Cass. 1re civ., 6 janvier 1994, n° 91-22.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DE BOUILLANE DE LACOSTE
Rapporteur :
Delaroche
Avocat général :
Gaunet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé M. Z... s'est porté caution solidaire de la société Angevine de Maille et Loisirs (SAMAL) envers le Crédit commercial de France, dans les termes manuscrits suivants "Bon pour caution solidaire à hauteur de 250 000 francs, en garantie d'un crédit de trésorerie de même montant en principal" ; que cette société a été mise en règlement judiciaire le 14 octobre 1987 ; que, s'estimant créancier, à cette date, de la somme de 238 568,88 francs, le Crédit commercial de France a assigné M. Z... en paiement de cette somme en qualité de caution ; que celui-ci a opposé que son cautionnement garantissait de manière spécifique un crédit de trésorerie, sous forme de billets à ordre, et qu'il s'était éteint par imputation de la somme correspondante au débit du compte courant de la société Samal ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1991) de l'avoir condamné au paiement de ladite somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 1326 et 2015 du Code civil, violés par la cour d'appel, il n'est pas possible pour déterminer l'étendue de l'engagement de la caution, de se référer à des éléments autres que les mentions manuscrites qu'elle y a apposées, et notamment aux clauses imprimées de l'acte ;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées les 31octobre 1990 et 2 septembre 1991, M. Z... avait exposé que dans la pratique bancaire, selon les ouvrages classiques et l'avis de la Banque de France et du Conseil national du crédit, le crédit de trésorerie était une opération spécifique de crédit à court terme, matérialisée par des billets à ordre ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si l'expression figurant dans les mentions manuscrites ne visait pas cette opération, plutôt que de se référer aux termes beaucoup plus larges des clauses imprimées ;
qu'elle a en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, enfin, que le cautionnement de billets à ordre n'est pas interdit par les articles 2011 du Code civil, 130 et 180 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que, selon la pratique bancaire telle que décrite dans les ouvrages de référence versés aux débats, le crédit de trésorerie, qui a pour finalité l'aide à une entreprise en difficulté, peut prendre diverses formes et ne se limite pas, sauf mention expresse dans l'acte, à l'émission de billets à ordre ;
que, par motifs propreset adoptés, elle a ainsi relevé qu'un tel crédit pouvait se réaliser par une ouverture de crédit au moyen du mécanisme de l'avance en compte courant ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; qu'ainsi et observation faite que le troisième grief ne précise pas en quoi les textes qu'il vise ont été violés, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit commercial de France sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par le CCF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers la société Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;