habillage au pied de la goulotte électrique se raccordant au compteur à l'aplomb de la rampe thermique ;

La baie vitrée d'angle de l'immeuble côté façade avant sur pignon droit comporte des taches de silicones sur les vitres intérieures et extérieures,

Le joint courant entre le bâti de la fenêtre de la salle de bain et la maçonnerie côté intérieur est arraché sur toute la longueur ;

Côté extérieur, il existe un masticage grossier au silicone au pourtour des bâtis de la fenêtre côté façade avant ;

Les profilés des parties basses des bâtis sont d'aspect différent sur façade avant ;

L'appui de la fenêtre situé à l'angle côté façade avant sur pignon droit ne comporte pas de pente et M. [H] a déclaré à l 'huissier que l'écoulement des eaux était impossible ;

Les briques côté pignon droit de l'immeuble comportent des différences de teintes ;

La planche de rive droit côté façade avant sur pignon n'est pas repliée et déborde sur les briques de façon importante,

Le linteau de la fenêtre de chambre côté façade arrière sur pignon droit est cintré. Il existe une fissuration se développant sur le joint horizontal supérieur de la même fenêtre d'avec la maçonnerie ;

L'huissier reprend les déclarations de M. [H] aux termes desquelles les poteaux du vide sanitaire n'étaient pas conformes et positionnés en porte-à-faux d'avec la dalle et les fondations.

Ainsi, les maîtres d'ouvrage justifient de l'existence de plusieurs réserves, notamment l'absence de pente au droit de l'appui de fenêtre, les différences de teinte au droit des briques côtés pignon ; le débordement de la planche de rive côté façade avant, les désordres au droit du linteau de la fenêtre de chambre côté façade arrière sur pignon droit ; le tuyau d'évacuation de la douche de longueur insuffisante. En revanche, les désordres évoqués par les maîtres d'ouvrage relatifs aux poteaux du vide sanitaire ne sont que déclaratifs et aucun élément apporté à l'appréciation de la cour permet d'affirmer qu'il s'agit d'une non-conformité.

La société Hexaom n'apporte aucun élément de preuve quant à la levée de ces réserves.

Compte tenu de la démonstration de l'existence de réserves non levées, M. [M] [H] et Mme [F] [G] sont bien fondés à retenir la somme de 5 967, 75 euros au titre du solde du marché, et ce conformément à l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation. Le jugement est infirmé de ce chef.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et désigner la CARPA en qualité de consignataire au titre de la retenue de garantie.

3) Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de lever les réserves sous astreinte

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent qu'en application de l'article 1792-6 alinéas 3 et 4, la société Hexaom doit être condamnée à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21septembre 2020 et suivant tableau de la pièce 09 dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois. Ils affirment que la matérialité des réserves étant établie, la société Hexaom doit respecter son obligation de lever les réserves.

La société Hexaom indique que la liste des réserves a été établie non contradictoirement, de sorte qu'elle les conteste.

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Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

L'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

La réception a eu lieu le 17 juillet 2020 et, par courrier recommandé du 23 juillet 2020, des réserves complémentaires ont été notifiées au constructeur, soit dans le délai de 8 jours.

Le 21 septembre 2020, les maîtres d'ouvrage ont envoyé une liste « actualisée des réserves », pièce 9 dans leur bordereau. Or, celle-ci n'a pas été notifiée dans les huit jours après la réception, elle ne sera donc pas prise en compte.

Dès lors, les réserves figurant au procès-verbal de constat d'huissier valant procès-verbal de réception du 17 juillet 2020 et celles du courrier recommandé du 23 juillet 2020 sont celles que la société Hexaom doit lever, à savoir :

Le joint courant entre le bâti de la fenêtre de la salle de bain et la maçonnerie côté intérieur est arraché sur toute la longueur ,

Côté extérieur, il existe un masticage grossier au silicone au pourtour des bâtis de la fenêtre côté façade avant

Absence de pente au droit de l'appui de fenêtre ;

Non-conformité de l'enduit de soubassement ;

Différence de teinte au droit des briques côtés pignon ;

Débordement de la planche de rive côté façade avant ;

Taches circulaires blanches au droit de la partie centrale du pignon droit ;

Désordre au droit du linteau de la fenêtre ;

Désordre au niveau du volet roulant de la salle de bains,

Désordre au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées de la douche,

Désordre quant aux portes intérieures comportant un étalonnement insuffisant,

Dans le couloir, absence de réservation dans la paroi en plâtre afin d'adapter une porte à galandage entre le couloir et le séjour,

Reprise du détecteur de fumée dans le couloir qui n'est pas dans le même axe que le point lumineux et rester à recentrer.

Il y a donc lieu de condamner la société Hexaom à lever ces réserves, dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la régularité de la notice descriptive

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent que le document intitulé « renonciation au chiffrage de certains travaux réservés non compris dans le prix convenu », page 26/28 de la notice descriptive, les prive du bénéfice des dispositions de l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il ne peut être renoncé à une disposition d'ordre public et que lorsque des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage ne sont pas prévus ou pas chiffrés, ils doivent nécessairement être pris en charge par le constructeur. Ils ajoutent que le fait de ne pas demander l'exécution des travaux dans les formes et délais de l'article L231-7 du code de la construction et de l'habitation ne les prive nullement d'une action en dommages et intérêts contre le constructeur.

La société Hexaom soutient que la notice descriptive est régulière aux motifs que les travaux décrits sont chiffrés, que les maîtres de l'ouvrage disposaient de la meilleure visibilité financière possible de leur construction et que la renonciation au chiffrage a porté sur des travaux qui ne sont pas nécessaires à l'habitabilité de la maison.

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L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose en son d que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment comporter : « le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

' d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

' d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».

L'article 231-7 I du même code dispose : « Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat ».

L'article L. 231-9 du même code dispose : « Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception ».

L'article R. 231-4 du même code dispose en outre que : « I. ' Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

II. ' Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».

L'article L.231-2 qui fixe les énonciations du contrat ne distingue pas les travaux indispensables ou non alors que l'article R.231-4 précise que la notice descriptive telle que fixée par l'arrêté du 27 novembre 1991, ne concerne que les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

Ainsi, les travaux non indispensables et non prévus au contrat n'ont pas besoin d'être chiffrés. En revanche, les travaux non indispensables à l'habitation mais faisant partie des travaux nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat doivent être chiffrés. En outre, tous les travaux prévus au contrat doivent être chiffrés, même si le maître d'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

Il en résulte que le maître d'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés ou insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.

Il est enfin admis que les travaux qui ne sont pas réservés dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison sont à la charge du constructeur.

Par ailleurs, la cour de cassation a précisé que si la nullité du contrat de construction de maison individuelle est la seule sanction attachée à l'absence de la mention manuscrite, prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-10.486, Bull. III, n° 48), celui-ci peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste, soit mis à la charge du constructeur, et, en cas de défaillance de celui-ci, comme il est dit à l'article L. 231-6, alinéa 2, du même code, soit pris en charge par le garant de livraison (3e Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453).

En l'espèce, la notice descriptive remise aux maîtres de l'ouvrage le 16 novembre 2026 et signée par ces derniers comporte un document en page 26/28 intitulé : « renonciation au chiffrage de certains travaux réservés non compris dans le prix convenu ». Celui-ci comporte une liste de travaux dont les maîtres de l'ouvrage se sont réservés l'exécution et qui ne font pas l'objet de chiffrage, à savoir :

' l' Enlèvement des terres,

' Petit bois,

' Réducteur de pression,

' Certificat de conformité gaz,

' Faïence,

' Revêtement de sol souple PVC,

' 1 couche de peinture d'apprêt (petit blanc/plafonds),

' 1 couche d'impression,

' [Localité 9] de récupération des eaux de pluie.

Néanmoins, ce document ne comporte pas la mention signée par les maîtres de l'ouvrage selon laquelle ceux-ci précisent et acceptent le coût des travaux à leur charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.

Toutefois, les travaux décrits dans ce document, qui sont bien chiffrés, ne sont pas nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage de condamner la société Hexaom à la somme de 18 100,40 euros correspondant à ces travaux.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de condamnation aux travaux non chiffrés

M. [M] [H] et Mme [F] [G] demandent la condamnation de la société Hexaom à leur payer la somme de 8 273 euros au titre des travaux non chiffrés dans le CCMI aux motifs que le contrat n'a pas chiffré le châssis de type Velux à l'étage ni l'escalier en bois alors qu'ils figurent bien dans les plans du permis de construire. Ils soutiennent que le constructeur était tenu de faire indiquer les prix de ces équipements quand bien même ceux-ci ne seraient pas indispensables à l'utilisation ou à l'implantation de la maison. Ils précisent que les combles sont aménageables et que ceci ressort bien du permis de construire. Ils affirment que ce manquement constitue une faute imputable au constructeur qui les a privés de leur droit d'être informés du coût réel du projet de construction.

La société Hexaom soutient que les travaux relatifs à un châssis vélux et un escalier en bois d'accès aux combles ne sont pas indispensables à l'implantation et à l'habitabilité de l'ouvrage et qu'ils sont hors champ contractuel puisqu'il s'agit d'une maison à combles perdus.

***

En l'espèce, la notice descriptive s'intitule « notice descriptive compos combles perdus ». Dans la page 8 de la notice, il est décrit la charpente comme « un espace moyen entre fermettes, de 0, 90 m d'axe en axe. Dimensions des bois suivant calculs du fournisseur. Charpente pour combles récupérables. Charges d'exploitation maxi 150 daN/m3 », ces éléments sont non chiffrés et non compris dans le prix convenu.

Toutefois, il n'est pas mentionné d'escalier ou de châssis de type velux, ces éléments ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Il convient de se demander si ces travaux étaient nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat.

Or, le seul fait que les combles soient récupérables ne permet pas d'affirmer que leur aménagement par un escalier et un vélux étaient nécessairement compris dans la réalisation de la maison.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 8 273 euros au titre des travaux non chiffrés (chiffré le châssis de type Velux à l'étage et l'escalier en bois).

Sur les autres demandes financières de M. [M] [H] et Mme [F] [G]

Sur les prélèvements bancaires

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent qu'en raison du retard de la livraison de l'ouvrage intervenue avec 10 mois de retard, ils ont été contraints de régler des échéances de frais intercalaires de septembre 2019 jusqu'en juillet 2020, à hauteur de 1 973,42 euros, alors qu'ils devaient, de manière concomitante, s'acquitter de loyers. Ils font valoir qu'il s'agit d'un préjudice réparable étant donné qu'ils n'avaient pas la jouissance de l'immeuble.

La société Hexaom conteste l'existence de ce préjudice puisqu'il ne s'agit pas de charges qui se sont ajoutées pour M. [M] [H] et Mme [F] [G] mais des modalités différentes du remboursement de leur emprunt bancaire.

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Si M. [M] [H] et Mme [F] [G] justifient bien d'un décompte bancaire de ces frais, ils ne démontrent pas le lien entre le paiement de ces frais et le retard de livraison de leur maison. En effet, c'est à juste titre que le premier juge a souligné qu'en l'absence de retard de livraison, ils auraient malgré tout été contraints de rembourser les échéances.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent que le busage du fossé pour l'accès au chantier était compris dans le prix convenu et, en conséquence, ces travaux étaient à la charge du constructeur. Ils précisent les avoir payés et demandent la condamnation de la société Hexaom à leur rembourser la somme de 1 056 euros. Ils affirment que ces travaux sont distincts de ceux relatifs au chemin d'accès.

La société Hexaom fait valoir qu'elle a réalisé ces travaux.

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Il ressort de la notice descriptive que la fourniture et la pose d'un busage de fossé de 4,00m, chiffré à 750 euros , était compris dans le prix convenu avec le constructeur.

En revanche, le busage du chemin d'accès au chantier depuis la voirie jusqu'à la construction pour les camions et engins de chantier a été chiffré à 440 euros par 5 ML, non compris dans le prix convenu avec le constructeur.

Dès lors, les travaux relatifs au busage du fossé devaient bien être à la charge du constructeur. Si la société Heaxom affirme les avoir réalisés, elle ne justifie pas avoir exécuté cette obligation contractuelle.

Alors même que le prix convenu dans la notice descriptive était de 750 euros, force est de constater que les maîtres d'ouvrage ont dépensé la somme de 1 056 euros, selon la facture de l'entreprise Hervé Hennegrave en date du 30 avril 2018, pour la réalisation de ces travaux.

Il y a donc lieu de condamner la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 056 euros au titre des travaux de busage du fossé.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les travaux relatifs à la porte à galandage

M. [M] [H] et Mme [F] [G] font valoir que dans les plans d'aménagement intérieur figure l'emplacement d'une porte à galandage avec réservation dans le cloisonnement pour son installation mais la pose de la porte n'a pu être effectuée en raison des mauvaises dispositions constructives. Ils indiquent avoir pris en charge le surcoût à hauteur de 537,66 euros , selon facture de l'entreprise Leclercq.

La société Hexaom soutient que la faute de conception invoquée n'est pas démontrée.

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M. [M] [H] et Mme [F] [G] ne justifient par aucune pièce que la société Hexaom a commis une faute de conception, ils se cantonnent à le déclarer.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les trajets en voiture et le paiement de loyers

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent qu'en raison du retard dans la livraison de l'ouvrage, ils ont été contraints de supporter des charges de frais kilométriques pour conduire leurs enfants à l'école à [Localité 6] et de payer les loyers de leur logement entre septembre 2019 et juillet 2020. Ils affirment ne pas avoir inscrit leurs enfants dans une école de la commune de [Localité 8] (lieu de la construction) et que leurs filles ont poursuivi leur scolarité à [Localité 6] et qu'ils ont continué à dépenser des frais kilométriques. Ils soulignent qu'ils ont également été contraints de rester en location durant cette période.

La société Hexaom conteste ces chefs de préjudices et fait valoir qu'au regard de la masse des travaux restés à la charge des maîtres d'ouvrage, ces derniers savaient qu'il n'était pas possible d'emménager en septembre 2019.

Elle indique avoir payé des pénalités de retard mensuellement jusqu'au 29 février 2020.

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Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation que les pénalités prévues à l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, dès lors qu'ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.

La vocation des pénalités de retard est de compenser le préjudice souffert par le maître de l'ouvrage à raison de l'impossibilité d'user et de jouir de la maison promise dans le délai convenu. Si leur octroi n'interdit pas la réparation, en parallèle, de préjudices distincts, du moins leurs montants doivent-ils s'aligner plus ou moins sur le préjudice né du retard dans l'entrée en jouissance.

La cour de cassation a ainsi décidé que lorsque le préjudice de perte de loyers et le préjudice de jouissance ont été indemnisés pour une période qui coïncidait avec celle du retard du chantier, il s'agissait d'indemniser deux fois le même préjudice et a ainsi cassé l'arrêt de la cour d'appel (3e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.237).

En l'espèce, la société Hexaom a versé des pénalités de retard aux maîtres de l'ouvrage jusqu'au 29 février 2020 et la cour a déduit de l'appel de fonds restant à payer les pénalités de retard qui étaient dues du 1er au 11 mars 2020 puis entre le 27 juin et 17 juillet 2020.

Il appartient dès lors à M. [M] [H] et Mme [F] [G] de démontrer en quoi ces préjudices de frais kilométriques et de paiement de loyers n'étaient pas déjà indemnisés par l'octroi de ces pénalités de retard.

Le montant des pénalités de retard par jour s'élève à la somme de 39,115 euros et ont été versées jusqu'au 29 février 2020. Ce montant correspond à celui relatif aux frais kilométriques et paiements de loyers pour la période du 14 septembre 2019 ( date de livraison prévue) au 29 février 2020. Pour la période du 12 mars au 23 juin 2020, il ne peut être reproché de retard au constructeur puisque le confinement lié à la crise sanitaire empêchait la poursuite des travaux.

M. [M] [H] et Mme [F] [G] ne démontrent pas pour quelles raisons ces chefs de préjudices n'étaient pas réparés par les pénalités de retard qu'ils ont perçues.

Dès lors, ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.

Sur le préjudice moral

M. [M] [H] et Mme [F] [G] soutiennent que l'état dépressif dans lequel s'est trouvé M. [M] [H] trouve sa cause exclusive dans l'inertie fautive de la société Hexaom, que le retard de livraison a été source de souffrance morale. Ils justifient à ce titre d'avis d'arrêt de travail du 28 juillet au 2 août 2020.

La société Hexaom fait valoir qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre l'arrêt de travail et l'état de santé de M. [M] [H] et le retard dans la livraison de la maison.

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En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les soucis engendrés par la gestion d'un chantier qui a pris du retard justifie que soit alloué aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 000 euros chacun au titre du préjudice moral.

Sur la demande de compensation des créances réciproques des parties, force est de constater que les maîtres de l'ouvrage sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de ce chef, ils ne développent aucun moyen dans le corps de leurs écritures tendant à cette infirmation, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faibles d'entre elles.

4) Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé de ces chefs.

La société Hexaom est condamnée aux dépens et à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 10 novembre 2022 en ce qu'il a :

débouté la société Hexaom de sa demande de prononcer la réception judiciaire,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :

18 100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;

8 273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;

3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires

537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;

1 585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;

11 363,99 à titre de remboursement des loyers.

condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles,

jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 10 novembre 2022 en ce qu'il a :

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société HEXAOM la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,

débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement de la somme de 1.056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 4 185,77 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020 ;

DEBOUTE la société Hexaom de sa demande de condamnation M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, au titre du solde du marché,

CONDAMNE la société Hexaom à lever les réserves énoncées ci-dessous dans un délai maximal 90 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 60 euros par de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois, :

Le joint courant entre le bâti de la fenêtre de la salle de bain et la maçonnerie côté intérieur est arraché sur toute la longueur,

Côté extérieur, il existe un masticage grossier au silicone au pourtour des bâtis de la fenêtre côté façade avant

Absence de pente au droit de l'appui de fenêtre ;

Non-conformité de l'enduit de soubassement ;

Différence de teinte au droit des briques côtés pignon ;

Débordement de la planche de rive côté façade avant ;

Taches circulaires blanches au droit de la partie centrale du pignon droit ;

Désordre au droit du linteau de la fenêtre ;

Désordre au niveau du volet roulant de la salle de bains,

Désordre au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées de la douche,

Désordre quant aux portes intérieures comportant un étalonnement insuffisant,

Dans le couloir, absence de réservation dans la paroi en plâtre afin d'adapter une porte à galandage entre le couloir et le séjour,

Reprise du détecteur de fumée dans le couloir qui n'est pas dans le même axe que le point lumineux et rester à recentrer.

DESIGNE la CARPA en qualité de consignataire au titre de la retenue de garantie ;

CONDAMNE la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier

CONDAMNE la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

CONDAMNE la société Hexaom aux entiers dépens, engagés en appel.

Le greffier

Le président

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