Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, n° 09-15.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Charruault
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que par acte du 2 novembre 1999, la BNP, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, a consenti à la société civile d'exploitation agricole des Beaucerons un prêt conventionné à l'agriculture d'un montant de 49 545,93 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution, à concurrence de la somme de 59 455,12 euros, de M. et Mme X... (les cautions) ; que la société des Beaucerons ayant été défaillante, les cautions, assignées en paiement, ont recherché la responsabilité de la banque notamment pour avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les cautions, père et mère de Mme Aurélie X..., épouse du gérant de la société des Beaucerons, exerçaient lors de leur engagement de caution en novembre 1999 une activité professionnelle dans une société de fabrication de matériel agricole, le mari en tant que cadre technicien et la femme en qualité d'agent de maîtrise, que Mme Aurélie X... disposait alors de la signature sur le compte courant de la société des Beaucerons, que les cautions, très proches de leur fille et gendre, et désirant participer à leur établissement professionnel, étaient manifestement bien informée de la situation de l'emprunteur puisque dans l'acte du 2 novembre 1999 qu'elles ont signé, il est précisé notamment à l'article relatif aux engagements de cautions solidaires : « chaque caution ne fait pas de la situation de l'emprunteur, ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement, de même que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre chaque caution et l'emprunteur n'emporte pas libération des cautions qui ne peuvent révoquer leur engagement » et « tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à chaque caution de suivre personnellement la situation de l'emprunteur, la banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information des cautions. Chaque caution déclare avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes », que du fait de leur activité professionnelle, de leurs relations familiales avec certains associés de la société bénéficiaire du prêt cautionné, des biens meubles et immeubles de cette dernière, les cautions étaient parfaitement informées de la portée de leur engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que chaque caution était une caution avertie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.