Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 2007, n° 05-20.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

ANCEL

Cass. 1re civ. n° 05-20.308

26 février 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que par acte notarié du 31 mai 1991, les époux X... se sont portés cautions envers la société Slibail Sicomi, devenue la société Slibail immobilier, des sommes dues à cet établissement par la société Les Boiens au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier ; que cette société ayant été défaillante, la société Slibail a réclamé aux cautions la somme de 1 463 288 francs en exécution de leurs engagements ; que reprochant à celle-ci de leur avoir fait souscrire des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine, les époux X... ont demandé à être déchargées de leurs obligations ; que suite au décès de Serge X..., sa succession a été déclarée vacante et l'instance a été reprise par le service des domaines désigné curateur à cette succession ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que les capacités réelles de remboursement de Serge X... étaient inexistantes puisqu'elles ne sont constituées que des revenus escomptés d'une activité hôtelière qui seraient par hypothèse anéantis en cas de défaillance de la société cautionnée exploitant le fonds, d'autre part, que l'actif de 1 000 000 francs, incluant la valeur du fonds de commerce, est dérisoire par rapport au montant de l'ensemble des loyers cumulés de 9 364 293 francs garantis par le cautionnement ;

qu'en exigeant de Serge X... un cautionnement disproportionné par rapport à ses biens et revenus la société Slibail a commis une faute justifiant la décharge de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son implication dans l'activité commerciale poursuivie par la société cautionnée, dont elle était associée, la caution ne détenait pas toutes les informations utiles lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements, ce dont il serait alors résulté que la société Slibail n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers la caution et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le Service des domaines, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Service des domaines, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site