Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.633
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, MM. X..., Ly Y... et Z... se sont portés cautions envers la Banque Socredo (la banque) des engagements de la société Compagnie maritime des chargeurs polynésiens (la société), qu'ils avaient constituée, au titre de prêts qui lui ont été consentis pour l'aménagement et l'achat d'équipements d'un navire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque et la condamner au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la somme qui lui était due puis ordonner la compensation des créances réciproques, l'arrêt retient qu'il était impossible pour les cautions, avec leur seul salaire, de faire face à la dette de la société en plus de leurs obligations personnelles, importantes au regard de leurs charges de famille, et que la banque a commis des fautes à l'égard des personnes dont elle sollicitait le cautionnement, en leur faisant souscrire des engagements dont elle ne pouvait ignorer le caractère disproportionné au regard de leurs facultés financières, et dès lors qu'en raison de la fragilité de l'entreprise cautionnée, elle aurait dû les alerter sur le risque de devoir, à court terme, faire face à leurs engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que MM. X..., Ly Y... et Z... étaient associés fondateurs de la société cautionnée dont ils possédaient les trois quarts du capital et directement intéressés au fonctionnement de l'entreprise puisque M. X... était le chef mécanicien du navire, M. Ly Y... le capitaine et M. Z... le directeur de la société débitrice, et dès lors que les cautions n'avaient ni prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce dont il résultait que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de ces cautions averties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque Socredo à payer à M. X..., M. Ly Y... et M. Z..., ensemble, 8 160 642 francs pacifiques de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la banque Socredo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.