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Décisions

Cass. com., 28 novembre 2006, n° 05-13.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 05-13.559

27 novembre 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la caisse) du remboursement de deux prêts de 450 000 et 300 000 francs que cette dernière avait consentis en novembre 1996, puis le 26 août 1997 à la société Musica dont M. X... était gérant ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure collective en juin 2000, la caisse, après avoir vainement mis les cautions en demeure d'exécuter leurs obligations, les a fait assigner en paiement ; que MM. X... et Y... ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en reprochant à l'établissement de crédit d'avoir, en accordant le second concours, soutenu abusivement la société Musica et manqué à son devoir de conseil à leur égard ;

Attendu que pour accueillir ces moyens, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites n'établissait que la situation de la société Musica aurait été irrémédiablement compromise en août 1997 ni que les engagements souscrits par les cautions auraient été disproportionnés à leurs ressources, l'une et l'autre disposant d'un patrimoine immobilier, retient que la caisse avait cependant commis des fautes, d'abord, en octroyant le concours litigieux au seul vu de bilans non actualisés sans s'enquérir de l'évolution récente de la société alors que cette démarche indispensable lui aurait fait apparaître que celle-ci serait incapable de supporter de nouvelles charges et, ensuite, en s'abstenant de prodiguer aux cautions dont elle ne pouvait ignorer l'inexpérience, les conseils indispensables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que M. X... était le gérant de la société, que M. Y... en était seul autre associé et qu'exploitant ensemble le fonds de commerce depuis plusieurs mois, ni l'un ni l'autre, ne pouvaient avoir ignoré la situation de la personne morale, ce dont il résultait que les intéressés détenant déjà toutes les informations utiles pour leur permettre d'apprécier la portée des engagements souscrits, la caisse ne leur était redevable d'aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel, dont les motifs sont inopérants, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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