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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 6 novembre 2025, n° 22/03305

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 22/03305

6 novembre 2025

MINUTE N° 514/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03305 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DJ

Décision déférée à la cour : 30 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT et INTIME sur appel incident :

Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 16]

ayant siège [Adresse 2]

agissant par son syndic, la SARL IMMOBILIERE TRADITION ALSACE (ITA) prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, postulant et Me KAPPLER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant

INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :

La S.A.S. SCHREINER, anciennement S.A.R.L. SCHREINER, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 20]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

La S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [T], prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 7]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMÉS sur appels principal et incident et APPELEES en garantie :

La S.A.R.L. S & AA - [X] [V] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 9]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

La S.A.R.L. BUCHHOLTZ TERRASSEMENT TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6]

non représentée, assignée le 8 décembre 2022

INTIMÉS sur appels principal et provoqué :

Monsieur [X] [V]

demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [L]

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMEE et APPELANTE sur appel provoqué :

Madame [M] [H]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

INTIMEE :

La S.A.R.L. BEYER ASSAINISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement, après prorogation le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI [Adresse 13], dont les associés sont M. [X] [V] à hauteur de 60%, Mme [N] [L] à hauteur de 10%, et Mme [M] [H] à hauteur de 30%, a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments dénommés [Adresse 19], à Marlenheim. La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la SARL [X] [V] et associés et la société Eco+, toutes deux dirigées par M. [X] [V].

Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société Schreiner pour le lot menuiseries métalliques,

- la société Buchholtz terrassement transport pour le lot terrassement-voiries et réseaux divers (VRD),

- la société Entreprise de construction [T] pour le lot gros oeuvre,

- la société Beyer assainissement pour le lot assainissement extérieur.

La réception des travaux est intervenue le 9 juillet 2013, avec de nombreuses réserves, et les parties communes ont été livrées le 2 octobre 2014.

Se plaignant de différents désordres le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 5 décembre 2015 et confiée à M. [D]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la demande du syndicat des copropriétaires aux différentes entreprises intervenues sur le chantier par une ordonnance du 18 juillet 2017.

M. [D] a déposé son rapport daté du 20 janvier 2019.

La SCI [Adresse 13] a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2016.

Selon acte introductif d'instance déposé au greffe le 18 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'indemnisation de ses préjudices dirigée contre le liquidateur de la SCI Clos M, les associés de cette société, la société [X] [V] et associés, la société Eco + et différentes entreprises.

Par jugement du 30 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire, de Strasbourg a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI [Adresse 13], représentée par son liquidateur,

- condamné la société Buchholtz à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers la somme de 331,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût de reprise du désordre n°4 relatif au sous-dimensionnement de la grille de la grille du caniveau devant la porte du garage,

- condamné in solidum la société [X] [V] et associés, la société Entreprise de construction [T] ainsi que M. [X] [V] à hauteur de 60%, Mme [N] [L] à hauteur de 10% et Mme [M] [H] à hauteur de 30 % à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers la somme de 4 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°8 relatif au dysfonctionnement du système de dégivrage de la rampe du garage,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers de ses demandes au titre des désordres n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 , 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 et de ses demandes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- débouté la société Entreprise de construction [T] de ses appels en garantie,

- débouté Mme [M] [H] de ses appels en garantie dirigés contre M. [X] [V] et contre la société [X] [V] et associés,

- condamné in solidum la société [X] [V] et associés, la société Entreprise de construction [T] et la société Buchholtz aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers,

- débouté les parties de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 19 août 2022 en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] de ses demandes au titre des désordres n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 ,17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30 et 31,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers de ses demandes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- débouté les parties de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,

intimant M. [X] [V], Mme [N] [L], Mme [M] [H] la société [X] [V] et associés et les sociétés Schreiner, Buchholtz terrassement transport, Entreprise de construction [T], et Beyer assainissement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires la [Adresse 19] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs visés dans déclaration d'appel, et statuant à nouveau de :

- condamner in solidum la société [X] [V] et associés, ainsi que M. [X] [V] à hauteur de 60%, Mme [N] [L] à hauteur de 10% et Mme [M] [H] à hauteur de 30 %, et les sociétés Schreiner, Buchholtz terrassement transport, Entreprise de construction [T], Beyer assainissement, ces dernières chacune pour les désordres qui lui sont imputables, à lui payer différents montants au titre des désordres n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 ,17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30 et 31, avec indexation au jour de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice BT01 avec comme indice de base celui connu au jour du rapport d'expertise ;

- condamner in solidum la société [X] [V] et associés, ainsi que M. [X] [V] à hauteur de 60%, Mme [N] [L] à hauteur de 10% et Mme [M] [H] à hauteur de 30 %, et les sociétés Schreiner, Buchholtz terrassement transport, Entreprise de construction [T], Beyer assainissement à lui payer la somme de 7 920 euros TTC au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, somme qui devra être actualisée pour correspondre à 6% du montant HT des indemnisations allouées au titre des travaux de reprise et ajout d'une TVA à 20%,

- assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 18 juillet 2019, subsidiairement du jugement 'à intervenir', plus subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs fins moyen et conclusions en tant que dirigés contre lui et de leurs appels incidents,,

- condamner in solidum la société [X] [V] et associés, M. [X] [V], Mme [N] [L], Mme [M] [H], et les sociétés Schreiner, Buchholtz terrassement transport, Entreprise de construction [T], Beyer assainissement aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel le syndicat des copropriétaires soutient, en substance, que le tribunal a écarté à tort certains désordres, alors qu'ils sont de nature décennale et que même s'ils étaient réservés, ils n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences au jour de la réception, en outre certains sont évolutifs.

Il recherche ainsi la responsabilité des entreprises suivant le cas sur le fondement de l'article 1792, subsidiairement 1147 ancien du code civil, et relève que la société [X] [V] et associés avait une mission complète incluant la surveillance de l'exécution des travaux ainsi qu'il en justifie.

* Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, M. [X] [V], Mme [N] [L] et la société [X] [V] et associés concluent au rejet de l'appel principal, à la confirmation du jugement et demandent à la cour de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre eux irrecevables et mal fondées et de le condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent également au rejet de l'appel provoqué de Mme [M] [H] et de toutes ses demandes dirigés contre eux, et demandent sa condamnation aux dépens de son appel incident et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent que l'assignation du 2 octobre 2015 a interrompu une première fois le délai de forclusion et qu'un nouveau et dernier délai d'une année a recommencé à courir à compter de la dernière ordonnance du 18 juillet 2017, de sorte que l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 est tardive, et que le syndicat des copropriétaires est forclos pour agir contre la SCI [Adresse 13], et donc contre ses associés, et ne peut pas non plus rechercher la responsabilité de la société [X] [V] et associés, les désordres ne présentant pas de caractère décennal.

Ils soutiennent en outre que les travaux de reprise ne nécessitent pas l'intervention d'un maître d'oeuvre, et que l'appel en garantie de Mme [M] [H] ne peut prospérer en l'absence de preuve d'une faute de gestion et d'un lien de causalité entre une telle faute et son préjudice.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [M] [H] conclut au rejet de l'appel du syndicat des copropriétaires, et de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.

Elle forme un appel provoqué et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie dirigés contre d'une part M. [X] [V] et Mme [N] [L] et d'autre part contre la société [X] [V] et associés, et demande que la cour, statuant à nouveau, les condamne in solidum au paiement de la somme de 480 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa condamnation à réparer le désordre n°8, et à la garantir de toute somme complémentaire qu'elle serait condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] incluant d'éventuels frais irrépétibles et dépens.

Elle sollicite enfin la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de M. [X] [V], de Mme [N] [L] et de la société [X] [V] et associés aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et de l'appel incident ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait siens les motifs du jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de certaines demandes.

Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que si Mme [N] [L] était la gérante de droit de la SCI [Adresse 13], M. [X] [V] en était le gérant de fait, la première étant la subordonnée du premier et sous son emprise. Elle leur reproche de n'avoir pas veillé à la reprise des désordres réservés, et notamment aux conditions dans lesquelles le reprofilage de la rampe d'accès a été exécuté.

Elle reproche à la société [X] [V] et associés d'avoir était défaillante dans l'exécution de sa mission et d'avoir omis de formuler certaines réserves à la réception.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, la société Entreprise de construction [T] conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et au débouté du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Buchholtz terrassement transport et [X] [V] et associés à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que leur condamnation in solidum aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère décennal des désordres et du défaut de conformité pour lesquels sa responsabilité est recherchée, et leur imputabilité à son intervention. Subsidiairement, elle relève que le syndicat des copropriétaires s'abstient de produire des devis et sollicite un montant forfaitaire. Elle forme des appels en garantie contre la société Buchholtz terrassement transport auxquels les désordres et défaut de conformité sont imputables, et contre la société [X] [V] et associés qui était en charge de la direction et de la coordination des travaux et aurait dû l'informer d'une difficulté et surseoir à son intervention dans l'attente du contrôle de conformité du SDEA (syndicat départemental des eaux et de l'assainissement).

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Schreiner demande à la cour de déclarer irrecevable en tous cas mal fondé l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] des vergers, de le rejeter et de confirmer le jugement sous réserve de son appel incident.

En tout état de cause, elle demande a la cour de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en indexation formulée pour la première fois dans ses conclusions du 26 septembre 2024, en tous cas, la rejeter. A titre infiniment subsidiaire, juger que seul doit être appliqué en tant qu'indice de base l'indice BT01 connu à la date de l'arrêt à intervenir à l'exclusion alors de l'intérêt légal.

Sur appel incident, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné le syndicat des copropriétaires la [Adresse 19] à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise, et que la cour, statuant à nouveau, condamne le syndicat des copropriétaires, le cas échéant, in solidum, avec les autres parties intimées aux entiers frais et dépens de première instance incluant les frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut enfin au débouté de toutes demandes du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie dirigées contre elle.

En substance, elle approuve le jugement qui a considéré que le problème affectant le vitrage de la cage d'escalier était couvert par la réception sans réserve, l'expert qui a retenu le caractère apparent de ce désordre, n'ayant par ailleurs caractérisé aucune faute de sa part. Elle soutient que le montant réclamé à ce titre est excessif et que la demande d'indexation qui a été formée pour la première fois en appel, dans des conclusions du 26 septembre 2024 prises en fin de procédure, est irrecevable.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Beyer assainissement demande à la cour de statuer sur la recevabilité de l'appel, de confirmer le jugement en ce qui la concerne et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes la concernant. Subsidiairement, elle demande que la cour dise n'y avoir lieu à condamnations in solidum au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens des deux procédures à son encontre, et condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'absence de dauphins au niveau des descentes d'eaux pluviales était apparente à la réception, comme l'a retenu le tribunal, et qu'elle n'a commis aucune faute. En outre, à supposer que sa responsabilité soit néanmoins retenue sur ce point, elle ne saurait être condamnée à supporter des frais de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'elle n'est nullement concernée par les autres désordres et que la pose de dauphins ne nécessite pas l'intervention d'un maître d'oeuvre.

* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Buchholtz terrassement transport selon exploit signifié le 8 décembre 2022 par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions d'appel incident subsidiaire de la société entreprise de construction [T] lui ont été signifiées le 3 mars 2023, à personne habilitée.

Cette société n'a pas constitué avocat. Elle est réputé s'approprier les motifs du jugement, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. En considération des modalités de signification de la déclaration d'appel, il sera statué par défaut.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'appel

La société Schreiner conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

2 - Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

2-1 Sur les désordres

Il sera tout d'abord rappelé que la réception des travaux qui concerne les rapports entre le maître de l'ouvrage, en l'occurrence la SCI [Adresse 13], et les entreprises est distincte de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires, et que le caractère apparent des désordres doit s'apprécier en la personne du maître de l'ouvrage, la SCI Clos M qui est un professionnel, s'agissant d'une société ayant pour objet la construction et la vente d'immeubles dont le gérant est architecte.

La cour constate ensuite que le jugement n'est pas remis en cause en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI [Adresse 13], représentée par son liquidateur, après avoir relevé qu'il s'agissait de créances antérieures à la liquidation judiciaire et qu'aucune procédure en paiement d'une somme d'argent n'était en cours à cette date, de sorte que le syndicat des copropriétaires devait se soumettre à la procédure de vérification des créances.

Le principe d'une action contre les associés de la SCI Clos M, sur le fondement de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas discuté. La circonstance que la SCI [Adresse 13] et son liquidateur n'aient pas été intimés ne fait pas obstacle à ce que ses associés puissent être condamnés sur ce fondement à indemniser le syndicat des copropriétaires, lorsque la responsabilité de la SCI Clos M est susceptible d'être engagée.

À cet égard, il sera relevé que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre les associés de la SCI [Adresse 13], s'agissant des vices ou défauts de conformité apparents, après avoir considéré que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée pour cause de forclusion, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir agi dans le délai d'un an et un mois à compter de la livraison des parties communes, laquelle est postérieure à la réception des travaux, ce délai ayant été interrompu par l'assignation en référé du 2 octobre 2015 jusqu'à l'ordonnance du 18 juillet 2017 qui a fait courir un nouveau délai d'un an, de sorte que le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai expirant le 18 juillet 2018 pour agir au fond, et que l'action introduite le 18 juillet 2019 était tardive. Le tribunal a également rappelé que la garantie spécifique prévue par l'article 1642-1 du code civil, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, était exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

M. [X] [V], Mme [N] [L] et Mme [M] [H] font leurs cette analyse, laquelle n'est pas remise en cause par le syndicat des copropriétaires qui ne développe aucun moyen pour la critiquer.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos des vergers de ses demandes dirigées contre les associés de la SCI [Adresse 13] au titre des vices et défauts de conformité apparents.

Il convient d'examiner successivement chacun des désordres faisant l'objet de l'appel.

- Sur les désordres n°1, infiltrations en sous-sol et n°2, défaut de conformité du réseau d'assainissement

Le tribunal a relevé que tant la présence d'eau au sous-sol que la non-conformité du réseau d'assainissement implanté dans le radier ayant conduit à l'installation de deux pompes de relevage, avaient été constatées, avant la réception des travaux, dans un procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2013, ainsi que s'agissant des infiltrations, dans un rapport d'investigations ATIC du 3 juillet 2013, et s'agissant du défaut de conformité dans un courrier du SDEA du 12 juillet 2011, et avaient fait l'objet de réserves.

Il a considéré que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas une aggravation des inondations, et s'appuyant sur les observations de l'expert selon lesquelles d'une part la présence d'eau superficielle était acceptable dans un sous-sol non habitable et d'autre part l'installation fonctionnait avec les deux pompes de relevage sans provoquer d'inondations en provenance du réseau d'assainissement, a considéré que les désordres qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portaient pas atteinte à sa solidité n'étaient pas de gravité décennale.

Le tribunal a retenu, comme dit plus haut, que la demande dirigée contre la SCI [Adresse 13], qui ne pouvait être fondée que sur l'article 1642-1 du code civil, étant forclose, la responsabilité de ses associés ne pouvait être retenue pour ces désordres. Il a également rejeté la demande en tant que dirigée contre la société [X] [V] et associés, en l'absence de preuve de l'étendue de sa mission, le contrat de maîtrise d'oeuvre n'étant pas produit, alors qu'il ressortait du rapport d'expertise que la société Eco+ avait été en charge d'une mission de coordination des travaux, ainsi que les demandes dirigées contre la société Entreprise de construction [T] et contre la société Buchholtz terrassement transport en l'absence de preuve que les désordres leur soient imputables, les actes d'engagement ou devis de ces sociétés n'étant pas produits.

Le syndicat des copropriétaires dénonce la présence d'eau au sous-sol due au fait que des canalisations sont en contre-pente, et qu'ayant été mal fixées, elles ont bougé et ont été déformées et écrasées lors de la réalisation du radier, une malfaçon affectant l'avaloir en face du garage B6, et le défaut de conformité du réseau d'assainissement qui n'a pu être contrôlé par le SDEA puisque la société Entreprise de construction [T] avait bétonné le radier et recouvert le réseau avant son passage, l'installation étant au surplus non-conforme au plan d'origine puisque deux pompes de relevage ont été mises en place qui n'étaient pas initialement prévues ce qui occasionne une surconsommation d'électricité et des frais d'entretien.

Il recherche la responsabilité des sociétés Entreprise de construction [T] et Buchholtz terrassement transport, [X] [V] et associés, cette dernière ayant une mission complète ainsi que cela résulte du contrat qui est produit, et de la SCI [Adresse 13], respectivement de ses associés, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 ancien et 1217 et 1231-1 du code civil.

La société Entreprise de construction [T] approuve le jugement qui a considéré que seule sa responsabilité contractuelle de droit commun pouvait, le cas échéant, être recherchée, et souligne que la présence d'eau au sous-sol résulte des seules affirmations du syndicat des copropriétaires et n'a jamais pu être constatée, notamment par l'expert judiciaire. Elle soutient que les désordres ne lui sont pas imputables puisqu'il s'agit de défauts d'exécution incombant à la société Buchholtz terrassement transport en charge du lot 'terrassement-VRD', et qu'aucune faute de sa part n'est démontrée.

La société [X] [V] et associés, M. [X] [V] et Mme [N] [L] font leur les motifs du jugement et contestent que les désordres soient de gravité décennale. Ils estiment qu'en tout état de cause, le défaut de conformité du réseau d'assainissement ne peut relever de cette garantie et ne leur est pas imputable.

Mme [M] [H] approuve également les motifs du jugement.

Sur ce :

La cour fait siens les motifs du tribunal qui a retenu, à bon droit, que ces désordre et défaut de conformité ne revêtaient pas un caractère de gravité décennale. En effet, si des entrées d'eau ponctuelles ont pu survenir, l'expert ne les a pas constatées, ni l'huissier de justice qui évoque seulement une empreinte d'eau, et il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats la preuve de la survenance d'inondations, ou d'infiltrations récurrentes, seule une photographie non datée étant produite, l'expert ayant par ailleurs souligné que la présence d'eau superficielle est acceptable dans un sous-sol non habitable.

L'expert a par ailleurs indiqué que si le syndicat des copropriétaires ne disposait pas d'une attestation de conformité de l'installation d'assainissement, le SDEA n'ayant pu la contrôler, et si suite à un contrôle par caméra, ce service avait indiqué le 22 juillet 2013 que le réseau présentait des anomalies, l'installation fonctionnait néanmoins avec les deux pompes de relevage, sans provoquer d'inondations en provenance du réseau d'assainissement.

Il n'est dès lors pas démontré que ces désordre et défaut de conformité rendraient l'ouvrage impropre à sa destination.

Seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut donc être recherchée. La demande en tant que dirigée contre les associés de la SCI [Adresse 13] sera rejetée ainsi qu'il a été dit plus haut, puisque l'action dirigée contre la société qui ne peut avoir d'autre fondement que l'article 1642-1 du code civil, s'agissant de vice et défaut de conformité apparents, est forclose. Le jugement étant confirmé sur ce point.

En revanche, il est justifié que la société [X] [V] et associés était investie d'une mission complète, et il n'est pas contesté que la société Entreprise de construction [T] qui était en charge du lot gros oeuvre a réalisé le radier, et que la société Buchholtz terrassement transport a réalisé le réseau en cause comme le relève l'expert.

M. [D] indique que les infiltrations trouvent leur origine dans des malfaçons imputables d'une part à la société Buchholtz terrassement transport, s'agissant d'un calage et de fixations insuffisants du réseau en fond de sol, et d'autre part à la société Entreprise de construction [T], s'agissant d'un manque de soins et de précautions au moment du bétonnage du radier et de la contre-pente du radier au niveau de l'avaloir.

En ce qui concerne le défaut de conformité de l'installation d'assainissement, l'expert indique d'abord que le SDEA n'a pas pu contrôler le réseau qui n'était plus visible au moment de l'intervention de ce service car il avait été recouvert par l'entreprise de gros oeuvre, ce qu'il impute à une défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans la coordination du chantier. Il ajoute ensuite que bien qu'informée des défauts de conformité de l'installation par le courrier adressé par le SDEA à la société [X] [V] et associés le 22 juillet 2013, qui fait état de différentes anomalies sur le réseau, la SCI [Adresse 13] n'a rien entrepris pour y remédier.

Il s'évince de ces constatations d'une part, que les sociétés Entreprise de construction [T] et Buchholtz terrassement transport sont à l'origine de malfaçons, d'autre part que la société [X] [V] et associés a commis un manquement à son obligation de suivi des travaux et de surveillance du chantier, dans la mesure où elle a accepté que soit mise en oeuvre une installation ne correspondant pas aux plans initiaux puisque comportant deux pompes de relevage ce qui n'était pas prévu, sans s'assurer de la conformité de cette installation au règlement sanitaire départemental, et que non seulement elle a failli à sa mission de coordination des travaux afin de permettre le contrôle de l'installation par le SDEA, mais s'est aussi abstenu de faire réaliser les travaux de mise en conformité préconisés par ce service qui avait relevé différentes anomalies, alors même que ce point faisait l'objet de réserves et qu'elle devait veiller à ce qu'elles soient levées.

Les fautes respectives de ces trois sociétés ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires, le jugement étant infirmé.

S'agissant des remèdes, l'expert judiciaire a proposé deux options dont seule la première, pour un coût estimé à 25 000 euros par l'expert, est de nature à rendre l'installation conforme en ce qu'elle répond aux préconisations du SDEA.

Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de ce montant, nonobstant le fait que cette évaluation ne soit pas confortée par un devis, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande d'indemnisation forfaitaire, mais d'une demande basée sur une évaluation faite par l'expert qui n'est contredite par aucune pièce produite par les intimés. Compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise, il sera procédé à l'indexation de ce montant, selon les modalités indiquées au dispositif. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt.

- sur les désordres n° 3 et 6

Le tribunal a considéré que ces désordres qui consistent en des stagnations d'eau de pluie au niveau des escaliers d'accès au sous-sol ainsi qu'en une bosse de l'enrobé devant l'entrée, qui étaient apparents et avaient fait l'objet de réserves à la réception, n'étaient pas de gravité décennale, la preuve de leur aggravation n'étant pas rapportée. Il a toutefois rejeté la demande formée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à raison de la forclusion s'agissant de la demande dirigée contre les associés de la SCI [Adresse 13] et de l'indétermination des missions respectives s'agissant des autres constructeurs.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres se sont aggravés et sont évolutifs puisque des traces de corrosion sont à présent visibles sur les portes et cadres de portes, les traces sur les murs progressent et le macadam s'affaisse au niveau des places de parking, ce qui leur confère un caractère décennal. Il fait état d'un risque de chute. Il recherche la responsabilité des sociétés Buchholtz terrassement transport, [X] [V] et associés, [Adresse 13], respectivement de ses associés, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 ancien et 1217 et 1231-1 du code civil.

La société [X] [V] et associés, M. [X] [V] et Mme [N] [L] approuvent le jugement, et contestent que les désordres présentent un caractère décennal. Mme [M] [H] ajoute que l'ampleur des conséquences de ces désordres était connue dès la réception.

Sur ce :

La matérialité de ces désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception est établie.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas leur aggravation, les photographies non datées et non contextualisées produites n'étant pas suffisantes à cet égard. Il ne démontre pas non plus que les désordres n'auraient pas été connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences au jour de la réception.

Au regard du caractère particulièrement limité des zones concernées, le seul fait que le sol présente à ces endroits un état de dangerosité n'est pas suffisant pour caractériser une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Les désordres n'étant pas de gravité décennale, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée.

Ainsi que cela été dit plus haut, le jugement est confirmé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre les associés de la SCI Clos M.

L'expert attribue l'origine du premier de ces désordres à une pente insuffisante vers l'avaloir, et celle du second à une réalisation sans soins de l'enrobé, ces malfaçons étant imputables à la société Buchholtz terrassement transport. Il évalue le coût des travaux de reprise respectivement à 4 534,20 euros et à 2 944,30 euros, selon devis produits.

Il résulte de ce qui précède que les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux par la société Buchholtz terrassement transport, dont la responsabilité sera retenue. En revanche, aucun manquement de l'architecte, qui est tenu d'une obligation de moyens, n'est caractérisé, le défaut de surveillance qui lui est imputé n'étant pas démontré, étant rappelé qu'il n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier.

Statuant par voie d'infirmation, la société Buchholtz terrassement transport sera condamnée à payer les montants ci-dessus avec indexation, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera en revanche confirmé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la société [X] [V] et associés.

- sur les désordres n° 7, 9, 11

Le tribunal a retenu, comme précédemment, que les désordres n° 7 et 9 consistant en la présence de zones humides et d'infiltrations au niveau des rampes d'accès et des murs de la descente de garage, et n° 11 consistant en des irrégularités de surface et une fissuration des murs de descente d'escalier au sous-sol, qui avaient fait l'objet de réserves à la réception et dont l'aggravation n'était pas établie, n'étaient pas de nature décennale, et relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, mais a rejeté les demandes pour les même motifs que précédemment.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les deux premiers désordres se sont aggravés les fissures ayant progressé et devenant très inquiétantes pour la sécurité des personnes, qu'ils sont de nature décennale, la rampe d'accès au garage étant impropre à sa destination.

La société Entreprise de construction [T] soutient que la preuve d'une aggravation n'est pas rapportée, que les désordres ne sont pas de nature décennale puisque les fissures ne compromettent pas solidité de l'ouvrage pas plus qu'elles ne le rendent impropre à sa destination, le désordre n°11 étant quant à lui purement esthétique. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait dû mettre en place un cuvelage au droit du mur concerné et un réagréage sur les murs

La société [X] [V] et associés et les associés de la SCI [Adresse 13] approuvent le jugement qui n'a pas retenu le caractère décennal des désordres et a considéré que la demande dirigée contre la SCI Clos M était forclose.

Sur ce :

Il s'agit comme précédemment de désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, dont le syndicat des copropriétaires ne démontre ni l'aggravation, ni qu'ils n'auraient pas été connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la réception, les photographies non datées et non contextualisées produites étant insuffisantes à cet égard.

Si l'expert a relevé l'existence de zones humides au niveau de l'entrée de la rampe d'accès au garage qu'il attribue à une insuffisance du cuvelage réalisé par la société Entreprise de construction [T], ce qui rend le sol glissant et dangereux à cet endroit, pour autant il ne résulte pas de ses constatations, en l'absence de toute preuve d'une aggravation, que l'ouvrage serait impropre à sa destination. De la même manière, il n'est pas non plus démontré que les fissures affectant les murs de descente de garage qui, selon l'expert, font fonction de soutènement se seraient aggravées au point de porter à atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Les défauts d'aspects des murs de descente d'escalier au sous-sol sont enfin purement esthétiques.

Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut ainsi être recherchée.

Ainsi que cela été dit plus haut, le jugement est confirmé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre les associés de la SCI [Adresse 14]

L'expert ayant attribué l'origine de ces désordres à des malfaçons imputables à la société Entreprise de construction [T], le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre cette société qui était tenue de l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices, dont elle ne peut s'exonérer en invoquant une absence de faute de sa part. Sur ce dernier point, il sera observé que l'entreprise ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas rapporter la preuve de la consistance des obligations découlant de son marché, alors qu'il lui incombe au contraire de justifier que certaines prestations omises n'étaient pas prévues à son marché, ce qu'elle ne fait pas, la seule production de son acte d'engagement et du cahier des clauses techniques particulières qui ne contiennent pas le détail des prestations n'étant pas suffisante.

La preuve du défaut de surveillance des travaux reproché par le syndicat des copropriétaires à la société [X] [V] et associés n'est pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre cette société.

L'expert a chiffré à 17 270,83 euros, selon devis Etandex du 9 novembre 2018, le traitement des fissures et l'application d'une étanchéité, et a évalué à 5 200 euros, le coût de réfection du réagréage des murs de descente de garage, et à 1 620 euros le coût du réagréage des murs de descente d'escalier au sous-sol, à confirmer par devis.

Ces montants seront mis à la charge de la société Entreprise de construction [T] nonobstant le fait que l'évaluation de certains postes ne soit pas confortée par un devis, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande d'indemnisation forfaitaire, mais d'une demande basée sur une évaluation faite par l'expert qui n'est contredite par aucune pièce produite par l'intimée. Compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise, il sera procédé à l'indexation de ce montant, selon les modalités indiquées au dispositif. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt.

- sur le désordre n°12 : absence de dauphins au niveau des descentes d'eaux pluviales

Le tribunal a considéré que l'absence de dauphins ou leur positionnement à une hauteur insuffisante sur les descentes d'eaux pluviales constatés par l'expert, étaient apparents à la réception, même pour un profane normalement diligent, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa demande étant forclose en tant que dirigée contre la SCI [Adresse 13], respectivement ses associés.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'est pas justifié d'une réception sans réserves ; que le désordre n'était pas apparent pour lui car il n'est pas un professionnel de la construction ; que les désordres s'aggravent avec un affaissement des terres en plusieurs endroits, l'eau ne pénétrant pas dans les dauphins mais imprégnant la terre et atteignant les murs. Il estime que la responsabilité de la société Beyer assainissement est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que celle de la société [X] [V] et associés et de la SCI [Adresse 13], respectivement ses associés, pour manquement à leur devoir de surveillance de l'exécution des travaux et pour n'avoir pas émis de réserves à la réception.

La société Beyer assainissement approuve le jugement et soutient que la pose de dauphins n'était pas prévue à son marché et que le DTU 40.5 ne revêt pas un caractère obligatoire.

La société [X] [V] et associés, M. [X] [V] et Mme [N] [L] font valoir que le désordre était apparent même pour un non-professionnel et que l'aggravation alléguée n'est pas démontrée. Mme [M] [H] adopte la même argumentation, et souligne que la prétendue aggravation n'est que la conséquence de l'absence de dauphins.

Sur ce :

La cour approuve le tribunal qui a considéré que le désordre était apparent à la réception pour le maître de l'ouvrage, la SCI [Adresse 13], et qu'en l'absence de réserve émise à la réception, ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception établi le 9 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 12] ne pouvait agir en réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu'il s'agisse de la société Beyer assainissement ou de la société [X] [V] et associés pour défaut de surveillance du chantier. De même, la demande dirigée contre les associés de la SCI [Adresse 13] doit être rejetée ainsi que cela a été dit plus haut, puisque l'action dirigée contre cette société, à qui il appartenait, en qualité de maître de l'ouvrage, d'émettre des réserves à la réception, est forclose, sa responsabilité ne pouvant en effet être recherchée que sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil s'agissant d'un vice apparent.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce désordre.

- sur le désordre n°17 présence de tâches sur les fenêtres de la cage d'escalier

Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un vice apparent à la réception, même pour un profane normalement diligent, qui avait déjà été constaté dès le 2 juillet 2013 dans un procès-verbal d'huissier, et qu'il était purgé par la réception sans réserve, la demande étant par ailleurs forclose en tant que dirigée contre la SCI Clos M, respectivement ses associés.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'est pas établi que ce désordre était visible à la livraison, les fenêtres n'ayant pas été nettoyées ; que la responsabilité contractuelle de la société Schreiner est engagée car elle est responsable de son ouvrage qui n'était pas protégé, ainsi que celle de la société [X] [V] et associés et de la SCI [Adresse 13], respectivement ses associés, pour manquement à leur devoir de surveillance de l'exécution des travaux et pour n'avoir pas émis de réserves à la réception.

M. [X] [V], Mme [N] [L], la société [X] [V] et associés et Mme [M] [H] font leurs les motifs du jugement, de même que la société Schreiner qui conteste par ailleurs toute faute de sa part.

Sur ce :

La cour relève, comme le tribunal, que le constat d'huissier dressé le 2 juillet 2013, en présence de Mme [M] [H], fait expressément mention de ces tâches blanches tout en relevant par ailleurs l'état de particulière saleté du chantier. Il s'agit donc d'un désordre qui était apparent à la réception, et ce particulièrement pour la SCI [Adresse 13], maître de l'ouvrage professionnel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, l'absence de réception faisant obstacle à ce que la responsabilité de l'entreprise et de l'architecte puisse être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la demande en tant que dirigée contre les associés de la SCI Clos M devant être rejetée puisque l'action contre la société, à qui il appartenait en sa qualité de maître de l'ouvrage d'émettre des réserves à la réception, est forclose.

- sur les désordres n°20, 21, 25, 28, 29, et 30

Le tribunal a considéré que ces désordres dont la matérialité était établie étaient apparents à la réception, certains ayant déjà été relevés dans le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 2 juillet 2013, avant la réception, et que l'action du syndicat des copropriétaires, dirigée contre la société [X] [V] et associés se heurtait à l'effet de purge de la réception sans réserve et devait donc être rejetée, comme celle dirigée contres les associés de la SCI [Adresse 13], dont la responsabilité ne pouvait être recherchée du fait de la forclusion de l'action contre la société.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le caractère apparent des désordres mais soutient que la responsabilité de la société [X] [V] et associés, qui était investie d'une mission complète, et celle de la SCI Clos M, respectivement ses associés, est engagée pour manquement à leur devoir de surveillance de l'exécution des travaux et pour n'avoir pas émis de réserves à la réception.

M. [X] [V], Mme [N] [L], la société [X] [V] et associés et Mme [M] [H] font leurs les motifs du jugement.

Sur ce :

La cour fait sienne l'appréciation du tribunal qui a considéré que les désordres dont s'agit étaient apparents à la réception, certains ayant déjà été relevés dans le procès-verbal d'huissier établi antérieurement, le 2 juillet 2013.

Comme indiqué précédemment, l'absence de réception fait obstacle à ce que la responsabilité de l'architecte puisse être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de surveillance du chantier, et la demande, en tant que dirigée contre les associés de la SCI [Adresse 13] , doit être rejetée puisque l'action contre la société, à qui il appartenait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'émettre des réserves à la réception est forclose.

Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant de ces désordres.

- sur les désordre n° 23 et 31

Le tribunal a constaté que ces désordres consistant en un défaut de peinture des corniches et du mur du parking et en un défaut de dimensionnement de la gouttière avaient été réservés, et a rejeté la demande dirigée contre les associés pour les mêmes motifs que précédemment et celle dirigée contre la société [X] [V] et associés au regard de l'indétermination de l'étendue de ses obligations contractuelles.

Le jugement est confirmé en ce que la demande dirigée contre les associés a été rejetée ainsi qu'il a été dit plus haut. Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre l'architecte en l'absence de preuve d'une faute de sa part, la seule allégation d'un défaut de suivi s'agissant du seul désordre n°23 n'étant pas suffisante, ces deux points ayant par ailleurs fait l'objet de réserves à la réception.

2-2 Sur les frais de maîtrise d'oeuvre

Le tribunal a retenu que si l'expert avait considéré au regard de la multitude et de l'ampleur des travaux de reprise que l'intervention d'un maître d'oeuvre était nécessaire, cette intervention n'était pas justifiée au regard du caractère limité des travaux à effectuer, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas qu'ils seraient d'une complexité telle qu'une telle intervention s'imposerait.

Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande affirmant que les travaux de reprise seront complexes et nécessiteront le recours à un maître d'oeuvre. Il sollicite une indemnité équivalente à 6% du coût total des travaux de reprise, avec actualisation.

La société Entreprise de construction [T] sollicite la confirmation du jugement et souligne que le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de produire le moindre devis pendant toute la durée de la procédure.

La société [X] [V] et associés, M. [X] [V], Mme [N] [L] et Mme [M] [H] font leurs les motifs du jugement.

Sur ce :

La cour constate, comme le tribunal, que si l'expert a estimé nécessaire l'intervention d'un maître d'oeuvre au regard de la multiplicité des travaux à réaliser s'agissant des 31 désordres qu'il avait examinés, la responsabilité des constructeurs n'a toutefois été retenue par le tribunal et par la cour que pour des désordres concernant seulement deux lots. Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas que les travaux qui seront à réaliser tout au plus par deux entreprises seraient d'une complexité particulière qui justifierait l'intervention d'un maître d'oeuvre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3 - Sur les appels en garantie

3-1 formés par la société Entreprise de construction [T] contre la société Buchholtz terrassement transport et la société [X] [V] et associés

La société Entreprise de construction [T] demande à être garantie par la société Buchholtz terrassement transport pour les désordres n°1 et 2 faisant valoir qu'elle était en charge de la pose des canalisations enterrées, que la présence d'eau en sous-sol provient d'une mauvaise exécution de ses travaux, et qu'il lui appartenait de s'assurer de la conformité de son installation aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

Elle demande également la garantie de la société [X] [V] et associés pour manquement à son obligation de surveillance et de coordination des travaux et lui reproche plus précisément de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle devait surseoir à ses travaux dans l'attente du contrôle du SDEA.

La société [X] [V] et associés n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce :

Il résulte de ce qui précède que les désordres sont dus aux fautes conjuguées des sociétés Buchholtz terrassement transport et [X] [V] et associés, et dans une moindre mesure de la société Entreprise de construction [T].

En effet, s'il peut être reproché à cette dernière le bétonnage sans précautions du radier et une absence de pente au niveau de l'avaloir ayant contribué à la survenance d'infiltrations, le défaut de conformité du réseau qui est affecté de différentes anomalies est imputable à la société Buchholtz terrassement transport qui l'a réalisé et à l'architecte qui devait s'assurer de sa conformité.

Il sera donc retenu une part de responsabilité à hauteur de 10 % à la charge de la société Entreprise de construction [T], la société Buchholtz terrassement transport et la société [X] [V] et associés étant condamnées in solidum à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts au titre de ces deux désordres à hauteur de 90 %.

La responsabilité de la société [X] [V] et associés n'ayant pas été retenue pour les autres désordres, l'appel en garantie de la société Entreprise de construction [T] sera rejeté pour le surplus.

3 - 2 formé par Mme [M] [H] contre M. [X] [V], Mme [N] [L] et la société [X] [V] et associés

Mme [M] [H] a été condamnée par le tribunal au paiement d'une somme de 480 euros au titre des frais de remise en état du système de dégivrage de la rampe d'accès au garage -désordre n°8 -, lequel avait été endommagé lors du reprofilage de cette rampe rendu nécessaire par le fait qu'elle était initialement impossible à emprunter. Elle recherche la garantie de M. [X] [V] et de Mme [N] [L], le premier en sa double qualité de gérant de fait de la SCI [Adresse 13] et de gérant de droit de la société maître d'oeuvre, la seconde en sa qualité de gérante de droit de la SCI Clos M, à raison de fautes de gestion ayant consisté à ne pas avoir vérifié que les travaux de reprise étaient exécutés conformément aux règles de l'art et exigé du maître d'oeuvre de vérifier que les travaux de reprise rendaient l'ouvrage conforme à sa destination. Elle recherche également la garantie de la société [X] [V] et associés, pour manquement à son obligation de contrôle de la bonne exécution des travaux de reprise.

Le tribunal a rejeté les appels en garantie dirigés contre la société [X] [V] et associés et M. [X] [V] en considérant d'une part que si tant est que les abstentions reprochées au gérant de fait de la SCI [Adresse 13] dans la levée des réserves puissent être considérées comme constituant des fautes de gestion, pour autant le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice n'était pas démontré du fait de la liquidation judiciaire de la SCI Clos M intervenue près de trois ans avant le dépôt du rapport d'expertise, d'autre part que l'étendue des missions dévolues à l'architecte n'était pas établie. Le tribunal a omis de statuer sur l'appel en garantie dirigée contre Mme [N] [L].

M. [X] [V], Mme [N] [L], et la société [X] [V] et associés font leurs les motifs du jugement.

Sur ce :

Selon l'expert, le fait que le système de dégivrage de la rampe ait été endommagé lors des travaux de reprofilage trouve sa cause dans un défaut d'exécution imputable à l'entreprise qui a réalisé ces travaux sans soins. Il n'est nullement démontré que l'architecte qui n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier ait pu se rendre compte de ce défaut d'exécution, alors que la nature des travaux à réaliser ne rendait pas sa présence nécessaire lors de leur exécution.

De même, si M. [X] [V] ne conteste pas sa qualité de gérant de fait de la SCI [Adresse 13], laquelle résulte suffisamment des pièces produites par Mme [M] [H] dont il ressort qu'il donnait des instructions à Mme [N] [L] qui était sa subordonnée au sein de la société d'architecture qu'il dirige, et qu'il signait des documents pour le compte de la SCI Clos M, la preuve d'une faute de gestion commise par lui ou par Mme [L], gérante de droit de cette société, n'est pas suffisamment rapportée, étant observé que le désordre a été dénoncé dans l'assignation en référé peu avant la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 14]

Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté cet appel en garantie, et il y sera ajouté le rejet de l'appel en garantie dirigé contre Mme [L].

4 - Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux dépens. En considération de la solution du litige, les entiers dépens d'appel seront mis à la charge des sociétés [X] [V] et associés, Entreprise de construction [T] et Buchholtz terrassement transport in solidum.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel à la charge de ces parties.

Il sera alloué à la société Schreiner, sur ce fondement, la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance, le jugement étant infirmé, et le même montant pour la procédure d'appel.

Il sera alloué à Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros sur ce fondement en appel.

Les autres demande sont rejetées, étant observé que M. [X] [V] et Mme [N] [L] dirigent leurs demandes à ce titre contre le syndicat des copropriétaires et contre Mme [M] [H], et la société Beyer assainissement contre le syndicat des copropriétaires, qui ne sont pas condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juin 2022, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 11] [Adresse 15] vergers de ses demandes au titre des désordres n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11,

- débouté la société Entreprise de construction [T] de ses appels en garantie,

- débouté la société Schreiner de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement de ces chefs ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONDAMNE in solidum la SAS Entreprise de construction [T], la SARL Buchholtz terrassement transport et la SARL [X] [V] et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 12] la somme de 25 000 euros TTC au titre des désordres n° 1 et 2, avec indexation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 en prenant pour base le dernier indice connu au jour du rapport d'expertise du 20 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL Buchholtz terrassement transport à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers et associés la somme de 4 534,20 euros TTC au titre du désordre n°3 avec indexation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 en prenant pour base le dernier indice connu au jour du rapport d'expertise du 20 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL Buchholtz terrassement transport à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers et associés somme de 2 944,30 euros TTC au titre du désordre 6 avec indexation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 en prenant pour base le dernier indice connu au jour du rapport d'expertise du 20 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS Entreprise de construction [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers les sommes de 17 270,83 euros TTC et de 5 200 euros TTC et de 1 620 euros TTC au titre des désordres 7, 9 et 11 avec indexation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 en prenant pour base le dernier indice connu au jour du rapport d'expertise du 20 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum la SARL Buchholtz terrassement transport et la SARL [X] [V] et associés à garantir la SAS Entreprise de construction [T] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle, en principal, et intérêts, au titre des désordres n°1 et 2 ;

REJETTE pour le surplus les appels en garantie formés par la SAS Entreprise de construction [T] ;

REJETTE l'appel en garantie formé par Mme [M] [H] contre Mme [N] [L] ;

CONDAMNE in solidum la SARL Buchholtz terrassement transport, la SARL [X] [V] et associés et la SAS Entreprise de construction [T] aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SARL Buchholtz terrassement transport, la SARL [X] [V] et associés et la SAS Entreprise de construction [T] à payer les sommes suivantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] des vergers ;

- 1 500 euros à la SAS Schreiner pour les frais exposés en premier instance, et 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel ;

- 1 500 euros à Mme [M] [H] ;

REJETTE les autres demandes sur ce fondement.

La greffière, La présidente,

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