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Décisions

Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-66.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-66.203

29 mars 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la société Finance et gestion, devenue la société JCB finance (la banque) des engagements de la société X... (la société) ; que celle-ci ayant été défaillante, la banque a assigné Mme X... en paiement, laquelle lui a opposé la nullité de son engagement et reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme X... à payer une certaine somme à la banque et rejeter son action en responsabilité contre elle, l'arrêt relève qu'elle connaissait, en sa qualité d'associée de la société, la situation de cette dernière ainsi que ses capacités financières et retient qu'elle doit être considérée comme une personne avertie ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société JCB Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Finance et gestion, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société JCB finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

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