Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-16.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 18-16.706

8 mai 2019

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. H... A... et Mme B... de leur condamnation à hauteur de la somme globale de 80 000 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n'a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d'elles ; qu'en retenant que le préjudice subi par les cofidéjusseurs, M. H... A... et Mme B..., en raison de la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., était égal à 80 000 euros, soit 80 % du montant garanti dès lors que ce dernier était seul à disposer d'un patrimoine, quand M. Q...-I... A... n'aurait été tenu de contribuer à la dette qu'à hauteur de 30 %, soit, 33 333,33 euros, peu important sa situation de fortune, si son cautionnement avait été valable, la cour d'appel a violé les articles 2310 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant, pour juger que le préjudice subi par les cofidéjusseurs, M. H... A... et Mme B..., en raison de la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., était égal à 80 000 euros, soit 80 % du montant garanti, que ce dernier était seul à disposer d'un patrimoine, sans constater que M. Q...-I... A..., s'il avait été condamné, aurait renoncé à une partie de ses recours contributifs contre ses cofidéjusseurs, ou accepté volontairement de supporter une part de la dette excédant celle à laquelle il aurait été tenu, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2310 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, si son cautionnement avait été régulièrement reçu par le notaire, M. Q...-I... A... aurait été personnellement obligé envers le prêteur à hauteur de 100 000 euros, peu important le montant de sa contribution entre cofidéjusseurs ; qu'ensuite, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute du notaire ayant conduit à la nullité de l'engagement de cautionnement de M. Q...-I... A... avait causé un préjudice aux cofédijusseurs en leur faisant supporter, seuls, la somme globale de 100 000 euros, et un préjudice au prêteur en le privant d'un recouvrement certain, dès lors que seul M. Q...-I... A... disposait d'un patrimoine, la cour d'appel a souverainement apprécié les préjudices résultant de cette faute en condamnant la SCP à garantir M. H... A... et Mme B... des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 80 000 euros, justifiant légalement sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au prêteur la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain est réparable ; qu'en affirmant que le prêteur avait perdu une chance de 30 % d'être garanti de l'intégralité de sa créance et en appliquant ce pourcentage de 30 % à la totalité de sa créance de 170 305 euros, bien qu'elle ait relevé que le prêteur bénéficiait de deux cautionnement efficaces plafonnés à 100 000 euros, de sorte que la perte de sa créance à hauteur de 100 000 euros n'était pas certaine, et que le pourcentage de 30 % retenu ne pouvait s'appliquer qu'à la fraction de la créance qui ne pouvait être recouvrée, c'est-à-dire 70 305 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCP avait commis des fautes ayant fait perdre au prêteur une chance de poursuivre les cautions, chacune dans la limite de 100 000 euros, mais ensemble pour un montant couvrant l'intégralité de la dette, et souverainement estimé cette perte de chance à 30 %, la cour d'appel a, à bon droit, appliqué ce pourcentage à l'ensemble des préjudices certains se trouvant en lien de cause à effet avec la faute de la SCP, qu'elle a souverainement évalués ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP V... F...-E... R...-L... C...-T... F...-D... Z... et K... J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe PZ la somme de 3 000 euros ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site