CA Rennes, 4e ch., 6 novembre 2025, n° 19/05790
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 238
N° RG 19/05790
N°Portalis DBVL-V-B7D-QB55
(Réf 1ère instance : 17/01717)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 01/07/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Octobre 2025 prorogée au 06 Novembre 2025
****
APPELANTS :
Madame [V] [F]-[E]
née le 21 Août 1956 à [Localité 28] (SENEGAL)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RX] [E]
né le 19 Juin 1953 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Assigné à domicile les 26/11/2019 et 19/04/2021 par les appelants
Monsieur [I] [AC]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Assigné à sa personne le 16/04/2020 par les appelants
Monsieur [R] [M]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Assigné à l'étude le 26/11/2019 et à sa personne le 20/04/2021 par les appelants
Monsieur [N] [B]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JG] [X]
né le 20 Août 1961 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société EXTERIEURS DESIGN venant aux droits de la société OUEST PISCINE ENVIRONNEMENT
SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 392 827 663
Prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SETAP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TECHNIC ETANCHEITE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJIRE [Localité 24]
prise en la personne de Maître [S] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Localité 24]
Assignée à l'étude le 19/04/2021 par les appelants
SCP [O]-GOIC & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [G] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 24]
Assignée à personne habilitée le 19/04/2021 par les appelants
SARL BIDAN
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL DARCEL FRERES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] sont propriétaires d'une résidence secondaire située à [Localité 21].
Dans le cadre d'un projet d'extension de cette maison, ils ont confié, suivant contrat en date du 31 octobre 2003, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [JG] [X], architecte.
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société par actions simplifiée Setap, pour le lot terrassement, drainage, VRD,
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères, pour le gros oeuvre,
- la société Bidan, pour le lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente,
- la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité, pour le lot étanchéité,
- M. [R] [M], pour le lot couverture zinguerie,
- la société [N] [B], pour le lot revêtements de sols et murs,
- la société [D] [Y], pour le lot électricité, plomberie, chauffage-géothermie et VMC,
- la société [K] [H], pour le lot chape liquide,
- M. [AC], pour le lot peinture,
- La société Ouest Piscine Environnement (désormais, Extérieurs Design), pour les équipements de la piscine.
Après plusieurs devis modificatifs, des travaux supplémentaires et des problèmes techniques sur le chantier, outre des dommages sur l'existant et des facturations contestées, les relations entre les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont été rompues sur l'initiative de ce dernier, qui, dans son courrier du 26 mars 2006, a invoqué un manque de confiance.
Les entreprises ont cessé d'intervenir sur le chantier et il n'a pas été réceptionné. Des factures n'ont pas été réglées à certaines d'entre-elles.
M. et Mme [E] ont dénoncé une construction mal maîtrisée, tant au niveau technique qu'administratif et financier. Ils n'ont pas accepté de faire un état des lieux et des travaux réalisés après la résiliation du contrat d'architecte.
Faisant état de désordres, de fautes contractuelles commises par le maître d'oeuvre et les entreprises et de préjudices divers, ils ont obtenu le 13 juillet 2006, après avoir fait établir le 25 mars 2006 un procès-verbal de constat d'huissier, la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire suivant une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
M. [X], étant la seule partie assignée par les maîtres de l'ouvrage, a appelé à la procédure les différentes sociétés étant intervenues sur le chantier.
M. [U] a déposé son rapport le 6 octobre 2009.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a renvoyé l'affaire devant celui de Quimper.
Par jugement du 5 juillet 2016, saisi au fond par M. et Mme [E], le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [L], sursis à statuer sur tous les chefs de demande et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
L'expert a organisé une réunion sur place le 15 décembre 2016 et déposé son rapport définitif le 21 février 2018.
L'affaire a été remise au rôle.
Suivant une ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de troisième expertise formulée par M. et Mme [E].
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [L],
- rejeté la demande d'annulation de la communication des pièces de M. [JG] [X],
- rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'extension de l'habitation de Mme [V] [F] et de M. [RX] [E],
- condamné M. [JG] [X] à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel,
- condamné M. [D] [Y] à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] la somme de 4 355,74 euros,
- condamné la société Bidan à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] la somme de 9 892,05 euros,
- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à M. [N] [B] la somme de 4 757,56 euros TTC,
- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à la société Ouest Piscine la somme de 1 076,80 euros TTC,
- fixé à 20 000 euros le préjudice moral subi par Mme [V] [F] et M. [RX] [E] et condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la SAS SETAP 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- fixé à 10 000 euros le préjudice de jouissance subi par Mme [V] [F] et M. [RX] [E] et condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes au titre de soldes de factures ou à titre indemnitaire,
- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 000 euros et à la société Ouest Piscine Environnement une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 5 000 euros l'indemnité due à Mme [V] [F] et M. [RX] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [JG] [X] à la payer à hauteur de 60 %, la SAS Setap à hauteur de 10 %, M. [D] [Y] à hauteur de 10 %, la SARL Darcel frères à hauteur de 10 % et la société Bidan à hauteur de 10 %,
- condamné M. [JG] [X], la SAS Setap, M. [D] [Y], la SARL Darcel frères et la société Bidan, à rembourser à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissier de justice, datés des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et les frais d'expertise amiable de M. [C] dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10%,
- condamné M. [X], de la SAS Setap, de M. [D] [Y], la SARL Darcel frères et la société Bidan aux dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes.
Mme [V] [F]-[E] et M. [RX] [E] ont relevé appel de cette décision le 23 août 2019.
Par conclusions d'incident du 26 mars et du 18 juin 2021, les maîtres de l'ouvrage, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile, ont sollicité une mesure d'expertise complémentaire avec pour mission de prendre connaissance du descriptif de la société [Z] Jan & associés et de donner son avis sur son adéquation avec les nécessités de la mise en conformité du chantier au regard des plans du permis de construire, des plans d'exécution du 19 mai 2014 et des règles de l'art applicables et avec celles de son achèvement ainsi que sur le coût des travaux à entreprendre et leur durée.
Suivant une ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confiée à M. [AW], limité aux désordres allégués dans le rapport [A]-Cebtp du 14 septembre 2020, lui demandant d'indiquer si les désordres existent, d'en mentionner la nature, l'importance, d'en rechercher les causes et l'imputabilité, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier en précisant leur durée.
L'expert a déposé son pré-rapport le 27 avril 2023.
Le 31 mai 2023, M et Mme [E] ont sollicité une extension de la mission dévolue à M. [AW] afin que ce dernier se prononce sur le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres qu'il a relevés.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné que la mission confiée à l'expert soit complétée par la fourniture d'un avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur l'extension de l'immeuble et prorogé jusqu'au 30 novembre 2023 la date du dépôt du rapport d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, Mme [V] [E] et M. [RX] [E] demandent à la cour de :
- leur décerner acte de leur désistement d'instance à l'égard :
- de M. [AC],
- de la société Technic Etanchéité,
- et de Maîtres [T] et [O], ès-qualités,
- les recevant en leur appel et en toutes leurs contestations et demandes pour le surplus, les y déclarant fondés et y faisant droit,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf :
- en tant qu'il a rejeté la demande de réception judiciaire formée par les constructeurs,
- en tant qu'il a rejeté la demande de M. [X] de règlement du solde de ses honoraires,
- réformer ainsi en tant qu'il a :
- a condamné M. [JG] [X] à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel,
- a condamné M. [D] [Y] à leur payer la somme de 4 355, 74 euros,
- a condamné la société Bidan à leur payer la somme de 9 892, 05 euros,
- les a condamnés à payer à M. [N] [B] la somme de 4 757, 56 euros TTC,
- les a condamnés à payer à la société Ouest Piscine la somme de 1 076, 80 euros TTC,
- a fixé leur préjudice moral à 20 000 euros et a condamné M. [JG] [X] à verser 60 % de cette somme, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la société Darcel Frères 10 %,
- a fixé à 10 000 euros leur préjudice de jouissance et a condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10%, la société Darcel Frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- a rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes au titre de soldes de factures ou à titre indemnitaire,
- les a condamnés à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 000 euros et à la société Ouest Piscine Environnement une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fixé à 5 000 euros leur indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [JG] [X] à la payer à hauteur de 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10%, la société Darcel Frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a condamné M. [JG] [X], la société Setap, M. [D] [Y], la société Darcel Frères, la société Bidan à les rembourser les frais de constat d'huissier de justice, datés des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et les frais d'expertise amiable de M. [C] dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] Gortais10 %, la société Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a condamné M. [X], de la société Setap, de M. [D] [Y], la société Darcel frères et la société Bidan aux dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] Gortais10 %, la société Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler au titre des travaux de reprise des différents désordres, malfaçons et non-conformités constatées contradictoirement la somme de 524 353,79 euros HT, cette condamnation devant intervenir in solidum dans la limite toutefois :
- pour la société Setap, de la somme de 324 351,08 euros HT,
- pour la société Darcel, de la somme de 293 405,42 euros HT,
- pour la société Bidan, de la somme de 56 691,54 euros HT,
- pour la société Extérieurs Design, de la somme de 70 026,79 euros HT,
- pour M. [Y], de la somme de 109 048,12 euros HT,
- pour M. [B], de la somme de 19 203,20 euros HT,
- pour M. [M], de la somme de 17 303,20 euros HT,
- pour M. [K] de la somme de 34 488,29 euros HT,
- assortir ces sommes de la TVA au taux normal en vigueur à la date de la décision à intervenir sauf les sommes déjà réglées par les concluants, qui seront assorties de la TVA au taux acquitté de 20 %,
- indexer par ailleurs ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le mois de l'arrêt à intervenir, sauf les sommes qu'ils ont déjà réglées (honoraires [Z], Oti, factures [A] Cebtp), qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions récapitulatives n°2, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d'une année,
- condamner M. [X] à leur régler des indemnités de :
- 60 000 euros en réparation du préjudice causé par les non-conformités auxquelles il ne pourra pas être remédié en dehors d'une solution de démolition reconstruction (absence du sous-sol, dimensions du local piscine, implantation altimétrique de l'extension),
- 75 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépassement du budget prévisionnel de l'opération,
- condamner M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design in solidum à leur régler les sommes de :
- 264 000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- déclarer prescrites et donc irrecevables les actions en règlement du solde de leur marché des sociétés Setap, Darcel, Ouest Piscine Environnement devenue Extérieurs Design et Bidan et de Messieurs [B] et [Y] et les en débouter,
- condamner la société Darcel à leur rembourser la somme trop perçue de 9 996,05 euros,
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler une somme de 100 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'instance comme d'appel,
- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler les frais de l'expertise amiable de M. [C], soit la somme de 3 852,62 euros TTC, les constats d'huissiers des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et ceux des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, ainsi que ceux des 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024 et des 9 et 12 février 2024, ainsi que le coût de l'intervention du géomètre expert, soit 630 euros TTC et à leur rembourser le coût de l'intervention des sociétés Lemoine et Tradipierre pour des montants de 2 042,38 euros TTC et 1 568,05 euros TTC,
- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design aux entiers dépens d'instance et d'appel, incluant les frais des trois expertises judiciaires avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné.
Selon ses dernières écritures du 3 juin 2025, M. [JG] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- constater que sa mission de maîtrise d'oeuvre a pris fin le 28 mars 2006, avec l'envoi de son courrier de résiliation,
- débouter les appelants ainsi que l'ensemble des autres co-défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 4 014,84 euros au titre du solde de ses honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter sa condamnation aux seul poste de préjudices qui lui est imputable, c'est-à-dire la réfection du plafond de la piscine : 7 524 euros TTC,
- vu les dispositions de l'article 1240 du code civil :
- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum à son égard avec les co-défendeurs, et condamner la société Setap, la société Darcel Frères, la société Ouest Piscine Environnement, les sociétés Bidan, René, [B], [Y] ainsi que [M] et [K] à le relever indemne et le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en capital, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 25 juin 2025, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a débouté M. et Mme [E] de toutes leurs demandes à son encontre,
- a condamné les maîtres de l'ouvrage à lui payer la somme de 1 076,80 euros TTC,
- a condamné Mme [F] et M. [E] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et, statuant à nouveau :
- condamner Mme [F] et M. [E] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la cour entendait retenir sa responsabilité :
- limiter le montant de sa condamnation à la somme de 4 926 euros TTC,
- condamner la société Darcel Frères, la société [Y], la société [B], la société Setap, la société Technic Etanchéité, la société Bidan, M. [AC], M. [M], M. [K] et M. [X] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse :
- condamner Mme [F] et M. [E] au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] et M. [E], ou tous autres succombants, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, la société par actions simplifiée Setap, M. [N] [B], la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité, la société à responsabilité limitée Darcel Frères et M. [D] [Y] demandent à la cour de :
- constater le désistement de M. et Mme [E] à l'égard de la société Technic Etanchéité,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'immixtion fautive de M. et Mme [E] et a indemnisé le préjudice de jouissance et le préjudice moral revendiqués par les maîtres de l'ouvrage,
Statuant à nouveau :
- débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- constater l'immixtion fautive des époux [E] dans le chantier,
- constater qu'ils ont commis une faute de nature à exonérer les entreprises de tout ou partie de leur responsabilité,
- débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance lequel sera en toute occurrence liquidé à moindre proportion,
- subsidiairement, débouter les maîtres d'ouvrage de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'il est dirigé contre M. [B], carreleur,
- débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,
- subsidiairement, condamner M. [JG] [X] ou toute autre partie succombante à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [JG] [X] et la société Bidan à garantir et relever indemne la société Darcel de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter la demande de condamnation formée par M. et Mme [E] contre la société Darcel Frères, M. [B], M. [D] [Y] et la société Setap au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
- réformer le jugement s'agissant du rejet de la réception judiciaire des ouvrages, et, statuant à nouveau :
- prononcer la réception des ouvrages de la société Setap, la société Darcel, M. [B] et M. [Y] avec effet au 28 mars 2006,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à M. [B] la somme de 4 757,56 euros TTC euros au titre de l'apurement comptable,
Y ajoutant :
- ordonner que cette somme soit majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts,
- et subsidiairement, si par impossible la responsabilité de M. [B] était retenue, limiter sa condamnation à la somme de 4 972 euros HT et rejeter la demande de le voir condamné au paiement de la somme de 16 571,69 euros TTC,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Darcel, et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à la SARL Darcel frères la somme de 21.139,41 euros au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions en date du 26 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. et Mme [E] de toute demande de condamnation de la société Darcel,
- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Setap, et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les appelants à payer à la société Setap la somme de 6 994 85euros TTC au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions en date du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y], et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à M. [Y] la somme de 1 644,26 euros au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge de M. [Y] au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,
Y additant :
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] au titre du nouveau désordre ayant fait l'objet du rapport [AW],
- débouter les maîtres de l'ouvrage et toutes autres parties de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes,
- débouter la société Extérieurs Design venant aux droits de la société Ouest Piscine de sa demande de garantie,
- débouter M. [X] de sa demande de garantie,
- débouter toute autre partie de toute demande de garantie qui serait formulée à leur encontre,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes autres parties aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé, d'instance ainsi que les frais d'expertise.
Dans ses dernières écritures du 27 juin 2025, la société à responsabilité limitée Bidan demande à la cour de :
- dire recevables mais non fondés M. et Mme [E] en leur appel dirigé à son encontre,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les maîtres de l'ouvrage du surplus de leurs demandes,
- y additant :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
M. [R] [M], M. [H] [K], M. [I] [AC], la société Ajire, és qualitès d'administrateur judiciaire de la société Technic Etanchéité et la société [O] Goïc & Associés, és qualitès de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par M. et Mme [E] à :
- M. [R] [M] le 26 novembre 2019 (articles 656 et 658 du code de procédure civile) et le 20 avril 2021 (à personne) ;
- et à M. [H] [K] le 26 novembre 2019 (articles 656 et 658 du code de procédure civile).
Les conclusions ont été signifiées à M. [R] [M] :
- le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
- le 21 août 2020 et 21 avril 2021 par les appelants (signification à personne) ;
Les conclusions ont été signifiées à M. [H] [K] :
- le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
- le 21 août 2020 par les appelants (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
Les conclusions ont été signifiées à M. [I] [AC] le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
Les conclusions ont été signifiées à la Selarl Ajire, ès qualités, le 7 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
Les conclusions ont été signifiées à la SCP [O] Goïc et Associés le 7 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile).
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, le délai de droit commun était de trente années en matière civile Désormais, le délai de droit commun est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil.
La loi du 17 juin 2008 a instauré des prescriptions spéciales, telle que celle de l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, prévoyant ce délai de deux ans pour les professionnels envers les consommateurs.
L'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est par ailleurs précisé à ce même article que :
'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par la société Extérieurs Design
La dernière facture produite par la société Ouest Piscine Environnement, aux droits de laquelle vient désormais la société Extérieurs Design, est du 9 décembre 2005.
Les appelants ne contestent pas avoir volontairement omis d'acquitter son montant qui représente la somme de 1 706,80 euros.
A la demande en paiement présentée par l'entrepreneur qui a été acceptée par les premiers juges dans les motifs de sa décision (p19) mais rejetée dans son dispositif (p24), les maîtres de l'ouvrage opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de celle-ci en se fondant sur les règles protectrices du droit de la consommation.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2 du Code de la consommation, texte entré en vigueur le 19 juin 2008 et devenu L. 218-2, dudit code, il convient de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176).
Toutefois, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fixe elle-même dans ses conclusions le point de départ du délai de prescription à la date de l'établissement de sa dernière facture conformément à la jurisprudence antérieure applicable (par ex Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908).
Elle estime à tort que la décision du juge des référés du 13 juillet 2006 ordonnant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] a interrompu le délai de prescription puis suspendu celle-ci dans la mesure où elle a confié à l'expert la mission d'apurer les comptes entre les parties.
En effet, le pisciniste ne disposait pas de la qualité de partie lors de la procédure ayant abouti au prononcé de l'ordonnance de référé, n'ayant été appelé aux opérations d'expertise que l'année suivante. En outre, le contenu de la mission d'expertise ne peut constituer en lui-même un élément interruptif ou suspensif. Seule une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le solde du marché pouvant générer cet effet.
Si la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, indique dans ses dernières conclusions avoir 'ensuite formulé sa demande en paiement via la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Quimper', elle n'en précise pas la date, étant toutefois observé que la procédure a été initialement intentée devant le qui s'est déclaré incompétent par décision du 10 mars 2015.
Au regard du long délai sans acte interruptif qui s'est déroulé entre la date d'établissement de la dernière facture impayée et celle a minima du 10 mars 2015, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres de l'ouvrage. La demande en paiement du solde du marché est donc irrecevable pour cause de prescription.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par la SARL Bidan
Dans les motifs de la décision déférée, les premiers juges ont indiqué 'qu'après compensation des sommes dues par chacune des parties, la SARL Bidan doit être condamnée à régler à M. et Mme [E] une indemnité de 9 892,05 euros'. Ils ont donc pris en compte l'absence de paiement par les maîtres de l'ouvrage du solde du marché.
Les appelants ne contestent pas être débiteurs du montant du solde du marché représentant la somme de 6 107,95 euros (19 307,95-13 200). Ils opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement présentée par le locateur d'ouvrage.
La SARL Bidan sollicite en réponse le rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir qu'à la suite de sa dernière facture du mois de décembre 2005, le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référé jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance du 13 juillet 2006 puis suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire menées par M. [U] qui avait reçu mission d'apurer les comptes.
Certes, l'entrepreneur disposait effectivement de la qualité de partie lors de la procédure intentée par M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise
Toutefois, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.459).
La mission d'apurement des comptes qui a été confiée à l'expert judiciaire ne peut constituer une prétention interruptive ni même suspensive de prescription. Or, la SARL Bidan n'a présenté aucune demande reconventionnelle de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde du marché.
Plus de deux ans se sont donc écoulés sans actes interruptifs ni suspensifs de prescription entre le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article L.137-2 du Code de la consommation précité et celle de la première demande en paiement présentée par la société titulaire du lot charpente, menuiseries intérieures et extérieures.
En conséquence, le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de la SARL Bidan le montant correspondant au solde du marché. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne le solde du marché de la SAS Setap
MM [U] et [L] ont indiqué que le solde dû à la SAS Setap représentait la somme de 6.994 85€ TTC, montant que le tribunal a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de cette dernière.
Les appelants soulèvent pour la première fois en cause d'appel que la demande en paiement du solde du marché doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
En réponse, la société titulaire du lot terrassement, drainage et VRD fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par sa demande de versement d'une provision présentée reconventionnellement dans des conclusions du 22 juin 2006 adressées au juge des référés.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La dernière facture émise par la SAS Setap est datée du 28 septembre 2005.
A défaut d'autres éléments probants, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.
La prescription a effectivement été interrompue le 22 juin 2006 car les conclusions du locateur d'ouvrage valent demandent en paiement.
L'ordonnance du 13 juillet 2006 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a toutefois rejeté la demande reconventionnelle de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde de la facture, de sorte que l'effet interruptif n'a pas joué en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 (actuel article 2243 du même code).
De même, la SAS Setap ne peut se prévaloir de la mission d'apurement des comptes confiée à l'expert judiciaire [U] pour considérer que le délai de prescription avait été tout d'abord suspendu puis avait recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de celui-ci (6 octobre 2009).
En effet, le fait d'inclure dans la mission de l'expert l'apurement des comptes entre les parties est sans effet suspensif de prescription (Civ. 3ème, 6 mars 2025, n° 23-16.269).
La SAS Setap admet elle-même avoir formulé la demande reconventionnelle en paiement du solde de sa prestation dans des conclusions du 29 mai 2012, soit plus de deux ans après l'expiration du délai biennal de l'article L.137-2 précité (10 juin 2008).
Il convient donc d'indiquer qu'aucune somme au titre du solde du marché ne peut venir en déduction du coût des travaux mis à la charge de la société titulaire du lot terrassement, drainage et VRD. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de la SARL Darcel Frères
Le tribunal, reprenant le chiffrage de M. [U], a estimé que le solde restant dû à la SARL Darcel Frères s'élevait à la somme de 6 994,85 euros TTC. Il a cependant estimé, qu'en raison de la nécessaire réévaluation des travaux de reprise, que les parties se devaient des sommes équivalentes compensées dès lors entre elles.
Les appelants opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement présentée à leur encontre.
En réponse, La SARL Darcel Frères prétend que le solde restant dû par les maîtres de l'ouvrage représente la somme de 21.139,41 euros TTC. Elle fait valoir que l'expert [L] a validé ce montant et invoque l'effet interruptif de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2006 précitée.
A défaut d'éléments produits par la SARL Darcel Frères, il doit être considéré que la date de la dernière facturation constitue le point de départ du délai de prescription, soit le 19 mai 2006.
L'ordonnance du 13 juillet 2006 rendue par le juge des référés du 13 juillet 2006 a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la société titulaire du lot gros oeuvre et condamné M. et Mme [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 14 912,62 euros à valoir sur le solde du marché. Un nouveau délai de cinq ans, ramené à deux ans à compter du 18 juin 2008, a donc recommencé à courir à compter de la date du prononcé de cette décision.
Or, la demande en paiement n'a été de nouveau présentée par la SARL Darcel Frères que dans des conclusions du 26 mai 2012 valant mise en demeure.
Comme indiqué ci-dessus, le fait d'inclure dans la mission de l'expert l'apurement des comptes entre les parties est sans effet suspensif de prescription.
Plus de deux années se sont donc écoulées entre le 18 juin 2008 et le 29 mai 2012 sans acte interruptif de prescription. Dès lors, la demande en paiement doit être déclarée irrecevable de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par M. [N] [B]
Le tribunal a condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à M. [N] [B] la somme de 4.757,56 euros au titre de l'apurement comptable.
Les appelants soulèvent désormais la prescription de la demande en paiement formée à leur encontre.
En réponse, M. [N] [B] s'oppose à cette fin de non-recevoir en invoquant l'effet interruptif des conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l'ordonnance rendue par ce dernier le 13 juillet 2006. Il fait valoir que la demande en paiement a toujours figuré dans ses écritures déposées devant les différents juges du fond.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sans autres éléments que celui de la date d'émission de la dernière facture, celle-ci sera retenue en tant que point de départ du délai de prescription (23 janvier 2006).
Dans des conclusions du 22 juin 2006, M. [N] [B] a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision d'un montant de 4 519,68 euros à valoir sur sa prestation.
En application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, ainsi que de l'actuel article 2243 du même code, cet effet interruptif de prescription ne peut cependant jouer dans la mesure où l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté cette prétention.
Comme indiqué ci-dessus, la mission d'apurement des comptes, confiée à l'expert [U] ne suspend la prescription qu'au profit des demandeurs à la mesure d'instruction (voir déjà 3e Civ.,19 mars 2020, n° 19-13.459 et l'arrêt précité du 6 mars 2025). Il n'est donc pas possible de considérer, comme le soutient l'entrepreneur, qu'il a profit de l'effet suspensif de la prescription jusqu'à la date du dépôt d'expertise de M. [U].
Au regard des observations qui précèdent, plus de deux années se sont écoulées entre le 18 juin 2008 et les conclusions de M. [N] [B] du 16 avril 2013 dans lesquelles il a présenté une demande reconventionnelle à l'encontre des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par M. [D] [Y]
Retenant que M. [L] a chiffré le solde restant dû à l'entreprise [Y] à la somme de 1 644,26 euros TTC, le tribunal a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de l'entrepreneur au profit de M. et Mme [E] le montant encore dû à l'entrepreneur.
Les parties s'opposent désormais sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par l'entrepreneur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans son ordonnance précitée du 13 juillet 2006, a condamné M. et Mme [E] au paiement à la société [Y] d'une indemnité provisionnelle de 10 238,62 euros à valoir sur le solde du marché. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
Pour autant, il y a lieu cependant d'observer que la date d'émission de la dernière facture de M. [D] [Y] est postérieure, en l'occurrence le 24 mai 2007.
Le délai de prescription antérieure a été ramené à une durée de deux par les dispositions de l'article L 1317-2 du Code de la consommation précité.
Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir le 18 juin 2008.
Comme indiqué ci-dessus, l'effet suspensif de prescription correspondant à la durée de l'expertise judiciaire ne peut jouer qu'à l'encontre des appelants.
Aucun acte interruptif ou suspensif n'est intervenu entre le 18 juin 2008 et le 16 avril 2013, date de la première demande en paiement formée reconventionnellement dans ses conclusions.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [D] [Y] la somme de 1 644,26 euros correspondant au solde du marché.
En ce qui concerne la demande du solde de ses honoraires présentée par M. [JG] [X]
L'architecte a réclamé en première instance à l'encontre des maîtres de l'ouvrage le paiement du solde de ses honoraires figurant dans sa note du 25 octobre 2005.
Prenant en considération les fautes commises par M. [JG] [X] et l'inachèvement de sa mission suite à la résiliation du contrat prononcée à sa demande, le tribunal a rejeté cette prétention.
Le maître d'oeuvre fait valoir qu'il est légitime que le coût de sa prestation qui a été exécutée soit acquitté par les maîtres de l'ouvrage. Il réclame en conséquence le versement de la somme de 4 014,84 euros.
En réponse, les appelants soulèvent dans les motifs de leurs dernières conclusions l'irrecevabilité de cette prétention tirée de la prescription.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que la résiliation du contrat d'architecte est intervenue pour perte de confiance et non en raison de l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage.
Selon le contrat du 30 octobre 2003 : le montant des honoraires de l'architecte représentait la somme de 25 760 euros TTC. Ils seront réévalués par le premier expert judiciaire à la somme de 31 113,11 euros (p87).
Les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas être redevables du solde des honoraires du maître d'oeuvre qui ont été chiffrés par M. [U] à la somme de 4 014 euros (p88).
S'il s'avère que la dernière note d'honoraires de M. [JG] [X] a été émise le 25 octobre 2005, les documents versés aux débats, notamment ses nombreux courriers, attestent la poursuite de sa mission complète jusqu'au 28 mars 2006, date de la résiliation du contrat.
En application de la jurisprudence précitée (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176), c'est donc cette dernière date qui constitue le point de départ de la prescription biennale applicable à compter du 18 juin 2008 car elle correspond à l'achèvement de sa prestation.
Les 11 et 12 mai 2006, l'architecte, assigné devant le juge des référés par les maîtres de l'ouvrage, a attrait à la cause différents locateurs d'ouvrage afin que la mesure d'expertise sollicitée leur soit déclarée opposable. Il n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. et Mme [E] tendant au paiement du solde de son marché.
Il n'est donc pas possible de considérer que cet acte d'huissier a interrompu le délai de prescription ni même que l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait repartir un nouveau délai.
En outre, M. [JG] [X] ne développe aucun moyen tendant à contester la prescription de sa demande.
Pour autant, il doit être constaté que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants n'opposent pas une fin de non-recevoir à la demande en paiement du solde des honoraires. Ils réclament simplement le rejet de cette prétention sur le fond. La cour n'est donc pas saisie d'une quelconque demande d'irrecevabilité tirée de la prescription.
Si l'architecte peut se voir reprocher la commission de fautes dans l'exécution de sa mission pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. et Mme [E] comme cela sera développé plus loin, il est acquis que la somme réclamée correspond à des prestations réalisées antérieurement à la date de la résiliation de la convention d'honoraires conclue avec les maîtres de l'ouvrage.
Ces éléments ne peuvent que motiver la condamnation des appelants au versement de la somme de 4 014,84 euros. Les intérêts au taux légal ne pourront pas partir à compter de la date de la résiliation car aucune demande en paiement n'a été présentée le 28 mars 2006. L'architecte ne propose pas d'autres dates pour fixer le point de départ desdits intérêts. Il sera donc dit qu'ils courront à compter du jour du prononcé du présent arrêt. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la réception des travaux
Aucune réception expresse des travaux n'est intervenue.
Le tribunal a considéré que la réception judiciaire de l'extension ne pouvait être prononcée dès lors que le bâtiment ne pouvait pas être habité dans des conditions 'normales de confort attendues aujourd'hui' et que les parachèvements laissés en suspens depuis l'année 2006 conditionnaient l'habitabilité de l'extension. Il a donc rejeté la demande de fixation de la date de réception judiciaire à celle de l'interruption des travaux.
Les sociétés Darcel et Setap, MM [Y] et [B] contestent cette décision en estimant que le refus des maîtres d'ouvrage ne peut que maintenir perpétuellement responsables les entrepreneurs au-delà du délai décennal. Ils considèrent au contraire que l'extension et la piscine intérieure chauffée à 24° étaient utilisées par les appelants. Ils soutiennent que M. et Mme [E], en page 61 de leurs dernières conclusions, font d'ailleurs l'aveu de l'utilisation du bassin par leurs petits-enfants. Ils indiquent que les travaux étaient inachevés 'à la marge' à la date du 28 mars 2006 en raison de l'arrêt du chantier et du non-paiement de certains entrepreneurs de leurs prestations. Ils concluent en indiquant que l'extension était conforme à sa destination ce qui est confirmé par le faible coût des travaux de reprise prescrits par l'expert judiciaire.
En réponse, les maîtres de l'ouvrage font valoir que l'ouvrage n'était pas utilisable en raison des très nombreux désordres affectant l'extension et la piscine intérieure. Ils contestent avoir résidé au sein de l'extension et utilisé la piscine. Ils considèrent, dans l'hypothèse du prononcé de la réception judiciaire, que de très nombreuses réserves doivent l'assortir.
La société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, entend rappeler que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé le 23 juin 2017 par l'expert judiciaire [U] dans lequel il leur demandait de lui indiquer s'il était possible de permettre une reprise des travaux afin de parvenir à une réception assortie ou non de réserves. Elle conclut néanmoins à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Enfin, le maître d'oeuvre et la SARL Bidan n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement sous la condition que les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. Ainsi, un immeuble d'habitation doit être habitable (3e Civ., 12 juillet 2018, n°17-16.961) et une piscine intérieure utilisable.
Ainsi, l'argument selon lequel il s'est écoulé près de 19 ans entre le 28 mars 2006 et la date du prononcé de la décision de la présente cour n'est pas à prendre en considération pour apprécier le bien fondé de la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux.
L'extension de l'ouvrage, venant en remplacement d'un ancien garage, comprend une piscine intérieure et des pièces d'habitation. La piscine est entièrement fermée et communique avec la maison d'habitation par le hall d'entrée. Le bassin est délimité à l'Est par un mur enterré en limite de propriété et au Nord par le mur de refend séparatif du vide sanitaire.
Il existe deux circuits de chauffage : une pompe à chaleur pour l'eau et l'air de la piscine ainsi qu'une seconde pour l'habitation. Cette dernière ne fonctionnait pas à la date du 28 mars 2006.
Les appelants admettent que leurs petits-enfants ont profité de la piscine durant une journée mais contestent toute utilisation postérieure de celle-ci. Ils ne sont pas utilement démentis lorsqu'ils affirment ne pas utiliser les pièces (studio) au sein de l'extension ni se servir des équipements qui s'y trouvent.
Le procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2006 par Me [W] a fait apparaître :
- une température d'air intérieur et d'eau de 22° ;
- le décollement du placage bois de la menuiserie entourant la baie vitrée ;
- la présence d'auréoles d'humidité et de moisissures sur les menuiseries susvisées ;
- l'existence d'une fissure verticale au-dessus du bassin ;
- un écart variable pouvant atteindre 5mm au niveau de la jonction des boiseries de la baie rectangulaire et de la baie triangulaire ;
- des traînées noires toutes les deux baies vitrées.
Des gaines de VMC et fils électriques non raccordés se trouvaient toujours présents lors de la nouvelle venue de l'huissier de justice le 29 mai 2013. Les photographies qui y sont annexées ne font pas apparaître une occupation des lieux.
En page 119 de son rapport, M. [U] estimait que la réception ne pouvait pas être prononcée en l'état.
Le tribunal n'est pas contesté lorsqu'il indique que devaient notamment être achevés à la date proposée pour la fixation de la réception judiciaire des équipements d'électricité, de plomberie-sanitaire et de menuiseries.
Même si aucune impropriété à destination ne sera relevée par les trois experts judiciaires qui se sont succédé, ceux-ci observeront néanmoins l'existence de malfaçons, défauts d'exécution ou non-façons portant sur de nombreux équipements et relatifs à de nombreux lots confiés à divers entrepreneurs.
Il résulte de ces éléments que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être reçu à la date du 28 mars 2006. Le tribunal ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux sera donc confirmé.
Dès lors, la SAS Setap, la SARL Darcel frères, M. [D] [Y] ainsi que d'autres parties intimées ne peuvent se prévaloir de la forclusion d'une partie des demandes présentées à leur encontre par les maîtres de l'ouvrage, à défaut de réception de l'extension.
Sur les désordres
L'étroitesse du vide sanitaire, qui a été construit en lieu et place d'un sous-sol comme cela sera développé supra, n'a pas permis l'installation de matériels initialement prévus mais il n'est pas possible techniquement de considérer que cette situation, non conforme au plan sommaire établi par le maître d'oeuvre, génère en elle-même un désordre.
En revanche, les désordres peuvent être listés comme suit :
- présence d'une forte humidité ayant dégradé le placage bois du vide sanitaire ainsi que le moteur de nage à contre-courant de la piscine et la pompe électrique de chauffage qui y sont entreposés, due à une absence de toute étanchéité des murs et du sol (rapp [U] p52) ;
- dimensions de la trémie d'accès non conforme aux plans de l'architecte ;
- trémie d'accès non pourvue de tampon de fermeture ;
- mauvais dimensionnement de la plage de la piscine au regard des cotes prévues ;
- impossibilité de manipuler certains ouvrants et d'installer les carreaux en terre cuite prévus pour le sol du rez-de-chaussée de l'extension, en raison d'un défaut de réservation suffisante ;
- insuffisance de réalisation de la charpente (asymétrie) et de contreventement de cette charpente contribuant à provoquer un affaissement progressif de l'extension manifesté par l'apparition de fissures (voir supra) ;
L'installation électrique, non achevée suite à la résiliation du contrat d'architecte ayant précipité le départ des locateurs d'ouvrage, a très régulièrement disjoncté. Cette situation récurrente a nécessairement provoqué l'arrêt de la pompe de relevage des eaux de drainage (et ce même si son utilité n'est pas avérée selon les maîtres de l'ouvrage).
Des infiltrations se sont également produites au sein du vide sanitaire, de la galerie adjacente au bassin (notamment une inondation le 27 juin 2005 comme le confirme le courrier de la SARL Darcel Frères du 5 juillet 2005) et des locaux techniques extérieurs.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de M. [JG] [X] dans l'apparition des désordres
Le tribunal a condamné le maître d'oeuvre au paiement à M. et Mme [E] d'une somme globale de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel.
Les maîtres de l'ouvrage reprochent notamment à l'architecte :
- de ne pas avoir intégré lors de la première demande de permis de construire les opérations de démolition du garage ce qui a motivé dans un premier temps une décision de rejet de la part de l'autorité administrative ;
- d'avoir omis d'entreprendre une étude des sols ainsi qu'un relevé topographique précis des dimensions de la parcelle et de ses cotes de niveau :
- de ne pas leur avoir présente d'avant-projet et un DCE (dossier de consultation des entreprises) ;
- de ne leur avoir proposé qu'un seul devis par corps d'état, excepté les lots gros oeuvre et piscine ;
- de les avoir ainsi placés dans l'incapacité d'émettre un avis sur la plupart des devis qui leur étaient adressés, d'autant plus que ces devis comportaient des omissions, erreurs ou incohérences ;
- de ne pas avoir initialement prévu de lieu de stockage pour la cuve au fioul qu'il avait retenue, l'obligeant ainsi à établir de nouveaux plans le 19 mai 2004 ;
- d'avoir permis le démarrage du chantier alors que seuls deux devis avaient été signés, que de simples plans sommaires avaient été établis et que de nombreux entrepreneurs n'étaient pas réellement informés du contenu des prestations qui leur ont été confiées ;
- d'avoir unilatéralement entériné la disparition du sous-sol pourtant totalement réalisable, qui figurait sur les plans annexés au permis de construire, cette décision s'expliquant par l'absence de prise en compte par celui-ci de la pente de 7% existante ;
- d'avoir ainsi négligé de prendre en compte la déclivité du terrain de sorte qu'il existe une différence de niveau de l'ordre de 98 cm entre l'existant et la partie neuve de l'habitation ;
- d'avoir conçu de manière totalement improvisée, en lieu et place du sous-sol initialement prévu, et pour un coût plus élevé :
- un vide sanitaire ;
- une galerie technique maçonnée à proximité immédiate de la piscine afin de permettre le passage de gaines, le stockage du matériel de piscine et l'implantation de prises électriques,
- un local technique annexe enterré dans le jardin alors qu'il était prévu en extérieur afin d'entreposer le système de chauffage du bassin et de l'existant ainsi que divers équipements ;
- d'avoir ainsi 'éparpillé' les équipements relatifs à la piscine dans différents lieux dont certains apparaissent difficiles d'accès pour assurer l'entretien courant du bassin, voire non étanches ;
- un retard dans l'avancement du chantier dû aux modifications susvisées ayant nécessité la régularisation d'une déclaration préalable en mairie ;
- d'avoir sous dimensionné l'annexe piscine occasionnant ainsi une perte de 30 cm de profondeur de la place située le long du bassin ;
- d'avoir fait installer une pompe de relevage des eaux de drainage non contractuellement prévue, de surcroît inutile en raison de la pente de la parcelle, et enfin responsable d'inondations des locaux techniques enterrés ;
- d'avoir confié aux locateurs d'ouvrage de nombreux plans présentant des ouvrages et des cotes différents ;
- d'avoir insuffisamment organisé des réunions de chantier et de n'avoir quasiment jamais établi de compte rendu.
En réponse, M. [JG] [X] fait valoir :
- que les maîtres de l'ouvrage ont manqué à leurs obligations contractuelles en contactant directement divers entrepreneurs sans l'en tenir informé en violation de l'article 2.5.2, ainsi qu'en leur donnant directement des ordres sans lui en référer ;
- que les atermoiements et indécisions de ses clients l'ont amené une première fois à résilier le contrat comme l'indique son courrier du 22 mars 2005, avant de revenir une première fois sur sa décision ;
- que les appelants n'ont jamais établi de programme précis et ont sans cesse fait évoluer le projet, le contraignant à d'incessantes adaptations et obérant l'élaboration d'un CCTP définitif ;
- que les maîtres de l'ouvrage ont complexifié la réalisation des travaux en annotant fréquemment les devis de ratures, de réserves et d'observations ;
- que les interventions intempestives de M. et Mme [E] ont été confirmées par MM [Y] et [B] lors des opérations d'expertise judiciaire et par la SAS Setap dans son courrier du 5 septembre 2005 ;
- que le retard, voire l'absence, de paiement de certaines situations émises par les entrepreneurs qui ont pourtant été validées par ses soins a contribué à la désorganisation des opérations de construction et est à l'origine de leur retrait du chantier ;
- que les difficultés exposées ci-dessus ainsi que l'absence de règlement de l'une de ses factures par ses clients ont justement motivé sa décision de procéder à la résiliation du contrat.
Il conclut en soutenant ne pas avoir commis de faute, invoque celles commises par les maîtres de l'ouvrage et demande le rejet de l'intégralité de leurs prétentions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre qui n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que d'une obligation de moyens (3e Civ., 9 mai 2012, n°11-17.388). La responsabilité de l'architecte ne peut donc être recherchée qu'en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La faute des maîtres de l'ouvrage peut exonérer l'architecte ou des locateurs d'ouvrage si elle se traduit par :
- une immixtion de ceux-ci dans les opérations de construction ;
OU
- une acceptation délibérée des risques.
Selon l'article 2.1.1 du contrat de maîtrise d''uvre, le maître de l'ouvrage doit, au stade des études préliminaires, définir son programme et l'enveloppe financière dont il dispose.
Il est établi que certains professionnels ont été directement contactés par les maîtres de l'ouvrage sans information préalable de leur architecte. Si certaines interventions ont finalement été validées par celui, s'agissant notamment de la société Ouest Piscine Environnement, de M. [D] [Y], de M. [K], d'autres ont davantage posé de difficultés, s'agissant notamment de celle du carreleur qui a refusé lors d'une réunion de chantier d'exécuter sa prestation sous la direction du maître d'oeuvre.
L'architecte a dû également subir :
- le retard dans les paiements de certains professionnels, s'agissant notamment de la SARL Bidan, du maçon, de la SAS Setap et du pisciniste ;
- l'absence de réponse à certaines de ses demandes comme il l'évoque en page 2 de son courrier du 28 mars 2006 ;
- le choix de M. et Mme [E] de directement contacter des locateurs d'ouvrage (par ex M. [D] [Y]).
Ces éléments ont justifié la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour perte de confiance.
De même, il est acquis que M. [JG] [X] a dû faire face à des modifications qui lui ont été réclamées par ses clients en cours de chantier, s'agissant :
- de la suppression du sous-sol ;
- des cloisons sèches ;
- des spécificités des menuiseries (cf courrier de la SARL Bidan du 28 avril 2025) ;
- du plâtre en lieu et place du placo dans la longère (cf courrier du 13 mars 2005) ;
- du choix du mode de chauffage, ce point particulier étant examiné plus bas ;
En ce qui concerne le sous-sol
Il n'est pas contesté que le sous-sol qui figurait au devis du 20 septembre 2003 établi par la SARL Darcel Frères et figurant sur les plans de l'architecte annexés à la demande de permis de construire, a été ultérieurement remplacé par un vide sanitaire, une galerie technique ainsi qu'un local technique semi-enterré afin d'abriter les équipements de chauffage et de piscine, différentes gaines ainsi que des réseaux d'alimentation.
Messieurs [U] et [L] ont considéré que les maîtres de l'ouvrage, en signant les devis modificatifs, avaient entériné la suppression du sous-sol.
Le devis du 15 avril 2004 a été accepté le 28 suivant par les maîtres de l'ouvrage qui ont cependant apposé la mention : 'Bon pour accord sous réserve des modifications en cours à négocier, dont divers et sous-sol et accès sous-sol'.
Certaines copies de ce document font apparaître que cette dernière mention a été partiellement rayée mais non l'exemplaire fourni par les maîtres de l'ouvrage.
Nonobstant ces réserves, ils ont accepté les prestations supplémentaires accomplies par la SARL Darcel Frères après avoir validé le marché le 1er juillet 2004 portant sur la somme de 137 142,11 euros.
L'expert [L] en a justement conclu que les maîtres de l'ouvrage ont après négociation, avalisé la suppression du sous-sol et obtenu une réduction du coût des travaux confiés à la SARL Darcel Frères de l'ordre de 36 073,33 euros TTC (rapp p35). Ceux-ci n'établissent pas avoir été contraints de valider ces modifications à la suite de l'affirmation de l'architecte selon laquelle la présence d'eau empêchait la création d'un sous-sol initialement prévue.
Sur le choix du mode de chauffage
L'étude du 11 septembre 2003 entreprise par le Bet Atec, mandaté par l'architecte, préconisait initialement le recours à une production de chaleur par le biais du gaz.
Une nouvelle étude de ce cabinet réalisée le 30 avril 2004 a porté sur un système au fioul.
Le tribunal a estimé que, nonobstant l'étude thermique dont ils disposaient, M. et Mme [E] ont finalement opté pour un autre mode de chauffage que celui qui était initialement préconisé par l'étude et signé tardivement, soit au mois de juin 2005, un devis avec l'entreprise [Y].
Les appelants contestent être à l'origine du changement d'énergie et d'installation.
Pour autant, il doit être rappelé que le maître d'oeuvre a présenté à ses clients un devis mentionnant l'installation d'un système de chauffage au fioul émis le 12 mai 2004 par la société Thermique 2000 qui prévoyait la suppression de la chaudière équipant l'existant et l'installation d'une nouvelle chaudière destinée à chauffer tant l'existant que l'extension. L'architecte modifiait parallèlement ses plans en intégrant le 19 mai 2004 dans de nouveaux croquis la pose d'une cuve.
M. et Mme [E] font également valoir que l'installation par la SAS Setap d'une pompe de relevage des eaux de drainage du fond de la piscine a rendu extrêmement difficile la pose du récipient de stockage du fioul.
Pour autant, cette situation apparaît sans incidence car les maîtres de l'ouvrage vont de nouveau accepté un changement d'énergie à la suite de l'installation près des baies vitrées d'un plancher chauffant, signant le devis de la société Guerin du 1er décembre 2004 (leur pièce n°145).
Les maîtres de l'ouvrage affirment que l'adoption d'un système de chauffage à gaz résulte des erreurs de conception de l'architecte et que, pour 'sortir le chantier de l'impasse' dans laquelle il se trouvait, ont finalement proposé à l'architecte, après le renoncement de la société Guerin, de confier les travaux y afférents à M. [Y].
Après avoir personnellement démarché celui-ci, ils ont validé son devis qui consistait en l'implantation d'un système de chauffage par géothermie par le biais d'une pompe à chaleur, acceptant ainsi le surcoût de cette opération. Ils en ont informé par la suite l'architecte qui a validé les factures de l'entrepreneur.
L'architecte ne peut être démenti lorsqu'il indique, dans son courrier en date du 28 avril 2005 adressé aux maîtres de l'ouvrage, que, nonobstant la soumission de plusieurs devis, l'absence de réponse de ceux-ci, voire de signature, ainsi que leur volonté récente de procéder à un changement du système de chauffage a d'une part contribué à retarder l'exécution des travaux et d'autre part a induit des modifications du mode de chauffage (radiateurs / planchers chauffant) ainsi que des sujétions qui concernaient d'autres corps d'état imbriqués, notamment pour ce qui concerne les réservations en gros 'uvre alors que ce dernier lot était sur le point d'être achevé, ainsi que le futur revêtement de sol.
Suivant une nouvelle correspondance du 12 décembre 2005, le maître d'oeuvre avait rappelé à M. et Mme [E] qu'ils avaient directement contacté M. [Y] sans lui en avoir rendu compte. Cependant, il doit être rappelé que le contrat n'interdisait pas expressément aux maîtres de l'ouvrage de démarcher directement une entreprise à charge pour eux d'en aviser l'architecte.
Il est établi que la volonté manifestée en cours de chantier par les propriétaires de l'extension a engendré de nombreuses difficultés au regard des ouvrages déjà réalisés comme le démontrent les éléments développés tant dans le courrier de l'architecte du 28 avril 2025 que dans celui de la SAS Setap du 5 septembre 2025.
En conclusion, aucune faute ne peut être reprochée à M. [JG] [X] en lien avec les modifications successives du système de chauffage.
En ce qui concerne la piscine
Si l'architecte reproche justement à ses clients d'avoir directement contracté, sans le consulter, avec la société Ouest Piscine Environnement au mépris des conseils, indications et préconisations qu'il leur avait prodigués et sans prendre la peine de le consulter, il s'avère que cette affirmation n'est d'une part pas démontrée et que d'autre part cette situation n'a occasionné aucun préjudice hormis le dysfonctionnement du déshumidificateur.
En ce qui concerne les autres désordres
Pour autant, il peut être reproché à M. [JG] [X] :
- d'avoir omis lors de la demande de permis de construire d'intégrer la démolition du garage ce qui a décalé de plusieurs mois la réponse favorable de l'autorité administrative, étant cependant observé que ce manquement est sans lien avec les désordres ;
- de ne pas avoir suffisamment pris en compte la pente du terrain sur laquelle l'extension devait être construite ce qui a occasionné une différence de niveau de l'ordre de 0,98m entre le terrain naturel et le niveau de sol actuel du séjour, ses plans n'y faisant absolument pas référence (rapp [U] p50) ;
- d'avoir omis de réaliser une étude de sol préalablement au démarrage du chantier ce qui aurait pu lui permettre de constater la présence de remblais et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de l'extension (cf omission déjà soulignée dans le rapport de l'expert [U] p81) ;
- d'avoir fait débuter les travaux par certaines entreprises sans être en possession de plusieurs devis signés et en l'absence d'un calendrier prévisionnel, de programme de travaux précis, comme il l'indique lui-même en page 8 de ses dernières conclusions ;
- de ne pas avoir établi de CCTP définitif qui aurait permis aux différents locateurs d'ouvrage de bénéficier d'informations de nature techniques précises (rapp [U] p53,81) ;
- d'avoir laissé plusieurs sociétés accomplir leur prestation sans être en possession de plans d'exécution suffisamment précis et intégrant les nombreuses modifications souhaitées par M. et Mme [E] ;
- de ne pas avoir rédigé d'ordres de service ni de comptes rendus de chantier réguliers permettant de caler les interventions des entreprises concernées et d'adapter les prestations de chacun d'entre-elles aux nombreuses modifications souhaitées par les maîtres d'ouvrage ainsi que de pointer les malfaçons ou défauts d'exécution ;
- de ne pas avoir exigé des titulaires des marchés concernés par la construction du vide sanitaire et du local technique extérieur l'ajout de système d'étanchéité, de sorte que l'eau de pluie qui s'est infiltrée a occasionné des dégâts aux appareils présents) ;
- de ne pas avoir réagi, avant d'envisager toute opération de réception, à certaines non-conformités en attirant l'attention du locateur d'ouvrage concernée, s'agissant notamment des menuiseries extérieures, de la largeur de la plage de la piscine.
En conséquence, si M. et Mme [E] ont, par leur attitude, contribué à la perturbation des opérations de construction :
- en refusant de valider certains devis,
- en sollicitant des modifications importantes en cours de chantier, s'agissant de la suppression du sous-sol et du choix du système de chauffage ;
- en amendant certains d'entre-eux de rajouts et autres ratures qui complexifient leur compréhension ;
- en refusant de payer des situations de travaux validées par l'architecte ;
ce qui a justifié la résiliation du contrat par le maître d'oeuvre et le retrait des entreprises titulaires de lots, il doit néanmoins être relevé, au regard des manquements relevés ci-dessus, que les fautes de l'architecte sont avérées car il n'a pas pleinement satisfait à son obligation de moyens.
S'agissant de l'affaissement de l'extension, il doit être rappelé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La clause d'exclusion de solidarité, effectivement prévue au contrat d'architecte et dont la licéité n'est pas contestable (Civ. 3ème, 19 mars 2013, n°'11-25.266), ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 20-15.376), ce qui est le cas (absence d'examen préalable de la nature du sol, acceptation de la création d'un vide sanitaire, d'une gaine et d'un local techniques sans élaboration de plans préalables et sans prévoir et contraindre les locateurs d'ouvrage à prévoir une étanchéité suffisante).
En conclusion sur ce point, le maître d'oeuvre ne peut être condamné, outre au paiement des travaux de reprise rendus nécessaires par les fautes qu'il a commises, d'une somme forfaitaire de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par 'les non-conformités auxquelles il ne pourra pas être remédié en dehors d'une solution de démolition reconstruction (absence du sous-sol, dimensions du local piscine, implantation altimétrique de l'extension)' comme le réclament les appelants dans leurs dernières conclusions.
Sur le dépassement du budget
Pour écarter la demande indemnitaire présentée par les maîtres de l'ouvrage au titre du dépassement du budget imputable à l'architecte, le tribunal a retenu :
- que l'estimation provisoire du budget alloué aux travaux relatifs à l'extension n'avait eu que pour seule fonction que de déterminer la rémunération forfaitaire de l'architecte ;
- que l'article 2.5.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être interprété comme définissant le coût définitif prévisionnel des travaux envisagés par les maîtres de l'ouvrage et engageant dès lors l'architecte à ne pas dépasser un budget de 280 000 euros ;
- que ce dépassement n'était pas démontré :
- en l'absence de détermination définitive du budget final par les M. et Mme [E], ceux-ci ayant accepté le démarrage du chantier sans avoir 'pris des décisions fermes concernant leurs souhaits pour chaque lot et sans avoir signé l'ensemble des devis ;
- en l'absence de démonstration des oublis initiaux du maître d'oeuvre et de la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires ;
- en raison des 'choix plus coûteux' opérés par maîtres d'ouvrage au regard de ceux évalués initialement par leur architecte en fonction des premiers souhaits qu'ils avaient exprimés ;
- en l'absence de toute alerte du maître d'oeuvre sur ce point durant l'exécution des travaux alors qu'ils disposaient d'une copie de tous les devis qu'ils avaient signés qui leur permettait de chiffrer l'opération immobilière projetée.
A l'appui de leur demande d'infirmation de la décision critiquée, les appelants font valoir :
- que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'ils leur appartenait de démontrer le caractère injustifié du dépassement du budget ;
- que les choix coûteux qui leur sont imputés ne sont pas démontrés ;
- que M. [JG] [X] produit un document faisant état d'un budget prévisionnel de 327 506,39 euros TTC, auquel s'ajouteraient 10% d'honoraires, qu'ils n'ont cependant jamais validé ni signé ;
- qu'ils ne seraient pas engagés contractuellement ou auraient opéré des choix différents s'ils avaient eu connaissance de l'importance du coût des travaux ;
- que l'estimation du maître d'oeuvre était fantaisiste ;
- que l'absence de réel appel d'offres et leurs difficultés à obtenir les devis manquants ou devant être corrigés en raison des multiples erreurs que ceux-ci contenaient ne leur ont pas permis de prendre conscience de l'explosion du coût des travaux ;
- que l'augmentation importante du montant de l'extension résulte des multiples travaux supplémentaires rendus nécessaires en raison des erreurs de conception figurant au projet initial élaboré par l'architecte ;
- qu'ils ont validé les avenants et devis portant sur les travaux supplémentaires en l'absence de conseils adéquats apportés par leur maître d'oeuvre et dans l'unique but de permettre l'avancement du chantier ;
- qu'ils se sont rapprochés à plusieurs reprises de leur architecte pour s'étonner de l'existence et de l'importance de travaux supplémentaires ;
- que le premier expert judiciaire a chiffré à la somme de 429 555,83 euros TTC le coût des travaux de reprise projetés ce qui représente une augmentation de plus de 50% du budget initialement prévu.
Ils estiment que M. [JG] [X] a commis une faute contractuelle et réclament en conséquence le versement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, l'architecte affirme que :
- le contrat du 31 octobre 2003 faisait très précisément ressortir que la somme de 280 000 euros TTC constituait une simple estimation, nécessairement provisoire, du coût des travaux et destinée uniquement à l'établissement de la première note d'honoraires ;
- ses clients ne lui ont jamais clairement fixé le montant maximal qu'ils comptaient investir dans l'opération immobilière ;
- le montant définitif des travaux devait être réévalué lors du résultat définitif des appels d'offres ;
- M. et Mme [E] ont expressément accepté tous les documents, pièces et devis relatifs à tous les corps d'état ;
- l'augmentation de l'enveloppe résulte des nouvelles demandes des maîtres de l'ouvrage générant des devis complémentaires qu'ils ont validés, s'agissant notamment du choix d'un système de chauffage bien plus onéreux ;
- que les modifications régulièrement demandées par les appelants l'ont empêché d'établir un CCTP définitif ainsi qu'un calendrier précis de réalisation des travaux ;
- que le chiffrage retenu par M. [U] intègre à tort le coût des travaux supplémentaires réclamés par les maîtres de l'ouvrage après la date de signature du contrat et prend en considération des corps d'état étrangers à sa prestation, s'agissant du lot peinture et de la réalisation d'un escalier ;
- que le dépassement allégué n'est pas établi au regard des devis émis par les intervenants au chantier qui correspondent aux travaux initialement prévus lors de la signature du contrat.
Pour sa part, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fait valoir, au regard des pièces produites au débat et des termes des rapports d'expertise, qu'elle est être totalement étrangère au dépassement du budget invoqué par les maîtres de l'ouvrage.
Enfin, la SAS Setap, la SARL Darcel Frère, la SARL Technic Etanchéité, la SARL Bidan, M. [N] [B] et M. [Y] n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être retenus :
L'architecte chargé d'une mission complète dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage doit s'informer des capacités financières de son client. Il doit proposer un projet susceptible d'être financé dans les conditions définies avec son client et doit alerter celui-ci en cas d'inadaptation avec le programme défini par les deux parties. En cas de dépassement important du budget contractualisé, le maître d'oeuvre engage sa responsabilité (3e Civ., 13 juin 2019, n°18-16.643).
En première instance, M. et Mme [E] réclamaient le versement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions d'appelant, ils sollicitent désormais celle de 75 000 euros.
Le contrat du 31 octobre 2003, qui a annulé celui initialement établi le 2 mai 2003, en son article 3.1, a fixé l'estimation provisoire servant à la production des notes d'honoraires de l'architecte, avant connaissance du résultat d'appel d'offres (montant définitif des travaux), à la somme de 280 000 euros TTC, montant assorti d'un taux de tolérance de 5 % et qui devait être réévalué lors du résultat définitif d'appel d'offres mais uniquement dans l'hypothèse d'une diminution du coût définitif des travaux. Il a chiffré la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre à 9,5% du coût des travaux, soit à la somme de 25 760 euros.
Il est évident que lors de la signature du contrat d'architecte, ce dernier ne peut que fournir une estimation provisoire du montant de l'opération immobilière projetée. Aucune stipulation ne précise que le montant constitue un prix forfaitaire définitif.
L'estimation définitive du coût provisionnel ne peut intervenir que lors de la phase APD (avant projet définitif). Le coût arrêté, après consultation des entreprises, ne doit pas être trop éloigné de l'estimation financière.
En ce qui concerne le sous-sol
Il doit être rappelé que le sous-sol qui figurait au devis du 20 septembre 2003 établi par la SARL Darcel Frères ainsi que sur les plans de l'architecte annexés à la demande de permis de construire, a été ultérieurement remplacé par un vide sanitaire ainsi que deux locaux techniques, le premier jouxtant la piscine et abritant des gaines techniques ainsi que des appareils électriques et le second se trouvant semi-enterré à l'extérieur de l'extension, afin d'abriter les équipements de chauffage et de piscine.
Messieurs [U] a considéré que les maîtres de l'ouvrage, en signant les devis modificatifs, avaient entériné la suppression du sous-sol.
Le devis du 15 avril 2004 a été accepté le 28 suivant par les maîtres de l'ouvrage qui ont cependant apposé la mention : 'Bon pour accord sous réserve des modifications en cours à négocier, dont divers et sous-sol et accès sous-sol'.
Certaines parties au litige produisent une copie de ce document comportant des ratures notamment sur la fin des réserves émises.
Nonobstant ces réserves, les maîtres de l'ouvrage ont accepté les prestations supplémentaires accomplies par la SARL Darcel Frères après avoir validé le marché le 1er juillet 2004 portant sur la somme minorée de 137 142,11 euros.
L'expert [L] en a justement conclu que les maîtres de l'ouvrage ont après négociation, avalisé la suppression du sous-sol et obtenu une réduction du coût des travaux confiés à la SARL Darcel Frères de l'ordre de 36 073,33 euros TTC (rapp p35). Ceux-ci n'établissent pas avoir été contraints de valider ces modifications.
Il peut toutefois être reproché à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre :
- d'avoir remplacé le sous-sol par un vide sanitaire et une galerie technique adjacente au bassin sans avoir sollicité un nouvel avis du bureau d'études structures (rapp [U] p52) ;
- de ne pas avoir conçu de plan précis du vide sanitaire mais de simples ébauches non cotées (rapp [AW] p38) ;
- d'avoir omis de réactualiser des documents graphiques et pièces écrites, notamment après l'abandon du sous-sol ;
- d'avoir tardé à confier à M. [Y] les travaux de plomberie et d'électricité ;
- d'avoir validé l'implantation d'une pompe de relevage qui s'est avérée inutile (rapp [L] p97) ce qui a occasionné pour les maîtres de l'ouvrage une dépense inutile de plus de 1 600 euros ;
- de ne pas avoir sollicité des intervenantes à l'acte de construire des plans ou détails techniques d'exécution ;
- de ne pas avoir assuré une bonne coordination des travaux notamment en établissant régulièrement des comptes rendus de chantier et en donnant des directives claires aux entreprises qui étaient impératives du fait des nombreuses modifications souhaitées en cours de chantier par les maîtres de l'ouvrage ;
- d'avoir omis d'exiger de certains entrepreneurs le respect de leur obligation de résultat après vérification attentive des ouvrages entrepris ;
Ces éléments permettaient à M. [U] de caractériser une direction des travaux 'quelque peu ambiguë' (p82).
Sur la responsabilité de la SAS Setap (lot terrassement, drainage, VRD)
Le tribunal a observé que des travaux supplémentaires avaient été confiés à la SAS Setap, notamment compte-tenu de la suppression du sous-sol alors que les opérations de terrassement étaient en voie d'achèvement, outre que certains autres avaient dû être repris en urgence. Il a considéré que la prestation de celle-ci avait été handicapée par l'absence de CCTP définitif, de la fourniture d'un dossier de plans réactualisés et des documents relatifs aux réseaux établis en fonction des modifications apportées suite aux demandes émanant des maîtres de l'ouvrage. Il a retenu que certains ouvrages étaient inachevés, s'agissant notamment de la pompe de relevage, et que le remblai du local technique n'était pas conforme au projet de l'architecte. Il a noté que certaines dégradations en cours de chantier pourraient lui être imputables. Il a conclu en indiquant, après réévaluation des travaux de reprise nécessaires, qu'il convenait de considérer que les parties étaient redevables de sommes équivalentes qui devaient dès lors être compensées. Il n'a donc prononcé aucune condamnation de celle-ci au profit de M. et Mme [E].
Ces derniers reprochent notamment à la société titulaire du lot terrassement :
- l'installation, en lieu et place de la cuve, d'une pompe de relevage des eaux de drainage du fond de la piscine empêchant dès lors de mettre en oeuvre la solution de chauffage au fioul initialement retenue et provoquant, en raison de l'humidité qui en est résultée, la détérioration de nombreux équipements stockés dans les locaux techniques ;
- l'inutilité de la pompe de relevage car la présence de la pente permettait une évacuation naturelle ;
- l'insuffisant remblaiement de la longrine à l'origine des désordres constatés dans le cadre de la mission complémentaire confiée à l'expert [AW] (fissure sur le voile béton de la façade Est).
Ils réclament le versement à son encontre de la somme de 324 351,08 euros HT.
En réponse, la SAS Setap indique :
- que la question de la protection des murs des locaux techniques par un drain de type Delta MS ne la concerne pas mais doit être posée au maçon qui en a édifié les murs ;
- que la non-conformité du remblai a été écartée par l'expert [L] qui évoque plutôt un défaut de parachèvement (p96/97) ;
- que d'autres désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage sont totalement infondés et ont été écartés par les experts judiciaires successifs ;
- ne pas avoir procédé à des remblais sous la partie de la construction objet des désordres constatés par l'expert [AW] mais avoir effectué et facturé des remblais après maçonnerie de sorte qu'elle est étrangère à la fissure du voile béton ;
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le devis établi le 27 février 2004 par la SAS Setap a été signé par les maîtres de l'ouvrage. La facture du 28 septembre 2005, correspondant aux postes II et III du devis précité, d'un montant de 3 481 euros HT, a été acquittée par les propriétaires de l'extension.
Il a été précisé ci-dessus que la modification en cours de chantier du système de chauffage résulte d'une volonté exprimée par les maîtres de l'ouvrage, de sorte que ceux-ci ne peuvent lui reprocher de les avoir contraints à prendre cette décision.
Il s'avère que la société titulaire du lot terrassement drainage a commis plusieurs fautes d'exécution :
- en supprimant le drainage vertical de type Delta MS pourtant préconisé par le bureau d'études structures (rapp [U] p46). La présence d'humidité, voire d'inondations, qui en est résultée a contribué à la dégradation de certains équipements implantés dans les locaux techniques (local extérieur et galerie) et le vide sanitaire ;
- en implantant une pompe de relevage, facturée 1 600 euros le 31 mai 2004, qui s'est avérée inutile en raison du raccordement gravitaire des eaux au fossé communal (rapp [L] p97) ;
- en concevant un local technique non conforme aux plans établis par l'architecte, son accès étant à l'Est alors qu'il devait être situé au Nord (rapp [U] p46, 114 et [L] p96 et s.) ;
- en installant au niveau du regard recevant la pompe de relevage une protection mécanique provisoire dont la hauteur peut générer la chute d'une personne et obérer tout stationnement de véhicules (id).
A ce stade, l'expert [U] avait chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 5 802,50 euros TTC.
Cependant, en raison de l'apparition de fissures au niveau du pignon Est de l'extension, de nouvelles investigations vont être menées par M. [AW] à la suite du prononcé de la décision critiquée.
Il convient de rappeler que le voile béton du pignon Est est revêtu d'un habillage en pierre sur sa façade extérieure et d'un doublage intérieur en plaques de mortier de ciment apposées sur une ossature métallique.
Des fissures sont existantes :
- en hauteur du parement extérieur ;
- sur toutes les plaques intérieures, celles-ci prenant une forme verticale.
Les lésions du voiles bétons sont plus profondes que leur simple apparence pouvait le laisser supposer.
Il s'avère que l'ouvrage connaît un tassement car le sol d'assise des fondations est constitué de remblais de très faible portance. Ce mouvement apparaît amplifié par le vide existant sous la semelle de la façade Nord de l'extension, déjà envisagé par l'expert [L] et démontré par l'expert [AW].
Ce dernier a aussi relevé que le défaut de contreventement général du bâtiment, absent dans les plans relatifs à la charpente, qui s'est ainsi créé, caractérisé par l'absence de liaison entre le voile béton et la charpente, pouvait jouer un rôle dans le phénomène de tassement.
Il peut en outre être reproché à la société titulaire du lot terrassement, drainage, VRD, d'avoir accepté d'exécuter ses prestations modifiées sans s'assurer préalablement du contenu du sous-sol.
Il a enfin souligné qu'une seule face arme le voile béton.
Il s'agit de fautes d'exécution imputables à la SAS Setap
L'expert [AW] préconise la réalisation de travaux réparatoires en raison du risque d'aggravation des désordres.
Le préjudice des propriétaires de l'extension est donc le suivant :
- correspondant au coût de la suppression de la pompe de relevage (3 043,82 TTC selon la facture de la SAS Menard). Une condamnation in solidum avec l'architecte sera donc prononcée ;
- coût des travaux permettant d'endiguer le phénomène de tassement de l'extension qui sera abordé ci-après (in solidum avec certaines autres parties) ;
- les autres opérations réparatoires (5 802,50 euros TTC selon l'expert [U].
Sur la responsabilité de la SARL Darcel Frères (lot gros oeuvre)
Le tribunal, nanti des éléments techniques dont il disposait, a considéré que le risque de tassement ou d'effondrement de l'extension évoqué par M. et Mme [E], suite à l'apparition d'une fissure sur les joints du mur longeant la voie publique, n'était pas démontré. Il a estimé que les fautes et omissions de la SARL Darcel frères étaient incontestables aux termes du rapport de M. [U] et repris le chiffrage réalisé par celui-ci pour évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 15 529,60 euros TTC. Il a cependant retenu que les parties étaient redevables de sommes équivalentes car la prestation de la société titulaire du lot gros oeuvre n'avait pas été intégralement acquittée par les maîtres de l'ouvrage et estimé dès lors que les dettes respectives des parties se compensaient. Il a donc écarté la demande en paiement présentée à l'encontre du locateur d'ouvrage.
Les appelants invoquent l'aggravation des désordres et la détermination par M. [AW] des causes de ceux-ci pour réclamer l'infirmation de la décision entreprise.
En réponse, la SARL Darcel Frères soutient de nouveau que ce désordre est forclos. Elle fait valoir que le troisième expert ne retient pas sa responsabilité et que la faible gravité des fissures ne nécessite pas la réalisation de travaux 'confortatifs', produisant un document rédigé par M. [J] dont les conclusions ne sont cependant par corroborées par d'autres éléments de preuve.
Les éléments suivants doivent être relevés :
A la suite de la suppression du sous-sol validée par les maîtres de l'ouvrage, le montant du marché de travaux confié à la SARL Darcel Frères, initialement de l'ordre de 173 212,44 euros TTC, a été ramené à la somme de 165 541,22 euros TTC (rapp [U] p17).
Les maîtres de l'ouvrage ont réglé la somme de 119 172,35 euros (rapp [U] p14).
Les désordres sont les suivants :
- apparition de coulures rouille sur les pierres en grès d'Equy au niveau des façades de l'extension (rapp [U] p49 et s.) ;
- absence de seuil au niveau de l'accès séjour ;
- absence de marches extérieures nonobstant la différence de niveau de 098m entre le terrain naturel et le niveau de sol actuel du séjour (mais il a été observé ci-dessus que l'architecte, qui n'a pas tenu compte de la déclivité du terrain, a omis de les prévoir dans les plans qu'il avait élaborés) ;
Il doit être également reproché à la SARL Darcel Frères :
- la réalisation d'une galerie technique adjacente au bassin sans être en possession de l'avis du bureau d'études structures (rapp [U] p52) ;
- l'absence d'interrogation et de vérifications de la nature du sous-sol ;
- plus généralement, l'acceptation de réaliser ses prestations régulièrement modifiées sans plans d'exécution à jour et sans s'assurer préalablement du contenu du sol.
Ayant concouru par ses fautes à la réalisation de l'entier dommage consistant en un tassement de l'extension qui ne peut que s'aggraver à défaut de réalisation de travaux de reprise, la SARL Darcel Frères engage sa responsabilité contractuelle et doit donc être condamnée à ce titre in solidum avec le maître d'oeuvre, la SAS Setap ainsi que la SARL Bidan selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité de la société Ouest Piscine Environnement
Comme l'observe justement le tribunal, les maîtres de l'ouvrage s'étaient engagés aux termes du contrat conclu avec leur architecte à ne pas donner d'ordres aux entreprises, ni imposer de choix techniques. Il ne leur a cependant pas été interdit de proposer des entreprises et d'en contacter, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché.
Relevant que l'expert [L] a évalué les travaux de remise en service de la piscine à la somme de 4 926 euros, le tribunal a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer si ce montant correspondait au coût de la réparation de désordres imputables à l'installateur ou à des causes extérieures, s'agissant notamment de désordres électriques, du non-achèvement de certains travaux. Il a estimé s'être trouvé dans l'incapacité de caractériser une faute du pisciniste ni un manquement à son obligation de résultat, relevant que la piscine avait bien été mise en service en 2006 avant que l'architecte ne demande aux maîtres de l'ouvrage de ne plus l'utiliser.
Les appelants considèrent que la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, s'est montrée défaillante dans l'exécution de sa prestation. Ils entendent faire valoir :
- qu'ils ne sont pas directement entrés en relation avec celle-ci sans en informer l'architecte ;
- que cette société a assisté à la réunion de chantier du 13 mai 2004 ;
- que le maître d'oeuvre a, dès le 1er juin 2004, transmis au pisciniste divers plans afin qu'il réalise sa prestation ;
- qu'ils ont signé le 17 juillet 2004 le devis établi par le pisciniste ;
- que les équipements de piscine nécessaires à son exploitation sont 'éparpillés' dans trois endroits différents, ajoutant que deux d'entre-eux sont difficiles d'accès ;
- que ces équipements sont hors service ;
- que le pisciniste a accepté de placer ses équipements dans des locaux non adaptés dans la mesure où le taux d'hygrométrie qui régnait dans le vide sanitaire était beaucoup trop important comme le souligne M. [U] en page 52 de son rapport ;
- qu'il en est de même dans le local technique extérieur non achevé et non étanche ;
- qu'elle a, en l'absence de réception, conservé la garde dedits équipements et répond donc de leur dégradation ;
- que l'expert [U] a relevé :
- l'oxydation des baguettes horizontales en aluminium ;
- le liner taché par l'oxydation des baguettes horizontales en aluminium ;
- l'oxydation des pièces en acier inoxydables appartenant à la couverture automatique hors sol du bassin aquatique ;
- le fonctionnement bruyant de cette couverture ;
- la balnéonage permettant la nage à contre courant hors service ;
- l'installation électrique capricieuse mettant sporadiquement en défaut le fonctionnement de la piscine.
Le maître d'oeuvre soutient pour sa part que les appelants sont directement entrés en relation avec la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, au mépris des conseils, indications et préconisations qu'il avait pu leur formuler et sans le consulter.
Enfin, le pisciniste entend rappeler que les expertises judiciaires de MM. [U] et [L] ne retiennent à son encontre aucun désordre en lien direct avec sa prestation et n'envisagent pas l'engagement de sa responsabilité. Il reproche au maître d'oeuvre d'avoir partiellement contribué à la dégradation du bassin.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les dispositions de l'article 1788 du Code civil, invoquées par M. et Mme [E] pour considérer que la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, a conservé jusqu'à présent la garde de ses installations et équipements, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de toute perte de l'ouvrage.
Le choix de la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, a été avalisé par l'architecte qui avait dans un premier temps soumis à ses clients un devis d'une autre société.
Aucun élément ne permet de démontrer que le maître d'oeuvre avait fortement déconseillé à ses clients de recourir aux services de ce pisciniste.
Il doit être constaté que la société susvisée a intégralement accompli la prestation qui lui avait été commandée, à l'exception de certains équipements de finition en raison des nombreuses pannes électriques survenues dans l'extension.
la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, n'a pas participé à l'édification du bassin en béton banché.
La suppression du sous-sol initialement prévu au marché, a contraint le pisciniste à créer une gaine technique permettant de stocker une partie du matériel nécessaire au bon fonctionnement du bassin, étant observé que les maîtres de l'ouvrage ont refusé de recevoir la trappe qui permettait sa fermeture.
La dégradation de certains matériaux et de certaines installations relevée par M. [U] (p73) n'est due qu'à des dysfonctionnements de l'installation électrique. De même, les problèmes d'étanchéité que rencontrera par la suite le local technique extérieur où était stockée une partie des équipements de la piscine lui sont étrangers. Il en est de même pour ce qui concerne l'humidité affectant le vide sanitaire. Compte tenu de l'abandon du chantier demeuré en l'état depuis de très nombreuses années et le refus opposé par M. et Mme [E] de faire procéder à des travaux de reprise (cf rapport [L] p 67), il n'est pas anormal de constater un accroissement des détériorations subies par le bassin ou les équipements dédiés.
Certains désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été observés par l'expert [L], s'agissant du bruit anormal existant lors du fonctionnement du volet automatique ou d'un problème du châssis fixe vitré intérieur. D'autres ont été causés par des facteurs extérieurs (cf la faible chaleur de l'eau p57, 66 et 67).
En l'état, seul peut être mis à la charge du pisciniste le remplacement du déshumidificateur dont les dysfonctionnements ponctuels semblent être intervenus peu de temps après son installation ainsi que de la pompe de buse de jet de sol.
En conséquence, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, sera condamnée au paiement aux appelants d'une somme de 4 926 euros TTC correspondant au coût du remplacement de ces matériels. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Bidan (lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente)
Le tribunal a relevé à l'encontre de l'entrepreneur :
- un avant-toit en façade Sud présentant un débord Ouest asymétrique et une surface d'avant-toit en lambris PVC dont le raccordement avec la maçonnerie n'avait pas été réalisé ;
- le blanchiment du bardage en bois situé en façade Nord ;
- l'absence d'une lucarne pendante en façade Est ;
- l'absence de réalisation des travaux sur le four à pain ainsi que d'un châssis de lucarne pourtant facturé ;
- un décollement du plaquage de finition proche de la piscine ;
- une altération des menuiseries et du châssis proche de l'escalier due à la forte humidité des lieux ;
- l'incompatibilité des essences de bois choisies avec la spécificité des lieux.
Il a opéré une compensation entre le coût des travaux de reprise et le montant du solde du marché devant encore être acquitté par les maîtres de l'ouvrage. Il a condamné en conséquence la SARL Bidan au paiement d'une indemnité de 9 892,05 euros.
Les appelants reprennent la liste évoquée ci-dessus et réclament le versement d'une somme totale de 56 691,54 € HT incluant le coût de la reprise des seuils et le remplacement des menuiseries non conformes.
En réponse, la SARL Bidan demande la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le locateur d'ouvrage devait effectuer des travaux de charpente au niveau du four à pain et au niveau de l'extension, s'agissant de la pose de menuiseries extérieures et du parquet bois.
Les devis émis par celle-ci ont été acceptés par les maîtres de l'ouvrage.
Il est techniquement établi que :
- les versants de l'avant-toit Ouest sont asymétriques au niveau de la façade Sud de l'extension ;
- le raccordement diagonal de la sous-face d'avant-toit en lambris PVC n'a pas été réalisé ;
- les travaux de charpente au niveau du four à pain n'ont pas été entrepris ;
- le choix de l'essence des menuiseries fixes ou coulissantes est incompatible avec l'humidité régnant habituellement au sein d'un local abritant une piscine intérieure (rapp [U] p60) et ce même si l'absence de fonctionnement de la PAC, de la centrale de déshumidification et de la VMC ont contribué à aggraver leur dégradation car les joints d'étanchéité n'assuraient plus dès lors leur fonction (p61) ;
- l'absence de certaines poignées apposées sur les menuiseries.
La SARL Bidan ne formule aucune contestation sur ces points.
Il doit être ajouté que le défaut de contreventement de la charpente, souligné par l'expert [AW], qui n'est pas contredit par la production d'éléments de nature technique, constitue un facteur non négligeable, sans être toutefois prépondérant, du tassement de l'extension et est donc en lien direct avec son affaissement qui ne peut que s'aggraver avec le temps.
En conséquence, sa responsabilité est engagée in solidum avec l'architecte, les sociétés Darcel Frères et Setap.
Les autres travaux de reprise qui lui sont seulement imputables représentent la somme de 13 964,96 euros TTC (rapp [U]).
Sur la responsabilité de M. [R] [M] (lot couverture-zinguerie)
Le tribunal a considéré que M. et Mme [E] n'avaient caractérisé aucune faute à l'égard de la société titulaire du lot couverture-zinguerie susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Les appelants font valoir que M. [R] [M] avait en outre entrepris l'étanchéité de l'extension et que M. [U] a relevé que sa prestation n'était pas achevée. Ils soutiennent que les infiltrations du terrasson et du premier étage résultent de l'absence de finitions de ses travaux, relevant à son encontre un manquement à son obligation de résultat. Ils réclament à son encontre le prononcé d'une condamnation en compagnie des autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 524 353,79 euros HT, mais seulement à hauteur de 17 303, 20 euros HT(17 306,84 euros HT dans les motifs de leurs dernières conclusions).
Pour sa part, l'architecte écarte toute responsabilité du titulaire du lot zinguerie-couverture.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
La seule pièce versée aux débats par les appelants consiste en une facture du 19 mai 2005 émise par M. [R] [M] mentionne exclusivement la réalisation de travaux d'étanchéité au niveau de la piscine et du terrasson.
Pour autant, le rapport de M. [U] (p20) fait état de deux autres factures antérieures du 24 février 2005 ce qui porte le marché à la somme totale de 30 336,97 euros TTC ou de 35 107,58 euros (M. [L]).
Les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas à nouveau signé le devis établi par M. [R] [M], demeurent redevables des 5% de la retenue de garantie.
Aucune infiltration au premier étage n'a été relevée par M. [U] (p56) et par M. [L] (p69).
Pour autant, le premier expert note une descente d'eau fuyarde sans détailler précisément les conséquences de ce problème. Il relève que le coût de ce désordre est inférieur au reliquat du montant du marché dû par les maîtres de l'ouvrage (p94).
En conséquence, aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de M. [R] [M] en l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable ainsi que d'un lien entre certaines infiltrations et sa prestation. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [H] [K] (lot chape liquide)
Le tribunal a considéré que M. et Mme [E] n'avaient caractérisé aucune faute à son égard susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Les appelants considèrent que le chapiste a commis une faute dans la mesure où la pose de carrelage en terre cuite s'avère impossible :
- sur un plancher chauffant, sauf à déterminer utilement le niveau des seuils et les dimensions des ouvertures ;
- et sur toutes les parties situées au Sud car bloquant toute ouverture des portes. Ils lui reprochent un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ne les a pas interrogés sur la réservation à pratiquer sur les sols. Ils réclament à son encontre le prononcé d'une condamnation en compagnie des autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 524 353,79 euros HT, mais seulement à hauteur de 34 488,29 euros HT correspondant au coût de la démolition-reconstruction de la chape et du plancher chauffant, au remplacement des deux portes d'accès au séjour.
L'architecte estime que les motifs présentés par les maîtres de l'ouvrage pour écarter le chiffrage retenu par l'expert [U] ne sont pas justifiés. Il valide la somme de 10 439 euros HT.
M. [H] [K] n'a pas constitué avocat et donc répondu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
L'expert [U] a relevé que la pose d'un plancher chauffant sur une chape en anhydrite interdit la pose de tout revêtement de sol (p57).
Il doit être rappelé que la commande par M. et Mme [E] du carrelage n'a pas été réalisée après concertation avec le chapiste ou l'architecte.
Le premier nommé ne pouvait qu'ignorer que les maîtres de l'ouvrage avaient modifié le système de chauffage initial prévu à l'aide de radiateurs pour adopter en cours de chantier la solution d'un plancher chauffant alors qu'il avait débuté ses travaux. Aucun manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché.
Il en est de même pour ce qui concerne la modification unilatéralement décidée par les maîtres de l'ouvrage du type de carrelage à poser sur la chape, dont la trop grande épaisseur doit être soulignée et qui rend impossible la manipulation de certains ouvrants en cas d'installation).
Si M. [U] estime que le chapiste à effectuer sa prestation 'sans trop se préoccuper de la hauteur de réservation nécessaire et du type de revêtement des sols', il doit cependant être constaté que ses travaux n'ont fait l'objet en eux-mêmes d'aucun désordre car ils apparaissent conformes aux directives qui lui ont été données par l'architecte.
En conséquence, les appelants n'établissent pas suffisamment l'existence d'un manquement de M. [H] [K] à son obligation de résultat susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [N] [B]
Le tribunal a considéré que la faute du carreleur n'était pas démontrée dans la mesure où sa prestation a été commandée par les maîtres de l'ouvrage sans l'accord de l'architecte et réalisée sans aucune coordination avec les autres corps de métier. Il a donc rejeté la demande de condamnation présentée à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants indiquent que la responsabilité de 'cette difficulté' (cf l'impossibilité d'ouvrir les portes de l'extension) n'incombe donc certes pas' au titulaire du lot carrelage. Ils estiment cependant que celui-ci a été présenté au maître d'oeuvre comme le souligne l'expert [U] et ne les a pas suffisamment informés de l'incompatibilité de la pose des carreaux projetés sur un plancher chauffant. Ils lui reprochent dès lors un manquement à son devoir de conseil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux portant sur le revêtement des murs, qui ont été contractuellement prévus, n'ont donné lieu à aucune désordre. Les appelants ne formulent pas de demande indemnitaire sur ce point.
Il était contractuellement prévu au marché de poser sur la chape de l'extension des carreaux en grès d'une épaisseur variant entre 12 et 15mm.
Après avoir refusé le devis proposé par M. [JG] [X], les maîtres de l'ouvrage se sont tournés vers M. [N] [B] à la suite de conseils reçus de la part de leur entourage. Celui-ci a été chargé, au départ en dehors de toute consultation de l'architecte (rapports [U] p40 et s. et [L] p49 et les échanges du courrier entre M. [JG] [X] et le carreleur des 8 et 25 mars 2005), de la pose de carreaux en terre cuite d'une épaisseur de 27mm sur la chape entourant la piscine réalisée par M. [H] [K]. Deux devis ont été établis les 20 juin et 19 octobre 2005 pour un montant de 14 250,95 euros TTC.
Ce dernier document fait bien apparaître que le carreleur avait connaissance de la présence d'un plancher chauffant (cf la première ligne qui vise l'enrobage).
Il doit être constaté que ce devis n'est pas signé, et donc validé, par M. et Mme [E].
Pour autant, les carreaux en terre cuite ont cependant été commandés par M. [N] [B] donc ces éléments sont bien entrés dans le champ contractuel. Ces carreaux n'ont cependant jamais été posés dans le séjour comme le soulignent les experts [U] qui a repris le dire n°8 du 4 septembre 2017 adressé par les maîtres de l'ouvrage et [L] (p50). Il en est de même de la trappe d'accès à la galerie technique de la piscine, celle-ci ayant été refusée par les appelants.
L'expert [L] considère quant à lui que M. [N] [B] ne peut se voir reprocher un quelconque manquement en raison du choix tardif des appelants relatif à la modification du système de chauffage, problématique que M. [U] n'a pas réellement abordée dans son rapport.
Il doit donc être considéré que le préjudice subi par M. et Mme [E] tiré de l'absence d'information de l'incompatibilité susvisée ne génère aucun préjudice. En effet, ceux-ci admettent dans leurs dernières conclusions que la mise en 'uvre de carreaux de terre cuite sur le plancher chauffant 'n'avait rien d'impossible. Il suffisait de gérer correctement le niveau des seuils et les dimensions des ouvertures'. l'absence de réservation de la chape n'étant pas imputable au carreleur.
Quant aux autres carreaux également posés sur un plancher chauffant qui permettent l'ouverture des portes du hall et du séjour, dont certains situés dans le local piscine se sont altérés en raison de l'humidité présente dans l'extension, les travaux ont été entrepris par M. [B] sans le contrôle de M. [JG] [X] comme l'indique son courrier du 25 mars 2005.
Il peut être reproché à M. [N] [B], qui s'était déplacé sous les lieux et ainsi rendu compte de l'environnement humide dans lequel une partie des carreaux devait être installée, de ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat en omettant d'appliquer un traitement adapté sur ces carreaux.
Seul M. [U], qui a évoqué ce point dans son rapport, le coût des travaux de reprise peut être chiffré à la somme de 4.972 € HT. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les autres indemnités réclamées à ce titre par les appelants ne sont pas en lien direct avec ce désordre et seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de M. [D] [Y] (lot électricité, plomberie, chauffage par géothermie)
Les éléments suivants doivent être ajoutés à ceux précédemment relevés :
Il doit être rappelé que le lot électricité, plomberie, chauffage par géothermie a été confié au locateur d'ouvrage à la suite d'un démarchage direct de celui-ci par M. et Mme [E] sans initialement en aviser le maître d'oeuvre. Ce dernier acceptera néanmoins sa présence sur le chantier notamment en validant les factures de celui-ci (cf rapp [U] p67).
M. [D] [Y] a entrepris des travaux d'électricité qui ont été partiellement acquittés par les maîtres de l'ouvrage. Les travaux de plomberie n'ont pas été réalisés en raison du non-paiement de la facture relative au système de chauffage par géothermie (rapp [U] p35).
Il ne peut lui être reproché d'avoir quitté le chantier en raison d'impayés sans avoir préalablement adressé aux maîtres de l'ouvrage une lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du contrat d'architecte et donc l'absence de toute coordination des travaux ne pouvant lui permettre d'achever sa prestation.
Pour autant, l'absence de réalisation de plans techniques d'ensemble n'a pas contribué à l'homogénéité de l'installation.
En outre, il apparaît que la mise en sécurité récurrente de la pompe à chaleur n'a pas permis d'assurer de manière pérenne le chauffage de l'extension (et accessoirement de l'habitation principale) ce qui a bien évidemment contribué à l'apparition d'une humidité importante occasionnant divers désordres notamment au bassin de la piscine, au carrelage, aux menuiseries intérieures ainsi qu'à l'espace hammam.
Par des motifs que la cour adopte, il convient de chiffrer à la somme de 6 000 euros le coût des travaux de reprise (remise en fonction de la PAC après nettoyage de toute l'installation, pose de 2 ballons tampon, mauvaise implantation du WC.
Sur les autres préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal a refusé de condamner l'architecte et les différents locateurs d'ouvrage au paiement du coût de la démolition et reconstruction de l'extension, estimant que cette solution apparaissait disproportionnée et inutilement onéreuse. Il a condamné les sociétés Setap, Darcel frères, Bidan et [Y] sur la base des évaluations fournies par les experts [L] et [U], ne retenant pas la responsabilité du maître d'oeuvre, de M. [B] et de la société Ouest Piscine Environnement. Il a ordonné la compensation entre les indemnités ainsi octroyées et les sommes dues au titre du solde de certains marchés.
La présente cour a confié à l'expert [AW] la mission d'apprécier la réalité des éléments contenus dans le rapport [A] Cebtp versé aux débats par les maîtres de l'ouvrage et de chiffrer les éventuels travaux de reprise.
Il apparaît que doivent être pris en considération les éléments suivants :
Les appelants revendiquent la réalisation aux frais de certaines parties intimées de coûteux travaux de reprise sur la base d'un rapport non contradictoire établi par l'architecte [Z] et qui a été amendé par l'expert [AW], s'agissant :
- de l'absence de nécessité de procéder à l'élargissement du vide sanitaire permettant de faire passer des gaines et fils (p44, 45, 48) ;
- du caractère surévalué des devis établis par le plaquiste et la société chargée du lot gros oeuvre (p42) ;
- de l'absence de nécessité de procéder à la destruction-reconstruction du plancher chauffant lors de la réalisation des travaux d'agrandissement de la trémie du vide sanitaire qui doivent s'effectuer dans un petit périmètre (p45) ;
- de l'absence de prise en compte de certains chiffrages (mais pas de tous) du devis de la SARL Villesalmon qui a effectué le chiffrage de ses travaux sur la base de simples constatations visuelles effectuées depuis la rue (p59).
Si l'expert judiciaire, invité par le conseiller de la mise en état de la présente cour, a admis avoir commis une erreur de chiffrage, cela ne signifie pas pour autant, comme l'affirment sans réel fondement les maîtres de l'ouvrage, que M. [AW] s'est livré à 'une révision excessive des prix pratiqués par les entreprises dans leurs devis pour leur substituer des prix de marché totalement déconnectés du contexte dans lequel interviendront les entreprises qui réaliseront effectivement les travaux'.
Il doit être rappelé que le chiffrage de l'expert amiable [Z], parfois partiellement repris et amendé par l'expert judiciaire [AW], n'est donc pas corroboré par le surplus par d'autres éléments de preuve.
Seule une erreur de métrés afférente au volume à excaver est effectivement démontrée de sorte qu'il convient de prendre en considération certains postes qu'il a écartés au devis de la société Bordini de novembre 2023 (+52 890,40 euros TTC).
Les travaux tendant à remédier à l'affaissement de l'extension représentent dès lors la somme de 149 469, 10 euros TTC.
Il convient enfin d'ajouter le coût du chemisage des réseaux de passage des éléments structurels (rapport Detect Réseaux, soit 4 600 euros TTC selon le devis de la société Bordini du 8 mars 2011).
Les autres erreurs alléguées reposent sur des extrapolations et autres digressions non démontrées.
Le coût total des travaux de reprise permettant de remédier à l'affaissement de l'extension représente la somme de 154 069,10 euros. Ce montant sera indexé, conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage sur l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le 4 novembre 2025. Il sera dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Pour le surplus, la demande de report du point de départ des intérêts légaux au titre de certaines sommes non réellement quantifiées demeure imprécise dans sa formulation et sera donc écartée.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, sans retenir de période, a fixé forfaitairement le préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros tout en considérant que les maîtres de l'ouvrage étaient partiellement responsables de la gêne dans leurs conditions d'existence.
Les appelants font valoir que l'ensemble de leur habitation, et non uniquement l'extension qui est toujours inutilisable, n'est pas chauffé. Ils estiment ainsi ne pouvoir jouir pleinement de leur bien les fins de semaine et durant les périodes scolaires de leur immeuble. Ils considèrent que leur préjudice de jouissance représente la somme mensuelle de 1 000 euros qui doit être calculée sur une durée de 22 années.
En réponse, l'architecte, dans les motifs de ses dernières conclusions, reproche à M. et Mme [E] l'absence de toute souscription d'assurance dommages-ouvrage qui leur aurait permis de bénéficier de travaux de reprise en temps utile. Il invoque l'acharnement de ses clients à 'faire durer' la procédure alors que leur maison est habitable ainsi leurs changements réguliers d'argumentation, de demandes et de conseils, pour considérer qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un préjudice de jouissance.
MM. [B], [Y], les sociétés Darcel Frères, Setap et Technic Etanchéité prétendent que les appelants sont eux-mêmes à l'origine du préjudice qu'ils invoquent en refusant de régler la totalité des travaux ce qui a dès lors justement entraîné leur retrait du chantier de sorte qu'elles n'ont pu achever leurs prestations respectives. Ils prétendent également que les dissensions ayant existé entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte ont contribué à figer la situation. Ils indiquent enfin que rien ne s'oppose depuis 15 ans à la réception des ouvrages. Ils concluent au rejet de cette prétention ou à tout le moins à sa réduction.
Les autres parties sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tribunal, reconnaissant l'existence d'un préjudice de jouissance ne pouvait cependant allouer une indemnité forfaitaire car il doit en fixer sa durée (voir dernièrement 3e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-17.626).
Il a été rappelé ci-dessus que l'extension a très rapidement rencontré de gros problèmes d'humidité liés notamment à l'impassibilité d'assurer le chauffage de l'ensemble par géothermie en raison des mises en sécurité récurrentes de la pompe à chaleur d'ailleurs évoquées par l'architecte dans son courrier du 28 mars 2006.
Néanmoins, M. [Y] a visuellement constaté que le bassin de la piscine était utilisé le 3 avril 2006 lorsqu'il a remis en route l'alimentation électrique.
M. et Mme [E] ne démontrent pas à l'heure actuelle que l'habitation principale est dépourvue de tout système de chauffage du fait des dysfonctionnements passés de la pompe à chaleur.
Les appelants conviennent eux même d'une occupation occasionnelle de l'immeuble en son entier, notamment certaines fins de semaine et durant une partie des périodes de vacances scolaires.
De nombreux désordres affectant l'extension ainsi que le bassin ont été constatés par les deux experts judiciaires.
Il doit être observé que :
- l'absence de souscription par les maîtres de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage n'est ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge des locateurs d'ouvrage (Civ. 3e, 30 mars 1994) ;
- le non-paiement de certaines factures émises par de nombreux professionnels de la part de M. et Mme [E] ainsi que le retrait de l'architecte ont pu légitimement motiver leur choix tendant à ne pas terminer leurs prestations respectives :
- les maîtres de l'ouvrage ont à plusieurs reprises refusé toute réception des travaux, alors qu'ils pouvaient l'assortir de réserves (cf le refus du constat contradictoire proposé par l'architecte dans son courrier du 28 mars 2006 p3) ;
- se sont opposés à la proposition de l'expert [L] qui tendant à faire entreprendre rapidement les travaux répartoires afin de mettre fin au conflit et surtout permettre une jouissance paisible de l'extension.
Il sera enfin observé qu'aucun planning de travaux n'a pu être élaboré en raison des nombreuses modifications intervenues en cours de chantier sur demande des maîtres de l'ouvrage.
Dès lors, le préjudice de jouissance sera limité à la période comprise entre le 28 mars 2006, date de la résiliation du contrat d'architecte, jusqu'à la date du 6 octobre 2009, date du dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire dont la lecture permet de constater l'opposition injustifiée des maîtres de l'ouvrage, se traduisant par leur refus de paiement de factures et de permettre aux divers entrepreneurs de remédier aux problèmes électriques, d'apporter une solution pérenne leur permettant de jouir de l'extension.
Au regard des éléments qui précèdent, la somme de 100 euros par mois apparaît adaptée.
Le préjudice de jouissance de M. et Mme [E] peut donc être chiffré à la somme totale de 42 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Il sera ajouté que les appelants ne réclament pas le versement d'une somme venant indemniser leur préjudice de jouissance durant la période d'exécution des travaux de reprise préconisés par M. [AW].
Sur le préjudice moral
Le tribunal a retenu :
- que le long chantier de l'extension a été émaillé d'incidents nombreux et anormaux ;
- que les maîtres de l'ouvrage ont dû faire face aux insuffisances de l'architecte dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été confiée ;
- mais qu'ils ont également contribué à complexifier les opérations d'extension :
- en validant avec retard certains devis, en les amendant, voire en omettant de les signer ;
- en changeant de manière régulière la forme et l'étendue de leur projet ;
- en refusant de régler certaines factures correspondant à des prestations déjà effectuées ;
- en contactant directement des entrepreneurs sans en avoir préalablement informé le maître d'oeuvre ;
- en refusant de permettre les opérations de réception à plusieurs reprises qui auraient pu préserver leurs droits par l'ajout de réserves.
Il a chiffré le montant de leur préjudice à la somme de 20 000 euros.
Les appelants soutiennent que les 13 années de procédure, l'ambiance 'lourde' dans laquelle se sont déroulées les deux expertises judiciaires, ont beaucoup affecté leur santé et celle leurs enfants. Ils réclament l'infirmation du jugement entrepris et le versement pour chacun d'eux de la somme de 25 000 euros.
M. [JG] [X] met en exergue l'acharnement de ses clients à 'faire durer' la procédure alors que leur maison est habitable ainsi leurs changements réguliers d'argumentation, de demandes et de conseils, pour considérer qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral.
Dans l'hypothèse de sa condamnation au titre des préjudices matériels, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fait valoir que la demande présentée par les maîtres de l'ouvrage est sans fondement et excessive, relevant que cette prétention a beaucoup varié dans son quantum tout au long de la procédure judiciaire.
Enfin, la SARL Bidan n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.
En l'état des pièces versées aux débats, il doit être répondu que les appelants ne peuvent obtenir l'indemnisation d'un préjudice qui serait subi par des tiers, en l'occurrence leurs enfants.
Les entrepreneurs ne sont pas responsables de la longueur de la procédure, s'étant très souvent opposés aux mesures d'instruction ordonnées par les différentes juridictions ayant été amenées à statuer.
Les éléments médicaux 22 mai 2025 font état d'un syndrome anxio-dépressif dont souffrent les appelants qui est nécessairement en lien avec les tracas occasionnés par les désordres et la réalisation à venir de travaux réparatoires d'une ampleur significative.
Pour autant, les griefs retenus par le tribunal à leur encontre sont fondés.
Ces éléments permettent de chiffrer leur préjudice moral à la somme de 8 000 euros. La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.
Sur les recours en garantie
La part de responsabilité de chaque intervenant peut être modulée en fonction de la contribution causale de chacun à la réalisation du dommage. Il convient donc de rechercher si le maître de l'ouvrage n'avait pas lui-même contribué au dommage (3ème Civ, 20 octobre 2021, n°20-19.179).
Au regard des observations qui précèdent, aucune recours en garantie ne peut prospérer à l'encontre de MM [M] et [K].
L'architecte et les locateurs d'ouvrage ont allégué en première instance l'immixtion fautive des maîtres d'oeuvre en tant que cause exonératoire de responsabilité. Celle-ci a été rejetée par les premiers juges mais est toujours soutenue en appel.
Sur l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage
Relavant que l'expert [L] a laissé le soin au magistrat de statuer quant à l'existence d'une immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage, le tribunal a estimé que leur attitude, consistant à prendre directement contact avec certains entrepreneurs, à faire preuve d'indécisions quant au choix des travaux à réaliser et à valider des devis tout en formulant de nombreuses réserves et remarques, a pu contribuer à perturber les conditions d'exécution du chantier ayant finalement amené l'architecte à se retirer. Il a toutefois considéré que ceux-ci, éloignés géographiquement du chantier tout en étant très intéressés par son déroulement, ne disposaient pas des compétences techniques dans le domaine du bâtiment pour en maîtriser tous les aspects. Il a dès lors écarté toute immixtion fautive exonératoire de responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs.
MM [B] et [Y], les SARL Darcel Frères et Technic Etanchéité ainsi que la SAS Setap sollicitent la réformation de la décision déférée. Ils indiquent que le rapport de l'expert [L] contient de nombreux exemples caractérisant l'immixtion des maîtres de l'ouvrage. Ils considèrent qu'il y a lieu de prendre en compte l'attitude fautive de ceux-ci et demandent à la cour de la retenir dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision entreprise sur ce point.
M. [JG] [X] soutient que les opérations d'expertise ont démontré que l'immixtion incessante des maîtres d'ouvrage l'a empêché de mener à bien sa mission et l'a contraint à résilier prématurément son contrat de maîtrise d''uvre. Il 'convient bien volontiers' que ses clients ne disposent pas de compétences en matière de construction de sorte que la notion juridique d'immixtion fautive ne peut être retenue. Il estime cependant que le non respect par ceux-ci de leurs obligations contractuelles engage leur responsabilité de sorte qu'ils doivent être seuls déclarés responsables des conséquences dommageables de leur immixtion.
La société Extérieurs Design venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, prétend que les rapports d'expertise et les pièces versées aux débats démontrent que l'immixtion fautive de M. et Mme [E] a 'principalement engendré la situation'.
La SARL Bidan affirme avoir rencontré des difficultés lors de la réalisation de ses ouvrages eu égard à l'immixtion constante des maîtres de l'ouvrage et à leur indécision quant aux choix des matériaux, ajoutant que ces éléments ont été soulignés par les experts judiciaires.
Pour leur part, les appelants expliquent avoir été contraints d'intervenir dans les opérations de construction, notamment en contractant directement avec certains locateurs d'ouvrage, en raison des nombreuses carences du maître d'oeuvre lors de l'exercice de sa mission. Ils font valoir que l'expert [U] a parfaitement compris leur situation et justifié leur volonté de s'impliquer dans les opérations de construction. Ils contestent toute indécision de leur part ayant perturbé l'exécution du chantier et la mission de l'architecte.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'immixtion du maître de l'ouvrage est une cause d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité de l'architecte ou du constructeur à condition qu'il soit établi qu'elle émane d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent et que celui-ci se soit immiscé dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux.
Cette cause exonératoire peut être invoquée lorsque la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire est recherchée (3ème Civ., 17 mai 1995, n° 93-11.433 et 13 juillet 2022, n°21-16.408).
Comme le rappelle justement le jugement entrepris, la compétence notoire des maîtres d'ouvrage n'est pas établie, ceux-ci ayant exercé professionnellement dans le passé la profession de chirurgien-dentiste et étant désormais retraités. Aucun élément ne démontre qu'ils disposaient des compétences nécessaires dans le domaine de la construction immobilière au moment de la réalisation du projet d'extension de leur habitation.
Ainsi que le souligne M. [U], les diverses malfaçons et manquements qu'il a constatés sur les travaux réalisés ne sont pas dus à d'incessantes et perturbantes modifications apportées in situ par les maîtres de l'ouvrage mais bien à une mauvaise mise en oeuvre des ouvrages (p85).
L'attitude fautive de M. et Mme [E] qui est revendiquée de manière subsidiaire par plusieurs locateurs d'ouvrage ne peut être utilement invoquée pour se substituer à l'absence d'immixtion fautive, étant observé qu'aucune des parties n'invoque la volonté caractérisée de M. et Mme [E] d'accepter délibérément le risque consistant dans la substitution d'un vide sanitaire, d'une gaine et d'un local techniques au sous-sol initialement prévu et dans la modification en cours de chantier du système de chauffage par l'adoption d'un plancher chauffant.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant écarté toute immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage.
S'agissant de l'affaissement de l'extension
Dans le cadre des recours en garantie, il convient d'observer que la faute majeure résulte de l'omission de l'architecte de réaliser préalablement aux travaux une étude des sols qui lui aurait permis de détecter la présence de remblais par nature instable qui provoquent désormais l'affaissement de l'extension qui ne peut que s'aggraver avec le temps comme l'indiquer M. [AW] qui insiste sur la difficulté de réaliser les travaux de contrainte compte tenu de l'étroitesse des lieux.
L'absence de contreventement accentue le phénomène de tassement. Il est imputable à la SARL Bidan.
Enfin, les entreprises titulaires des lots gros oeuvre et terrassement, professionnelles de la construction, n'ont formulé aucune remarque quant à la composition du sous-sol et accepté d'effectuer leurs prestations sans s'interroger sur les conséquences de l'absence d'une étude préalable.
En conséquence, les responsabilités seront établies comme suit :
- M. [JG] [X] : 50% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 10% ;
La SAS Setap et l'architecte seront en outre condamnés in solidum au paiement du coût de l'enlèvement de la pompe de relevage dont l'inutilité a été relevée ci-dessus. L'architecte, qui aurait dû s'apercevoir de la déclivité du terrain et donc de l'évacuation gravitaire des eaux de drainage de la piscine, a commis une faute prépondérante. Il sera donc déclaré responsable à hauteur de 90%, les 10% restant étant mis à la charge du locateur d'ouvrage qui aurait dû, en tant que professionnel, alerte le maître d'oeuvre sur l'inutilité de ce dispositif.
Sur les préjudices de jouissance et moral
Au regard des condamnations susvisées, l'architecte, les sociétés Setap, Darcel Frères et MM. [D] [Y] et [N] [B] (dégradation des carreaux empêchant de jouir de la plage de la piscine et absence de pose des carreaux sur une partie), ont contribué à occasionner ces deux préjudices.
Compte tenu des éléments qui précèdent relatifs aux responsabilités de chaque entrepreneur évoquées ci-dessus, le partage sera opérée de la manière suivante :
- M. [JG] [X] : 40% (cf manquements évoqués ci-dessus qui sont prépondérants) ;
- la SARL Darcel Frères : 20% (cf ci-dessus) ;
- la SAS Setap : 10% (cf ci-dessus) ;
- M. [D] [Y] : 19% (nombreuses mises en sécurité des installations de chauffage et de déshumidification générant des moisissures et altérant les éléments présents au sein de l'extension) ;
- la SARL Bidan : 10% (incidence des travaux affectés de malfaçons sur le tassement de l'extension) ;
- M. [N] [B] : 1% (dégradation des carreaux et absence de pose sur une chape demeurée nue).
Les autres recours en garantie ne se justifient pas et seront en conséquence écartés. En effet, la société Extérieurs Design ne démontre pas la faute des autres intervenants à l'acte de construire permettant de la garantir et relever indemne de sa condamnation au paiement de la somme de 4 926 euros TTC correspondant au coût du remplacement de certains matériels de piscine.
Sur la demande reconventionnelle de la société Extérieurs Design
Faisant valoir que responsabilité de la société Ouest Piscine Environnement a été écartée par les experts judiciaires [U], [L] et [AW], la société Extérieurs Design estime que les demandes indemnitaires présentées à son encontre par les maîtres de l'ouvrage sont dès lors abusives. Elle réclame en conséquence l'infirmation du jugement entrepris ayant rejeté sa demande indemnitaire et réclame la condamnation de M. et Mme [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, les appelants sollicitent la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Nonobstant la confirmation du jugement critiqué ayant écarté toute responsabilité de la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, qui a retenu que celle-ci avait 'globalement réalisé ses prestations et ne pouvait être responsable des vicissitudes du chantier', le maintien de la demande de condamnation de celle-ci présentée par les maîtres de l'ouvrage tendant une prise en charge partielle du coût des désordres ne peut être qualifiée d'abusive. En effet, cette prétention s'inscrit dans le cadre d'une recherche de responsabilités des différents intervenants à l'acte de construire qui ne traduit ni malice, ni mauvaise foi ou la commission d'une simple erreur grossière équivalente à un dol.
Il sera ajouté que le pisciniste se voit condamner à hauteur d'appel à indemniser les propriétaires de l'extension au titre du coût du remplacement de certains matériels.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
La demande de remboursement des frais afférents aux constats de commissaires de justice des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024, 9 et 12 février 2024 sera rejeté car ces dépenses n'ont pas été utiles dans la solution du litige.
En revanche, les éléments contenus dans les documents établis par le géomètre expert (630 euros TTC selon facture du cabinet [P] du 25 novembre 2017) ainsi que de la société Tradipierre de 1 568,05 euros TTC (facture du 3 décembre 2022, sondages dans parements pierres et reprise de maçonnerie après expertise) ont été utiles à la solution du litige et à la réalisation des travaux de reprise, de sorte que les appelants peuvent réclamer à bon droit la prise en charge des frais y afférents par l'architecte, des sociétés Setap, Darcel Frères et Bidan, les autres parties en étant exclues en l'absence de tout lien entre ces investigations et les dommages.
Le problème d'altimétrie étant exclusivement imputable à l'architecte, celui-ci sera donc condamné au paiement de la somme de 630 euros.
Le coût des travaux de la société Tradipierre sera mis à la charge des parties énoncées dans le dispositif du présent arrêt.
En revanche, aucun lien direct n'est techniquement établi entre la prestation facturée par la société Va Piscine (Lemoine) du 27 février 2023 d'un montant de 2 042,38 euros TTC. La demande de prise en charge par les locateurs d'ouvrage de cette somme sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Afin d'apprécier les demandes à ce titre, il convient de tenir compte des fautes commises par l'architecte et les locateurs d'ouvrage condamnés ci-dessus mais aussi du fait que les appelants, bénéficiant des effets de la prescription biennale, n'ont pas acquitté le montant total de leurs prestations.
Au titre de la première instance, il y a lieu :
- d'infirmer la décision entreprise ayant condamné les maîtres de l'ouvrage à verser à la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, ainsi qu'à M. [N] [B] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de confirmer le rejet des demandes présentées par M. et Mme [E] sur ce fondement à l'encontre de la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design et de M. [N] [B] ;
- de confirmer le rejet des demandes présentée par la société Ouest Piscine Environnement et par M. [N] [B] à l'encontre de M. et Mme [E] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de répartir la charge de cette condamnation suivant les modalités définies au dispositif ;
- et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge, in solidum, de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères et de la société à responsabilité limitée Bidan à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de répartir la charge de cette dette selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt. Les autres prétentions présentées 700 seront rejetées (y compris à l'encontre de M. [N] [B]).
La condamnation de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères, de la société à responsabilité limitée Bidan et de M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance sera confirmée, seule la répartition de la charge y afférente sera modifiée selon les modalités définies au dispositif.
Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères, de la société à responsabilité limitée Bidan et de M. [N] [B] et répartis selon les modalités définies au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'extension de l'habitation de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] à l'encontre de M. [H] [K] et de M. [R] [M] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] à l'encontre de la société Ouest Piscine Environnement et de M. [N] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes présentées par la société Ouest Piscine Environnement et par M. [N] [B] à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères et la société à responsabilité limitée Bidan à rembourser à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissiers de justice des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 ainsi que les frais d'expertise amiable de M. [CN] [C] ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Rejette la forclusion de l'action intentée par Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] tendant à obtenir l'indemnisation du coût des travaux de reprise permettant de remédier à l'affaissement de l'extension et au traitement des fissures ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société à responsabilité limitée Bidan à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société par actions simplifiée Setap à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société à responsabilité limitée Darcel Frères à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [N] [B] à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [D] [Y] à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Donne acte à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] de leur désistement d'appel à l'égard de [I] M. [AC], de la société Technic Etanchéité, de maître [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Technic Etanchéité, et de la société [O]-Goïc & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Darcel Frères et la société à responsabilité limitée Bidan à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, les sommes de :
- 154 069,10 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de reprise permettant de remédier à l'affaissement de l'extension ;
- 1 568,05 euros TTC correspondant au coût de la facture de la société Tradipierre du 3 décembre 2022 ;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- M. [JG] [X] : 50% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 10% ;
- Condamne ces sociétés à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Setap et M. [JG] [X] à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 3 043,82 TTC en indemnisation du coût de l'enlèvement de la pompe de relevage ;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- M. [JG] [X] : 90% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- Condamne M. [JG] [X] d'une part et la société par actions simplifiée Setap d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions de cette condamnation ;
- Condamne la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 4 926 euros TTC au titre du coût du remplacement du déshumidificateur et de la pompe de buse de jet de sol ;
- Condamne la société par actions simplifiée Setap à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 5 802,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du terrassement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Darcel Frères à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 15 529,69 euros TTC au titre des autres travaux de reprise de gros oeuvre ;
- Condamne M. [N] [B] à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 4 972 euros HT au titre du coût des travaux de reprise du carrelage situé sur la plage de la piscine ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Bidan à régler à M. [RX] [E] et à Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 13 964,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise relatifs à la charpente, aux menuiseries extérieures et en indemnisation des prestations facturées mais non réalisées ;
- Condamne M. [JG] [X] à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 630 euros en indemnisation du coût de la prestation réalisée par le géomètre expert [P] ;
- Dit que les montants hors taxes des condamnations mentionnées ci-dessus seront assortis du taux de TVA en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt, à l'exception des sommes déjà réglées qui seront assorties d'un taux de TVA de 20 % ;
- Indexe les sommes allouées au titre du coût des travaux réparatoires sur l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le 4 novembre 2025 ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Rejette la demande présentée par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] tendant à assortir des intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions récapitulatives n°2 les sommes qu'ils ont déjà réglées (honoraires [Z], Oti, factures [A] Cebtp) ;
- Fixe à la somme de 42 000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] ;
- Condamne en conséquence in solidum M. [JG] [X], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] au paiement à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, de la somme de 42 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Fixe le partage de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20%
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
- Fixe à la somme de 8 000 euros le préjudice moral subi par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] ;
- Condamne en conséquence in solidum M. [JG] [X], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] au paiement à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- Fixe le partage de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Condamne M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] au paiement à M. [JG] [X] de la somme de 4 014,84 euros au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt et dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Dit que la condamnation de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères et de la société à responsabilité limitée Bidan à rembourser à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissiers de justice des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 ainsi que les frais d'expertise amiable de M. [CN] [C] sera répartie entre les parties selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société à responsabilité limitée Bidan à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixe la répartition de la charge de cette condamnation selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20%
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Bidan, M. [D] [Y] et M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance incluant les frais des deux expertises judiciaires de messieurs [U] et [L] dans les proportions suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
- Rejette les autres recours en garantie formés par M. [JG] [X], par la société à responsabilité limitée Darcel Frères, par la société par actions simplifiée Setap, par M. [D] [Y], par la société à responsabilité limitée Bidan, par M. [N] [B] ainsi que par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement ;
Y ajoutant ;
- Rejette les autres demandes présentées par Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] à l'encontre de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de la société à responsabilité limitée Darcel Frères, de la société à responsabilité limitée Bidan, de M. [D] [Y], de la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, de M. [N] [B], de M. [H] [K] ainsi que de M. [R] [M] tendant à obtenir l'indemnisation d'autres travaux de reprise ;
- Rejette la demande présentée par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] tendant à obtenir l'indemnisation des frais afférents aux constats de commissaires de justice des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024, 9 et 12 février 2024 ;
- Rejette les autres recours en garantie formés par M. [JG] [X], par la société à responsabilité limitée Darcel Frères, par la société par actions simplifiée Setap, par M. [D] [Y], par la société à responsabilité limitée Bidan, par M. [N] [B] ainsi que par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement,
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères et la société à responsabilité limitée Bidan à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixe la répartition de la charge de cette condamnation selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20%
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] au paiement des dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [AW] et pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- fixe la répartition des dépens selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 238
N° RG 19/05790
N°Portalis DBVL-V-B7D-QB55
(Réf 1ère instance : 17/01717)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 01/07/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Octobre 2025 prorogée au 06 Novembre 2025
****
APPELANTS :
Madame [V] [F]-[E]
née le 21 Août 1956 à [Localité 28] (SENEGAL)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RX] [E]
né le 19 Juin 1953 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Assigné à domicile les 26/11/2019 et 19/04/2021 par les appelants
Monsieur [I] [AC]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Assigné à sa personne le 16/04/2020 par les appelants
Monsieur [R] [M]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Assigné à l'étude le 26/11/2019 et à sa personne le 20/04/2021 par les appelants
Monsieur [N] [B]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JG] [X]
né le 20 Août 1961 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société EXTERIEURS DESIGN venant aux droits de la société OUEST PISCINE ENVIRONNEMENT
SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 392 827 663
Prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SETAP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TECHNIC ETANCHEITE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJIRE [Localité 24]
prise en la personne de Maître [S] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Localité 24]
Assignée à l'étude le 19/04/2021 par les appelants
SCP [O]-GOIC & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [G] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 24]
Assignée à personne habilitée le 19/04/2021 par les appelants
SARL BIDAN
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL DARCEL FRERES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] sont propriétaires d'une résidence secondaire située à [Localité 21].
Dans le cadre d'un projet d'extension de cette maison, ils ont confié, suivant contrat en date du 31 octobre 2003, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [JG] [X], architecte.
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société par actions simplifiée Setap, pour le lot terrassement, drainage, VRD,
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères, pour le gros oeuvre,
- la société Bidan, pour le lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente,
- la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité, pour le lot étanchéité,
- M. [R] [M], pour le lot couverture zinguerie,
- la société [N] [B], pour le lot revêtements de sols et murs,
- la société [D] [Y], pour le lot électricité, plomberie, chauffage-géothermie et VMC,
- la société [K] [H], pour le lot chape liquide,
- M. [AC], pour le lot peinture,
- La société Ouest Piscine Environnement (désormais, Extérieurs Design), pour les équipements de la piscine.
Après plusieurs devis modificatifs, des travaux supplémentaires et des problèmes techniques sur le chantier, outre des dommages sur l'existant et des facturations contestées, les relations entre les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont été rompues sur l'initiative de ce dernier, qui, dans son courrier du 26 mars 2006, a invoqué un manque de confiance.
Les entreprises ont cessé d'intervenir sur le chantier et il n'a pas été réceptionné. Des factures n'ont pas été réglées à certaines d'entre-elles.
M. et Mme [E] ont dénoncé une construction mal maîtrisée, tant au niveau technique qu'administratif et financier. Ils n'ont pas accepté de faire un état des lieux et des travaux réalisés après la résiliation du contrat d'architecte.
Faisant état de désordres, de fautes contractuelles commises par le maître d'oeuvre et les entreprises et de préjudices divers, ils ont obtenu le 13 juillet 2006, après avoir fait établir le 25 mars 2006 un procès-verbal de constat d'huissier, la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire suivant une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
M. [X], étant la seule partie assignée par les maîtres de l'ouvrage, a appelé à la procédure les différentes sociétés étant intervenues sur le chantier.
M. [U] a déposé son rapport le 6 octobre 2009.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a renvoyé l'affaire devant celui de Quimper.
Par jugement du 5 juillet 2016, saisi au fond par M. et Mme [E], le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [L], sursis à statuer sur tous les chefs de demande et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
L'expert a organisé une réunion sur place le 15 décembre 2016 et déposé son rapport définitif le 21 février 2018.
L'affaire a été remise au rôle.
Suivant une ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de troisième expertise formulée par M. et Mme [E].
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [L],
- rejeté la demande d'annulation de la communication des pièces de M. [JG] [X],
- rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'extension de l'habitation de Mme [V] [F] et de M. [RX] [E],
- condamné M. [JG] [X] à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel,
- condamné M. [D] [Y] à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] la somme de 4 355,74 euros,
- condamné la société Bidan à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] la somme de 9 892,05 euros,
- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à M. [N] [B] la somme de 4 757,56 euros TTC,
- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à la société Ouest Piscine la somme de 1 076,80 euros TTC,
- fixé à 20 000 euros le préjudice moral subi par Mme [V] [F] et M. [RX] [E] et condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la SAS SETAP 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- fixé à 10 000 euros le préjudice de jouissance subi par Mme [V] [F] et M. [RX] [E] et condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes au titre de soldes de factures ou à titre indemnitaire,
- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 000 euros et à la société Ouest Piscine Environnement une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 5 000 euros l'indemnité due à Mme [V] [F] et M. [RX] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [JG] [X] à la payer à hauteur de 60 %, la SAS Setap à hauteur de 10 %, M. [D] [Y] à hauteur de 10 %, la SARL Darcel frères à hauteur de 10 % et la société Bidan à hauteur de 10 %,
- condamné M. [JG] [X], la SAS Setap, M. [D] [Y], la SARL Darcel frères et la société Bidan, à rembourser à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissier de justice, datés des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et les frais d'expertise amiable de M. [C] dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10%,
- condamné M. [X], de la SAS Setap, de M. [D] [Y], la SARL Darcel frères et la société Bidan aux dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes.
Mme [V] [F]-[E] et M. [RX] [E] ont relevé appel de cette décision le 23 août 2019.
Par conclusions d'incident du 26 mars et du 18 juin 2021, les maîtres de l'ouvrage, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile, ont sollicité une mesure d'expertise complémentaire avec pour mission de prendre connaissance du descriptif de la société [Z] Jan & associés et de donner son avis sur son adéquation avec les nécessités de la mise en conformité du chantier au regard des plans du permis de construire, des plans d'exécution du 19 mai 2014 et des règles de l'art applicables et avec celles de son achèvement ainsi que sur le coût des travaux à entreprendre et leur durée.
Suivant une ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confiée à M. [AW], limité aux désordres allégués dans le rapport [A]-Cebtp du 14 septembre 2020, lui demandant d'indiquer si les désordres existent, d'en mentionner la nature, l'importance, d'en rechercher les causes et l'imputabilité, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier en précisant leur durée.
L'expert a déposé son pré-rapport le 27 avril 2023.
Le 31 mai 2023, M et Mme [E] ont sollicité une extension de la mission dévolue à M. [AW] afin que ce dernier se prononce sur le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres qu'il a relevés.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné que la mission confiée à l'expert soit complétée par la fourniture d'un avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur l'extension de l'immeuble et prorogé jusqu'au 30 novembre 2023 la date du dépôt du rapport d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, Mme [V] [E] et M. [RX] [E] demandent à la cour de :
- leur décerner acte de leur désistement d'instance à l'égard :
- de M. [AC],
- de la société Technic Etanchéité,
- et de Maîtres [T] et [O], ès-qualités,
- les recevant en leur appel et en toutes leurs contestations et demandes pour le surplus, les y déclarant fondés et y faisant droit,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf :
- en tant qu'il a rejeté la demande de réception judiciaire formée par les constructeurs,
- en tant qu'il a rejeté la demande de M. [X] de règlement du solde de ses honoraires,
- réformer ainsi en tant qu'il a :
- a condamné M. [JG] [X] à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel,
- a condamné M. [D] [Y] à leur payer la somme de 4 355, 74 euros,
- a condamné la société Bidan à leur payer la somme de 9 892, 05 euros,
- les a condamnés à payer à M. [N] [B] la somme de 4 757, 56 euros TTC,
- les a condamnés à payer à la société Ouest Piscine la somme de 1 076, 80 euros TTC,
- a fixé leur préjudice moral à 20 000 euros et a condamné M. [JG] [X] à verser 60 % de cette somme, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la société Darcel Frères 10 %,
- a fixé à 10 000 euros leur préjudice de jouissance et a condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10%, la société Darcel Frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- a rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes au titre de soldes de factures ou à titre indemnitaire,
- les a condamnés à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 000 euros et à la société Ouest Piscine Environnement une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fixé à 5 000 euros leur indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [JG] [X] à la payer à hauteur de 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10%, la société Darcel Frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a condamné M. [JG] [X], la société Setap, M. [D] [Y], la société Darcel Frères, la société Bidan à les rembourser les frais de constat d'huissier de justice, datés des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et les frais d'expertise amiable de M. [C] dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] Gortais10 %, la société Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a condamné M. [X], de la société Setap, de M. [D] [Y], la société Darcel frères et la société Bidan aux dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] Gortais10 %, la société Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,
- a rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler au titre des travaux de reprise des différents désordres, malfaçons et non-conformités constatées contradictoirement la somme de 524 353,79 euros HT, cette condamnation devant intervenir in solidum dans la limite toutefois :
- pour la société Setap, de la somme de 324 351,08 euros HT,
- pour la société Darcel, de la somme de 293 405,42 euros HT,
- pour la société Bidan, de la somme de 56 691,54 euros HT,
- pour la société Extérieurs Design, de la somme de 70 026,79 euros HT,
- pour M. [Y], de la somme de 109 048,12 euros HT,
- pour M. [B], de la somme de 19 203,20 euros HT,
- pour M. [M], de la somme de 17 303,20 euros HT,
- pour M. [K] de la somme de 34 488,29 euros HT,
- assortir ces sommes de la TVA au taux normal en vigueur à la date de la décision à intervenir sauf les sommes déjà réglées par les concluants, qui seront assorties de la TVA au taux acquitté de 20 %,
- indexer par ailleurs ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le mois de l'arrêt à intervenir, sauf les sommes qu'ils ont déjà réglées (honoraires [Z], Oti, factures [A] Cebtp), qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions récapitulatives n°2, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d'une année,
- condamner M. [X] à leur régler des indemnités de :
- 60 000 euros en réparation du préjudice causé par les non-conformités auxquelles il ne pourra pas être remédié en dehors d'une solution de démolition reconstruction (absence du sous-sol, dimensions du local piscine, implantation altimétrique de l'extension),
- 75 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépassement du budget prévisionnel de l'opération,
- condamner M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design in solidum à leur régler les sommes de :
- 264 000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- déclarer prescrites et donc irrecevables les actions en règlement du solde de leur marché des sociétés Setap, Darcel, Ouest Piscine Environnement devenue Extérieurs Design et Bidan et de Messieurs [B] et [Y] et les en débouter,
- condamner la société Darcel à leur rembourser la somme trop perçue de 9 996,05 euros,
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler une somme de 100 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'instance comme d'appel,
- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler les frais de l'expertise amiable de M. [C], soit la somme de 3 852,62 euros TTC, les constats d'huissiers des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et ceux des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, ainsi que ceux des 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024 et des 9 et 12 février 2024, ainsi que le coût de l'intervention du géomètre expert, soit 630 euros TTC et à leur rembourser le coût de l'intervention des sociétés Lemoine et Tradipierre pour des montants de 2 042,38 euros TTC et 1 568,05 euros TTC,
- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design aux entiers dépens d'instance et d'appel, incluant les frais des trois expertises judiciaires avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné.
Selon ses dernières écritures du 3 juin 2025, M. [JG] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- constater que sa mission de maîtrise d'oeuvre a pris fin le 28 mars 2006, avec l'envoi de son courrier de résiliation,
- débouter les appelants ainsi que l'ensemble des autres co-défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 4 014,84 euros au titre du solde de ses honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter sa condamnation aux seul poste de préjudices qui lui est imputable, c'est-à-dire la réfection du plafond de la piscine : 7 524 euros TTC,
- vu les dispositions de l'article 1240 du code civil :
- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum à son égard avec les co-défendeurs, et condamner la société Setap, la société Darcel Frères, la société Ouest Piscine Environnement, les sociétés Bidan, René, [B], [Y] ainsi que [M] et [K] à le relever indemne et le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en capital, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 25 juin 2025, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a débouté M. et Mme [E] de toutes leurs demandes à son encontre,
- a condamné les maîtres de l'ouvrage à lui payer la somme de 1 076,80 euros TTC,
- a condamné Mme [F] et M. [E] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et, statuant à nouveau :
- condamner Mme [F] et M. [E] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la cour entendait retenir sa responsabilité :
- limiter le montant de sa condamnation à la somme de 4 926 euros TTC,
- condamner la société Darcel Frères, la société [Y], la société [B], la société Setap, la société Technic Etanchéité, la société Bidan, M. [AC], M. [M], M. [K] et M. [X] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse :
- condamner Mme [F] et M. [E] au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] et M. [E], ou tous autres succombants, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, la société par actions simplifiée Setap, M. [N] [B], la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité, la société à responsabilité limitée Darcel Frères et M. [D] [Y] demandent à la cour de :
- constater le désistement de M. et Mme [E] à l'égard de la société Technic Etanchéité,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'immixtion fautive de M. et Mme [E] et a indemnisé le préjudice de jouissance et le préjudice moral revendiqués par les maîtres de l'ouvrage,
Statuant à nouveau :
- débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- constater l'immixtion fautive des époux [E] dans le chantier,
- constater qu'ils ont commis une faute de nature à exonérer les entreprises de tout ou partie de leur responsabilité,
- débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance lequel sera en toute occurrence liquidé à moindre proportion,
- subsidiairement, débouter les maîtres d'ouvrage de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'il est dirigé contre M. [B], carreleur,
- débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,
- subsidiairement, condamner M. [JG] [X] ou toute autre partie succombante à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [JG] [X] et la société Bidan à garantir et relever indemne la société Darcel de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter la demande de condamnation formée par M. et Mme [E] contre la société Darcel Frères, M. [B], M. [D] [Y] et la société Setap au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
- réformer le jugement s'agissant du rejet de la réception judiciaire des ouvrages, et, statuant à nouveau :
- prononcer la réception des ouvrages de la société Setap, la société Darcel, M. [B] et M. [Y] avec effet au 28 mars 2006,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à M. [B] la somme de 4 757,56 euros TTC euros au titre de l'apurement comptable,
Y ajoutant :
- ordonner que cette somme soit majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts,
- et subsidiairement, si par impossible la responsabilité de M. [B] était retenue, limiter sa condamnation à la somme de 4 972 euros HT et rejeter la demande de le voir condamné au paiement de la somme de 16 571,69 euros TTC,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Darcel, et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à la SARL Darcel frères la somme de 21.139,41 euros au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions en date du 26 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. et Mme [E] de toute demande de condamnation de la société Darcel,
- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Setap, et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les appelants à payer à la société Setap la somme de 6 994 85euros TTC au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions en date du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y], et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à M. [Y] la somme de 1 644,26 euros au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge de M. [Y] au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,
Y additant :
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] au titre du nouveau désordre ayant fait l'objet du rapport [AW],
- débouter les maîtres de l'ouvrage et toutes autres parties de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes,
- débouter la société Extérieurs Design venant aux droits de la société Ouest Piscine de sa demande de garantie,
- débouter M. [X] de sa demande de garantie,
- débouter toute autre partie de toute demande de garantie qui serait formulée à leur encontre,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes autres parties aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé, d'instance ainsi que les frais d'expertise.
Dans ses dernières écritures du 27 juin 2025, la société à responsabilité limitée Bidan demande à la cour de :
- dire recevables mais non fondés M. et Mme [E] en leur appel dirigé à son encontre,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les maîtres de l'ouvrage du surplus de leurs demandes,
- y additant :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
M. [R] [M], M. [H] [K], M. [I] [AC], la société Ajire, és qualitès d'administrateur judiciaire de la société Technic Etanchéité et la société [O] Goïc & Associés, és qualitès de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par M. et Mme [E] à :
- M. [R] [M] le 26 novembre 2019 (articles 656 et 658 du code de procédure civile) et le 20 avril 2021 (à personne) ;
- et à M. [H] [K] le 26 novembre 2019 (articles 656 et 658 du code de procédure civile).
Les conclusions ont été signifiées à M. [R] [M] :
- le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
- le 21 août 2020 et 21 avril 2021 par les appelants (signification à personne) ;
Les conclusions ont été signifiées à M. [H] [K] :
- le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
- le 21 août 2020 par les appelants (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
Les conclusions ont été signifiées à M. [I] [AC] le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
Les conclusions ont été signifiées à la Selarl Ajire, ès qualités, le 7 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;
Les conclusions ont été signifiées à la SCP [O] Goïc et Associés le 7 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile).
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, le délai de droit commun était de trente années en matière civile Désormais, le délai de droit commun est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil.
La loi du 17 juin 2008 a instauré des prescriptions spéciales, telle que celle de l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, prévoyant ce délai de deux ans pour les professionnels envers les consommateurs.
L'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est par ailleurs précisé à ce même article que :
'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par la société Extérieurs Design
La dernière facture produite par la société Ouest Piscine Environnement, aux droits de laquelle vient désormais la société Extérieurs Design, est du 9 décembre 2005.
Les appelants ne contestent pas avoir volontairement omis d'acquitter son montant qui représente la somme de 1 706,80 euros.
A la demande en paiement présentée par l'entrepreneur qui a été acceptée par les premiers juges dans les motifs de sa décision (p19) mais rejetée dans son dispositif (p24), les maîtres de l'ouvrage opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de celle-ci en se fondant sur les règles protectrices du droit de la consommation.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2 du Code de la consommation, texte entré en vigueur le 19 juin 2008 et devenu L. 218-2, dudit code, il convient de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176).
Toutefois, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fixe elle-même dans ses conclusions le point de départ du délai de prescription à la date de l'établissement de sa dernière facture conformément à la jurisprudence antérieure applicable (par ex Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908).
Elle estime à tort que la décision du juge des référés du 13 juillet 2006 ordonnant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] a interrompu le délai de prescription puis suspendu celle-ci dans la mesure où elle a confié à l'expert la mission d'apurer les comptes entre les parties.
En effet, le pisciniste ne disposait pas de la qualité de partie lors de la procédure ayant abouti au prononcé de l'ordonnance de référé, n'ayant été appelé aux opérations d'expertise que l'année suivante. En outre, le contenu de la mission d'expertise ne peut constituer en lui-même un élément interruptif ou suspensif. Seule une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le solde du marché pouvant générer cet effet.
Si la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, indique dans ses dernières conclusions avoir 'ensuite formulé sa demande en paiement via la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Quimper', elle n'en précise pas la date, étant toutefois observé que la procédure a été initialement intentée devant le qui s'est déclaré incompétent par décision du 10 mars 2015.
Au regard du long délai sans acte interruptif qui s'est déroulé entre la date d'établissement de la dernière facture impayée et celle a minima du 10 mars 2015, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres de l'ouvrage. La demande en paiement du solde du marché est donc irrecevable pour cause de prescription.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par la SARL Bidan
Dans les motifs de la décision déférée, les premiers juges ont indiqué 'qu'après compensation des sommes dues par chacune des parties, la SARL Bidan doit être condamnée à régler à M. et Mme [E] une indemnité de 9 892,05 euros'. Ils ont donc pris en compte l'absence de paiement par les maîtres de l'ouvrage du solde du marché.
Les appelants ne contestent pas être débiteurs du montant du solde du marché représentant la somme de 6 107,95 euros (19 307,95-13 200). Ils opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement présentée par le locateur d'ouvrage.
La SARL Bidan sollicite en réponse le rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir qu'à la suite de sa dernière facture du mois de décembre 2005, le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référé jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance du 13 juillet 2006 puis suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire menées par M. [U] qui avait reçu mission d'apurer les comptes.
Certes, l'entrepreneur disposait effectivement de la qualité de partie lors de la procédure intentée par M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise
Toutefois, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.459).
La mission d'apurement des comptes qui a été confiée à l'expert judiciaire ne peut constituer une prétention interruptive ni même suspensive de prescription. Or, la SARL Bidan n'a présenté aucune demande reconventionnelle de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde du marché.
Plus de deux ans se sont donc écoulés sans actes interruptifs ni suspensifs de prescription entre le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article L.137-2 du Code de la consommation précité et celle de la première demande en paiement présentée par la société titulaire du lot charpente, menuiseries intérieures et extérieures.
En conséquence, le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de la SARL Bidan le montant correspondant au solde du marché. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne le solde du marché de la SAS Setap
MM [U] et [L] ont indiqué que le solde dû à la SAS Setap représentait la somme de 6.994 85€ TTC, montant que le tribunal a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de cette dernière.
Les appelants soulèvent pour la première fois en cause d'appel que la demande en paiement du solde du marché doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
En réponse, la société titulaire du lot terrassement, drainage et VRD fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par sa demande de versement d'une provision présentée reconventionnellement dans des conclusions du 22 juin 2006 adressées au juge des référés.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La dernière facture émise par la SAS Setap est datée du 28 septembre 2005.
A défaut d'autres éléments probants, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.
La prescription a effectivement été interrompue le 22 juin 2006 car les conclusions du locateur d'ouvrage valent demandent en paiement.
L'ordonnance du 13 juillet 2006 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a toutefois rejeté la demande reconventionnelle de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde de la facture, de sorte que l'effet interruptif n'a pas joué en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 (actuel article 2243 du même code).
De même, la SAS Setap ne peut se prévaloir de la mission d'apurement des comptes confiée à l'expert judiciaire [U] pour considérer que le délai de prescription avait été tout d'abord suspendu puis avait recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de celui-ci (6 octobre 2009).
En effet, le fait d'inclure dans la mission de l'expert l'apurement des comptes entre les parties est sans effet suspensif de prescription (Civ. 3ème, 6 mars 2025, n° 23-16.269).
La SAS Setap admet elle-même avoir formulé la demande reconventionnelle en paiement du solde de sa prestation dans des conclusions du 29 mai 2012, soit plus de deux ans après l'expiration du délai biennal de l'article L.137-2 précité (10 juin 2008).
Il convient donc d'indiquer qu'aucune somme au titre du solde du marché ne peut venir en déduction du coût des travaux mis à la charge de la société titulaire du lot terrassement, drainage et VRD. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de la SARL Darcel Frères
Le tribunal, reprenant le chiffrage de M. [U], a estimé que le solde restant dû à la SARL Darcel Frères s'élevait à la somme de 6 994,85 euros TTC. Il a cependant estimé, qu'en raison de la nécessaire réévaluation des travaux de reprise, que les parties se devaient des sommes équivalentes compensées dès lors entre elles.
Les appelants opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement présentée à leur encontre.
En réponse, La SARL Darcel Frères prétend que le solde restant dû par les maîtres de l'ouvrage représente la somme de 21.139,41 euros TTC. Elle fait valoir que l'expert [L] a validé ce montant et invoque l'effet interruptif de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2006 précitée.
A défaut d'éléments produits par la SARL Darcel Frères, il doit être considéré que la date de la dernière facturation constitue le point de départ du délai de prescription, soit le 19 mai 2006.
L'ordonnance du 13 juillet 2006 rendue par le juge des référés du 13 juillet 2006 a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la société titulaire du lot gros oeuvre et condamné M. et Mme [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 14 912,62 euros à valoir sur le solde du marché. Un nouveau délai de cinq ans, ramené à deux ans à compter du 18 juin 2008, a donc recommencé à courir à compter de la date du prononcé de cette décision.
Or, la demande en paiement n'a été de nouveau présentée par la SARL Darcel Frères que dans des conclusions du 26 mai 2012 valant mise en demeure.
Comme indiqué ci-dessus, le fait d'inclure dans la mission de l'expert l'apurement des comptes entre les parties est sans effet suspensif de prescription.
Plus de deux années se sont donc écoulées entre le 18 juin 2008 et le 29 mai 2012 sans acte interruptif de prescription. Dès lors, la demande en paiement doit être déclarée irrecevable de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par M. [N] [B]
Le tribunal a condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à M. [N] [B] la somme de 4.757,56 euros au titre de l'apurement comptable.
Les appelants soulèvent désormais la prescription de la demande en paiement formée à leur encontre.
En réponse, M. [N] [B] s'oppose à cette fin de non-recevoir en invoquant l'effet interruptif des conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l'ordonnance rendue par ce dernier le 13 juillet 2006. Il fait valoir que la demande en paiement a toujours figuré dans ses écritures déposées devant les différents juges du fond.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sans autres éléments que celui de la date d'émission de la dernière facture, celle-ci sera retenue en tant que point de départ du délai de prescription (23 janvier 2006).
Dans des conclusions du 22 juin 2006, M. [N] [B] a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision d'un montant de 4 519,68 euros à valoir sur sa prestation.
En application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, ainsi que de l'actuel article 2243 du même code, cet effet interruptif de prescription ne peut cependant jouer dans la mesure où l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté cette prétention.
Comme indiqué ci-dessus, la mission d'apurement des comptes, confiée à l'expert [U] ne suspend la prescription qu'au profit des demandeurs à la mesure d'instruction (voir déjà 3e Civ.,19 mars 2020, n° 19-13.459 et l'arrêt précité du 6 mars 2025). Il n'est donc pas possible de considérer, comme le soutient l'entrepreneur, qu'il a profit de l'effet suspensif de la prescription jusqu'à la date du dépôt d'expertise de M. [U].
Au regard des observations qui précèdent, plus de deux années se sont écoulées entre le 18 juin 2008 et les conclusions de M. [N] [B] du 16 avril 2013 dans lesquelles il a présenté une demande reconventionnelle à l'encontre des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne la demande en paiement présentée par M. [D] [Y]
Retenant que M. [L] a chiffré le solde restant dû à l'entreprise [Y] à la somme de 1 644,26 euros TTC, le tribunal a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de l'entrepreneur au profit de M. et Mme [E] le montant encore dû à l'entrepreneur.
Les parties s'opposent désormais sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par l'entrepreneur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans son ordonnance précitée du 13 juillet 2006, a condamné M. et Mme [E] au paiement à la société [Y] d'une indemnité provisionnelle de 10 238,62 euros à valoir sur le solde du marché. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
Pour autant, il y a lieu cependant d'observer que la date d'émission de la dernière facture de M. [D] [Y] est postérieure, en l'occurrence le 24 mai 2007.
Le délai de prescription antérieure a été ramené à une durée de deux par les dispositions de l'article L 1317-2 du Code de la consommation précité.
Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir le 18 juin 2008.
Comme indiqué ci-dessus, l'effet suspensif de prescription correspondant à la durée de l'expertise judiciaire ne peut jouer qu'à l'encontre des appelants.
Aucun acte interruptif ou suspensif n'est intervenu entre le 18 juin 2008 et le 16 avril 2013, date de la première demande en paiement formée reconventionnellement dans ses conclusions.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [D] [Y] la somme de 1 644,26 euros correspondant au solde du marché.
En ce qui concerne la demande du solde de ses honoraires présentée par M. [JG] [X]
L'architecte a réclamé en première instance à l'encontre des maîtres de l'ouvrage le paiement du solde de ses honoraires figurant dans sa note du 25 octobre 2005.
Prenant en considération les fautes commises par M. [JG] [X] et l'inachèvement de sa mission suite à la résiliation du contrat prononcée à sa demande, le tribunal a rejeté cette prétention.
Le maître d'oeuvre fait valoir qu'il est légitime que le coût de sa prestation qui a été exécutée soit acquitté par les maîtres de l'ouvrage. Il réclame en conséquence le versement de la somme de 4 014,84 euros.
En réponse, les appelants soulèvent dans les motifs de leurs dernières conclusions l'irrecevabilité de cette prétention tirée de la prescription.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que la résiliation du contrat d'architecte est intervenue pour perte de confiance et non en raison de l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage.
Selon le contrat du 30 octobre 2003 : le montant des honoraires de l'architecte représentait la somme de 25 760 euros TTC. Ils seront réévalués par le premier expert judiciaire à la somme de 31 113,11 euros (p87).
Les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas être redevables du solde des honoraires du maître d'oeuvre qui ont été chiffrés par M. [U] à la somme de 4 014 euros (p88).
S'il s'avère que la dernière note d'honoraires de M. [JG] [X] a été émise le 25 octobre 2005, les documents versés aux débats, notamment ses nombreux courriers, attestent la poursuite de sa mission complète jusqu'au 28 mars 2006, date de la résiliation du contrat.
En application de la jurisprudence précitée (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176), c'est donc cette dernière date qui constitue le point de départ de la prescription biennale applicable à compter du 18 juin 2008 car elle correspond à l'achèvement de sa prestation.
Les 11 et 12 mai 2006, l'architecte, assigné devant le juge des référés par les maîtres de l'ouvrage, a attrait à la cause différents locateurs d'ouvrage afin que la mesure d'expertise sollicitée leur soit déclarée opposable. Il n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. et Mme [E] tendant au paiement du solde de son marché.
Il n'est donc pas possible de considérer que cet acte d'huissier a interrompu le délai de prescription ni même que l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait repartir un nouveau délai.
En outre, M. [JG] [X] ne développe aucun moyen tendant à contester la prescription de sa demande.
Pour autant, il doit être constaté que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants n'opposent pas une fin de non-recevoir à la demande en paiement du solde des honoraires. Ils réclament simplement le rejet de cette prétention sur le fond. La cour n'est donc pas saisie d'une quelconque demande d'irrecevabilité tirée de la prescription.
Si l'architecte peut se voir reprocher la commission de fautes dans l'exécution de sa mission pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. et Mme [E] comme cela sera développé plus loin, il est acquis que la somme réclamée correspond à des prestations réalisées antérieurement à la date de la résiliation de la convention d'honoraires conclue avec les maîtres de l'ouvrage.
Ces éléments ne peuvent que motiver la condamnation des appelants au versement de la somme de 4 014,84 euros. Les intérêts au taux légal ne pourront pas partir à compter de la date de la résiliation car aucune demande en paiement n'a été présentée le 28 mars 2006. L'architecte ne propose pas d'autres dates pour fixer le point de départ desdits intérêts. Il sera donc dit qu'ils courront à compter du jour du prononcé du présent arrêt. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la réception des travaux
Aucune réception expresse des travaux n'est intervenue.
Le tribunal a considéré que la réception judiciaire de l'extension ne pouvait être prononcée dès lors que le bâtiment ne pouvait pas être habité dans des conditions 'normales de confort attendues aujourd'hui' et que les parachèvements laissés en suspens depuis l'année 2006 conditionnaient l'habitabilité de l'extension. Il a donc rejeté la demande de fixation de la date de réception judiciaire à celle de l'interruption des travaux.
Les sociétés Darcel et Setap, MM [Y] et [B] contestent cette décision en estimant que le refus des maîtres d'ouvrage ne peut que maintenir perpétuellement responsables les entrepreneurs au-delà du délai décennal. Ils considèrent au contraire que l'extension et la piscine intérieure chauffée à 24° étaient utilisées par les appelants. Ils soutiennent que M. et Mme [E], en page 61 de leurs dernières conclusions, font d'ailleurs l'aveu de l'utilisation du bassin par leurs petits-enfants. Ils indiquent que les travaux étaient inachevés 'à la marge' à la date du 28 mars 2006 en raison de l'arrêt du chantier et du non-paiement de certains entrepreneurs de leurs prestations. Ils concluent en indiquant que l'extension était conforme à sa destination ce qui est confirmé par le faible coût des travaux de reprise prescrits par l'expert judiciaire.
En réponse, les maîtres de l'ouvrage font valoir que l'ouvrage n'était pas utilisable en raison des très nombreux désordres affectant l'extension et la piscine intérieure. Ils contestent avoir résidé au sein de l'extension et utilisé la piscine. Ils considèrent, dans l'hypothèse du prononcé de la réception judiciaire, que de très nombreuses réserves doivent l'assortir.
La société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, entend rappeler que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé le 23 juin 2017 par l'expert judiciaire [U] dans lequel il leur demandait de lui indiquer s'il était possible de permettre une reprise des travaux afin de parvenir à une réception assortie ou non de réserves. Elle conclut néanmoins à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Enfin, le maître d'oeuvre et la SARL Bidan n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement sous la condition que les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. Ainsi, un immeuble d'habitation doit être habitable (3e Civ., 12 juillet 2018, n°17-16.961) et une piscine intérieure utilisable.
Ainsi, l'argument selon lequel il s'est écoulé près de 19 ans entre le 28 mars 2006 et la date du prononcé de la décision de la présente cour n'est pas à prendre en considération pour apprécier le bien fondé de la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux.
L'extension de l'ouvrage, venant en remplacement d'un ancien garage, comprend une piscine intérieure et des pièces d'habitation. La piscine est entièrement fermée et communique avec la maison d'habitation par le hall d'entrée. Le bassin est délimité à l'Est par un mur enterré en limite de propriété et au Nord par le mur de refend séparatif du vide sanitaire.
Il existe deux circuits de chauffage : une pompe à chaleur pour l'eau et l'air de la piscine ainsi qu'une seconde pour l'habitation. Cette dernière ne fonctionnait pas à la date du 28 mars 2006.
Les appelants admettent que leurs petits-enfants ont profité de la piscine durant une journée mais contestent toute utilisation postérieure de celle-ci. Ils ne sont pas utilement démentis lorsqu'ils affirment ne pas utiliser les pièces (studio) au sein de l'extension ni se servir des équipements qui s'y trouvent.
Le procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2006 par Me [W] a fait apparaître :
- une température d'air intérieur et d'eau de 22° ;
- le décollement du placage bois de la menuiserie entourant la baie vitrée ;
- la présence d'auréoles d'humidité et de moisissures sur les menuiseries susvisées ;
- l'existence d'une fissure verticale au-dessus du bassin ;
- un écart variable pouvant atteindre 5mm au niveau de la jonction des boiseries de la baie rectangulaire et de la baie triangulaire ;
- des traînées noires toutes les deux baies vitrées.
Des gaines de VMC et fils électriques non raccordés se trouvaient toujours présents lors de la nouvelle venue de l'huissier de justice le 29 mai 2013. Les photographies qui y sont annexées ne font pas apparaître une occupation des lieux.
En page 119 de son rapport, M. [U] estimait que la réception ne pouvait pas être prononcée en l'état.
Le tribunal n'est pas contesté lorsqu'il indique que devaient notamment être achevés à la date proposée pour la fixation de la réception judiciaire des équipements d'électricité, de plomberie-sanitaire et de menuiseries.
Même si aucune impropriété à destination ne sera relevée par les trois experts judiciaires qui se sont succédé, ceux-ci observeront néanmoins l'existence de malfaçons, défauts d'exécution ou non-façons portant sur de nombreux équipements et relatifs à de nombreux lots confiés à divers entrepreneurs.
Il résulte de ces éléments que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être reçu à la date du 28 mars 2006. Le tribunal ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux sera donc confirmé.
Dès lors, la SAS Setap, la SARL Darcel frères, M. [D] [Y] ainsi que d'autres parties intimées ne peuvent se prévaloir de la forclusion d'une partie des demandes présentées à leur encontre par les maîtres de l'ouvrage, à défaut de réception de l'extension.
Sur les désordres
L'étroitesse du vide sanitaire, qui a été construit en lieu et place d'un sous-sol comme cela sera développé supra, n'a pas permis l'installation de matériels initialement prévus mais il n'est pas possible techniquement de considérer que cette situation, non conforme au plan sommaire établi par le maître d'oeuvre, génère en elle-même un désordre.
En revanche, les désordres peuvent être listés comme suit :
- présence d'une forte humidité ayant dégradé le placage bois du vide sanitaire ainsi que le moteur de nage à contre-courant de la piscine et la pompe électrique de chauffage qui y sont entreposés, due à une absence de toute étanchéité des murs et du sol (rapp [U] p52) ;
- dimensions de la trémie d'accès non conforme aux plans de l'architecte ;
- trémie d'accès non pourvue de tampon de fermeture ;
- mauvais dimensionnement de la plage de la piscine au regard des cotes prévues ;
- impossibilité de manipuler certains ouvrants et d'installer les carreaux en terre cuite prévus pour le sol du rez-de-chaussée de l'extension, en raison d'un défaut de réservation suffisante ;
- insuffisance de réalisation de la charpente (asymétrie) et de contreventement de cette charpente contribuant à provoquer un affaissement progressif de l'extension manifesté par l'apparition de fissures (voir supra) ;
L'installation électrique, non achevée suite à la résiliation du contrat d'architecte ayant précipité le départ des locateurs d'ouvrage, a très régulièrement disjoncté. Cette situation récurrente a nécessairement provoqué l'arrêt de la pompe de relevage des eaux de drainage (et ce même si son utilité n'est pas avérée selon les maîtres de l'ouvrage).
Des infiltrations se sont également produites au sein du vide sanitaire, de la galerie adjacente au bassin (notamment une inondation le 27 juin 2005 comme le confirme le courrier de la SARL Darcel Frères du 5 juillet 2005) et des locaux techniques extérieurs.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de M. [JG] [X] dans l'apparition des désordres
Le tribunal a condamné le maître d'oeuvre au paiement à M. et Mme [E] d'une somme globale de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel.
Les maîtres de l'ouvrage reprochent notamment à l'architecte :
- de ne pas avoir intégré lors de la première demande de permis de construire les opérations de démolition du garage ce qui a motivé dans un premier temps une décision de rejet de la part de l'autorité administrative ;
- d'avoir omis d'entreprendre une étude des sols ainsi qu'un relevé topographique précis des dimensions de la parcelle et de ses cotes de niveau :
- de ne pas leur avoir présente d'avant-projet et un DCE (dossier de consultation des entreprises) ;
- de ne leur avoir proposé qu'un seul devis par corps d'état, excepté les lots gros oeuvre et piscine ;
- de les avoir ainsi placés dans l'incapacité d'émettre un avis sur la plupart des devis qui leur étaient adressés, d'autant plus que ces devis comportaient des omissions, erreurs ou incohérences ;
- de ne pas avoir initialement prévu de lieu de stockage pour la cuve au fioul qu'il avait retenue, l'obligeant ainsi à établir de nouveaux plans le 19 mai 2004 ;
- d'avoir permis le démarrage du chantier alors que seuls deux devis avaient été signés, que de simples plans sommaires avaient été établis et que de nombreux entrepreneurs n'étaient pas réellement informés du contenu des prestations qui leur ont été confiées ;
- d'avoir unilatéralement entériné la disparition du sous-sol pourtant totalement réalisable, qui figurait sur les plans annexés au permis de construire, cette décision s'expliquant par l'absence de prise en compte par celui-ci de la pente de 7% existante ;
- d'avoir ainsi négligé de prendre en compte la déclivité du terrain de sorte qu'il existe une différence de niveau de l'ordre de 98 cm entre l'existant et la partie neuve de l'habitation ;
- d'avoir conçu de manière totalement improvisée, en lieu et place du sous-sol initialement prévu, et pour un coût plus élevé :
- un vide sanitaire ;
- une galerie technique maçonnée à proximité immédiate de la piscine afin de permettre le passage de gaines, le stockage du matériel de piscine et l'implantation de prises électriques,
- un local technique annexe enterré dans le jardin alors qu'il était prévu en extérieur afin d'entreposer le système de chauffage du bassin et de l'existant ainsi que divers équipements ;
- d'avoir ainsi 'éparpillé' les équipements relatifs à la piscine dans différents lieux dont certains apparaissent difficiles d'accès pour assurer l'entretien courant du bassin, voire non étanches ;
- un retard dans l'avancement du chantier dû aux modifications susvisées ayant nécessité la régularisation d'une déclaration préalable en mairie ;
- d'avoir sous dimensionné l'annexe piscine occasionnant ainsi une perte de 30 cm de profondeur de la place située le long du bassin ;
- d'avoir fait installer une pompe de relevage des eaux de drainage non contractuellement prévue, de surcroît inutile en raison de la pente de la parcelle, et enfin responsable d'inondations des locaux techniques enterrés ;
- d'avoir confié aux locateurs d'ouvrage de nombreux plans présentant des ouvrages et des cotes différents ;
- d'avoir insuffisamment organisé des réunions de chantier et de n'avoir quasiment jamais établi de compte rendu.
En réponse, M. [JG] [X] fait valoir :
- que les maîtres de l'ouvrage ont manqué à leurs obligations contractuelles en contactant directement divers entrepreneurs sans l'en tenir informé en violation de l'article 2.5.2, ainsi qu'en leur donnant directement des ordres sans lui en référer ;
- que les atermoiements et indécisions de ses clients l'ont amené une première fois à résilier le contrat comme l'indique son courrier du 22 mars 2005, avant de revenir une première fois sur sa décision ;
- que les appelants n'ont jamais établi de programme précis et ont sans cesse fait évoluer le projet, le contraignant à d'incessantes adaptations et obérant l'élaboration d'un CCTP définitif ;
- que les maîtres de l'ouvrage ont complexifié la réalisation des travaux en annotant fréquemment les devis de ratures, de réserves et d'observations ;
- que les interventions intempestives de M. et Mme [E] ont été confirmées par MM [Y] et [B] lors des opérations d'expertise judiciaire et par la SAS Setap dans son courrier du 5 septembre 2005 ;
- que le retard, voire l'absence, de paiement de certaines situations émises par les entrepreneurs qui ont pourtant été validées par ses soins a contribué à la désorganisation des opérations de construction et est à l'origine de leur retrait du chantier ;
- que les difficultés exposées ci-dessus ainsi que l'absence de règlement de l'une de ses factures par ses clients ont justement motivé sa décision de procéder à la résiliation du contrat.
Il conclut en soutenant ne pas avoir commis de faute, invoque celles commises par les maîtres de l'ouvrage et demande le rejet de l'intégralité de leurs prétentions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre qui n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que d'une obligation de moyens (3e Civ., 9 mai 2012, n°11-17.388). La responsabilité de l'architecte ne peut donc être recherchée qu'en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La faute des maîtres de l'ouvrage peut exonérer l'architecte ou des locateurs d'ouvrage si elle se traduit par :
- une immixtion de ceux-ci dans les opérations de construction ;
OU
- une acceptation délibérée des risques.
Selon l'article 2.1.1 du contrat de maîtrise d''uvre, le maître de l'ouvrage doit, au stade des études préliminaires, définir son programme et l'enveloppe financière dont il dispose.
Il est établi que certains professionnels ont été directement contactés par les maîtres de l'ouvrage sans information préalable de leur architecte. Si certaines interventions ont finalement été validées par celui, s'agissant notamment de la société Ouest Piscine Environnement, de M. [D] [Y], de M. [K], d'autres ont davantage posé de difficultés, s'agissant notamment de celle du carreleur qui a refusé lors d'une réunion de chantier d'exécuter sa prestation sous la direction du maître d'oeuvre.
L'architecte a dû également subir :
- le retard dans les paiements de certains professionnels, s'agissant notamment de la SARL Bidan, du maçon, de la SAS Setap et du pisciniste ;
- l'absence de réponse à certaines de ses demandes comme il l'évoque en page 2 de son courrier du 28 mars 2006 ;
- le choix de M. et Mme [E] de directement contacter des locateurs d'ouvrage (par ex M. [D] [Y]).
Ces éléments ont justifié la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour perte de confiance.
De même, il est acquis que M. [JG] [X] a dû faire face à des modifications qui lui ont été réclamées par ses clients en cours de chantier, s'agissant :
- de la suppression du sous-sol ;
- des cloisons sèches ;
- des spécificités des menuiseries (cf courrier de la SARL Bidan du 28 avril 2025) ;
- du plâtre en lieu et place du placo dans la longère (cf courrier du 13 mars 2005) ;
- du choix du mode de chauffage, ce point particulier étant examiné plus bas ;
En ce qui concerne le sous-sol
Il n'est pas contesté que le sous-sol qui figurait au devis du 20 septembre 2003 établi par la SARL Darcel Frères et figurant sur les plans de l'architecte annexés à la demande de permis de construire, a été ultérieurement remplacé par un vide sanitaire, une galerie technique ainsi qu'un local technique semi-enterré afin d'abriter les équipements de chauffage et de piscine, différentes gaines ainsi que des réseaux d'alimentation.
Messieurs [U] et [L] ont considéré que les maîtres de l'ouvrage, en signant les devis modificatifs, avaient entériné la suppression du sous-sol.
Le devis du 15 avril 2004 a été accepté le 28 suivant par les maîtres de l'ouvrage qui ont cependant apposé la mention : 'Bon pour accord sous réserve des modifications en cours à négocier, dont divers et sous-sol et accès sous-sol'.
Certaines copies de ce document font apparaître que cette dernière mention a été partiellement rayée mais non l'exemplaire fourni par les maîtres de l'ouvrage.
Nonobstant ces réserves, ils ont accepté les prestations supplémentaires accomplies par la SARL Darcel Frères après avoir validé le marché le 1er juillet 2004 portant sur la somme de 137 142,11 euros.
L'expert [L] en a justement conclu que les maîtres de l'ouvrage ont après négociation, avalisé la suppression du sous-sol et obtenu une réduction du coût des travaux confiés à la SARL Darcel Frères de l'ordre de 36 073,33 euros TTC (rapp p35). Ceux-ci n'établissent pas avoir été contraints de valider ces modifications à la suite de l'affirmation de l'architecte selon laquelle la présence d'eau empêchait la création d'un sous-sol initialement prévue.
Sur le choix du mode de chauffage
L'étude du 11 septembre 2003 entreprise par le Bet Atec, mandaté par l'architecte, préconisait initialement le recours à une production de chaleur par le biais du gaz.
Une nouvelle étude de ce cabinet réalisée le 30 avril 2004 a porté sur un système au fioul.
Le tribunal a estimé que, nonobstant l'étude thermique dont ils disposaient, M. et Mme [E] ont finalement opté pour un autre mode de chauffage que celui qui était initialement préconisé par l'étude et signé tardivement, soit au mois de juin 2005, un devis avec l'entreprise [Y].
Les appelants contestent être à l'origine du changement d'énergie et d'installation.
Pour autant, il doit être rappelé que le maître d'oeuvre a présenté à ses clients un devis mentionnant l'installation d'un système de chauffage au fioul émis le 12 mai 2004 par la société Thermique 2000 qui prévoyait la suppression de la chaudière équipant l'existant et l'installation d'une nouvelle chaudière destinée à chauffer tant l'existant que l'extension. L'architecte modifiait parallèlement ses plans en intégrant le 19 mai 2004 dans de nouveaux croquis la pose d'une cuve.
M. et Mme [E] font également valoir que l'installation par la SAS Setap d'une pompe de relevage des eaux de drainage du fond de la piscine a rendu extrêmement difficile la pose du récipient de stockage du fioul.
Pour autant, cette situation apparaît sans incidence car les maîtres de l'ouvrage vont de nouveau accepté un changement d'énergie à la suite de l'installation près des baies vitrées d'un plancher chauffant, signant le devis de la société Guerin du 1er décembre 2004 (leur pièce n°145).
Les maîtres de l'ouvrage affirment que l'adoption d'un système de chauffage à gaz résulte des erreurs de conception de l'architecte et que, pour 'sortir le chantier de l'impasse' dans laquelle il se trouvait, ont finalement proposé à l'architecte, après le renoncement de la société Guerin, de confier les travaux y afférents à M. [Y].
Après avoir personnellement démarché celui-ci, ils ont validé son devis qui consistait en l'implantation d'un système de chauffage par géothermie par le biais d'une pompe à chaleur, acceptant ainsi le surcoût de cette opération. Ils en ont informé par la suite l'architecte qui a validé les factures de l'entrepreneur.
L'architecte ne peut être démenti lorsqu'il indique, dans son courrier en date du 28 avril 2005 adressé aux maîtres de l'ouvrage, que, nonobstant la soumission de plusieurs devis, l'absence de réponse de ceux-ci, voire de signature, ainsi que leur volonté récente de procéder à un changement du système de chauffage a d'une part contribué à retarder l'exécution des travaux et d'autre part a induit des modifications du mode de chauffage (radiateurs / planchers chauffant) ainsi que des sujétions qui concernaient d'autres corps d'état imbriqués, notamment pour ce qui concerne les réservations en gros 'uvre alors que ce dernier lot était sur le point d'être achevé, ainsi que le futur revêtement de sol.
Suivant une nouvelle correspondance du 12 décembre 2005, le maître d'oeuvre avait rappelé à M. et Mme [E] qu'ils avaient directement contacté M. [Y] sans lui en avoir rendu compte. Cependant, il doit être rappelé que le contrat n'interdisait pas expressément aux maîtres de l'ouvrage de démarcher directement une entreprise à charge pour eux d'en aviser l'architecte.
Il est établi que la volonté manifestée en cours de chantier par les propriétaires de l'extension a engendré de nombreuses difficultés au regard des ouvrages déjà réalisés comme le démontrent les éléments développés tant dans le courrier de l'architecte du 28 avril 2025 que dans celui de la SAS Setap du 5 septembre 2025.
En conclusion, aucune faute ne peut être reprochée à M. [JG] [X] en lien avec les modifications successives du système de chauffage.
En ce qui concerne la piscine
Si l'architecte reproche justement à ses clients d'avoir directement contracté, sans le consulter, avec la société Ouest Piscine Environnement au mépris des conseils, indications et préconisations qu'il leur avait prodigués et sans prendre la peine de le consulter, il s'avère que cette affirmation n'est d'une part pas démontrée et que d'autre part cette situation n'a occasionné aucun préjudice hormis le dysfonctionnement du déshumidificateur.
En ce qui concerne les autres désordres
Pour autant, il peut être reproché à M. [JG] [X] :
- d'avoir omis lors de la demande de permis de construire d'intégrer la démolition du garage ce qui a décalé de plusieurs mois la réponse favorable de l'autorité administrative, étant cependant observé que ce manquement est sans lien avec les désordres ;
- de ne pas avoir suffisamment pris en compte la pente du terrain sur laquelle l'extension devait être construite ce qui a occasionné une différence de niveau de l'ordre de 0,98m entre le terrain naturel et le niveau de sol actuel du séjour, ses plans n'y faisant absolument pas référence (rapp [U] p50) ;
- d'avoir omis de réaliser une étude de sol préalablement au démarrage du chantier ce qui aurait pu lui permettre de constater la présence de remblais et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de l'extension (cf omission déjà soulignée dans le rapport de l'expert [U] p81) ;
- d'avoir fait débuter les travaux par certaines entreprises sans être en possession de plusieurs devis signés et en l'absence d'un calendrier prévisionnel, de programme de travaux précis, comme il l'indique lui-même en page 8 de ses dernières conclusions ;
- de ne pas avoir établi de CCTP définitif qui aurait permis aux différents locateurs d'ouvrage de bénéficier d'informations de nature techniques précises (rapp [U] p53,81) ;
- d'avoir laissé plusieurs sociétés accomplir leur prestation sans être en possession de plans d'exécution suffisamment précis et intégrant les nombreuses modifications souhaitées par M. et Mme [E] ;
- de ne pas avoir rédigé d'ordres de service ni de comptes rendus de chantier réguliers permettant de caler les interventions des entreprises concernées et d'adapter les prestations de chacun d'entre-elles aux nombreuses modifications souhaitées par les maîtres d'ouvrage ainsi que de pointer les malfaçons ou défauts d'exécution ;
- de ne pas avoir exigé des titulaires des marchés concernés par la construction du vide sanitaire et du local technique extérieur l'ajout de système d'étanchéité, de sorte que l'eau de pluie qui s'est infiltrée a occasionné des dégâts aux appareils présents) ;
- de ne pas avoir réagi, avant d'envisager toute opération de réception, à certaines non-conformités en attirant l'attention du locateur d'ouvrage concernée, s'agissant notamment des menuiseries extérieures, de la largeur de la plage de la piscine.
En conséquence, si M. et Mme [E] ont, par leur attitude, contribué à la perturbation des opérations de construction :
- en refusant de valider certains devis,
- en sollicitant des modifications importantes en cours de chantier, s'agissant de la suppression du sous-sol et du choix du système de chauffage ;
- en amendant certains d'entre-eux de rajouts et autres ratures qui complexifient leur compréhension ;
- en refusant de payer des situations de travaux validées par l'architecte ;
ce qui a justifié la résiliation du contrat par le maître d'oeuvre et le retrait des entreprises titulaires de lots, il doit néanmoins être relevé, au regard des manquements relevés ci-dessus, que les fautes de l'architecte sont avérées car il n'a pas pleinement satisfait à son obligation de moyens.
S'agissant de l'affaissement de l'extension, il doit être rappelé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La clause d'exclusion de solidarité, effectivement prévue au contrat d'architecte et dont la licéité n'est pas contestable (Civ. 3ème, 19 mars 2013, n°'11-25.266), ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 20-15.376), ce qui est le cas (absence d'examen préalable de la nature du sol, acceptation de la création d'un vide sanitaire, d'une gaine et d'un local techniques sans élaboration de plans préalables et sans prévoir et contraindre les locateurs d'ouvrage à prévoir une étanchéité suffisante).
En conclusion sur ce point, le maître d'oeuvre ne peut être condamné, outre au paiement des travaux de reprise rendus nécessaires par les fautes qu'il a commises, d'une somme forfaitaire de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par 'les non-conformités auxquelles il ne pourra pas être remédié en dehors d'une solution de démolition reconstruction (absence du sous-sol, dimensions du local piscine, implantation altimétrique de l'extension)' comme le réclament les appelants dans leurs dernières conclusions.
Sur le dépassement du budget
Pour écarter la demande indemnitaire présentée par les maîtres de l'ouvrage au titre du dépassement du budget imputable à l'architecte, le tribunal a retenu :
- que l'estimation provisoire du budget alloué aux travaux relatifs à l'extension n'avait eu que pour seule fonction que de déterminer la rémunération forfaitaire de l'architecte ;
- que l'article 2.5.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être interprété comme définissant le coût définitif prévisionnel des travaux envisagés par les maîtres de l'ouvrage et engageant dès lors l'architecte à ne pas dépasser un budget de 280 000 euros ;
- que ce dépassement n'était pas démontré :
- en l'absence de détermination définitive du budget final par les M. et Mme [E], ceux-ci ayant accepté le démarrage du chantier sans avoir 'pris des décisions fermes concernant leurs souhaits pour chaque lot et sans avoir signé l'ensemble des devis ;
- en l'absence de démonstration des oublis initiaux du maître d'oeuvre et de la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires ;
- en raison des 'choix plus coûteux' opérés par maîtres d'ouvrage au regard de ceux évalués initialement par leur architecte en fonction des premiers souhaits qu'ils avaient exprimés ;
- en l'absence de toute alerte du maître d'oeuvre sur ce point durant l'exécution des travaux alors qu'ils disposaient d'une copie de tous les devis qu'ils avaient signés qui leur permettait de chiffrer l'opération immobilière projetée.
A l'appui de leur demande d'infirmation de la décision critiquée, les appelants font valoir :
- que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'ils leur appartenait de démontrer le caractère injustifié du dépassement du budget ;
- que les choix coûteux qui leur sont imputés ne sont pas démontrés ;
- que M. [JG] [X] produit un document faisant état d'un budget prévisionnel de 327 506,39 euros TTC, auquel s'ajouteraient 10% d'honoraires, qu'ils n'ont cependant jamais validé ni signé ;
- qu'ils ne seraient pas engagés contractuellement ou auraient opéré des choix différents s'ils avaient eu connaissance de l'importance du coût des travaux ;
- que l'estimation du maître d'oeuvre était fantaisiste ;
- que l'absence de réel appel d'offres et leurs difficultés à obtenir les devis manquants ou devant être corrigés en raison des multiples erreurs que ceux-ci contenaient ne leur ont pas permis de prendre conscience de l'explosion du coût des travaux ;
- que l'augmentation importante du montant de l'extension résulte des multiples travaux supplémentaires rendus nécessaires en raison des erreurs de conception figurant au projet initial élaboré par l'architecte ;
- qu'ils ont validé les avenants et devis portant sur les travaux supplémentaires en l'absence de conseils adéquats apportés par leur maître d'oeuvre et dans l'unique but de permettre l'avancement du chantier ;
- qu'ils se sont rapprochés à plusieurs reprises de leur architecte pour s'étonner de l'existence et de l'importance de travaux supplémentaires ;
- que le premier expert judiciaire a chiffré à la somme de 429 555,83 euros TTC le coût des travaux de reprise projetés ce qui représente une augmentation de plus de 50% du budget initialement prévu.
Ils estiment que M. [JG] [X] a commis une faute contractuelle et réclament en conséquence le versement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, l'architecte affirme que :
- le contrat du 31 octobre 2003 faisait très précisément ressortir que la somme de 280 000 euros TTC constituait une simple estimation, nécessairement provisoire, du coût des travaux et destinée uniquement à l'établissement de la première note d'honoraires ;
- ses clients ne lui ont jamais clairement fixé le montant maximal qu'ils comptaient investir dans l'opération immobilière ;
- le montant définitif des travaux devait être réévalué lors du résultat définitif des appels d'offres ;
- M. et Mme [E] ont expressément accepté tous les documents, pièces et devis relatifs à tous les corps d'état ;
- l'augmentation de l'enveloppe résulte des nouvelles demandes des maîtres de l'ouvrage générant des devis complémentaires qu'ils ont validés, s'agissant notamment du choix d'un système de chauffage bien plus onéreux ;
- que les modifications régulièrement demandées par les appelants l'ont empêché d'établir un CCTP définitif ainsi qu'un calendrier précis de réalisation des travaux ;
- que le chiffrage retenu par M. [U] intègre à tort le coût des travaux supplémentaires réclamés par les maîtres de l'ouvrage après la date de signature du contrat et prend en considération des corps d'état étrangers à sa prestation, s'agissant du lot peinture et de la réalisation d'un escalier ;
- que le dépassement allégué n'est pas établi au regard des devis émis par les intervenants au chantier qui correspondent aux travaux initialement prévus lors de la signature du contrat.
Pour sa part, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fait valoir, au regard des pièces produites au débat et des termes des rapports d'expertise, qu'elle est être totalement étrangère au dépassement du budget invoqué par les maîtres de l'ouvrage.
Enfin, la SAS Setap, la SARL Darcel Frère, la SARL Technic Etanchéité, la SARL Bidan, M. [N] [B] et M. [Y] n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être retenus :
L'architecte chargé d'une mission complète dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage doit s'informer des capacités financières de son client. Il doit proposer un projet susceptible d'être financé dans les conditions définies avec son client et doit alerter celui-ci en cas d'inadaptation avec le programme défini par les deux parties. En cas de dépassement important du budget contractualisé, le maître d'oeuvre engage sa responsabilité (3e Civ., 13 juin 2019, n°18-16.643).
En première instance, M. et Mme [E] réclamaient le versement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions d'appelant, ils sollicitent désormais celle de 75 000 euros.
Le contrat du 31 octobre 2003, qui a annulé celui initialement établi le 2 mai 2003, en son article 3.1, a fixé l'estimation provisoire servant à la production des notes d'honoraires de l'architecte, avant connaissance du résultat d'appel d'offres (montant définitif des travaux), à la somme de 280 000 euros TTC, montant assorti d'un taux de tolérance de 5 % et qui devait être réévalué lors du résultat définitif d'appel d'offres mais uniquement dans l'hypothèse d'une diminution du coût définitif des travaux. Il a chiffré la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre à 9,5% du coût des travaux, soit à la somme de 25 760 euros.
Il est évident que lors de la signature du contrat d'architecte, ce dernier ne peut que fournir une estimation provisoire du montant de l'opération immobilière projetée. Aucune stipulation ne précise que le montant constitue un prix forfaitaire définitif.
L'estimation définitive du coût provisionnel ne peut intervenir que lors de la phase APD (avant projet définitif). Le coût arrêté, après consultation des entreprises, ne doit pas être trop éloigné de l'estimation financière.
En ce qui concerne le sous-sol
Il doit être rappelé que le sous-sol qui figurait au devis du 20 septembre 2003 établi par la SARL Darcel Frères ainsi que sur les plans de l'architecte annexés à la demande de permis de construire, a été ultérieurement remplacé par un vide sanitaire ainsi que deux locaux techniques, le premier jouxtant la piscine et abritant des gaines techniques ainsi que des appareils électriques et le second se trouvant semi-enterré à l'extérieur de l'extension, afin d'abriter les équipements de chauffage et de piscine.
Messieurs [U] a considéré que les maîtres de l'ouvrage, en signant les devis modificatifs, avaient entériné la suppression du sous-sol.
Le devis du 15 avril 2004 a été accepté le 28 suivant par les maîtres de l'ouvrage qui ont cependant apposé la mention : 'Bon pour accord sous réserve des modifications en cours à négocier, dont divers et sous-sol et accès sous-sol'.
Certaines parties au litige produisent une copie de ce document comportant des ratures notamment sur la fin des réserves émises.
Nonobstant ces réserves, les maîtres de l'ouvrage ont accepté les prestations supplémentaires accomplies par la SARL Darcel Frères après avoir validé le marché le 1er juillet 2004 portant sur la somme minorée de 137 142,11 euros.
L'expert [L] en a justement conclu que les maîtres de l'ouvrage ont après négociation, avalisé la suppression du sous-sol et obtenu une réduction du coût des travaux confiés à la SARL Darcel Frères de l'ordre de 36 073,33 euros TTC (rapp p35). Ceux-ci n'établissent pas avoir été contraints de valider ces modifications.
Il peut toutefois être reproché à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre :
- d'avoir remplacé le sous-sol par un vide sanitaire et une galerie technique adjacente au bassin sans avoir sollicité un nouvel avis du bureau d'études structures (rapp [U] p52) ;
- de ne pas avoir conçu de plan précis du vide sanitaire mais de simples ébauches non cotées (rapp [AW] p38) ;
- d'avoir omis de réactualiser des documents graphiques et pièces écrites, notamment après l'abandon du sous-sol ;
- d'avoir tardé à confier à M. [Y] les travaux de plomberie et d'électricité ;
- d'avoir validé l'implantation d'une pompe de relevage qui s'est avérée inutile (rapp [L] p97) ce qui a occasionné pour les maîtres de l'ouvrage une dépense inutile de plus de 1 600 euros ;
- de ne pas avoir sollicité des intervenantes à l'acte de construire des plans ou détails techniques d'exécution ;
- de ne pas avoir assuré une bonne coordination des travaux notamment en établissant régulièrement des comptes rendus de chantier et en donnant des directives claires aux entreprises qui étaient impératives du fait des nombreuses modifications souhaitées en cours de chantier par les maîtres de l'ouvrage ;
- d'avoir omis d'exiger de certains entrepreneurs le respect de leur obligation de résultat après vérification attentive des ouvrages entrepris ;
Ces éléments permettaient à M. [U] de caractériser une direction des travaux 'quelque peu ambiguë' (p82).
Sur la responsabilité de la SAS Setap (lot terrassement, drainage, VRD)
Le tribunal a observé que des travaux supplémentaires avaient été confiés à la SAS Setap, notamment compte-tenu de la suppression du sous-sol alors que les opérations de terrassement étaient en voie d'achèvement, outre que certains autres avaient dû être repris en urgence. Il a considéré que la prestation de celle-ci avait été handicapée par l'absence de CCTP définitif, de la fourniture d'un dossier de plans réactualisés et des documents relatifs aux réseaux établis en fonction des modifications apportées suite aux demandes émanant des maîtres de l'ouvrage. Il a retenu que certains ouvrages étaient inachevés, s'agissant notamment de la pompe de relevage, et que le remblai du local technique n'était pas conforme au projet de l'architecte. Il a noté que certaines dégradations en cours de chantier pourraient lui être imputables. Il a conclu en indiquant, après réévaluation des travaux de reprise nécessaires, qu'il convenait de considérer que les parties étaient redevables de sommes équivalentes qui devaient dès lors être compensées. Il n'a donc prononcé aucune condamnation de celle-ci au profit de M. et Mme [E].
Ces derniers reprochent notamment à la société titulaire du lot terrassement :
- l'installation, en lieu et place de la cuve, d'une pompe de relevage des eaux de drainage du fond de la piscine empêchant dès lors de mettre en oeuvre la solution de chauffage au fioul initialement retenue et provoquant, en raison de l'humidité qui en est résultée, la détérioration de nombreux équipements stockés dans les locaux techniques ;
- l'inutilité de la pompe de relevage car la présence de la pente permettait une évacuation naturelle ;
- l'insuffisant remblaiement de la longrine à l'origine des désordres constatés dans le cadre de la mission complémentaire confiée à l'expert [AW] (fissure sur le voile béton de la façade Est).
Ils réclament le versement à son encontre de la somme de 324 351,08 euros HT.
En réponse, la SAS Setap indique :
- que la question de la protection des murs des locaux techniques par un drain de type Delta MS ne la concerne pas mais doit être posée au maçon qui en a édifié les murs ;
- que la non-conformité du remblai a été écartée par l'expert [L] qui évoque plutôt un défaut de parachèvement (p96/97) ;
- que d'autres désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage sont totalement infondés et ont été écartés par les experts judiciaires successifs ;
- ne pas avoir procédé à des remblais sous la partie de la construction objet des désordres constatés par l'expert [AW] mais avoir effectué et facturé des remblais après maçonnerie de sorte qu'elle est étrangère à la fissure du voile béton ;
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le devis établi le 27 février 2004 par la SAS Setap a été signé par les maîtres de l'ouvrage. La facture du 28 septembre 2005, correspondant aux postes II et III du devis précité, d'un montant de 3 481 euros HT, a été acquittée par les propriétaires de l'extension.
Il a été précisé ci-dessus que la modification en cours de chantier du système de chauffage résulte d'une volonté exprimée par les maîtres de l'ouvrage, de sorte que ceux-ci ne peuvent lui reprocher de les avoir contraints à prendre cette décision.
Il s'avère que la société titulaire du lot terrassement drainage a commis plusieurs fautes d'exécution :
- en supprimant le drainage vertical de type Delta MS pourtant préconisé par le bureau d'études structures (rapp [U] p46). La présence d'humidité, voire d'inondations, qui en est résultée a contribué à la dégradation de certains équipements implantés dans les locaux techniques (local extérieur et galerie) et le vide sanitaire ;
- en implantant une pompe de relevage, facturée 1 600 euros le 31 mai 2004, qui s'est avérée inutile en raison du raccordement gravitaire des eaux au fossé communal (rapp [L] p97) ;
- en concevant un local technique non conforme aux plans établis par l'architecte, son accès étant à l'Est alors qu'il devait être situé au Nord (rapp [U] p46, 114 et [L] p96 et s.) ;
- en installant au niveau du regard recevant la pompe de relevage une protection mécanique provisoire dont la hauteur peut générer la chute d'une personne et obérer tout stationnement de véhicules (id).
A ce stade, l'expert [U] avait chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 5 802,50 euros TTC.
Cependant, en raison de l'apparition de fissures au niveau du pignon Est de l'extension, de nouvelles investigations vont être menées par M. [AW] à la suite du prononcé de la décision critiquée.
Il convient de rappeler que le voile béton du pignon Est est revêtu d'un habillage en pierre sur sa façade extérieure et d'un doublage intérieur en plaques de mortier de ciment apposées sur une ossature métallique.
Des fissures sont existantes :
- en hauteur du parement extérieur ;
- sur toutes les plaques intérieures, celles-ci prenant une forme verticale.
Les lésions du voiles bétons sont plus profondes que leur simple apparence pouvait le laisser supposer.
Il s'avère que l'ouvrage connaît un tassement car le sol d'assise des fondations est constitué de remblais de très faible portance. Ce mouvement apparaît amplifié par le vide existant sous la semelle de la façade Nord de l'extension, déjà envisagé par l'expert [L] et démontré par l'expert [AW].
Ce dernier a aussi relevé que le défaut de contreventement général du bâtiment, absent dans les plans relatifs à la charpente, qui s'est ainsi créé, caractérisé par l'absence de liaison entre le voile béton et la charpente, pouvait jouer un rôle dans le phénomène de tassement.
Il peut en outre être reproché à la société titulaire du lot terrassement, drainage, VRD, d'avoir accepté d'exécuter ses prestations modifiées sans s'assurer préalablement du contenu du sous-sol.
Il a enfin souligné qu'une seule face arme le voile béton.
Il s'agit de fautes d'exécution imputables à la SAS Setap
L'expert [AW] préconise la réalisation de travaux réparatoires en raison du risque d'aggravation des désordres.
Le préjudice des propriétaires de l'extension est donc le suivant :
- correspondant au coût de la suppression de la pompe de relevage (3 043,82 TTC selon la facture de la SAS Menard). Une condamnation in solidum avec l'architecte sera donc prononcée ;
- coût des travaux permettant d'endiguer le phénomène de tassement de l'extension qui sera abordé ci-après (in solidum avec certaines autres parties) ;
- les autres opérations réparatoires (5 802,50 euros TTC selon l'expert [U].
Sur la responsabilité de la SARL Darcel Frères (lot gros oeuvre)
Le tribunal, nanti des éléments techniques dont il disposait, a considéré que le risque de tassement ou d'effondrement de l'extension évoqué par M. et Mme [E], suite à l'apparition d'une fissure sur les joints du mur longeant la voie publique, n'était pas démontré. Il a estimé que les fautes et omissions de la SARL Darcel frères étaient incontestables aux termes du rapport de M. [U] et repris le chiffrage réalisé par celui-ci pour évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 15 529,60 euros TTC. Il a cependant retenu que les parties étaient redevables de sommes équivalentes car la prestation de la société titulaire du lot gros oeuvre n'avait pas été intégralement acquittée par les maîtres de l'ouvrage et estimé dès lors que les dettes respectives des parties se compensaient. Il a donc écarté la demande en paiement présentée à l'encontre du locateur d'ouvrage.
Les appelants invoquent l'aggravation des désordres et la détermination par M. [AW] des causes de ceux-ci pour réclamer l'infirmation de la décision entreprise.
En réponse, la SARL Darcel Frères soutient de nouveau que ce désordre est forclos. Elle fait valoir que le troisième expert ne retient pas sa responsabilité et que la faible gravité des fissures ne nécessite pas la réalisation de travaux 'confortatifs', produisant un document rédigé par M. [J] dont les conclusions ne sont cependant par corroborées par d'autres éléments de preuve.
Les éléments suivants doivent être relevés :
A la suite de la suppression du sous-sol validée par les maîtres de l'ouvrage, le montant du marché de travaux confié à la SARL Darcel Frères, initialement de l'ordre de 173 212,44 euros TTC, a été ramené à la somme de 165 541,22 euros TTC (rapp [U] p17).
Les maîtres de l'ouvrage ont réglé la somme de 119 172,35 euros (rapp [U] p14).
Les désordres sont les suivants :
- apparition de coulures rouille sur les pierres en grès d'Equy au niveau des façades de l'extension (rapp [U] p49 et s.) ;
- absence de seuil au niveau de l'accès séjour ;
- absence de marches extérieures nonobstant la différence de niveau de 098m entre le terrain naturel et le niveau de sol actuel du séjour (mais il a été observé ci-dessus que l'architecte, qui n'a pas tenu compte de la déclivité du terrain, a omis de les prévoir dans les plans qu'il avait élaborés) ;
Il doit être également reproché à la SARL Darcel Frères :
- la réalisation d'une galerie technique adjacente au bassin sans être en possession de l'avis du bureau d'études structures (rapp [U] p52) ;
- l'absence d'interrogation et de vérifications de la nature du sous-sol ;
- plus généralement, l'acceptation de réaliser ses prestations régulièrement modifiées sans plans d'exécution à jour et sans s'assurer préalablement du contenu du sol.
Ayant concouru par ses fautes à la réalisation de l'entier dommage consistant en un tassement de l'extension qui ne peut que s'aggraver à défaut de réalisation de travaux de reprise, la SARL Darcel Frères engage sa responsabilité contractuelle et doit donc être condamnée à ce titre in solidum avec le maître d'oeuvre, la SAS Setap ainsi que la SARL Bidan selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité de la société Ouest Piscine Environnement
Comme l'observe justement le tribunal, les maîtres de l'ouvrage s'étaient engagés aux termes du contrat conclu avec leur architecte à ne pas donner d'ordres aux entreprises, ni imposer de choix techniques. Il ne leur a cependant pas été interdit de proposer des entreprises et d'en contacter, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché.
Relevant que l'expert [L] a évalué les travaux de remise en service de la piscine à la somme de 4 926 euros, le tribunal a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer si ce montant correspondait au coût de la réparation de désordres imputables à l'installateur ou à des causes extérieures, s'agissant notamment de désordres électriques, du non-achèvement de certains travaux. Il a estimé s'être trouvé dans l'incapacité de caractériser une faute du pisciniste ni un manquement à son obligation de résultat, relevant que la piscine avait bien été mise en service en 2006 avant que l'architecte ne demande aux maîtres de l'ouvrage de ne plus l'utiliser.
Les appelants considèrent que la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, s'est montrée défaillante dans l'exécution de sa prestation. Ils entendent faire valoir :
- qu'ils ne sont pas directement entrés en relation avec celle-ci sans en informer l'architecte ;
- que cette société a assisté à la réunion de chantier du 13 mai 2004 ;
- que le maître d'oeuvre a, dès le 1er juin 2004, transmis au pisciniste divers plans afin qu'il réalise sa prestation ;
- qu'ils ont signé le 17 juillet 2004 le devis établi par le pisciniste ;
- que les équipements de piscine nécessaires à son exploitation sont 'éparpillés' dans trois endroits différents, ajoutant que deux d'entre-eux sont difficiles d'accès ;
- que ces équipements sont hors service ;
- que le pisciniste a accepté de placer ses équipements dans des locaux non adaptés dans la mesure où le taux d'hygrométrie qui régnait dans le vide sanitaire était beaucoup trop important comme le souligne M. [U] en page 52 de son rapport ;
- qu'il en est de même dans le local technique extérieur non achevé et non étanche ;
- qu'elle a, en l'absence de réception, conservé la garde dedits équipements et répond donc de leur dégradation ;
- que l'expert [U] a relevé :
- l'oxydation des baguettes horizontales en aluminium ;
- le liner taché par l'oxydation des baguettes horizontales en aluminium ;
- l'oxydation des pièces en acier inoxydables appartenant à la couverture automatique hors sol du bassin aquatique ;
- le fonctionnement bruyant de cette couverture ;
- la balnéonage permettant la nage à contre courant hors service ;
- l'installation électrique capricieuse mettant sporadiquement en défaut le fonctionnement de la piscine.
Le maître d'oeuvre soutient pour sa part que les appelants sont directement entrés en relation avec la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, au mépris des conseils, indications et préconisations qu'il avait pu leur formuler et sans le consulter.
Enfin, le pisciniste entend rappeler que les expertises judiciaires de MM. [U] et [L] ne retiennent à son encontre aucun désordre en lien direct avec sa prestation et n'envisagent pas l'engagement de sa responsabilité. Il reproche au maître d'oeuvre d'avoir partiellement contribué à la dégradation du bassin.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les dispositions de l'article 1788 du Code civil, invoquées par M. et Mme [E] pour considérer que la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, a conservé jusqu'à présent la garde de ses installations et équipements, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de toute perte de l'ouvrage.
Le choix de la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, a été avalisé par l'architecte qui avait dans un premier temps soumis à ses clients un devis d'une autre société.
Aucun élément ne permet de démontrer que le maître d'oeuvre avait fortement déconseillé à ses clients de recourir aux services de ce pisciniste.
Il doit être constaté que la société susvisée a intégralement accompli la prestation qui lui avait été commandée, à l'exception de certains équipements de finition en raison des nombreuses pannes électriques survenues dans l'extension.
la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, n'a pas participé à l'édification du bassin en béton banché.
La suppression du sous-sol initialement prévu au marché, a contraint le pisciniste à créer une gaine technique permettant de stocker une partie du matériel nécessaire au bon fonctionnement du bassin, étant observé que les maîtres de l'ouvrage ont refusé de recevoir la trappe qui permettait sa fermeture.
La dégradation de certains matériaux et de certaines installations relevée par M. [U] (p73) n'est due qu'à des dysfonctionnements de l'installation électrique. De même, les problèmes d'étanchéité que rencontrera par la suite le local technique extérieur où était stockée une partie des équipements de la piscine lui sont étrangers. Il en est de même pour ce qui concerne l'humidité affectant le vide sanitaire. Compte tenu de l'abandon du chantier demeuré en l'état depuis de très nombreuses années et le refus opposé par M. et Mme [E] de faire procéder à des travaux de reprise (cf rapport [L] p 67), il n'est pas anormal de constater un accroissement des détériorations subies par le bassin ou les équipements dédiés.
Certains désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été observés par l'expert [L], s'agissant du bruit anormal existant lors du fonctionnement du volet automatique ou d'un problème du châssis fixe vitré intérieur. D'autres ont été causés par des facteurs extérieurs (cf la faible chaleur de l'eau p57, 66 et 67).
En l'état, seul peut être mis à la charge du pisciniste le remplacement du déshumidificateur dont les dysfonctionnements ponctuels semblent être intervenus peu de temps après son installation ainsi que de la pompe de buse de jet de sol.
En conséquence, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, sera condamnée au paiement aux appelants d'une somme de 4 926 euros TTC correspondant au coût du remplacement de ces matériels. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Bidan (lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente)
Le tribunal a relevé à l'encontre de l'entrepreneur :
- un avant-toit en façade Sud présentant un débord Ouest asymétrique et une surface d'avant-toit en lambris PVC dont le raccordement avec la maçonnerie n'avait pas été réalisé ;
- le blanchiment du bardage en bois situé en façade Nord ;
- l'absence d'une lucarne pendante en façade Est ;
- l'absence de réalisation des travaux sur le four à pain ainsi que d'un châssis de lucarne pourtant facturé ;
- un décollement du plaquage de finition proche de la piscine ;
- une altération des menuiseries et du châssis proche de l'escalier due à la forte humidité des lieux ;
- l'incompatibilité des essences de bois choisies avec la spécificité des lieux.
Il a opéré une compensation entre le coût des travaux de reprise et le montant du solde du marché devant encore être acquitté par les maîtres de l'ouvrage. Il a condamné en conséquence la SARL Bidan au paiement d'une indemnité de 9 892,05 euros.
Les appelants reprennent la liste évoquée ci-dessus et réclament le versement d'une somme totale de 56 691,54 € HT incluant le coût de la reprise des seuils et le remplacement des menuiseries non conformes.
En réponse, la SARL Bidan demande la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le locateur d'ouvrage devait effectuer des travaux de charpente au niveau du four à pain et au niveau de l'extension, s'agissant de la pose de menuiseries extérieures et du parquet bois.
Les devis émis par celle-ci ont été acceptés par les maîtres de l'ouvrage.
Il est techniquement établi que :
- les versants de l'avant-toit Ouest sont asymétriques au niveau de la façade Sud de l'extension ;
- le raccordement diagonal de la sous-face d'avant-toit en lambris PVC n'a pas été réalisé ;
- les travaux de charpente au niveau du four à pain n'ont pas été entrepris ;
- le choix de l'essence des menuiseries fixes ou coulissantes est incompatible avec l'humidité régnant habituellement au sein d'un local abritant une piscine intérieure (rapp [U] p60) et ce même si l'absence de fonctionnement de la PAC, de la centrale de déshumidification et de la VMC ont contribué à aggraver leur dégradation car les joints d'étanchéité n'assuraient plus dès lors leur fonction (p61) ;
- l'absence de certaines poignées apposées sur les menuiseries.
La SARL Bidan ne formule aucune contestation sur ces points.
Il doit être ajouté que le défaut de contreventement de la charpente, souligné par l'expert [AW], qui n'est pas contredit par la production d'éléments de nature technique, constitue un facteur non négligeable, sans être toutefois prépondérant, du tassement de l'extension et est donc en lien direct avec son affaissement qui ne peut que s'aggraver avec le temps.
En conséquence, sa responsabilité est engagée in solidum avec l'architecte, les sociétés Darcel Frères et Setap.
Les autres travaux de reprise qui lui sont seulement imputables représentent la somme de 13 964,96 euros TTC (rapp [U]).
Sur la responsabilité de M. [R] [M] (lot couverture-zinguerie)
Le tribunal a considéré que M. et Mme [E] n'avaient caractérisé aucune faute à l'égard de la société titulaire du lot couverture-zinguerie susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Les appelants font valoir que M. [R] [M] avait en outre entrepris l'étanchéité de l'extension et que M. [U] a relevé que sa prestation n'était pas achevée. Ils soutiennent que les infiltrations du terrasson et du premier étage résultent de l'absence de finitions de ses travaux, relevant à son encontre un manquement à son obligation de résultat. Ils réclament à son encontre le prononcé d'une condamnation en compagnie des autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 524 353,79 euros HT, mais seulement à hauteur de 17 303, 20 euros HT(17 306,84 euros HT dans les motifs de leurs dernières conclusions).
Pour sa part, l'architecte écarte toute responsabilité du titulaire du lot zinguerie-couverture.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
La seule pièce versée aux débats par les appelants consiste en une facture du 19 mai 2005 émise par M. [R] [M] mentionne exclusivement la réalisation de travaux d'étanchéité au niveau de la piscine et du terrasson.
Pour autant, le rapport de M. [U] (p20) fait état de deux autres factures antérieures du 24 février 2005 ce qui porte le marché à la somme totale de 30 336,97 euros TTC ou de 35 107,58 euros (M. [L]).
Les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas à nouveau signé le devis établi par M. [R] [M], demeurent redevables des 5% de la retenue de garantie.
Aucune infiltration au premier étage n'a été relevée par M. [U] (p56) et par M. [L] (p69).
Pour autant, le premier expert note une descente d'eau fuyarde sans détailler précisément les conséquences de ce problème. Il relève que le coût de ce désordre est inférieur au reliquat du montant du marché dû par les maîtres de l'ouvrage (p94).
En conséquence, aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de M. [R] [M] en l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable ainsi que d'un lien entre certaines infiltrations et sa prestation. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [H] [K] (lot chape liquide)
Le tribunal a considéré que M. et Mme [E] n'avaient caractérisé aucune faute à son égard susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Les appelants considèrent que le chapiste a commis une faute dans la mesure où la pose de carrelage en terre cuite s'avère impossible :
- sur un plancher chauffant, sauf à déterminer utilement le niveau des seuils et les dimensions des ouvertures ;
- et sur toutes les parties situées au Sud car bloquant toute ouverture des portes. Ils lui reprochent un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ne les a pas interrogés sur la réservation à pratiquer sur les sols. Ils réclament à son encontre le prononcé d'une condamnation en compagnie des autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 524 353,79 euros HT, mais seulement à hauteur de 34 488,29 euros HT correspondant au coût de la démolition-reconstruction de la chape et du plancher chauffant, au remplacement des deux portes d'accès au séjour.
L'architecte estime que les motifs présentés par les maîtres de l'ouvrage pour écarter le chiffrage retenu par l'expert [U] ne sont pas justifiés. Il valide la somme de 10 439 euros HT.
M. [H] [K] n'a pas constitué avocat et donc répondu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
L'expert [U] a relevé que la pose d'un plancher chauffant sur une chape en anhydrite interdit la pose de tout revêtement de sol (p57).
Il doit être rappelé que la commande par M. et Mme [E] du carrelage n'a pas été réalisée après concertation avec le chapiste ou l'architecte.
Le premier nommé ne pouvait qu'ignorer que les maîtres de l'ouvrage avaient modifié le système de chauffage initial prévu à l'aide de radiateurs pour adopter en cours de chantier la solution d'un plancher chauffant alors qu'il avait débuté ses travaux. Aucun manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché.
Il en est de même pour ce qui concerne la modification unilatéralement décidée par les maîtres de l'ouvrage du type de carrelage à poser sur la chape, dont la trop grande épaisseur doit être soulignée et qui rend impossible la manipulation de certains ouvrants en cas d'installation).
Si M. [U] estime que le chapiste à effectuer sa prestation 'sans trop se préoccuper de la hauteur de réservation nécessaire et du type de revêtement des sols', il doit cependant être constaté que ses travaux n'ont fait l'objet en eux-mêmes d'aucun désordre car ils apparaissent conformes aux directives qui lui ont été données par l'architecte.
En conséquence, les appelants n'établissent pas suffisamment l'existence d'un manquement de M. [H] [K] à son obligation de résultat susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [N] [B]
Le tribunal a considéré que la faute du carreleur n'était pas démontrée dans la mesure où sa prestation a été commandée par les maîtres de l'ouvrage sans l'accord de l'architecte et réalisée sans aucune coordination avec les autres corps de métier. Il a donc rejeté la demande de condamnation présentée à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants indiquent que la responsabilité de 'cette difficulté' (cf l'impossibilité d'ouvrir les portes de l'extension) n'incombe donc certes pas' au titulaire du lot carrelage. Ils estiment cependant que celui-ci a été présenté au maître d'oeuvre comme le souligne l'expert [U] et ne les a pas suffisamment informés de l'incompatibilité de la pose des carreaux projetés sur un plancher chauffant. Ils lui reprochent dès lors un manquement à son devoir de conseil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux portant sur le revêtement des murs, qui ont été contractuellement prévus, n'ont donné lieu à aucune désordre. Les appelants ne formulent pas de demande indemnitaire sur ce point.
Il était contractuellement prévu au marché de poser sur la chape de l'extension des carreaux en grès d'une épaisseur variant entre 12 et 15mm.
Après avoir refusé le devis proposé par M. [JG] [X], les maîtres de l'ouvrage se sont tournés vers M. [N] [B] à la suite de conseils reçus de la part de leur entourage. Celui-ci a été chargé, au départ en dehors de toute consultation de l'architecte (rapports [U] p40 et s. et [L] p49 et les échanges du courrier entre M. [JG] [X] et le carreleur des 8 et 25 mars 2005), de la pose de carreaux en terre cuite d'une épaisseur de 27mm sur la chape entourant la piscine réalisée par M. [H] [K]. Deux devis ont été établis les 20 juin et 19 octobre 2005 pour un montant de 14 250,95 euros TTC.
Ce dernier document fait bien apparaître que le carreleur avait connaissance de la présence d'un plancher chauffant (cf la première ligne qui vise l'enrobage).
Il doit être constaté que ce devis n'est pas signé, et donc validé, par M. et Mme [E].
Pour autant, les carreaux en terre cuite ont cependant été commandés par M. [N] [B] donc ces éléments sont bien entrés dans le champ contractuel. Ces carreaux n'ont cependant jamais été posés dans le séjour comme le soulignent les experts [U] qui a repris le dire n°8 du 4 septembre 2017 adressé par les maîtres de l'ouvrage et [L] (p50). Il en est de même de la trappe d'accès à la galerie technique de la piscine, celle-ci ayant été refusée par les appelants.
L'expert [L] considère quant à lui que M. [N] [B] ne peut se voir reprocher un quelconque manquement en raison du choix tardif des appelants relatif à la modification du système de chauffage, problématique que M. [U] n'a pas réellement abordée dans son rapport.
Il doit donc être considéré que le préjudice subi par M. et Mme [E] tiré de l'absence d'information de l'incompatibilité susvisée ne génère aucun préjudice. En effet, ceux-ci admettent dans leurs dernières conclusions que la mise en 'uvre de carreaux de terre cuite sur le plancher chauffant 'n'avait rien d'impossible. Il suffisait de gérer correctement le niveau des seuils et les dimensions des ouvertures'. l'absence de réservation de la chape n'étant pas imputable au carreleur.
Quant aux autres carreaux également posés sur un plancher chauffant qui permettent l'ouverture des portes du hall et du séjour, dont certains situés dans le local piscine se sont altérés en raison de l'humidité présente dans l'extension, les travaux ont été entrepris par M. [B] sans le contrôle de M. [JG] [X] comme l'indique son courrier du 25 mars 2005.
Il peut être reproché à M. [N] [B], qui s'était déplacé sous les lieux et ainsi rendu compte de l'environnement humide dans lequel une partie des carreaux devait être installée, de ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat en omettant d'appliquer un traitement adapté sur ces carreaux.
Seul M. [U], qui a évoqué ce point dans son rapport, le coût des travaux de reprise peut être chiffré à la somme de 4.972 € HT. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les autres indemnités réclamées à ce titre par les appelants ne sont pas en lien direct avec ce désordre et seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de M. [D] [Y] (lot électricité, plomberie, chauffage par géothermie)
Les éléments suivants doivent être ajoutés à ceux précédemment relevés :
Il doit être rappelé que le lot électricité, plomberie, chauffage par géothermie a été confié au locateur d'ouvrage à la suite d'un démarchage direct de celui-ci par M. et Mme [E] sans initialement en aviser le maître d'oeuvre. Ce dernier acceptera néanmoins sa présence sur le chantier notamment en validant les factures de celui-ci (cf rapp [U] p67).
M. [D] [Y] a entrepris des travaux d'électricité qui ont été partiellement acquittés par les maîtres de l'ouvrage. Les travaux de plomberie n'ont pas été réalisés en raison du non-paiement de la facture relative au système de chauffage par géothermie (rapp [U] p35).
Il ne peut lui être reproché d'avoir quitté le chantier en raison d'impayés sans avoir préalablement adressé aux maîtres de l'ouvrage une lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du contrat d'architecte et donc l'absence de toute coordination des travaux ne pouvant lui permettre d'achever sa prestation.
Pour autant, l'absence de réalisation de plans techniques d'ensemble n'a pas contribué à l'homogénéité de l'installation.
En outre, il apparaît que la mise en sécurité récurrente de la pompe à chaleur n'a pas permis d'assurer de manière pérenne le chauffage de l'extension (et accessoirement de l'habitation principale) ce qui a bien évidemment contribué à l'apparition d'une humidité importante occasionnant divers désordres notamment au bassin de la piscine, au carrelage, aux menuiseries intérieures ainsi qu'à l'espace hammam.
Par des motifs que la cour adopte, il convient de chiffrer à la somme de 6 000 euros le coût des travaux de reprise (remise en fonction de la PAC après nettoyage de toute l'installation, pose de 2 ballons tampon, mauvaise implantation du WC.
Sur les autres préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal a refusé de condamner l'architecte et les différents locateurs d'ouvrage au paiement du coût de la démolition et reconstruction de l'extension, estimant que cette solution apparaissait disproportionnée et inutilement onéreuse. Il a condamné les sociétés Setap, Darcel frères, Bidan et [Y] sur la base des évaluations fournies par les experts [L] et [U], ne retenant pas la responsabilité du maître d'oeuvre, de M. [B] et de la société Ouest Piscine Environnement. Il a ordonné la compensation entre les indemnités ainsi octroyées et les sommes dues au titre du solde de certains marchés.
La présente cour a confié à l'expert [AW] la mission d'apprécier la réalité des éléments contenus dans le rapport [A] Cebtp versé aux débats par les maîtres de l'ouvrage et de chiffrer les éventuels travaux de reprise.
Il apparaît que doivent être pris en considération les éléments suivants :
Les appelants revendiquent la réalisation aux frais de certaines parties intimées de coûteux travaux de reprise sur la base d'un rapport non contradictoire établi par l'architecte [Z] et qui a été amendé par l'expert [AW], s'agissant :
- de l'absence de nécessité de procéder à l'élargissement du vide sanitaire permettant de faire passer des gaines et fils (p44, 45, 48) ;
- du caractère surévalué des devis établis par le plaquiste et la société chargée du lot gros oeuvre (p42) ;
- de l'absence de nécessité de procéder à la destruction-reconstruction du plancher chauffant lors de la réalisation des travaux d'agrandissement de la trémie du vide sanitaire qui doivent s'effectuer dans un petit périmètre (p45) ;
- de l'absence de prise en compte de certains chiffrages (mais pas de tous) du devis de la SARL Villesalmon qui a effectué le chiffrage de ses travaux sur la base de simples constatations visuelles effectuées depuis la rue (p59).
Si l'expert judiciaire, invité par le conseiller de la mise en état de la présente cour, a admis avoir commis une erreur de chiffrage, cela ne signifie pas pour autant, comme l'affirment sans réel fondement les maîtres de l'ouvrage, que M. [AW] s'est livré à 'une révision excessive des prix pratiqués par les entreprises dans leurs devis pour leur substituer des prix de marché totalement déconnectés du contexte dans lequel interviendront les entreprises qui réaliseront effectivement les travaux'.
Il doit être rappelé que le chiffrage de l'expert amiable [Z], parfois partiellement repris et amendé par l'expert judiciaire [AW], n'est donc pas corroboré par le surplus par d'autres éléments de preuve.
Seule une erreur de métrés afférente au volume à excaver est effectivement démontrée de sorte qu'il convient de prendre en considération certains postes qu'il a écartés au devis de la société Bordini de novembre 2023 (+52 890,40 euros TTC).
Les travaux tendant à remédier à l'affaissement de l'extension représentent dès lors la somme de 149 469, 10 euros TTC.
Il convient enfin d'ajouter le coût du chemisage des réseaux de passage des éléments structurels (rapport Detect Réseaux, soit 4 600 euros TTC selon le devis de la société Bordini du 8 mars 2011).
Les autres erreurs alléguées reposent sur des extrapolations et autres digressions non démontrées.
Le coût total des travaux de reprise permettant de remédier à l'affaissement de l'extension représente la somme de 154 069,10 euros. Ce montant sera indexé, conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage sur l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le 4 novembre 2025. Il sera dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Pour le surplus, la demande de report du point de départ des intérêts légaux au titre de certaines sommes non réellement quantifiées demeure imprécise dans sa formulation et sera donc écartée.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, sans retenir de période, a fixé forfaitairement le préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros tout en considérant que les maîtres de l'ouvrage étaient partiellement responsables de la gêne dans leurs conditions d'existence.
Les appelants font valoir que l'ensemble de leur habitation, et non uniquement l'extension qui est toujours inutilisable, n'est pas chauffé. Ils estiment ainsi ne pouvoir jouir pleinement de leur bien les fins de semaine et durant les périodes scolaires de leur immeuble. Ils considèrent que leur préjudice de jouissance représente la somme mensuelle de 1 000 euros qui doit être calculée sur une durée de 22 années.
En réponse, l'architecte, dans les motifs de ses dernières conclusions, reproche à M. et Mme [E] l'absence de toute souscription d'assurance dommages-ouvrage qui leur aurait permis de bénéficier de travaux de reprise en temps utile. Il invoque l'acharnement de ses clients à 'faire durer' la procédure alors que leur maison est habitable ainsi leurs changements réguliers d'argumentation, de demandes et de conseils, pour considérer qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un préjudice de jouissance.
MM. [B], [Y], les sociétés Darcel Frères, Setap et Technic Etanchéité prétendent que les appelants sont eux-mêmes à l'origine du préjudice qu'ils invoquent en refusant de régler la totalité des travaux ce qui a dès lors justement entraîné leur retrait du chantier de sorte qu'elles n'ont pu achever leurs prestations respectives. Ils prétendent également que les dissensions ayant existé entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte ont contribué à figer la situation. Ils indiquent enfin que rien ne s'oppose depuis 15 ans à la réception des ouvrages. Ils concluent au rejet de cette prétention ou à tout le moins à sa réduction.
Les autres parties sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tribunal, reconnaissant l'existence d'un préjudice de jouissance ne pouvait cependant allouer une indemnité forfaitaire car il doit en fixer sa durée (voir dernièrement 3e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-17.626).
Il a été rappelé ci-dessus que l'extension a très rapidement rencontré de gros problèmes d'humidité liés notamment à l'impassibilité d'assurer le chauffage de l'ensemble par géothermie en raison des mises en sécurité récurrentes de la pompe à chaleur d'ailleurs évoquées par l'architecte dans son courrier du 28 mars 2006.
Néanmoins, M. [Y] a visuellement constaté que le bassin de la piscine était utilisé le 3 avril 2006 lorsqu'il a remis en route l'alimentation électrique.
M. et Mme [E] ne démontrent pas à l'heure actuelle que l'habitation principale est dépourvue de tout système de chauffage du fait des dysfonctionnements passés de la pompe à chaleur.
Les appelants conviennent eux même d'une occupation occasionnelle de l'immeuble en son entier, notamment certaines fins de semaine et durant une partie des périodes de vacances scolaires.
De nombreux désordres affectant l'extension ainsi que le bassin ont été constatés par les deux experts judiciaires.
Il doit être observé que :
- l'absence de souscription par les maîtres de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage n'est ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge des locateurs d'ouvrage (Civ. 3e, 30 mars 1994) ;
- le non-paiement de certaines factures émises par de nombreux professionnels de la part de M. et Mme [E] ainsi que le retrait de l'architecte ont pu légitimement motiver leur choix tendant à ne pas terminer leurs prestations respectives :
- les maîtres de l'ouvrage ont à plusieurs reprises refusé toute réception des travaux, alors qu'ils pouvaient l'assortir de réserves (cf le refus du constat contradictoire proposé par l'architecte dans son courrier du 28 mars 2006 p3) ;
- se sont opposés à la proposition de l'expert [L] qui tendant à faire entreprendre rapidement les travaux répartoires afin de mettre fin au conflit et surtout permettre une jouissance paisible de l'extension.
Il sera enfin observé qu'aucun planning de travaux n'a pu être élaboré en raison des nombreuses modifications intervenues en cours de chantier sur demande des maîtres de l'ouvrage.
Dès lors, le préjudice de jouissance sera limité à la période comprise entre le 28 mars 2006, date de la résiliation du contrat d'architecte, jusqu'à la date du 6 octobre 2009, date du dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire dont la lecture permet de constater l'opposition injustifiée des maîtres de l'ouvrage, se traduisant par leur refus de paiement de factures et de permettre aux divers entrepreneurs de remédier aux problèmes électriques, d'apporter une solution pérenne leur permettant de jouir de l'extension.
Au regard des éléments qui précèdent, la somme de 100 euros par mois apparaît adaptée.
Le préjudice de jouissance de M. et Mme [E] peut donc être chiffré à la somme totale de 42 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Il sera ajouté que les appelants ne réclament pas le versement d'une somme venant indemniser leur préjudice de jouissance durant la période d'exécution des travaux de reprise préconisés par M. [AW].
Sur le préjudice moral
Le tribunal a retenu :
- que le long chantier de l'extension a été émaillé d'incidents nombreux et anormaux ;
- que les maîtres de l'ouvrage ont dû faire face aux insuffisances de l'architecte dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été confiée ;
- mais qu'ils ont également contribué à complexifier les opérations d'extension :
- en validant avec retard certains devis, en les amendant, voire en omettant de les signer ;
- en changeant de manière régulière la forme et l'étendue de leur projet ;
- en refusant de régler certaines factures correspondant à des prestations déjà effectuées ;
- en contactant directement des entrepreneurs sans en avoir préalablement informé le maître d'oeuvre ;
- en refusant de permettre les opérations de réception à plusieurs reprises qui auraient pu préserver leurs droits par l'ajout de réserves.
Il a chiffré le montant de leur préjudice à la somme de 20 000 euros.
Les appelants soutiennent que les 13 années de procédure, l'ambiance 'lourde' dans laquelle se sont déroulées les deux expertises judiciaires, ont beaucoup affecté leur santé et celle leurs enfants. Ils réclament l'infirmation du jugement entrepris et le versement pour chacun d'eux de la somme de 25 000 euros.
M. [JG] [X] met en exergue l'acharnement de ses clients à 'faire durer' la procédure alors que leur maison est habitable ainsi leurs changements réguliers d'argumentation, de demandes et de conseils, pour considérer qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral.
Dans l'hypothèse de sa condamnation au titre des préjudices matériels, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fait valoir que la demande présentée par les maîtres de l'ouvrage est sans fondement et excessive, relevant que cette prétention a beaucoup varié dans son quantum tout au long de la procédure judiciaire.
Enfin, la SARL Bidan n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.
En l'état des pièces versées aux débats, il doit être répondu que les appelants ne peuvent obtenir l'indemnisation d'un préjudice qui serait subi par des tiers, en l'occurrence leurs enfants.
Les entrepreneurs ne sont pas responsables de la longueur de la procédure, s'étant très souvent opposés aux mesures d'instruction ordonnées par les différentes juridictions ayant été amenées à statuer.
Les éléments médicaux 22 mai 2025 font état d'un syndrome anxio-dépressif dont souffrent les appelants qui est nécessairement en lien avec les tracas occasionnés par les désordres et la réalisation à venir de travaux réparatoires d'une ampleur significative.
Pour autant, les griefs retenus par le tribunal à leur encontre sont fondés.
Ces éléments permettent de chiffrer leur préjudice moral à la somme de 8 000 euros. La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.
Sur les recours en garantie
La part de responsabilité de chaque intervenant peut être modulée en fonction de la contribution causale de chacun à la réalisation du dommage. Il convient donc de rechercher si le maître de l'ouvrage n'avait pas lui-même contribué au dommage (3ème Civ, 20 octobre 2021, n°20-19.179).
Au regard des observations qui précèdent, aucune recours en garantie ne peut prospérer à l'encontre de MM [M] et [K].
L'architecte et les locateurs d'ouvrage ont allégué en première instance l'immixtion fautive des maîtres d'oeuvre en tant que cause exonératoire de responsabilité. Celle-ci a été rejetée par les premiers juges mais est toujours soutenue en appel.
Sur l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage
Relavant que l'expert [L] a laissé le soin au magistrat de statuer quant à l'existence d'une immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage, le tribunal a estimé que leur attitude, consistant à prendre directement contact avec certains entrepreneurs, à faire preuve d'indécisions quant au choix des travaux à réaliser et à valider des devis tout en formulant de nombreuses réserves et remarques, a pu contribuer à perturber les conditions d'exécution du chantier ayant finalement amené l'architecte à se retirer. Il a toutefois considéré que ceux-ci, éloignés géographiquement du chantier tout en étant très intéressés par son déroulement, ne disposaient pas des compétences techniques dans le domaine du bâtiment pour en maîtriser tous les aspects. Il a dès lors écarté toute immixtion fautive exonératoire de responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs.
MM [B] et [Y], les SARL Darcel Frères et Technic Etanchéité ainsi que la SAS Setap sollicitent la réformation de la décision déférée. Ils indiquent que le rapport de l'expert [L] contient de nombreux exemples caractérisant l'immixtion des maîtres de l'ouvrage. Ils considèrent qu'il y a lieu de prendre en compte l'attitude fautive de ceux-ci et demandent à la cour de la retenir dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision entreprise sur ce point.
M. [JG] [X] soutient que les opérations d'expertise ont démontré que l'immixtion incessante des maîtres d'ouvrage l'a empêché de mener à bien sa mission et l'a contraint à résilier prématurément son contrat de maîtrise d''uvre. Il 'convient bien volontiers' que ses clients ne disposent pas de compétences en matière de construction de sorte que la notion juridique d'immixtion fautive ne peut être retenue. Il estime cependant que le non respect par ceux-ci de leurs obligations contractuelles engage leur responsabilité de sorte qu'ils doivent être seuls déclarés responsables des conséquences dommageables de leur immixtion.
La société Extérieurs Design venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, prétend que les rapports d'expertise et les pièces versées aux débats démontrent que l'immixtion fautive de M. et Mme [E] a 'principalement engendré la situation'.
La SARL Bidan affirme avoir rencontré des difficultés lors de la réalisation de ses ouvrages eu égard à l'immixtion constante des maîtres de l'ouvrage et à leur indécision quant aux choix des matériaux, ajoutant que ces éléments ont été soulignés par les experts judiciaires.
Pour leur part, les appelants expliquent avoir été contraints d'intervenir dans les opérations de construction, notamment en contractant directement avec certains locateurs d'ouvrage, en raison des nombreuses carences du maître d'oeuvre lors de l'exercice de sa mission. Ils font valoir que l'expert [U] a parfaitement compris leur situation et justifié leur volonté de s'impliquer dans les opérations de construction. Ils contestent toute indécision de leur part ayant perturbé l'exécution du chantier et la mission de l'architecte.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'immixtion du maître de l'ouvrage est une cause d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité de l'architecte ou du constructeur à condition qu'il soit établi qu'elle émane d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent et que celui-ci se soit immiscé dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux.
Cette cause exonératoire peut être invoquée lorsque la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire est recherchée (3ème Civ., 17 mai 1995, n° 93-11.433 et 13 juillet 2022, n°21-16.408).
Comme le rappelle justement le jugement entrepris, la compétence notoire des maîtres d'ouvrage n'est pas établie, ceux-ci ayant exercé professionnellement dans le passé la profession de chirurgien-dentiste et étant désormais retraités. Aucun élément ne démontre qu'ils disposaient des compétences nécessaires dans le domaine de la construction immobilière au moment de la réalisation du projet d'extension de leur habitation.
Ainsi que le souligne M. [U], les diverses malfaçons et manquements qu'il a constatés sur les travaux réalisés ne sont pas dus à d'incessantes et perturbantes modifications apportées in situ par les maîtres de l'ouvrage mais bien à une mauvaise mise en oeuvre des ouvrages (p85).
L'attitude fautive de M. et Mme [E] qui est revendiquée de manière subsidiaire par plusieurs locateurs d'ouvrage ne peut être utilement invoquée pour se substituer à l'absence d'immixtion fautive, étant observé qu'aucune des parties n'invoque la volonté caractérisée de M. et Mme [E] d'accepter délibérément le risque consistant dans la substitution d'un vide sanitaire, d'une gaine et d'un local techniques au sous-sol initialement prévu et dans la modification en cours de chantier du système de chauffage par l'adoption d'un plancher chauffant.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant écarté toute immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage.
S'agissant de l'affaissement de l'extension
Dans le cadre des recours en garantie, il convient d'observer que la faute majeure résulte de l'omission de l'architecte de réaliser préalablement aux travaux une étude des sols qui lui aurait permis de détecter la présence de remblais par nature instable qui provoquent désormais l'affaissement de l'extension qui ne peut que s'aggraver avec le temps comme l'indiquer M. [AW] qui insiste sur la difficulté de réaliser les travaux de contrainte compte tenu de l'étroitesse des lieux.
L'absence de contreventement accentue le phénomène de tassement. Il est imputable à la SARL Bidan.
Enfin, les entreprises titulaires des lots gros oeuvre et terrassement, professionnelles de la construction, n'ont formulé aucune remarque quant à la composition du sous-sol et accepté d'effectuer leurs prestations sans s'interroger sur les conséquences de l'absence d'une étude préalable.
En conséquence, les responsabilités seront établies comme suit :
- M. [JG] [X] : 50% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 10% ;
La SAS Setap et l'architecte seront en outre condamnés in solidum au paiement du coût de l'enlèvement de la pompe de relevage dont l'inutilité a été relevée ci-dessus. L'architecte, qui aurait dû s'apercevoir de la déclivité du terrain et donc de l'évacuation gravitaire des eaux de drainage de la piscine, a commis une faute prépondérante. Il sera donc déclaré responsable à hauteur de 90%, les 10% restant étant mis à la charge du locateur d'ouvrage qui aurait dû, en tant que professionnel, alerte le maître d'oeuvre sur l'inutilité de ce dispositif.
Sur les préjudices de jouissance et moral
Au regard des condamnations susvisées, l'architecte, les sociétés Setap, Darcel Frères et MM. [D] [Y] et [N] [B] (dégradation des carreaux empêchant de jouir de la plage de la piscine et absence de pose des carreaux sur une partie), ont contribué à occasionner ces deux préjudices.
Compte tenu des éléments qui précèdent relatifs aux responsabilités de chaque entrepreneur évoquées ci-dessus, le partage sera opérée de la manière suivante :
- M. [JG] [X] : 40% (cf manquements évoqués ci-dessus qui sont prépondérants) ;
- la SARL Darcel Frères : 20% (cf ci-dessus) ;
- la SAS Setap : 10% (cf ci-dessus) ;
- M. [D] [Y] : 19% (nombreuses mises en sécurité des installations de chauffage et de déshumidification générant des moisissures et altérant les éléments présents au sein de l'extension) ;
- la SARL Bidan : 10% (incidence des travaux affectés de malfaçons sur le tassement de l'extension) ;
- M. [N] [B] : 1% (dégradation des carreaux et absence de pose sur une chape demeurée nue).
Les autres recours en garantie ne se justifient pas et seront en conséquence écartés. En effet, la société Extérieurs Design ne démontre pas la faute des autres intervenants à l'acte de construire permettant de la garantir et relever indemne de sa condamnation au paiement de la somme de 4 926 euros TTC correspondant au coût du remplacement de certains matériels de piscine.
Sur la demande reconventionnelle de la société Extérieurs Design
Faisant valoir que responsabilité de la société Ouest Piscine Environnement a été écartée par les experts judiciaires [U], [L] et [AW], la société Extérieurs Design estime que les demandes indemnitaires présentées à son encontre par les maîtres de l'ouvrage sont dès lors abusives. Elle réclame en conséquence l'infirmation du jugement entrepris ayant rejeté sa demande indemnitaire et réclame la condamnation de M. et Mme [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, les appelants sollicitent la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Nonobstant la confirmation du jugement critiqué ayant écarté toute responsabilité de la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, qui a retenu que celle-ci avait 'globalement réalisé ses prestations et ne pouvait être responsable des vicissitudes du chantier', le maintien de la demande de condamnation de celle-ci présentée par les maîtres de l'ouvrage tendant une prise en charge partielle du coût des désordres ne peut être qualifiée d'abusive. En effet, cette prétention s'inscrit dans le cadre d'une recherche de responsabilités des différents intervenants à l'acte de construire qui ne traduit ni malice, ni mauvaise foi ou la commission d'une simple erreur grossière équivalente à un dol.
Il sera ajouté que le pisciniste se voit condamner à hauteur d'appel à indemniser les propriétaires de l'extension au titre du coût du remplacement de certains matériels.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
La demande de remboursement des frais afférents aux constats de commissaires de justice des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024, 9 et 12 février 2024 sera rejeté car ces dépenses n'ont pas été utiles dans la solution du litige.
En revanche, les éléments contenus dans les documents établis par le géomètre expert (630 euros TTC selon facture du cabinet [P] du 25 novembre 2017) ainsi que de la société Tradipierre de 1 568,05 euros TTC (facture du 3 décembre 2022, sondages dans parements pierres et reprise de maçonnerie après expertise) ont été utiles à la solution du litige et à la réalisation des travaux de reprise, de sorte que les appelants peuvent réclamer à bon droit la prise en charge des frais y afférents par l'architecte, des sociétés Setap, Darcel Frères et Bidan, les autres parties en étant exclues en l'absence de tout lien entre ces investigations et les dommages.
Le problème d'altimétrie étant exclusivement imputable à l'architecte, celui-ci sera donc condamné au paiement de la somme de 630 euros.
Le coût des travaux de la société Tradipierre sera mis à la charge des parties énoncées dans le dispositif du présent arrêt.
En revanche, aucun lien direct n'est techniquement établi entre la prestation facturée par la société Va Piscine (Lemoine) du 27 février 2023 d'un montant de 2 042,38 euros TTC. La demande de prise en charge par les locateurs d'ouvrage de cette somme sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Afin d'apprécier les demandes à ce titre, il convient de tenir compte des fautes commises par l'architecte et les locateurs d'ouvrage condamnés ci-dessus mais aussi du fait que les appelants, bénéficiant des effets de la prescription biennale, n'ont pas acquitté le montant total de leurs prestations.
Au titre de la première instance, il y a lieu :
- d'infirmer la décision entreprise ayant condamné les maîtres de l'ouvrage à verser à la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design, ainsi qu'à M. [N] [B] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de confirmer le rejet des demandes présentées par M. et Mme [E] sur ce fondement à l'encontre de la société Ouest Piscine Environnement, désormais représentée par la société Extérieurs Design et de M. [N] [B] ;
- de confirmer le rejet des demandes présentée par la société Ouest Piscine Environnement et par M. [N] [B] à l'encontre de M. et Mme [E] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de répartir la charge de cette condamnation suivant les modalités définies au dispositif ;
- et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge, in solidum, de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères et de la société à responsabilité limitée Bidan à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de répartir la charge de cette dette selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt. Les autres prétentions présentées 700 seront rejetées (y compris à l'encontre de M. [N] [B]).
La condamnation de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères, de la société à responsabilité limitée Bidan et de M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance sera confirmée, seule la répartition de la charge y afférente sera modifiée selon les modalités définies au dispositif.
Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères, de la société à responsabilité limitée Bidan et de M. [N] [B] et répartis selon les modalités définies au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'extension de l'habitation de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] à l'encontre de M. [H] [K] et de M. [R] [M] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] à l'encontre de la société Ouest Piscine Environnement et de M. [N] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes présentées par la société Ouest Piscine Environnement et par M. [N] [B] à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères et la société à responsabilité limitée Bidan à rembourser à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissiers de justice des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 ainsi que les frais d'expertise amiable de M. [CN] [C] ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Rejette la forclusion de l'action intentée par Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] tendant à obtenir l'indemnisation du coût des travaux de reprise permettant de remédier à l'affaissement de l'extension et au traitement des fissures ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société à responsabilité limitée Bidan à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société par actions simplifiée Setap à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par la société à responsabilité limitée Darcel Frères à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [N] [B] à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [D] [Y] à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [E] et de M. [RX] [E] ;
- Donne acte à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] de leur désistement d'appel à l'égard de [I] M. [AC], de la société Technic Etanchéité, de maître [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Technic Etanchéité, et de la société [O]-Goïc & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Darcel Frères et la société à responsabilité limitée Bidan à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, les sommes de :
- 154 069,10 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de reprise permettant de remédier à l'affaissement de l'extension ;
- 1 568,05 euros TTC correspondant au coût de la facture de la société Tradipierre du 3 décembre 2022 ;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- M. [JG] [X] : 50% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 10% ;
- Condamne ces sociétés à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Setap et M. [JG] [X] à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 3 043,82 TTC en indemnisation du coût de l'enlèvement de la pompe de relevage ;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- M. [JG] [X] : 90% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- Condamne M. [JG] [X] d'une part et la société par actions simplifiée Setap d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions de cette condamnation ;
- Condamne la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 4 926 euros TTC au titre du coût du remplacement du déshumidificateur et de la pompe de buse de jet de sol ;
- Condamne la société par actions simplifiée Setap à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 5 802,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du terrassement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Darcel Frères à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 15 529,69 euros TTC au titre des autres travaux de reprise de gros oeuvre ;
- Condamne M. [N] [B] à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 4 972 euros HT au titre du coût des travaux de reprise du carrelage situé sur la plage de la piscine ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Bidan à régler à M. [RX] [E] et à Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 13 964,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise relatifs à la charpente, aux menuiseries extérieures et en indemnisation des prestations facturées mais non réalisées ;
- Condamne M. [JG] [X] à payer à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, la somme de 630 euros en indemnisation du coût de la prestation réalisée par le géomètre expert [P] ;
- Dit que les montants hors taxes des condamnations mentionnées ci-dessus seront assortis du taux de TVA en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt, à l'exception des sommes déjà réglées qui seront assorties d'un taux de TVA de 20 % ;
- Indexe les sommes allouées au titre du coût des travaux réparatoires sur l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le 4 novembre 2025 ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Rejette la demande présentée par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] tendant à assortir des intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions récapitulatives n°2 les sommes qu'ils ont déjà réglées (honoraires [Z], Oti, factures [A] Cebtp) ;
- Fixe à la somme de 42 000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] ;
- Condamne en conséquence in solidum M. [JG] [X], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] au paiement à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, de la somme de 42 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Fixe le partage de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20%
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
- Fixe à la somme de 8 000 euros le préjudice moral subi par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] ;
- Condamne en conséquence in solidum M. [JG] [X], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] au paiement à M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E], ensemble, de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- Fixe le partage de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Condamne M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] au paiement à M. [JG] [X] de la somme de 4 014,84 euros au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt et dit que les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Dit que la condamnation de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de M. [D] [Y], de la société à responsabilité limitée Darcel Frères et de la société à responsabilité limitée Bidan à rembourser à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissiers de justice des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 ainsi que les frais d'expertise amiable de M. [CN] [C] sera répartie entre les parties selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société à responsabilité limitée Bidan à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixe la répartition de la charge de cette condamnation selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20%
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société par actions simplifiée Setap, la société à responsabilité limitée Bidan, M. [D] [Y] et M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance incluant les frais des deux expertises judiciaires de messieurs [U] et [L] dans les proportions suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
- Rejette les autres recours en garantie formés par M. [JG] [X], par la société à responsabilité limitée Darcel Frères, par la société par actions simplifiée Setap, par M. [D] [Y], par la société à responsabilité limitée Bidan, par M. [N] [B] ainsi que par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement ;
Y ajoutant ;
- Rejette les autres demandes présentées par Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] à l'encontre de M. [JG] [X], de la société par actions simplifiée Setap, de la société à responsabilité limitée Darcel Frères, de la société à responsabilité limitée Bidan, de M. [D] [Y], de la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, de M. [N] [B], de M. [H] [K] ainsi que de M. [R] [M] tendant à obtenir l'indemnisation d'autres travaux de reprise ;
- Rejette la demande présentée par M. [RX] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] tendant à obtenir l'indemnisation des frais afférents aux constats de commissaires de justice des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024, 9 et 12 février 2024 ;
- Rejette les autres recours en garantie formés par M. [JG] [X], par la société à responsabilité limitée Darcel Frères, par la société par actions simplifiée Setap, par M. [D] [Y], par la société à responsabilité limitée Bidan, par M. [N] [B] ainsi que par la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement,
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères et la société à responsabilité limitée Bidan à payer à Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixe la répartition de la charge de cette condamnation selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 20% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20%
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [JG] [X], la société par actions simplifiée Setap, M. [D] [Y], la société à responsabilité limitée Darcel Frères, la société à responsabilité limitée Bidan et M. [N] [B] au paiement des dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [AW] et pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- fixe la répartition des dépens selon les modalités suivantes :
- M. [JG] [X] : 40% ;
- M. [D] [Y] : 19% ;
- la société à responsabilité limitée Darcel Frères : 20% ;
- la société par actions simplifiée Setap : 10% ;
- la société à responsabilité limitée Bidan : 10% ;
- M. [N] [B] : 1% ;
Le Greffier, Le Président,