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Décisions

Cass. 1re civ., 15 janvier 2002, n° 98-22.113

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Lemontey

Rapporteurs :

Croze, Pluyette

Avocat général :

Sainte-Rose

Cass. 1re civ. n° 98-22.113

14 janvier 2002

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1984, Mme X... a acquis un fonds de commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers ; que M. Y... s'est également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le signant avec la seule mention manuscrite " lu et approuvé " et en paraphant toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paiement la caution à la suite de la défaillance de l'emprunteur, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du 1er juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrinsèque, les différents éléments invoqués par la banque et, notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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