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Décisions

Cass. com., 17 février 2009, n° 08-15.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-15.324

16 février 2009


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) a consenti le 31 août 2001 un prêt de 56 406 euros puis le 10 janvier 2002 une ouverture de crédit à la société Micromédia (la société), dont Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer à la banque la somme de 52 733,27 euros au titre du prêt d'acquisition du fonds de commerce, et celle de 7 536,80 euros au titre de la convention d'ouverture de crédit, alors, selon le moyen, que les motifs concernent exclusivement le cautionnement garantissant le prêt et ne s'appliquent pas à l'ouverture de crédit consentie ultérieurement, à une date proche de l'ouverture de la procédure collective ; que dans ses conclusions d'appel la caution invoquait le caractère disproportionné non seulement du cautionnement pour la garantie du prêt, mais aussi du second cautionnement pour la garantie de l'ouverture de crédit ; que, cependant, l'arrêt , à l'égard de l'ouverture de crédit, est entaché d'une absence de motifs et d'un défaut de réponse au moyen présenté à ce titre en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caution était gérante de la société qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise des informations que la caution aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels concernant le crédit intervenu le 31 août 2001, seulement pour la période du 31 août 2001 au 14 mai 2004 et depuis le 15 mai 2005 et concernant l'ouverture de crédit seulement pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004 et depuis le 28 mai 2005, l'arrêt retient que la lettre recommandée du 14 mai 2004, précisait que les échéances impayées des divers crédits s'élevaient à cette date à la somme de 9 609,76 euros et mettait la caution en demeure de verser cette somme dans un délai de quinze jours puis que la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2004 indiquait à la caution, au titre de l'ouverture en compte courant de la société, que les sommes dues à ce jour s'élevaient à la somme de 7 936,57 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé , sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre et que les lettres adressées à la caution le 14 et le 27 mai 2004 ne satisfaisaient pas à cette obligation d'information annuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne déchue du droit aux intérêts contractuels, concernant le crédit intervenu le 31 août 2001, seulement pour la période du 31 août 2001 au 14 mai 2004 et depuis le 15 mai 2005 et concernant l'ouverture de crédit, seulement pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004 et depuis le 28 mai 2005, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

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