Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-22.329
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 janvier 2006, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Intrum Justitia France (la caisse), d'un prêt consenti à son mari, M. Y... ; que ce dernier étant défaillant, la caisse a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité ;
Attendu que pour rejeter son action, l'arrêt énonce que la caution était à même de mesurer l'étendue de ses engagements et de connaître la situation financière de son mari, faisant ainsi ressortir qu'elle était une caution avertie de sorte que la caisse n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Intrum Justitia France en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société Intrum Justitia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.