Livv
Décisions

Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-30.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Pinot

Cass. com. n° 10-30.656

7 mars 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des concours que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consentis en 2003 et 2004, à la société AROAI communications (la société), dont ils étaient respectivement associé et dirigeante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2004, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer aux cautions une certaine somme à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit accordé à la société était disproportionné et que les concours litigieux présentaient de graves risques d'endettement compte tenu de la situation financière et comptable de la société et du total aléa de l'opération financée , retient que la caisse ne démontre pas que, par leur formation ou leur expérience de la gestion de sociétés et du monde des affaires, les cautions pouvaient être des professionnels avisés ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les cautions, dont l'une était dirigeante et l'autre associé majoritaire et directeur commercial impliqué dans la vie de la société, n'avaient pas la qualité de cautions averties, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site