Cass. com., 9 février 2010, n° 09-11.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seings privés du 6 mai 1999, M. Frédéric X..., Mme Colette X... et Pascale X..., aux droits de laquelle vient Mme Fanny X..., prise en qualité d'héritière, se sont rendus cautions solidaires envers la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), des engagements de la société Minerva (la société) ; que le 11 avril 2002, la banque a mis les cautions en demeure d'exécuter leurs obligations et a régularisé des inscriptions d'hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens appartenant à chacune d'elles ; que le 30 septembre 2002, la banque les a assignées en exécution de leur engagement ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que le fait, d'une part, que Pascale X... ait été administrateur de la société anonyme, l'épouse de M. Frédéric X..., président du conseil d'administration de la société anonyme, qu'elle ait occupé un emploi d'assistante commerciale dans la société et qu'elle ait disposé d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et, d'autre part, que Mme Colette X... ait eu la qualité d'administrateur de la société anonyme et qu'elle ait loué des locaux à la société, n'entraînait pas de responsabilités réelles de gestion de la société de sorte qu'elles devaient être considérées comme des cautions profanes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme Colette X... et Pascale X... auraient été des cautions non averties, de sorte que la banque n'aurait pas été tenue à un devoir de mise en garde à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la BNP Paribas, dirigées contre Mme Colette X... et Mme Fanny X..., en qualité d'héritière de Pascale X... , l'arrêt rendu le 19 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Frédéric X..., Mme Colette X... et Mme Fanny X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.