CA Nîmes, 2e ch. A, 6 novembre 2025, n° 24/04086
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04086 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN3F
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
28 novembre 2024
RG:22/02683
[M]
[T]
C/
S.A.R.L. CRISTAL FACILITY MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP ChatelainGutierrez
Selarl Favre [Adresse 6]..
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 28 Novembre 2024, N°22/02683
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [S] [P] [Z] [M]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François MENDY, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [W] [T]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MENDY, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
SAS CRISTAL FACILITY MANAGEMENT, Société par actions simplifiée,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 807514955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [M] et Mme [W] [T] sont propriétaires d'une ancienne cave coopérative située sur la commune de [Localité 7] (Gard).
Suivant trois devis datés du 29 janvier 2020, 16 juin 2020 et 10 novembre 2020 d'un montant total de 107 993,60 euros TTC, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont confié à la SAS Cristal Facility Management la rénovation du second 'uvre de cette cave afin de la transformer en maison d'habitation.
Se plaignant de malfaçons et de désordres ainsi que du retard pris par la société Cristal Facility Management dans l'avancement du chantier les ayant obligés à prendre possession de leur maison courant juin 2021 alors que les travaux n'étaient pas achevés, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont assigné la SAS Cristal Facility Management, par acte du 22 octobre 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, il a été fait droit à cette demande, M. [V] ayant été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 3 février 2022, M. [V] a été remplacé par M. [S] [O].
Par acte du 11 avril 2022, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont fait assigner la SAS Cristal Facility Management devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de :
- déclarer la SAS Cristal Facility Management entièrement responsable des désordres affectant leur maison,
- condamner la SAS Cristal Facility Management à réparer leur entier préjudice,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins principalement de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/2253,
- enjoindre à la SAS Cristal Facility Management de leur transmettre le Consuel confirmant la conformité de leur installation électrique dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Cristal Facility Management à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la maison d'habitation à hauteur de 176.913,50 euros TTC avec actualisation à l'indice BT01,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Cristal Facility Management à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices financier et de jouissance.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, a :
- Rejeté la demande de jonction,
- Rejeté la demande de communication de pièce,
- Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise,
- Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
- Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des demandeurs.
Par acte du 26 décembre 2024, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 septembre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [S] [M] et Mme [W] [T], appelants, demandent à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [S] [O],
- Réformer la décision litigieuse en ce qu'elle a :
« * Rejeté la demande de communication de pièce,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Enjoindre à la société Cristal Facility Management à transmettre aux époux [K] dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le Consuel confirmant la conformité de leur installation électrique,
- Juger qu'à défaut de transmission dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir et passé ce délai, la société Cristal Facility Management sera tenue de payer aux époux [K] une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Condamner à titre provisionnel la société Cristal Facility Management à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la maison d'habitation des époux [K] à hauteur de 176 913,50 euros TTC avec actualisation à l'indice BT01,
- Condamner la société Cristal Facility Management à verser aux époux [K] la somme de 20 660,71 euros à titre de préjudice financier ainsi réparti :
* 8 800 euros correspondant au coût de relogement sur une période de 8 mois,
* 4 380 euros de frais de relogement pour une durée de 3 mois,
* 6 352,71 euros TTC de frais de déménagement,
* 1 128 euros TTC de frais de garde-meuble,
- Condamner à titre provisionnel la société Cristal Facility Management à verser aux époux [K] la somme de 13 200,00 euros à parfaire jusqu'à la date du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner société Cristal Facility Management à verser aux époux [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SARL Cristal Facility Management, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Recevoir la société par actions simplifiée Cristal Facility Management en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée,
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance en date du 28 novembre 2024, Madame le juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de [Localité 8] en ce qu'elle a :
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le cout des travaux de reprise,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] et de Mme [T],
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance en date du 28 novembre 2024, Madame le luge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
* Rejeté la demande de jonction,
* Rejeté la demande de communication de pièce,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le cout des travaux de reprise,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
- Rejeter l'ensemble des autres demandes des consorts [M] [T],
En tout état de cause,
- Condamner M. [M] et Mme [T] à payer à la société Cristal Facility Management une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident et de l'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de jonction :
Il est constant que la jonction ou la disjonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un appel.
Au demeurant, le premier juge souligne que la procédure avec laquelle les demandeurs (les appelants désormais) sollicitent la jonction n'a jamais été enrôlée de sorte qu'aucune jonction n'est possible.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande de communication de pièces :
M. et Mme [W] [T] indiquent que la SAS Cristal Facility Manager a réalisé l'installation électrique et qu'il lui incombe de solliciter le Consuel. Ils répondent que peu importe que l'installation soit inachevée, qu'elle est tenue de fournir un Consuel justifiant de la conformité de son installation. Ils affirment enfin qu'aucune entreprise n'est intervenue sur le chantier concernant le lot électricité.
L'intimée soutient que le juge de la mise en état ne peut ordonner une injonction de faire.
Le premier juge n'a pas fait droit à cette demande.
Réponse de la cour :
L'article 789 code de procédure civile dispose que :
- « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (') ».
Il est constant que l'intimé n'a pas le Consuel et qu'il ne lui est pas demandé de communiquer une pièce mais de faire la démarche pour obtenir cette pièce.
Il est constant que selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner à une partie la communication d'une pièce mais non pour délivrer une injonction de faire qui répond aux exigences posées par l'article 1221 du code civil et 1425-1 du code de procédure civile.
De manière surabondante, comme l'a indiqué pertinemment le premier juge, c'est à l'entreprise ayant effectué et achevé les travaux qu'il revient de solliciter le Consuel.
En l'espèce, la SAS Cristal Facility Management était chargée du lot électricité mais n'a pas achevé les travaux d'électricité tel que cela résulte du rapport d'expertise. Les appelants ont d'ailleurs produit un devis à hauteur de 13 060,04 euros pour des travaux de reprise de ce lot.
Étant constant que ces travaux ne sont pas achevés, il ne peut être délivré de Consuel attestant de la conformité de l'installation.
La décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièce sera confirmée.
Sur la demande de provision :
M. et Mme [W] [T] se prévalent de nombreuses malfaçons attestées selon eux par le rapport d'expertise pour fonder leur demande de provision. Ils arguent que l'entreprise engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et qu'il s'agit d'une obligation de résultat s'agissant de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et que de surcroît pèse sur le locateur d'ouvrage une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les appelants contestent le montant alloué par le premier juge qu'ils considèrent injustement limité à la somme de 80 000 euros. Ils se prévalent du principe d'indemnisation de l'entier préjudice.
L'intimée s'oppose à la demande d'indemnisation arguant qu'aucune demande n'a été formalisée au fond et que des appels en cause doivent être réalisés. A titre subsidiaire, elle rappelle que les demandeurs ont refusé son intervention pour la reprise des travaux. Elle soutient enfin que les travaux de reprise ne correspondent pas à son chiffrage et que cela ne peut lui être imposé dans la mesure où sa propre intervention est refusée. Concernant les préjudices immatériels, elle souligne que le pré-rapport ne visait que la somme de 18 000 euros et que le montant diffère dans le rapport définitif sans explication.
Réponse de la cour :
Il importe peu que les appelants n'aient pas encore chiffré leurs demandes au fond, ceci n'étant pas une condition de recevabilité de la demande de provision.
En l'espèce, les appelants ont confié à la SARL Cristal Facility Management des travaux visant à transformer une ancienne cave en maison d'habitation.
Il est constant qu'aucune réception de l'ouvrage n'a eu lieu.
L'expert judiciaire dans son rapport conclut à des défauts d'exécution ou d'inachèvements de prestations.
Dans son rapport d'expertise, Monsieur [O] retient le chiffrage suivant :
- 176 913,50 € TTC pour les travaux de reprise incluant les honoraires de maîtrise d''uvre ;
- 25 060,71 € TTC pour le préjudice immatériel
Les appelants ont sollicités le versement de la somme de 176 913,50 € TTC au titre des préjudices matériels.
Le premier juge a alloué la somme de 80 770,61 euros considérant que cela correspondait de manière non sérieusement contestable au montant des travaux de reprise.
Si les appelants se prélavent du principe indemnitaire de l'intégralité du désordre, il convient de rappeler que le juge de la mise en état saisi d'une demande de provision n'est pas tenu comme le juge statuant au fond d'indemniser l'intégralité du désordre. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'il a limité le montant de la provision à une somme qui ne saurait être contestée puisqu'elle émane du propre chiffrage de la SARL Cristal Facility Management. Il répond à l'élément procédural lié au fait que le procès est en cours d'instruction et qu'il ne s'agit pas d'une décision au fond.
Les appelants rappellent qu'ils ne peuvent être limité par principe au montant proposé par l'entreprise défaillante, mais il s'agit d'un débat là qui aura lieu au fond et non au stade de la demande de provision.
Par ailleurs, les appelants considèrent avoir subi un préjudice immatériel de 25 060,71 € réparti de la manière suivante :
- 4 400 € de préjudice de jouissance
- 8 800 € correspondant au coût de relogement sur une période de 8 mois
- 4 380 € de frais de relogement pour une durée de 3 mois,
- 6 352,71 € TTC de frais de déménagement
- 1 128 € TTC de frais de garde-meuble
Ils sollicitent en conséquence, une provision à hauteur de l'intégralité de ce préjudice.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, le fait que l'entrepreneur envisage de mettre en cause son assureur n'est pas un élément faisant obstacle à l'allocation d'une provision.
En revanche, si l'intimée ne formule pas de contestation sur la première évaluation retenue par l'expert dans son pré-rapport, il conteste sérieusement l'évaluation finale retenue dans le rapport. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sur le préjudice immatériel, la somme de 18 000 euros, correspondant à la partie non contestée des frais au titre de ces postes de préjudice, le surplus relevant du débat au fond.
Sur les frais du procès :
La charge des dépens de l'expertise sera fixée par le juge du fond et la demande visant à ce que la charge finale soit supportée par l'entreprise est largement prématurée au stade de la mise en état.
Succombant à l'instance, M. [S] [M] et Mme [W] [T] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche, au titre de l'appel, de faire droit à la prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'intimée qui en sera déboutée, tout comme les appelants en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
- Condamne M. [S] [M] et Mme [W] [T] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04086 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN3F
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
28 novembre 2024
RG:22/02683
[M]
[T]
C/
S.A.R.L. CRISTAL FACILITY MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP ChatelainGutierrez
Selarl Favre [Adresse 6]..
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 28 Novembre 2024, N°22/02683
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [S] [P] [Z] [M]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François MENDY, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [W] [T]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MENDY, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
SAS CRISTAL FACILITY MANAGEMENT, Société par actions simplifiée,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 807514955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [M] et Mme [W] [T] sont propriétaires d'une ancienne cave coopérative située sur la commune de [Localité 7] (Gard).
Suivant trois devis datés du 29 janvier 2020, 16 juin 2020 et 10 novembre 2020 d'un montant total de 107 993,60 euros TTC, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont confié à la SAS Cristal Facility Management la rénovation du second 'uvre de cette cave afin de la transformer en maison d'habitation.
Se plaignant de malfaçons et de désordres ainsi que du retard pris par la société Cristal Facility Management dans l'avancement du chantier les ayant obligés à prendre possession de leur maison courant juin 2021 alors que les travaux n'étaient pas achevés, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont assigné la SAS Cristal Facility Management, par acte du 22 octobre 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, il a été fait droit à cette demande, M. [V] ayant été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 3 février 2022, M. [V] a été remplacé par M. [S] [O].
Par acte du 11 avril 2022, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont fait assigner la SAS Cristal Facility Management devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de :
- déclarer la SAS Cristal Facility Management entièrement responsable des désordres affectant leur maison,
- condamner la SAS Cristal Facility Management à réparer leur entier préjudice,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins principalement de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/2253,
- enjoindre à la SAS Cristal Facility Management de leur transmettre le Consuel confirmant la conformité de leur installation électrique dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Cristal Facility Management à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la maison d'habitation à hauteur de 176.913,50 euros TTC avec actualisation à l'indice BT01,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Cristal Facility Management à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices financier et de jouissance.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, a :
- Rejeté la demande de jonction,
- Rejeté la demande de communication de pièce,
- Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise,
- Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
- Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des demandeurs.
Par acte du 26 décembre 2024, M. [S] [M] et Mme [W] [T] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 septembre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [S] [M] et Mme [W] [T], appelants, demandent à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [S] [O],
- Réformer la décision litigieuse en ce qu'elle a :
« * Rejeté la demande de communication de pièce,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Enjoindre à la société Cristal Facility Management à transmettre aux époux [K] dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le Consuel confirmant la conformité de leur installation électrique,
- Juger qu'à défaut de transmission dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir et passé ce délai, la société Cristal Facility Management sera tenue de payer aux époux [K] une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Condamner à titre provisionnel la société Cristal Facility Management à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la maison d'habitation des époux [K] à hauteur de 176 913,50 euros TTC avec actualisation à l'indice BT01,
- Condamner la société Cristal Facility Management à verser aux époux [K] la somme de 20 660,71 euros à titre de préjudice financier ainsi réparti :
* 8 800 euros correspondant au coût de relogement sur une période de 8 mois,
* 4 380 euros de frais de relogement pour une durée de 3 mois,
* 6 352,71 euros TTC de frais de déménagement,
* 1 128 euros TTC de frais de garde-meuble,
- Condamner à titre provisionnel la société Cristal Facility Management à verser aux époux [K] la somme de 13 200,00 euros à parfaire jusqu'à la date du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner société Cristal Facility Management à verser aux époux [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SARL Cristal Facility Management, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Recevoir la société par actions simplifiée Cristal Facility Management en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée,
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance en date du 28 novembre 2024, Madame le juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de [Localité 8] en ce qu'elle a :
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le cout des travaux de reprise,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] et de Mme [T],
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance en date du 28 novembre 2024, Madame le luge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
* Rejeté la demande de jonction,
* Rejeté la demande de communication de pièce,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 80.000 euros à valoir sur le cout des travaux de reprise,
* Condamné la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [S] [M] et Mme [W] [T] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel,
- Rejeter l'ensemble des autres demandes des consorts [M] [T],
En tout état de cause,
- Condamner M. [M] et Mme [T] à payer à la société Cristal Facility Management une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident et de l'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de jonction :
Il est constant que la jonction ou la disjonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un appel.
Au demeurant, le premier juge souligne que la procédure avec laquelle les demandeurs (les appelants désormais) sollicitent la jonction n'a jamais été enrôlée de sorte qu'aucune jonction n'est possible.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande de communication de pièces :
M. et Mme [W] [T] indiquent que la SAS Cristal Facility Manager a réalisé l'installation électrique et qu'il lui incombe de solliciter le Consuel. Ils répondent que peu importe que l'installation soit inachevée, qu'elle est tenue de fournir un Consuel justifiant de la conformité de son installation. Ils affirment enfin qu'aucune entreprise n'est intervenue sur le chantier concernant le lot électricité.
L'intimée soutient que le juge de la mise en état ne peut ordonner une injonction de faire.
Le premier juge n'a pas fait droit à cette demande.
Réponse de la cour :
L'article 789 code de procédure civile dispose que :
- « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (') ».
Il est constant que l'intimé n'a pas le Consuel et qu'il ne lui est pas demandé de communiquer une pièce mais de faire la démarche pour obtenir cette pièce.
Il est constant que selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner à une partie la communication d'une pièce mais non pour délivrer une injonction de faire qui répond aux exigences posées par l'article 1221 du code civil et 1425-1 du code de procédure civile.
De manière surabondante, comme l'a indiqué pertinemment le premier juge, c'est à l'entreprise ayant effectué et achevé les travaux qu'il revient de solliciter le Consuel.
En l'espèce, la SAS Cristal Facility Management était chargée du lot électricité mais n'a pas achevé les travaux d'électricité tel que cela résulte du rapport d'expertise. Les appelants ont d'ailleurs produit un devis à hauteur de 13 060,04 euros pour des travaux de reprise de ce lot.
Étant constant que ces travaux ne sont pas achevés, il ne peut être délivré de Consuel attestant de la conformité de l'installation.
La décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièce sera confirmée.
Sur la demande de provision :
M. et Mme [W] [T] se prévalent de nombreuses malfaçons attestées selon eux par le rapport d'expertise pour fonder leur demande de provision. Ils arguent que l'entreprise engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et qu'il s'agit d'une obligation de résultat s'agissant de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et que de surcroît pèse sur le locateur d'ouvrage une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les appelants contestent le montant alloué par le premier juge qu'ils considèrent injustement limité à la somme de 80 000 euros. Ils se prévalent du principe d'indemnisation de l'entier préjudice.
L'intimée s'oppose à la demande d'indemnisation arguant qu'aucune demande n'a été formalisée au fond et que des appels en cause doivent être réalisés. A titre subsidiaire, elle rappelle que les demandeurs ont refusé son intervention pour la reprise des travaux. Elle soutient enfin que les travaux de reprise ne correspondent pas à son chiffrage et que cela ne peut lui être imposé dans la mesure où sa propre intervention est refusée. Concernant les préjudices immatériels, elle souligne que le pré-rapport ne visait que la somme de 18 000 euros et que le montant diffère dans le rapport définitif sans explication.
Réponse de la cour :
Il importe peu que les appelants n'aient pas encore chiffré leurs demandes au fond, ceci n'étant pas une condition de recevabilité de la demande de provision.
En l'espèce, les appelants ont confié à la SARL Cristal Facility Management des travaux visant à transformer une ancienne cave en maison d'habitation.
Il est constant qu'aucune réception de l'ouvrage n'a eu lieu.
L'expert judiciaire dans son rapport conclut à des défauts d'exécution ou d'inachèvements de prestations.
Dans son rapport d'expertise, Monsieur [O] retient le chiffrage suivant :
- 176 913,50 € TTC pour les travaux de reprise incluant les honoraires de maîtrise d''uvre ;
- 25 060,71 € TTC pour le préjudice immatériel
Les appelants ont sollicités le versement de la somme de 176 913,50 € TTC au titre des préjudices matériels.
Le premier juge a alloué la somme de 80 770,61 euros considérant que cela correspondait de manière non sérieusement contestable au montant des travaux de reprise.
Si les appelants se prélavent du principe indemnitaire de l'intégralité du désordre, il convient de rappeler que le juge de la mise en état saisi d'une demande de provision n'est pas tenu comme le juge statuant au fond d'indemniser l'intégralité du désordre. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'il a limité le montant de la provision à une somme qui ne saurait être contestée puisqu'elle émane du propre chiffrage de la SARL Cristal Facility Management. Il répond à l'élément procédural lié au fait que le procès est en cours d'instruction et qu'il ne s'agit pas d'une décision au fond.
Les appelants rappellent qu'ils ne peuvent être limité par principe au montant proposé par l'entreprise défaillante, mais il s'agit d'un débat là qui aura lieu au fond et non au stade de la demande de provision.
Par ailleurs, les appelants considèrent avoir subi un préjudice immatériel de 25 060,71 € réparti de la manière suivante :
- 4 400 € de préjudice de jouissance
- 8 800 € correspondant au coût de relogement sur une période de 8 mois
- 4 380 € de frais de relogement pour une durée de 3 mois,
- 6 352,71 € TTC de frais de déménagement
- 1 128 € TTC de frais de garde-meuble
Ils sollicitent en conséquence, une provision à hauteur de l'intégralité de ce préjudice.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, le fait que l'entrepreneur envisage de mettre en cause son assureur n'est pas un élément faisant obstacle à l'allocation d'une provision.
En revanche, si l'intimée ne formule pas de contestation sur la première évaluation retenue par l'expert dans son pré-rapport, il conteste sérieusement l'évaluation finale retenue dans le rapport. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sur le préjudice immatériel, la somme de 18 000 euros, correspondant à la partie non contestée des frais au titre de ces postes de préjudice, le surplus relevant du débat au fond.
Sur les frais du procès :
La charge des dépens de l'expertise sera fixée par le juge du fond et la demande visant à ce que la charge finale soit supportée par l'entreprise est largement prématurée au stade de la mise en état.
Succombant à l'instance, M. [S] [M] et Mme [W] [T] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche, au titre de l'appel, de faire droit à la prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'intimée qui en sera déboutée, tout comme les appelants en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
- Condamne M. [S] [M] et Mme [W] [T] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,