Cass. com., 9 février 2010, n° 09-13.432
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par trois actes signés les 26 novembre 1990, 23 juillet 1991 et 20 décembre 1993, M. X..., président-directeur général de la société Saint-Georges automobile, et son épouse, Mme X..., administrateur, se sont rendus cautions envers la BNP Paribas (la banque) des engagements de cette société ; que le 1er avril 1997, la banque s'est rendue caution à concurrence d'1 300 000 francs en faveur de la société BMW France ; qu'en 1999 et 2000, la société Saint-Georges automobiles a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le 8 février 2002, la BNP a payé à la société BMW la somme de 16 966, 19 euros au titre de son propre engagement ; qu'elle a poursuivi M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il critique la condamnation de la banque à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation ordonnée entre les créances respectives des parties :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt retient que la BNP ne saurait opposer la qualité de caution nécessairement avertie de M. X... et qu'il n'est ni allégué ni établi que celui-ci ait à l'époque des faits possédé les compétences nécessaires, résultant de l'exercice préalable des fonctions de dirigeants dans une branche d'activité comparable, ou de l'expérience des affaires et des pratiques de gestion comptable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X..., dont elle avait relevé qu'il exerçait dans la société les fonctions de président-directeur général, était une caution non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt retient que la qualité de caution nécessairement avertie de Mme X... ne peut résulter de sa seule qualité d'associée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque s'était prévalue de la qualité d'administrateur de la société Saint-Georges automobiles de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.