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Décisions

Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-14.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 10-14.936

16 mai 2011

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié dressé le 27 janvier 1993, M. Laurent X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas lease group (l'établissement de crédit), du prêt consenti à ses parents, M. Jacques X... et Mme X..., aux fins d'acquérir un fonds de commerce de restauration ; que M. Jacques X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, l'établissement de crédit a déclaré sa créance ; qu'assignée en paiement par ce dernier, la caution lui a opposé la nullité de son engagement et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus ;

Attendu que pour écarter sa demande indemnitaire, l'arrêt relève que la caution s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la caution était avertie et, dans la négative, si la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société BNP Paribas lease group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

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