CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 novembre 2025, n° 23/03985
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP2
Jugement (N° 21/01179)
rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
S.A. Leroy Merlin
prise en la personne de son représentants légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Manon Ferraz, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [R] [Z]
né le 22 février 1948 à [Localité 8]
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le 02 janvier 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] et Mme [B] [J] épouse [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Suivant devis du 21 octobre 2013 accepté le 31 octobre 2013, M. et Mme [Z] ont confié à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose d'une terrasse en bois composite gris anthracite pour un montant de 5 317,88 euros TTC.
Les travaux de réalisation de cette terrasse ont été confiés par la société Leroy Merlin France à un sous-traitant, en l'occurrence M. [P] [N].
La société Leroy Merlin France a établi une facture le 07 avril 2014 qui a été payée.
Un bon de réception des travaux sans réserve a été signé par M. et Mme [Z] et M. [N] le 17 mai 2014.
Se plaignant de forts écartements entre les extrémités de lames contiguës, M. et Mme [Z] se sont rapprochés de la société Leroy Merlin qui a fait intervenir, le 8 octobre 2015, M. [N] afin de procéder au changement des deux lames endommagées et repositionner les lames compte tenu de leur écartement.
Un expert amiable a été mandaté par l'assurance de protection juridique de M. et Mme [Z], la société Groupama, et une expertise amiable a eu lieu le 26 novembre 2015.
Le 1er septembre 2016, M. et Mme [Z] ont fait dresser par un huissier un procès-verbal de constat des désordres.
Par actes d'huissier de justice des 19 et 20 septembre 2016, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Leroy Merlin et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de voir nommer un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés a désigné Mme [K] [F] en qualité d'expert judiciaire.
Le 29 octobre 2021 l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, M. et Mme. [Z] ont fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire d'Arras, aux fins d'obtenir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, sa condamnation à leur payer :
la somme de 30 000 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant la terrasse,
la somme de 10 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, outre les dépens comprenant les frais et honoraires d'expert,
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 10 mars 2022, la société Leroy Merlin a assigné M. [N].
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 mars 2022.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
Dit que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin France est engagée,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10 416, 78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement,
Débouté la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 août 2023, la société Leroy Merlin a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société Leroy Merlin demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
* Dit que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin France est engagée,
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] la somme de 10 416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement ;
* Débouté la société Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
Statuant de nouveau :
Débouter M. [Z] et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [N] à garantir et relever indemne la société Leroy Merlin France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en frais et accessoires ;
Condamner tout(s) succombant(s) à verser à la société Leroy Merlin France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner tout(s) succombant(s) aux frais et dépens en ce compris aux frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 février 2024 M. [Z] et Mme [J], demandent à la cour, au visa de l'article 1792 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
Dit que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin France est engagée.
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10 416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Déboute la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Juger recevable et fondée la procédure d'appel incident diligentée par M. [Z] et Mme [J] le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement rendu :
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11.800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Leroy Merlin France en tous les frais et dépens d'appel ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Juger que la société Leroy Merlin est responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres et malfaçons affectant la terrasse de l'immeuble des époux [Z] sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Déboute la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Juger recevable et fondée la procédure d'appel incident diligentée par les M. [Z] et Mme [J] le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement rendu :
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Leroy Merlon France en tous les frais et dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
Juger que la société Leroy Merlin France doit prendre en charge, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, le coût de réfection des désordres affectant la terrasse ainsi que l'indemnisation des préjudices de jouissance subis par les époux [Z].
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10 416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Déboute la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Juger recevable et fondée la procédure d'appel incident diligentée par les époux [Z] et Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement rendu :
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Leroy Merlin France en tous les frais et dépens d'appel,
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 800 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance (préjudice arrêté au jour de la signification des présentes écritures en février 2024)
Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Leroy Merlin France en tous les frais et dépens d'appel.
M. [P] [N] a constitué avocat mais ce dernier n'a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la terrasse et la nature des désordres
M. et Mme [Z] font valoir que la terrasse est un ouvrage et que les désordres constatés rendent celui-ci impropre à sa destination dans la mesure où ils ne peuvent pas profiter de la terrasse.
Ils soutiennent qu'ils ont constaté dès le deuxième trimestre 2024, de forts écartements entre les extrémités des lames contigües et que deux lames étaient cassées. Ils affirment que si le 8 octobre 2015, M. [P] [N] est intervenu à la demande de la société Leroy Merlin, les lames installées étaient d'une grande fragilité, qu'il ne s'agissait pas de lames composites contrairement à l'engagement pris par la société Leroy Merlin. Ils soutiennent que la dégradation de leur terrasse s'est poursuivie, que de nouveaux écarts entre les lames ont été constatés ainsi que des mouvements en creux de la terrasse et des désaffleures susceptibles de générer des chutes.
Si la société Leroy Merlin conteste la réalité des désordres, que ces derniers sont essentiellement esthétiques et ne portent pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de la terrasse, elle ne conteste pas en revanche sa qualification d'ouvrage
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, selon le devis n° 286592 du 21 septembre 2013, les travaux confiés à la société Leroy Merlin se décomposaient ainsi :
100 clips pour primo = 3.5 m2 quantité 7 ' 155,96 euros TTC
Pch primo composite 21X145X2200 gris, quantité 100 ' 996 euros TTC
Protecteur bois composite 1L = 15m3 quantité 2 ' 60,84 euros TTC
Bande étanchéité lambourdes 20MX80M quantité 3 ' 80,25 euros TTC
Pose facturation à 19,6 % - 3253,37 euros TTC
Pose facturation TVA réduite ' 134 euros TTC
[C] SAP rabote autoclav s 60X145 4M quantité 26 ' 503,62 euros TTC,
Poteau pin carré 9X9X240 CM quantité 6 ' 64,14 euros TTC
Parpaing creux 20X20X50CM quantité 10 ' 11,60 euros TTC
Feutre geo blanc pr grav 100 gr/m3 1X25M quantité 1 ' 20,13 euros TTC
1px beton prêt emploi 30 KG quantité 50 ' 52,35 euros TTC
Support u inversé galvanisé 64X128X2MM quantité 36 ' 153 euros
Il est également produit un document de la société Leroy Merlin adressé à M. et Mme [Z] le 21 octobre 2013 intitulé « détail de la prestation de la pose », il y est indiqué que les planches de la terrasse seront posées sur des bastaings autoclaves et que ces bastaings seront fixés sur des poteaux posés sur des plots béton.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que la terrasse litigieuse est fixée au sol et est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Dans son rapport, l'expert a constaté les désordres suivants :
Evolution écartements entre lames dans le sens de leur longueur,
Ripage et allongement des lames,
Soulèvement des extrémités des lames engendrant des désaffleurements,
Déformation de lames au droit de leur planéité,
Endommagement de lames,
Soulèvement ou déformation ou casse de certaines vis de fixation des clips dans bastaing,
Clips manquants.
Si la réalité des désordres est ainsi démontrée tant par l'expertise judicaire que par le procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 1er septembre 2016, il n'est pas justifié que ceux-ci revêtent le caractère de gravité requis pour engager la responsabilité civile décennale du constructeur.
En effet, la seule affirmation de l'expert, à savoir « les désordres constatés engendrent un défaut d'accessibilité pour tous et sans danger qui résulte d'une réaction du produit après sa pose, ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, à sa destination et à la sécurité des personnes », ne suffit pas à caractériser cette gravité. De plus, les photographies permettent de constater des déformations et surtout des écartements entre les lames ; néanmoins ces désordres ne rendent pas la terrasse non conforme à sa destination. Le danger des lames évoqué par M. et Mme [Z] n'est nullement démontré.
En conséquence, les désordres constatés ne sont pas de nature décennale.
Ces désordres sont apparus après le procès-verbal de réception sans réserve du 17 mai 2014. En effet, l'expert précise : « Les désordres sont apparus dès le 2ème trimestre suivant la réception des dits travaux le 17 mai 2014. Ils ont poursuivi leur évolution en juin 2015 et ont fait l'objet de nouvelle réparation. Ils ont pu être de nouveau constatés après la période estivale de 2016 par huissier en septembre et lors de l'ouverture de nos opérations en janvier 2017. Des nouvelles évolutions ont été relevées après la période estivale de 2018 soit lors de notre seconde opération de septembre ».
Il y a donc lieu de constater que les désordres n'étaient pas apparents lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserve du 17 mai 2014, il s'agit donc de dommages dits intermédiaires. Seule la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin peut être recherchée dès lors qu'elle a commis une faute ayant participé aux désordres.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin
M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin doit être engagée compte tenu de l'importance des désordres constatés par l'huissier dans son procès-verbal du 1er septembre 2016 et par l'expert judiciaire. Ils font valoir que les désordres ne sont pas uniquement d'ordre esthétique, que la terrasse est dangereuse, que M. [Z] est âgé de plus de 75 ans et qu'une chute risque d'avoir pour lui des conséquences particulièrement graves. Ils ajoutent que la société Leroy Merlin est tenue d'une obligation de résultat et, ainsi, sa responsabilité est engagée que les désordres soient imputables à un défaut de fabrication, à un défaut de stockage des matériaux, à une mauvaise réaction des matériaux ou à un problème de pose. Enfin, ils soulignent ne pas demander la condamnation de M. [P] [N], sous-traitant de la société Leroy Merlin.
La société Leroy Merlin conteste la réalité des désordres, que ces derniers sont essentiellement esthétiques et que M. et Mme [Z] ont profité de leur terrasse depuis 2015. Elle affirme qu'il n'est pas démontré que les désordres ont pour origine un défaut de fabrication, que ce sont bien M. et Mme [Z] qui ont choisi des produits d'une gamme de 1er prix. Enfin, elle fait valoir que M. [P] [N], son sous-traitant, doit la garantir de toutes éventuelles condamnations puisqu'il est tenu vis-à-vis de son donneur d'ordre d'une obligation de résultat pour les travaux qu'il réalise ainsi que d'une obligation de conseil renforcée lorsque le donneur d'ordre n'est pas spécialisé, ce qui est le cas pour une grande surface de bricolage. Elle indique à ce titre que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de pose et un défaut dans la définition des besoins du chantier par M. [P] [N] qui était pour autant intervenu pour la réalisation du relevé technique.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant de désordres intermédiaires, le constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'il est démontré une méconnaissance des règles de l'art et plus largement une faute.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin ne pourra être engagée que si elle a commis une faute. Il leur appartient de démontrer la faute commise par la société Leroy Merlin dans l'exécution du contrat.
Il n'est pas contesté que ce sont des lames WOOD PLASTIC COMPOSITE CO LTD du fournisseur ANHUI GUOFENG » qui ont été achetées et fournies par la société Leroy Merlin.
L'expert indique : « la qualité du produit fourni pour cette terrasse est à l'origine des désordres. La dilatation irréversible des lames a engendré des désaffleurements et décalages évolutifs de niveau à leurs extrémités sur l'ensemble de la terrasse. Les résistances, stabilité dimensionnelle et durabilité de ces lames n'ont pas pu être justifiées par une certification ou garantie du constructeur chinois faute de contrôle de la régularité et des modes de sa production, ni par la réalisation de tests chimiques spécifiques aux dites lames. La situation de la terrasse le long du pignon Sud de la maison n'a pas été prise en compte. Cette terrasse encaisse les températures les plus chaudes de l'été et leurs écarts importants entre le matin et l'après-midi provoquant ainsi la dilatation irréversible des lames dans le sens de leur longueur ».
Il poursuit « les cahiers des charges et notice technique du matériau auraient dû être transmis par la société Leroy merlin ainsi que leurs études de conception et d'exécution suivant le contrat les liant à leur sous-traitant poseur, M. [N]. Ce dernier aurait dû se référer à ces documents pour mettre en 'uvre cette terrasse en toute connaissance du produit ».
Dans son dire n°2 adressé à l'expert, la société Leroy Merlin indique que les lames litigieuses ont fait l'objet de mesures de résistance selon la méthode ASTM D 6109 qui montrent « une quasi-stabilité du module de rupture aux variations de température ». Elle précise également que ce produit a une note de qualité de 6,84/10 qui est, selon elle, « un résultat très satisfaisant pour un premier prix ».
Néanmoins, l'expert précise dans son rapport que « depuis 2012, il existe une certification FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement) attestant pour la lame ses qualités mécaniques (résistance à la flexion, au fluage à haute température, de dureté), physiques (comportement en terme de stabilité dimensionnelle en conditions limites de températures et d'humidité, de glissance'), de durabilité face aux agents biologiques, de pérennité d'aspect, de pertinences des informations de mise en 'uvre donnée par la fiche technique du produit par rapport aux caractéristiques certifiées. Cette certification permet de donner des repères objectifs sur les caractéristiques du produit. Elle impose également des contrôles des modes de production ainsi que des tests sur les produits finis en sortie de chaîne. Des fabricants ont obtenu cette certification pour leur propres lames WPC, ce qui n'est pas le cas du présent matériau vendu par la société Leroy Merlin ».
Il souligne que : « l'ensemble « lame +clips+vis WOOD PLASTIC COMPOSITE CO LTD du fournisseur ANHUI GUOFENG vendu par SA LEROY MERLIN :
Ne fait pas l'objet d'une garantie constructeur,
Doit faire l'objet d'un cahier des charges qui permet aux clients et vendeur de vérifier les qualités et l'adéquation du produit à son besoin ainsi que la mise en 'uvre spécifique à prévoir ».
Ce cahier des charges n'a pas été transmis à l'expert. Il aurait permis de vérifier dans un 1er temps la conformité des lames spécifiquement mises en 'uvre pour la terrasse de M. et Mme [Z] ».
Il en ressort que les désordres ne trouvent pas leur origine dans un problème de pose de la terrasse ou dans un défaut de fabrication mais dans la mauvaise qualité des lames WPC choisies. Celles-ci ne font pas l'objet d'une garantie constructeur ni de notice technique.
S'agissant de l'étanchéité, l'expert souligne : « clips et lames étudiés ne répondent pas à cette qualité, soit par défaut de conception soit par défaut de fabrication. Aussi une bande d'étanchéité aurait dû être mise en 'uvre en complément entre dites lambourde et lame. Le cahier des charges et la notice technique des matériaux fournis n'ayant pas été fournis, le poseur ne pouvait s'y référer ».
Il ressort de ces éléments que si M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin est engagée peu importe qu'il soit retenu un défaut de fabrication, un défaut de stockage des matériaux, une mauvaise réaction des matériaux ou à un problème de pose, ces fautes ne sont nullement démontrées en l'espèce. Par ailleurs, M. et Mme [Z] n'invoquent pas de manquement au devoir de conseil dont est tenu la société Leroy Merlin.
En l'absence de faute commise par la société Leroy Merlin en lien avec les dommages intermédiaires (écartements, endommagements des lames..) ni de faute commise par le sous-traitant, la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin n'est pas engagée.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [Z] au titre du coût des travaux et du préjudice de jouissance sont rejetées et le jugement est infirmé de ces chefs.
En l'absence de condamnation de la société Leroy Merlin, sa demande de condamnation de M. [P] [N] en garantie est sans objet.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive
M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que la société Leroy Merlin a interjeté appel de manière abusive.
Force est de constater que le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions, la demande pour procédure abusive est donc rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé de ces chefs.
M. et Mme [Z] sont condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la société Leroy Merlin au titre des coût de réfection des désordres affectant la terrasse et au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP2
Jugement (N° 21/01179)
rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
S.A. Leroy Merlin
prise en la personne de son représentants légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Manon Ferraz, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [R] [Z]
né le 22 février 1948 à [Localité 8]
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le 02 janvier 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] et Mme [B] [J] épouse [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Suivant devis du 21 octobre 2013 accepté le 31 octobre 2013, M. et Mme [Z] ont confié à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose d'une terrasse en bois composite gris anthracite pour un montant de 5 317,88 euros TTC.
Les travaux de réalisation de cette terrasse ont été confiés par la société Leroy Merlin France à un sous-traitant, en l'occurrence M. [P] [N].
La société Leroy Merlin France a établi une facture le 07 avril 2014 qui a été payée.
Un bon de réception des travaux sans réserve a été signé par M. et Mme [Z] et M. [N] le 17 mai 2014.
Se plaignant de forts écartements entre les extrémités de lames contiguës, M. et Mme [Z] se sont rapprochés de la société Leroy Merlin qui a fait intervenir, le 8 octobre 2015, M. [N] afin de procéder au changement des deux lames endommagées et repositionner les lames compte tenu de leur écartement.
Un expert amiable a été mandaté par l'assurance de protection juridique de M. et Mme [Z], la société Groupama, et une expertise amiable a eu lieu le 26 novembre 2015.
Le 1er septembre 2016, M. et Mme [Z] ont fait dresser par un huissier un procès-verbal de constat des désordres.
Par actes d'huissier de justice des 19 et 20 septembre 2016, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Leroy Merlin et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de voir nommer un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés a désigné Mme [K] [F] en qualité d'expert judiciaire.
Le 29 octobre 2021 l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, M. et Mme. [Z] ont fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire d'Arras, aux fins d'obtenir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, sa condamnation à leur payer :
la somme de 30 000 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant la terrasse,
la somme de 10 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, outre les dépens comprenant les frais et honoraires d'expert,
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 10 mars 2022, la société Leroy Merlin a assigné M. [N].
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 mars 2022.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
Dit que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin France est engagée,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10 416, 78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement,
Débouté la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 août 2023, la société Leroy Merlin a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société Leroy Merlin demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
* Dit que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin France est engagée,
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] la somme de 10 416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement ;
* Débouté la société Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
Statuant de nouveau :
Débouter M. [Z] et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [N] à garantir et relever indemne la société Leroy Merlin France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en frais et accessoires ;
Condamner tout(s) succombant(s) à verser à la société Leroy Merlin France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner tout(s) succombant(s) aux frais et dépens en ce compris aux frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 février 2024 M. [Z] et Mme [J], demandent à la cour, au visa de l'article 1792 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
Dit que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin France est engagée.
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10 416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Déboute la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Juger recevable et fondée la procédure d'appel incident diligentée par M. [Z] et Mme [J] le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement rendu :
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11.800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Leroy Merlin France en tous les frais et dépens d'appel ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Juger que la société Leroy Merlin est responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres et malfaçons affectant la terrasse de l'immeuble des époux [Z] sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Déboute la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Juger recevable et fondée la procédure d'appel incident diligentée par les M. [Z] et Mme [J] le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement rendu :
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Leroy Merlon France en tous les frais et dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
Juger que la société Leroy Merlin France doit prendre en charge, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, le coût de réfection des désordres affectant la terrasse ainsi que l'indemnisation des préjudices de jouissance subis par les époux [Z].
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 10 416,78 euros au titre du coût des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mars 2022,
Déboute la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Juger recevable et fondée la procédure d'appel incident diligentée par les époux [Z] et Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en ce qu'il a énoncé :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement rendu :
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024.
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Leroy Merlin France en tous les frais et dépens d'appel,
Condamner la société Leroy Merlin France à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 11 800 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance (préjudice arrêté au jour de la signification des présentes écritures en février 2024)
Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [Z] et Mme [J] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Leroy Merlin France en tous les frais et dépens d'appel.
M. [P] [N] a constitué avocat mais ce dernier n'a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la terrasse et la nature des désordres
M. et Mme [Z] font valoir que la terrasse est un ouvrage et que les désordres constatés rendent celui-ci impropre à sa destination dans la mesure où ils ne peuvent pas profiter de la terrasse.
Ils soutiennent qu'ils ont constaté dès le deuxième trimestre 2024, de forts écartements entre les extrémités des lames contigües et que deux lames étaient cassées. Ils affirment que si le 8 octobre 2015, M. [P] [N] est intervenu à la demande de la société Leroy Merlin, les lames installées étaient d'une grande fragilité, qu'il ne s'agissait pas de lames composites contrairement à l'engagement pris par la société Leroy Merlin. Ils soutiennent que la dégradation de leur terrasse s'est poursuivie, que de nouveaux écarts entre les lames ont été constatés ainsi que des mouvements en creux de la terrasse et des désaffleures susceptibles de générer des chutes.
Si la société Leroy Merlin conteste la réalité des désordres, que ces derniers sont essentiellement esthétiques et ne portent pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de la terrasse, elle ne conteste pas en revanche sa qualification d'ouvrage
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, selon le devis n° 286592 du 21 septembre 2013, les travaux confiés à la société Leroy Merlin se décomposaient ainsi :
100 clips pour primo = 3.5 m2 quantité 7 ' 155,96 euros TTC
Pch primo composite 21X145X2200 gris, quantité 100 ' 996 euros TTC
Protecteur bois composite 1L = 15m3 quantité 2 ' 60,84 euros TTC
Bande étanchéité lambourdes 20MX80M quantité 3 ' 80,25 euros TTC
Pose facturation à 19,6 % - 3253,37 euros TTC
Pose facturation TVA réduite ' 134 euros TTC
[C] SAP rabote autoclav s 60X145 4M quantité 26 ' 503,62 euros TTC,
Poteau pin carré 9X9X240 CM quantité 6 ' 64,14 euros TTC
Parpaing creux 20X20X50CM quantité 10 ' 11,60 euros TTC
Feutre geo blanc pr grav 100 gr/m3 1X25M quantité 1 ' 20,13 euros TTC
1px beton prêt emploi 30 KG quantité 50 ' 52,35 euros TTC
Support u inversé galvanisé 64X128X2MM quantité 36 ' 153 euros
Il est également produit un document de la société Leroy Merlin adressé à M. et Mme [Z] le 21 octobre 2013 intitulé « détail de la prestation de la pose », il y est indiqué que les planches de la terrasse seront posées sur des bastaings autoclaves et que ces bastaings seront fixés sur des poteaux posés sur des plots béton.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que la terrasse litigieuse est fixée au sol et est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Dans son rapport, l'expert a constaté les désordres suivants :
Evolution écartements entre lames dans le sens de leur longueur,
Ripage et allongement des lames,
Soulèvement des extrémités des lames engendrant des désaffleurements,
Déformation de lames au droit de leur planéité,
Endommagement de lames,
Soulèvement ou déformation ou casse de certaines vis de fixation des clips dans bastaing,
Clips manquants.
Si la réalité des désordres est ainsi démontrée tant par l'expertise judicaire que par le procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 1er septembre 2016, il n'est pas justifié que ceux-ci revêtent le caractère de gravité requis pour engager la responsabilité civile décennale du constructeur.
En effet, la seule affirmation de l'expert, à savoir « les désordres constatés engendrent un défaut d'accessibilité pour tous et sans danger qui résulte d'une réaction du produit après sa pose, ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, à sa destination et à la sécurité des personnes », ne suffit pas à caractériser cette gravité. De plus, les photographies permettent de constater des déformations et surtout des écartements entre les lames ; néanmoins ces désordres ne rendent pas la terrasse non conforme à sa destination. Le danger des lames évoqué par M. et Mme [Z] n'est nullement démontré.
En conséquence, les désordres constatés ne sont pas de nature décennale.
Ces désordres sont apparus après le procès-verbal de réception sans réserve du 17 mai 2014. En effet, l'expert précise : « Les désordres sont apparus dès le 2ème trimestre suivant la réception des dits travaux le 17 mai 2014. Ils ont poursuivi leur évolution en juin 2015 et ont fait l'objet de nouvelle réparation. Ils ont pu être de nouveau constatés après la période estivale de 2016 par huissier en septembre et lors de l'ouverture de nos opérations en janvier 2017. Des nouvelles évolutions ont été relevées après la période estivale de 2018 soit lors de notre seconde opération de septembre ».
Il y a donc lieu de constater que les désordres n'étaient pas apparents lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserve du 17 mai 2014, il s'agit donc de dommages dits intermédiaires. Seule la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin peut être recherchée dès lors qu'elle a commis une faute ayant participé aux désordres.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin
M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin doit être engagée compte tenu de l'importance des désordres constatés par l'huissier dans son procès-verbal du 1er septembre 2016 et par l'expert judiciaire. Ils font valoir que les désordres ne sont pas uniquement d'ordre esthétique, que la terrasse est dangereuse, que M. [Z] est âgé de plus de 75 ans et qu'une chute risque d'avoir pour lui des conséquences particulièrement graves. Ils ajoutent que la société Leroy Merlin est tenue d'une obligation de résultat et, ainsi, sa responsabilité est engagée que les désordres soient imputables à un défaut de fabrication, à un défaut de stockage des matériaux, à une mauvaise réaction des matériaux ou à un problème de pose. Enfin, ils soulignent ne pas demander la condamnation de M. [P] [N], sous-traitant de la société Leroy Merlin.
La société Leroy Merlin conteste la réalité des désordres, que ces derniers sont essentiellement esthétiques et que M. et Mme [Z] ont profité de leur terrasse depuis 2015. Elle affirme qu'il n'est pas démontré que les désordres ont pour origine un défaut de fabrication, que ce sont bien M. et Mme [Z] qui ont choisi des produits d'une gamme de 1er prix. Enfin, elle fait valoir que M. [P] [N], son sous-traitant, doit la garantir de toutes éventuelles condamnations puisqu'il est tenu vis-à-vis de son donneur d'ordre d'une obligation de résultat pour les travaux qu'il réalise ainsi que d'une obligation de conseil renforcée lorsque le donneur d'ordre n'est pas spécialisé, ce qui est le cas pour une grande surface de bricolage. Elle indique à ce titre que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de pose et un défaut dans la définition des besoins du chantier par M. [P] [N] qui était pour autant intervenu pour la réalisation du relevé technique.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant de désordres intermédiaires, le constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'il est démontré une méconnaissance des règles de l'art et plus largement une faute.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin ne pourra être engagée que si elle a commis une faute. Il leur appartient de démontrer la faute commise par la société Leroy Merlin dans l'exécution du contrat.
Il n'est pas contesté que ce sont des lames WOOD PLASTIC COMPOSITE CO LTD du fournisseur ANHUI GUOFENG » qui ont été achetées et fournies par la société Leroy Merlin.
L'expert indique : « la qualité du produit fourni pour cette terrasse est à l'origine des désordres. La dilatation irréversible des lames a engendré des désaffleurements et décalages évolutifs de niveau à leurs extrémités sur l'ensemble de la terrasse. Les résistances, stabilité dimensionnelle et durabilité de ces lames n'ont pas pu être justifiées par une certification ou garantie du constructeur chinois faute de contrôle de la régularité et des modes de sa production, ni par la réalisation de tests chimiques spécifiques aux dites lames. La situation de la terrasse le long du pignon Sud de la maison n'a pas été prise en compte. Cette terrasse encaisse les températures les plus chaudes de l'été et leurs écarts importants entre le matin et l'après-midi provoquant ainsi la dilatation irréversible des lames dans le sens de leur longueur ».
Il poursuit « les cahiers des charges et notice technique du matériau auraient dû être transmis par la société Leroy merlin ainsi que leurs études de conception et d'exécution suivant le contrat les liant à leur sous-traitant poseur, M. [N]. Ce dernier aurait dû se référer à ces documents pour mettre en 'uvre cette terrasse en toute connaissance du produit ».
Dans son dire n°2 adressé à l'expert, la société Leroy Merlin indique que les lames litigieuses ont fait l'objet de mesures de résistance selon la méthode ASTM D 6109 qui montrent « une quasi-stabilité du module de rupture aux variations de température ». Elle précise également que ce produit a une note de qualité de 6,84/10 qui est, selon elle, « un résultat très satisfaisant pour un premier prix ».
Néanmoins, l'expert précise dans son rapport que « depuis 2012, il existe une certification FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement) attestant pour la lame ses qualités mécaniques (résistance à la flexion, au fluage à haute température, de dureté), physiques (comportement en terme de stabilité dimensionnelle en conditions limites de températures et d'humidité, de glissance'), de durabilité face aux agents biologiques, de pérennité d'aspect, de pertinences des informations de mise en 'uvre donnée par la fiche technique du produit par rapport aux caractéristiques certifiées. Cette certification permet de donner des repères objectifs sur les caractéristiques du produit. Elle impose également des contrôles des modes de production ainsi que des tests sur les produits finis en sortie de chaîne. Des fabricants ont obtenu cette certification pour leur propres lames WPC, ce qui n'est pas le cas du présent matériau vendu par la société Leroy Merlin ».
Il souligne que : « l'ensemble « lame +clips+vis WOOD PLASTIC COMPOSITE CO LTD du fournisseur ANHUI GUOFENG vendu par SA LEROY MERLIN :
Ne fait pas l'objet d'une garantie constructeur,
Doit faire l'objet d'un cahier des charges qui permet aux clients et vendeur de vérifier les qualités et l'adéquation du produit à son besoin ainsi que la mise en 'uvre spécifique à prévoir ».
Ce cahier des charges n'a pas été transmis à l'expert. Il aurait permis de vérifier dans un 1er temps la conformité des lames spécifiquement mises en 'uvre pour la terrasse de M. et Mme [Z] ».
Il en ressort que les désordres ne trouvent pas leur origine dans un problème de pose de la terrasse ou dans un défaut de fabrication mais dans la mauvaise qualité des lames WPC choisies. Celles-ci ne font pas l'objet d'une garantie constructeur ni de notice technique.
S'agissant de l'étanchéité, l'expert souligne : « clips et lames étudiés ne répondent pas à cette qualité, soit par défaut de conception soit par défaut de fabrication. Aussi une bande d'étanchéité aurait dû être mise en 'uvre en complément entre dites lambourde et lame. Le cahier des charges et la notice technique des matériaux fournis n'ayant pas été fournis, le poseur ne pouvait s'y référer ».
Il ressort de ces éléments que si M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin est engagée peu importe qu'il soit retenu un défaut de fabrication, un défaut de stockage des matériaux, une mauvaise réaction des matériaux ou à un problème de pose, ces fautes ne sont nullement démontrées en l'espèce. Par ailleurs, M. et Mme [Z] n'invoquent pas de manquement au devoir de conseil dont est tenu la société Leroy Merlin.
En l'absence de faute commise par la société Leroy Merlin en lien avec les dommages intermédiaires (écartements, endommagements des lames..) ni de faute commise par le sous-traitant, la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin n'est pas engagée.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [Z] au titre du coût des travaux et du préjudice de jouissance sont rejetées et le jugement est infirmé de ces chefs.
En l'absence de condamnation de la société Leroy Merlin, sa demande de condamnation de M. [P] [N] en garantie est sans objet.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive
M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que la société Leroy Merlin a interjeté appel de manière abusive.
Force est de constater que le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions, la demande pour procédure abusive est donc rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé de ces chefs.
M. et Mme [Z] sont condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la société Leroy Merlin au titre des coût de réfection des désordres affectant la terrasse et au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente