Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-27.651
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Le Dauphin (la société) l'ouverture d'un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert et deux prêts de 30 000 euros et 50 000 euros ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et salariée de la société, se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, en juillet 2003, au titre de l'ouverture de crédit et, le 12 mars 2004, au titre du second prêt, M. X... s'étant, en juillet 2003, rendu seul caution solidaire de l'engagement résultant du premier prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance et adressé une mise en demeure, a assigné en paiement M. et Mme X..., lesquels ont invoqué, notamment, la disproportion de leurs engagements de caution ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 18 942 euros majorée des intérêts au taux de 8, 2 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement, d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 13 000 euros ainsi que la somme de 42 207, 57 euros majorée des intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 25 mars 2005 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever, pour dispenser la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de Mme X... lors de la souscription du cautionnement solidaire du 11 juillet 2003, que Mme X... était l'épouse du dirigeant de la société, qu'elle avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime de la communauté de biens et avait une activité salariée au sein de cette société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir, que Mme X... était une caution avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'appréciation du caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution se fait in concreto au regard des biens et revenus de la caution et doit également prendre en considération les charges financières de la caution ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les cautionnements solidaires de M. et Mme X... le 12 mars 2004 pour un montant de 65 000 euros n'étaient pas disproportionnés, que la communauté de biens de M. et Mme X... possédait 50 % du capital de la société et que M. X... avait une créance de 88 788 euros à l'encontre de cette société sans prendre en considération d'une part, les engagements de cautions solidaires souscrits antérieurement auprès du même créancier, la banque, ainsi que la situation personnelle des cautions, qui faisaient valoir qu'ils devaient faire vivre leur famille, ayant quatre enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que Mme X..., épouse du dirigeant de la société, avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime de la communauté de biens, et y exerçait une activité salariée, la cour d'appel retient que ces deux éléments permettent de la considérer comme caution avertie et que, la banque n'ayant pas d'information privilégiée sur sa situation personnelle, n'était ainsi pas tenue d'un devoir de mise en garde ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir fait ressortir que l'engagement de caution de M. et Mme X... du 12 mars 2004 fait suite à leur engagement de caution du découvert en compte à concurrence de 39 000 euros et de l'engagement de caution de M. X... du prêt de 30 000 euros, énoncé qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens, et relevé que M. et Mme X... se bornent à verser aux débats, leurs avis d'imposition, sans donner le moindre élément sur leur patrimoine, que la société, dont leur communauté de biens possédait, au 12 mars 2004, 50 % du capital social, était propriétaire de deux fonds de commerce, dont ils ne donnent pas la valeur, mais que les comptes annuels de 2003 mentionnent plus de 75 000 euros d'actifs immobilisés et précisent que M. X... avait à l'encontre de la société une créance en compte courant de 88 788 euros, l'arrêt retient que ces montants permettent de couvrir leur engagement d'un montant de 65 000 euros, de sorte qu'ils ne peuvent conclure à sa disproportion ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;