Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 05-17.249
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
ANCEL
Attendu que Mme Patricia X..., associée de la société PNPV, s'est portée caution solidaire des engagements de cette société envers la BNP, devenue la BNP Paribas, au titre d'un prêt d'un montant de 840 000 francs consenti le 15 décembre 1995 ; qu'assignée en exécution de cet engagement, Mme X... a reproché à la banque de ne pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et a recherché sa responsabilité pour lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... sollicitait la confirmation du jugement du tribunal qui, constatant que la banque devait, dans ses rapports avec la caution, être déchue de son droit aux intérêts en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'avait condamnée à payer la somme de 111 887,40 euros après imputation des paiements partiels effectués par le débiteur principal suivant les dispositions de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 ; que la cour d'appel, qui a considéré que ces dispositions n'étaient pas applicables au litige, a justement rejeté les prétentions de Mme X... et l'a condamnée au paiement du principal de la dette évalué à la somme de 121 198,77 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... qui recherchait la responsabilité délictuelle de la banque à qui elle reprochait de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, la cour d'appel a retenu que Mme X... possédait 25 % des parts de la société à responsabilité limitée PNPV, vivait avec le gérant qui détenait 50 % des parts et que la société avait réalisé au cours de sa première année d'activité un chiffre d'affaires supérieur à 2 700 000 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'au jour de son engagement elle percevait un salaire mensuel de 3 217 francs depuis le 16 octobre 1995, n'était pas imposable compte tenu d'une déclaration de revenus pour l'année 1995 à concurrence de 3 850 francs, ne disposait d'aucun patrimoine, que cette situation n'avait pas évolué puisqu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour se défendre tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, et que la société PNPV avait enregistré un résultat déficitaire de 376 232 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... épouse Y... de son action en responsabilité civile contre la BNP Paribas, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la BNP Paribas à payer la somme de 2 000 euros à la société civile professionnelle Laugier-Caston, avocat de Mme X... épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.