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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-25.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 10-25.920

21 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP Paribas (la banque) a consenti à M. X... un crédit dont Mme X... s'est rendue caution ; qu'elle s'est également rendue caution du compte courant ouvert dans la banque au nom de M. X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 18 avril 2001, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; qu'invoquant des fautes de la banque, Mme X... a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la participation de la caution dépourvue de toute expérience professionnelle dans le secteur d'activité de l'entreprise cautionnée à l'exploitation de celle-ci, en collaboration avec son conjoint dirigeant de ladite entreprise, ne lui confère pas la qualité de caution avertie, de sorte que l'établissement de crédit est tenu à son égard d'un devoir de mise en garde sur les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt garanti ; que, pour rejeter toute responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir d'information à l'égard de la caution, l'arrêt attaqué a retenu que cette dernière était une ancienne infirmière surveillant-chef, coacquéreur du fonds de commerce de brasserie-restaurant tabac-loto exploité par son mari, débiteur principal et lui-même ancien chercheur au CNRS, et qu'elle s'était investie physiquement et intellectuellement dans le projet commun ; qu'en se déterminant par de tels motifs, non susceptibles d'établir que l'exposante était une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., dont la profession antérieure lui permettait de comprendre la portée des engagements pris, était co-acquéreur du fonds de commerce et avait mené cette entreprise commune avec M. X..., la cour d'appel, qui a qualifié Mme X... de caution avertie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 125 434, 99 euros avec intérêts, l'arrêt retient que celle-ci démontre avoir déclaré ses créances le 18 juillet 2001, que le mandataire liquidateur en a normalement accusé réception, et que la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture n'a pas été produite aux débats par Mme X... pour justifier du moyen de forclusion qu'elle oppose à la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au créancier de justifier que sa déclaration de créance a été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, en produisant une copie de l'insertion faite dans ce bulletin, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

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