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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 6 novembre 2025, n° 22/04122

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/04122

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 22/04122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVB

SA TRANSPORT REGIONAL DES ALPES

C/

[ZS] [UU]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/11/25

à :

- Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SA TRANSPORT REGIONAL DES ALPES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

et Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [ZS] [UU], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me GRASSI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, délibéré prorogé au 06 novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [UU] a été engagé par la société Transport régional des Alpes-maritimes (ci-après la société Tram) en qualité de conducteur receveur, à compter du 13 décembre 2001, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.

La société Tram employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2019, M. [UU], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2019, a été licencié pour faute grave.

Le 14 novembre 2019, M. [UU], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- requalifié le licenciement notifié à M. [UU] en licenciement nul,

- condamné la société Tram à payer à M. [UU] les sommes suivantes :

. 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,

. 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 25 265 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 13 334,56 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 5 053,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,31 euros brut

au titre des congés payés afférents,

. 833,76 euros brut à titre de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire, outre 83,37 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des

congés payés afférents produiront des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

- dit que les autres condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé

du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné en tant que de besoin l'emp1oyeur à rembourser les indemnités de chômage dans

la limite de six mois en application des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail,

- ordonné la remise par la société Tram à M. [UU] des documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société Tram aux dépens de l'instance,

- condamné la société Tram à payer à M. [UU] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision,

- rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 2° est exécutoire de plein

droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2449.97 euros brut.

La société Tram a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de :

Sur la procédure :

- révoquer l'ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions,

- à défaut, rejeter les conclusions et pièces notifiées par M. [UU] le 13 juin 2025 et en outre reçues par RPVA le 18 juin 2025,

Sur l'appel principal de la société Tram :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il en ce qu'il :

requalifie le licenciement notifié à M. [UU] en licenciement nul,

condamne la société Tram à payer à M. [UU] les sommes suivantes :

5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,

2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

25 265 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,

13 334,56 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 053,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,31 euros brut au titre des congés payés afférents,

833,76 euros brut à titre de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire, outre 83,37 euros au titre des congés payés afférents,

dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produiront des intérêts au taux légal à compter du 19.11.2019, dit que les autres condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonne la capitalisation des intérêts,

condamne en tant que de besoin l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois en application des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail,

ordonne la remise par la société Tram à M. [UU] des documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,

la condamne aux dépens de l'instance et à payer à M. [UU] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette toute autre demande,

fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 449,97 euros brut,

Et statuant à nouveau :

- débouter M. [UU] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel incident de M. [UU] :

- débouter M. [UU] de son appel incident et de toutes demandes qu'il formule à ce titre,

En tout état de cause :

- condamner M. [UU] à payer à la société Tram la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- sur le harcèlement moral : elle estime que les faits de violences verbales de la part de collègues ne sont pas caractérisés. Par ailleurs, elle ne peut empêcher des salariés de lui adresser un courrier de dénonciation, aucun harcèlement moral ne peut directement lui être reproché, en l'absence de tout agissement de l'employeur.

- sur l'obligation de sécurité : la société Tram soutient que cette demande doit également être écartée, le harcèlement moral n'étant pas constitué.

- sur le temps de repos : la société Tram fait valoir que le salarié n'est pas clair dans ses demandes.

- sur l'exécution déloyale : l'appelante relève que M. [UU] fait valoir les mêmes faits au soutien de cette prétention que ceux mentionnés au titre du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité et du non-respect du temps de repos.

- sur la nullité du licenciement : faute de harcèlement moral caractérisé, le licenciement n'est pas nul. En tout état de cause, aucun lien n'est démontré entre un éventuel harcèlement moral et la sanction adoptée par l'employeur.

- sur le bien-fondé du licenciement : les faits reprochés sont caractérisés et justifient la mesure choisie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l'intimé demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice intervenu le 24 février 2022 en ce qu'il a :

. requalifié le licenciement notifié à M. [UU] en licenciement nul,

. condamné la société Tram à payer à M. [UU] :

5 053,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 505,31 euros brut au titre des congés payés afférents,

833,76 euros brut à titre de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire, outre 83,37 euros brut au titre des congés payés afférents,

. dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produiront des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

. dit que les autres condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

. ordonné la capitalisation des intérêts,

. condamné en tant que de besoin l'employeur à rembourser les indemnité de chômage dans la limite de six mois,

. ordonné la remise par la société Tram à M. [UU] des documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés,

. rejeté toutes les demandes de la société Tram,

. condamné la société Tram aux dépens de l'instance,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a :

. condamné la société Tram à payer à M. [UU] :

5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,

2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

25 265 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul,

13 334,56 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

. rejet& toute autre demande de M. [UU],

Et statuant à nouveau :

I. Sur la rupture du contrat de travail

A. A titre principal

- condamner la société Tram à la somme de 14 831,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- condamner la société Tram à la somme de 13 463 euros d'indemnité légale de licenciement.

- condamner la société Tram à la somme nette de 59 326,07 euros d'indemnité pour licenciement nul,

B. A titre subsidiaire

- dire et juger que le licenciement de M. [UU] est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Tram à la somme de 5 053,10 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 505,31 euros congés payés y afférents,

- condamner la société Tram à la somme de 13 463 euros d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société Tram à la somme de 833,76 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents à hauteur de 83,37 euros sur la période 18 juillet 2019 ' 31 juillet 2019, correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,

- condamner la société Tram à la somme nette de 35 842,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

II. Sur la demande de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail

- dire et juger que la société Tram a rompu le contrat de M. [UU] dans des conditions brutales et vexatoires,

En conséquence,

- condamner la société Tram à la somme nette de 14 831,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

III. Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- dire et juger que la société Tram a manqué à son obligation de protection de la santé et sécurité,

- dire et juger que M. [UU] n'a pas bénéficié du temps de repos hebdomadaire les mois de juillet et août sur la période 2008 ' 2018,

- dire et juger que la société Tram a manqué à son obligation loyale du contrat de travail,

En conséquence,

- condamner la société Tram à la somme nette de 14 831,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé et sécurité,

- condamner la société Tram à la somme nette de 14 831,52 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du temps de repos hebdomadaire les mois de juillet et août sur la période 2008 ' 2018,

- condamner la société Tram à la somme nette de 14 831,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

IV. En tout état de cause

- enjoindre la société Tram de remettre à M. [UU] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement,

- débouter la société Tram de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Tram à la somme de 5 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Tram au titre des dépens.

L'intimé réplique que :

- sur la harcèlement moral : il fait état de propos calomnieux de la part de ses collègues et de violences verbales, ayant engendré une dégradation de son état de santé.

- sur l'obligation de sécurité : M. [UU] soutient que l'employeur n'a pas réagi, alors qu'il subissait les attaques personnelles de la part de ses collègues.

- sur le temps de repos : M. [UU] soutient qu'il a dû enchaîner les jours de travail, sans bénéficier du temps de repos obligatoire.

- sur l'exécution déloyale : M. [UU] estime que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en ne réagissant pas aux événements survenus entre les employés et en ne lui accordant pas le temps de repos nécessaire.

- sur la nullité du licenciement : M. [UU] affirme que les faits qui lui sont reprochés étant en lien avec le harcèlement moral vécu, puisqu'ils sont survenus en réaction, le licenciement doit être nul.

- subsidiairement, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : la gravité des faits doit être relativisée, au regard des attaques que M. [UU] avait subies et de l'altération de son état de santé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

A l'audience du 3 juillet 2025, après avoir recueilli les observations des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions de l'intimé du 13 juin 2025, ainsi que les conclusions de l'appelante du 27 juin 2025 et du 2 juillet 2025.

Avant ouverture des débats, il a été procédé à une nouvelle clôture de l'instruction.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande au titre du harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

En l'espèce, M. [UU] invoque un certains nombre d'agissements survenus au sein de l'entreprise. Il fait état de courriers de dénonciations, émanant d'autres salariés, visant à le mettre à l'écart et à porter atteinte à sa dignité, d'agressions verbales, ainsi que d'une dégradation de ses conditions de travail qui est à l'origine de l'altération de son état de santé.

Il présente les éléments de faits suivants :

- il a fait l'objet d'une lettre de dénonciation, adressée à la direction et datée du 28 février 2019,

- il a fait l'objet d'accusations propagées de corruption de mineurs, le 29 mars 2019,

- le 25 mars 2019, il a été insulté par un collègue de travail, M. [PC],

- le 15 juillet 2019, il a été agressé verbalement par M. [ZL], collègue de travail,

Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, il produit :

- un courrier du 28 février 2019, rédigé au nom de 9 'conducteurs de la Vésubie réunis' et adressé à M. [A] [UN], directeur général, dénonçant des 'passe-droit' de M. [UU] concernant l'attribution des services, et demandant que le service de la cure thermale tourne d'une manière équitable entre les conducteurs, sans copinage ni favoritisme,

- deux courriers adressés par M. [UU] à M. [UN] des 27 mars 2019 et 2 avril 2019, pour s'expliquer sur les accusations de favoritisme contenues dans le courrier collectif du 28 février 2019,

- une attestation de M. [DU] [W] du 16 août 2019, certifiant que le courrier a été modifié, ce qui a pris des proportions qui le dépassent et qu'il trouve injuste, n'ayant jamais eu de grief à l'encontre de M. [UU],

- une attestation de M. [LX] [GZ] du 5 août 2019, certifiant que les propos du courrier ont été modifiés,

- une attestation de M. [KE] [Z] du 2 mars 2023, expliquant avoir signé un courrier qui a servi à faire licencier M. [UU] et expliquant ne pas avoir lu la lettre avant de la signer,

- une attestation de M. [ND] [N] du 31 mars 2023 : 'Une ambiance morose est installée dans notre groupe. En effet, un de mes collègues, M. [UU], était mis à l'écart alors que nous allons ensemble le matin prendre le café !!! (...) [G] [OW] (...) Il m'a tenu des propos sur M. [UU] comme tel 'Fais attention à ce mec... c'est un fouteur de merde... un pédophile. Il regardait des sites pornographiques avec les gamins dans son bus...'

- une attestation de M. [I] [ZL] du 11 décembre 2023 : 'Suite à une récente explication avec M. [UU], je suis stupéfait d'apprendre que le courrier signé en février 2019 contenait une page supplémentaire dont je ne connaissais pas l'existence et dont le contenu mentionnait des propos diffamatoires sur sa vie privé, sur son comportement. A ce sujet, j'atteste sur l'honneur n'avoir en aucun cas tenu des propos diffamatoires et inconvenants à l'encontre de r. Je n'ai signé qu'une seule feuille qui concernait seulement l'organisation travail à ce moment là',

- une attestation de Mme [O] [RO] du 26 septembre 2023 : 'Mon enfant [M], qui prend le bus scolaire conduit par M. [UU], pour ses trajets maison - collègue, nous a informé que certains camarades présents dans le bus auraient eu écho que le chauffeur cité ci-dessus avait commis des actes à caractère pédophile et se cachait pas de l'exprimer dans le bus',

- une attestation de M. [LX] [GZ] du 15 juin 2019, témoignant que les conducteurs [G] [OW] et [D] [PC] sont venus le voir, à deux dates différents, pour lui dire que 'M. [UU] regardait des films à caractère pornographique avec des lycéens', 'Or ce dernier possédait à l'époque de ces soit-disant faits, un téléphone professionnel, pouvant uniquement appeler et émettre et recevoir des SMS. Son téléphone professionnel et en même temps privé était proche du modèle Nokia 3310, donc impossible de regarder des vidéos',

- un procès-verbal d'audition de M. [UU] auprès des services de gendarmerie de [Localité 9] du 9 juillet 2019, par lequel il dépose plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. [D] [PC] et M. [G] [OW],

- un procès-verbal d'audition de M. [UU] auprès des services de gendarmerie de [Localité 9] du 9 octobre 2023, par lequel il dépose plainte pour harcèlement et diffamation à l'encontre de M. [D] [PC], M. [G] [OW], M. [I] [ZL], Mme [K] [HF], M. [FT] [R] et M. [C] [ZL],

- une attestation de Mme [H] [AY], usager, du 19 juillet 2019, dénonçant un incident survenu le 15 juillet 2019, lorsqu'un conducteur a insulté son collègue : 'Tu n'es qu'un gros con, tu nous fais tous chier, va te faire foutre, dégage',

- une attestation de Mme [H] [P], usager, du 19 juillet 2019, dénonçant un incident survenu le 15 juillet 2019 : 'La personne de la deuxième navette a commencé à insulter M. [UU] : 'Tu n'es qu'un gros con, tu nous fais tous chier, va te faire foutre, dégage',

- un document relatant l'appel de '[ZS]' le 15 juillet 2019 à 7h06 au téléphone de la permanence : 'arrivée cure, info insulte et agression [ZL], discussion pour [J] pas accord alors [U] dit 'tu es en train de devenir fou'.

Le salarié présente également les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical du Dr [KK] [RV], médecin généraliste, du 18 juillet 2019 : 'A l'examen, j'ai constaté les lésions suivantes : état de stress post traumatique',

- un certificat médical du Dr [ZS] [T], médecin généraliste, du 27 juillet 2019 : 'Cette semaine, je l'ai examiné à deux reprises et j'ai constaté des signes d'un stress post-traumatique avec des évocations suicidaires, discrètes mais réelles. Des signes d'ordre cardiologique sont apparus et justifient d'une orientation vers le spécialiste. L'ayant examiné en avril dernier, je peux dire que l'état actuel est franchement nouveau. Une ITT de quinze jours est à prévoir dans un premier temps',

- un courrier adressé par le Dr [ZS] [T], médecin généraliste, à un confrère le 23 août 2019 : 'M. [UU] vient vous consulter parce qu'il souffre d'une gêne thoracique et de palpitation. Ces symptômes apparaissent dans le contexte d'un stress intense que l'on peut qualifier de post-traumatique, puisqu'il vient de vivre un licenciement dans un contexte extrêmement menaçant pour lui et très conflictuel. Il n'a pas d'antécédents personnels (...)',

- un certificat médical du Dr [ZS] [T], médecin généraliste, du 27 septembre 2019 : 'Certifie que M. [UU] fait un parcours en faveur de sa santé depuis le 27 juillet 2019 :

1. consultation le 27 juillet 2019 avec moi-même au cours de laquelle les signes cliniques et les signes de l'électrocardiogramme réalisé m'ont conduit à orienter M. [UU] vers une consultation de psychiatrie et vers une consultation de cardiologie.

2. Lors des deux dernières consultations que j'avais eues avec lui cette année, ces signes n'étaient pas présents ou exprimés.

3. Le diagnostic de stress post-traumatique a pu être posé avec des conséquences psychiques et somatiques qui pouvaient être attendues devant l'intensité du syndrome.

4. La démarche avec une psychiatre a commencé le 3 septembre 2019 et se poursuit actuellement.

5. La prise en charge en cardiologie a commencé le 5 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, une coronarographie était réalisée. Cette prise en charge se poursuit. Un traitement a été mis en place',

- les résultats de la coronarographie pratiquée le 9 septembre 2019,

- un certificat médical du Dr [FM] [E], cardiologue, du 3 octobre 2019 : 'M. [UU], qui dans un contexte fortement émotionnel et anxiogène, a présenté de typiques douleurs d'allure coronaire. Il a été hospitalisé immédiatement à la clinique [8] pour une coronarographie, ce qui a abouti à mettre en évidence des lésions significatives et tritronculaires dont la genèse (absence de facteur de risque par ailleurs et jeune âge de 50 ans) est en rapport avec sa situation extrêmement conflictuel professionnel',

- un certificat du M. [UU] [Y] [AF], psychiatre, du 8 octobre 2019 : 'Atteste avoir vu en consultation 3 fois le 3 et 20 septembre et 8 octobre 2019, M. [UU] [ZS]',

- un avis d'arrêt de travail initial du 27 juillet 2019 jusqu'au 12 août 2019,

- des avis d'arrêt de travail de prolongation du 13 août 2019 jusqu'au 31 juillet 2020,

- une attestation de Mme [RC] [LR], psychologue clinicienne, du 23 juillet 2020, certifiant que M. [UU] consulte régulièrement son cabinet suite au traumatisme lié à la perte de son emploi,

- une attestation de Mme [EA] et [L] [IS], amis de M. [UU], du 6 août 2019, décrivant un côté plus taciturne depuis août 2019 : 'Il nous a indiqué être victime de harcèlement moral récurrent de la part de ses collègues qui, pour le déstabiliser, ont été jusqu'à l'accuser de pédophilie en raison de la différence d'âge avec son épouse. Ce harcèlement et les affirmations calomnieuses dont il a été l'objet se sont traduits par une dégradation sensible de son état de santé. Ne parlant plus que de ses problèmes, M. [UU] nous semble avoir sombré dans un état dépressif latent',

- une attestation de Mme [F] [WG] du 7 août 2019 : 'Atteste que depuis plusieurs mois, vers avril 2019, M. [UU] est préoccupé par ses problèmes de travail et apparaît déprimé, triste, chaque conversation revient sur ses problèmes liés à son travail. Il est devenu de plus en plus dépressif. Son moral et mental est au plus bas',

- une attestation de Mme [V] et [LX] [SV] du 18 août 2019 : 'avons pu remarquer que depuis plusieurs mois, l'état mental de M. [UU], habituellement de nature très joviale, a été profondément perturbé. Il nous est apparu très stressé, abattu et de manière générale dans un état dépressif. Nous sommes certains que ce changement notable est directement lié à son activité professionnelle. En effet, M. [UU], contrairement à ses habitudes, a commencé à nous parler de son activité professionnelle et plus précisément de ses relations de travail avec plusieurs de ses collègues. M. [UU] nous a confié à maintes reprises être très affecté par les horribles propos tenus par quelques uns d'entre eux et du harcèlement moral dont il a été victime quotidiennement. Certains de ces propos, que M. [UU] nous a rapportés, étaient d'une ignominie rare et nous ont fortement choqués'.

Il n'est pas contesté que la lettre signée par plusieurs salariés et adressée à l'employeur visait nommément M. [UU], ni que des accusations de corruption de mineur aient circulé entre collègues à son sujet.

S'agissant en revanche des injures qui auraient été proférées par d'autres conducteurs à l'égard de M. [UU], le 25 mars 2019 par M. [PC] et le 15 juillet 2019 par M. [ZL], la société Tram relève que ces faits ne sont pas matériellement établis, aucune pièce hormis un courrier de M. [UU] lui-même ne faisant état de l'incident du 25 mars 2019 et les attestations délivrées par deux usagers de la ligne n'identifiant pas précisément l'auteur des insultes.

Les pièces produites ne permettent pas en effet de caractériser les faits qui seraient survenus le 25 mars 2019, tandis que les attestations produites sont suffisantes pour établir que le 15 juillet 2019, M. [UU] a été victime de propos injurieux tenus par un collègue de travail, conducteur d'une deuxième navette, quelle que soit son identité.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites que les relations entre M. [UU] et ses collègues de travail étaient particulièrement dégradées, les autres conducteurs lui reprochant d'être favorisé au sein de l'entreprise et l'accusant de corruption de mineurs. Pour autant, comme le relève la société Tram, le harcèlement ne saurait se confondre avec la seule mésentente entre un salarié et ses collègues, d'autant que le salarié ne vise nullement en l'espèce des agissements de l'employeur.

En effet, M. [UU] ne pointe pas précisément de méthode de gestion mise en oeuvre par son employeur qui serait à l'origine de cette mauvaise entente entre les salariés. Il ne vise en effet aucun agissement de l'employeur révélateur d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

S'il lui reproche néanmoins son inertie face au harcèlement dont il dit avoir été victime, M. [UU] invoque en réalité un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques, distincte de la prohibition du harcèlement moral. Ce moyen sera donc examiné au titre de sa demande relative à la violation de son obligation de sécurité par l'employeur.

Les éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laissent dès lors pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé, en ce qu'il a accueilli la demande de M. [UU] au titre du harcèlement moral à hauteur de 5 000 euros.

2- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

En outre, des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l'absence d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral.

En l'espèce, M. [UU] estime que son employeur n'a pas réagi en protection, alors qu'il était informé de ces événements, et n'est pas intervenu pour faire cesser ces agressions verbales, l'inertie de la société Tram ayant au contraire engendré une surenchère des attaques personnelles.

La société Tram se contente, en réplique, de répondre que les faits évoqués au soutien de la demande au titre du harcèlement moral n'étant pas caractérisés, la demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit également être écartée.

Il ressort toutefois de l'analyse des pièces produites, que la société Tram a été destinataire du courrier collectif du 28 février 2019, ciblant particulièrement M. [UU] et mettant en évidence l'existence de tensions internes entre les conducteurs du secteur. Dans son courrier adressé à la société Tram le 27 mars 2019, M. [UU] se plaignait des mensonges diffusés à son égard : 'c'est de la diffamation écrite et orale avec facteur aggravant, car elle a été remise à une autorité pouvant y donner suite', 'il en ressort clairement que cette diffamation est en train de faire son travail de sape' mais également d'une altercation survenue le 25 mars 2019 avec M. [D] [PC] : 'm'a alors fait des gestes très déplacés, voire insultants, à plusieurs reprises : il a effectué des bras d'honneur quand je suis arrivé à hauteur de son bus ; j'ai ouvert la fenêtre et lui ai demandé : 'tu veux que je te filme', il a répondu : 'je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde !!!' devant tous les élèves, qui sont restés médusés'.

Or, confrontée à des tensions internes entre plusieurs salariés, rapportées dans plusieurs courriers, avec la mention d'une altercation verbale entre deux conducteurs, la société Tram ne justifie pas des mesures qu'elle a prises pour apaiser les relations et permettre une meilleure communication entre les employés.

Par la suite, une nouvelle altercation survenue entre M. [UU] et un autre conducteur le 15 juillet 2019 a été portée à sa connaissance, lorsque M. [UU] a joint la permanence téléphonique pour en faire état. Ici encore, la société Tram n'apporte aucun élément sur les mesures prises pour prévenir tout risque de nouveaux dérapages entre employés.

Ce faisant, la société Tram se montre défaillante à démontrer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, pour permettre une collaboration sereine entre les employés et prévenir de nouveaux débordements. Le manquement de la société Tram à son obligation de sécurité est dès lors caractérisé.

Dès lors, le préjudice de M. [UU], justifié par des pièces médicales qui attestent de la dégradation de son état de santé, qui peut être mis en lien avec la détérioration des relations professionnelles avec ses collègues, sera réparé par l'attribution de la somme de 6 000 euros, par infirmation du jugement querellé.

3- Sur la demande au titre du non-respect du temps de repos

M. [UU] critique le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande au titre du non-respect du temps de repos hebdomadaire, faisant valoir qu'il a travaillé, lors des périodes estivales, à compter de 2008 sur un rythme de 6 jours sur 7, avec un seul jour de repos hebdomadaire, qui correspond d'ailleurs souvent à un jour de congés payés. Il produit les feuilles de décompte pour la période considérée, de janvier 2008 à décembre 2018 et celle de juin 2019, et rappelle qu'il aurait dû bénéficier, sur deux semaines, d'un temps de deux repos de 45 heures ou d'un temps d'un repos de 45 heures et d'un repos réduit d'au moins 24 heures, avec alors un repos augmenté avant la fin de la troisième semaine.

La société Tram rétorque que certaines périodes sont frappées de prescription, que M. [UU] ne fournit aucune précision quant à l'analyse de ces pièces, de sorte que le débat contradictoire n'est pas possible et qu'en tout état de cause, il n'a jamais émis la moindre récrimination à propos de sa situation.

Tout d'abord, s'agissant de la prescription, dont le délai est de deux années pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail, force est de constater que la période s'écoulant de 2017 à 2019 n'est pas couverte par la prescription.

La cour rappelle également que l'absence de revendication par le salarié pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à son action de faire valoir des manquements de l'employeur.

Enfin, selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Or, en l'espèce, la société Tram n'apporte aucun élément contredisant les décomptes présentés par le salarié, qui démontrent que durant les périodes estivales de 2017, 2018 et 2019, il a enchaîné 6 jours de travail successifs durant plusieurs semaines. La société Tram se montre dès lors défaillant dans la preuve du respect du droit au repos de M. [UU].

En conséquence, la société Tram a méconnu ses obligations d'assurer le droit au repos de M. [UU], qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 2 500 euros.

4- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de

bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.

Pour solliciter la condamnation de la société Tram à lui verser la somme de 14 831,52 euros, M. [UU] reproche à l'employeur, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, des manquements à l'obligation de sécurité ainsi que le non-respect du temps de repos hebdomadaire.

Ces manquements, retenus par la cour, ont toutefois déjà donné lieu à indemnisation du préjudice qui en découlait. En l'espèce, M. [UU] ne fait pas valoir un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé.

Il convient donc de rejeter sa demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 31 juillet 2019 est ainsi motivée :

'Par courrier remis en main propre le 18 juillet 2019 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date également du 18 juillet 2019, vous avez été dûment convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et placé en mise à pied conservatoire. L'entretien a été fixé au vendredi 26 juillet 2019 à 12h30 afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vous vous êtes présenté à l'entretien assisté par M. [NJ] [X], membre élu du comité social et économique de la Tram.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Tout d'abord, le 15 juillet 2019, au cours d'une conversation téléphonique que vous avez eue avec M. [NP] [U], agent d'exploitation, vous avez proféré des menaces très graves. En effet, notre agent d'exploitation déclare que vous lui avez dit que 'si vous m'enlevez la cure, je descends tous vous crever'. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu vous être emporté et que précisément, vous avez dit à notre agent que 'si je deviens fou, je descends te casser la tête'. Malgré des versions divergentes, vous avez reconnu au cours de l'entretien avoir menacé M. [U] d'atteindre à son intégrité physique.

Ce comportement est totalement inacceptable et ne peut être toléré a fortiori dans le cadre professionnel.

Ensuite, le 5 juillet 2019, dans un message électronique que vous m'avez adressé, vous me menacez et tentez un chantage. En effet, vous m'imposez de vous positionner sur un des trois services de travail que vous détaillez et terminez en écrivant que 'sir des décisions devaient être prises en dehors de ces 3 choix, je serai dans l'obligation d'aller porter plainte à la gendarmerie et de mettre en cause mon entreprise'. Cette tentative de chantage à l'encontre du directeur de la société est d'une extrême gravité et ne peut être tolérée. Au cours de l'entretien, vous n'avez pas souhaité vous prononcer sur ces propos.

Enfin, dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, vous tenez, à plusieurs reprises, des propos dénigrants envers vos collègues. En effet, vous parlez de vos collègues en les qualifiant d'irresponsables et ce, à plusieurs reprises dans le courrier. Nous ne pouvons pas accepter que des salariés s'expriment de cette manière envers d'autres collaborateurs. Quand bien même vous considérez que vos collègues n'exécutent pas leurs missions comme vous le souhaiteriez, vous n'avez pas à tenir de tels propos à leur égard.

Les autres éléments abordés au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre avis quant à l'extrême gravité des faits qui vous sont reprochés. A aucun moment d'ailleurs, vous n'avez exprimé de regrets quant aux propos tenus et aux faits évoqués, ni n'avez démontré une volonté de changer de comportement.

En conséquence de quoi, nous ne pouvons plus vous maintenir en poste dans l'entreprise et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. (...)'

1- Sur la demande tendant à la nullité du licenciement

L'article L 1152-3 du code du travail dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.

La cour n'ayant pas reconnu le harcèlement moral, il en découle que la demande présentée par M. [UU] au titre de l'indemnisation des conséquences d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi doit être rejetée, par infirmation du jugement déféré.

2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

D'après la lettre de licenciement, la société Tram reproche à M. [UU] :

- des menaces et un chantage à l'égard du directeur de la société, dans un courrier électronique du 5 juillet 2019,

- des menaces proférées le 15 juillet 2019 à l'égard d'un collègue, M. [U],

- des propos dénigrants à l'égard de ses collègues, dans un courrier du 15 juillet 2019.

La société Tram produit les pièces suivantes, pour caractériser les fautes reprochées :

- le mail litigieux adressé par M. [UU] à M. [A] [UN], directeur de la société Tram, le 5 juillet 2019 : ' (...) Je vous ai dit à plusieurs reprises que c'était important pour contenter l'ensemble de la clientèle et les donneurs d'ordre sur la ligne 733 que ce soit le même chauffeur qui fasse l'intégralité de ce service pendant les 10 mois d'ouverture de cette cure. Je crois savoir que c'est une demande qui a été faite justement par M. [TB] et sa femme.

Votre politique de mutualisation des services une fois de plus ne peut s'appliquer sans faire de dégâts : la preuve ci-dessus avec chaque jour de cette semaine un conducteur différent.

Une mutualisation des services ne peut s'appliquer que lorsque l'ensemble des chauffeurs viennent à un dépôt et en repartent.

Dans la Vésubie, ce n'est pas possible et si cela se fait, c'est au détriment du bénéfice financier car des coûts importants de transfert sont à prévoir puisqu'aucun des chauffeurs de la Vésubie n'habitent au même endroit et les bus sont garés à des multitudes de parkings sans parler de leurs clés, des coûts de remboursement de déplacement des conducteurs et des coûts de carburants qui sont aussi à prévoir.

Bref, ce qui marche depuis des années ne doit pas être remis en question par des personnes qui n'ont qu'un seul but, à savoir leurs intérêts et pas celui de notre entreprise.

Une fois de plus, je reviens vers vous pour réitérer mes demandes pour faire toujours le même service parmi ces trois choix :

1) la ligne 733 de la cure, en permanence 6 jours sur 7 et cela pendant toute la durée d'ouverture de la cure, car je m'engage à prendre mes congés et mes jours de récupération lors de la fermeture,

2) la nouvelle ligne 730 qui commence au mois de septembre : je m'engage à faire le départ à 5h30 à la Bolline de [Localité 10], d'aller jusqu'à [Localité 6], de retourner à la Bolline de [Localité 10] puis de repartir à nouveau jusqu'à [Localité 9] pour ma fin de service aux alentours des 10h30. Et cela en permanence 6 jours sur 7,

3) A continuer à faire ce que je faisais jusqu'à présent, à savoir le trajet scolaire du lycée de la montagne au départ et retour de [Localité 5] et pendant juillet août la ligne 733.

Salutations,

PS : Une partie de ce message sera remise en copie à M. et Mme [TB], le maire de [Localité 7] pour ce qui les concerne.

Si des décisions devaient être prises en dehors de ces 3 choix, je serai dans l'obligation d'aller porter plainte à la gendarmerie et de mettre en cause mon entreprise pour avoir toléré que 2 de ses employés, à savoir M. [PC] et M. [OW], ont essayé de me faire passer pour un pédophile.

Et le papillon se transformera en [Localité 4]...!'

- une attestation de M. [NP] [U] du 18 juillet 2019 : 'le lundi 15 juillet 2019, alors que j'assurais le service de garde, le téléphone a sonné vers 6h38. Au bout du fil, [ZS] [UU] me dit : 'Il y a 2 personnes pour la cure. Il y a [I] qui est là pour faire la cure'. Effectivement, je m'étais mis d'accord avec [I] [ZL] un CPS de travailler. Il avait accepté à la condition de faire le service de cure. Ce que j'avais validé. J'avais donc mis [ZS] [UU] sur le service des navettes de [Localité 3] de 9h20. J'avais transmis les feuilles de route au car de la ligne 730 pour qu'il les (...) À [Localité 9] et je pensais avoir envoyé la feuille de travail par mail à M. [UU] (ce qui ne sera pas le cas, après vérification). C'est pourquoi je lui ai répondu : 'Mais tu es sur le service des navettes, tu as reçu un mail'. Il me répond que non. Comme je m'étais engagé auprès de M. [ZL], je dis à M. [UU] de faire les navettes. Il me répond que non, qu'il a rdv avec M. [S] l'après-midi, que c'est SON service, que [B] lui avait le vendredi précédent qu'il ferait la cure le lundi et il raccroche. Je lui envoie sur le champ un SMS en lui demandant de faire les navettes de 9h00 à 13h00 (heure de fin de la cure) afin d'honorer son RDV. Et je lui redis qu'il a reçu un mail pour son service. Il me rappelle à 7h05, énervé, je lui dis ce que je viens de lui écrire, à savoir finir à 13h00, que je me débrouillais pour le reste du service. A ce moment, il se met à hurler que c'est SON SERVICE. Je lui dis que non, ce n'est pas SON service. Il me traite de petit C (mais s'arrête) puis toujours vociférant, il enchaîne 'Si vous m'enlevez la cure, je descends tous vous crever !'. Je lui réponds calmement qu'il est en train de devenir fou, qu'il n'a pas à hurler et qu'il peut rentrer chez lui immédiatement et raccroche. Je lui envoie immédiatement un SMS dans lequel je lui dis qu'il n'a ni à menacer, ni à insulter et lui répète de rentrer chez lui car il n'est pas en état de conduire en toute sécurité. Je lui demande de confirmer. Pas de réponse',

- le courrier litigieux, adressé par M. [UU] à M. [A] [UN], directeur de la société Tram, le 15 juillet 2019, dans lequel il nomme ses collègues 'les irresponsables'.

Sans contester l'altercation avec M. [U] le 15 juillet 2019 et l'envoi du courrier à l'employeur, dans lequel il utilise la formule 'les irresponsables' pour évoquer les autres conducteurs, M. [UU] estime que ces propos ne sont pas excessifs et s'expliquent pas le contexte dans lequel ils ont été prononcés.

Si la matérialité de ces faits est caractérisée, la cour retient en effet que les propos écrits par le salarié dans le courrier du 15 juillet 2019 vis-à-vis de ses collègues ne constituent pas en tant que tels une faute disciplinaire, au regard de l'ambiance délétère pré-existante entre les employés, et notamment du courrier collectif du mois de février 2019, auquel l'employeur ne semble pas avoir réagi pour apaiser les tensions.

S'agissant des propos tenus à l'égard de son collègue, M. [U], le même jour, ils sont en revanche constitutifs d'une faute, pouvant donner lieu à sanction disciplinaire, l'employeur se devant de garantir que les relations interpersonnelles entre salariés ne dégénèrent pas en altercations verbales. Toutefois, en l'absence d'antécédents disciplinaires de M. [UU] et au regard de l'absence de sanction prise à l'égard des autres employés, responsables de précédentes altercations verbales, un avertissement aurait été suffisant.

Concernant enfin le courrier électronique du 5 juillet 2019, adressé à l'employeur, la cour constate que M. [UU] y exige d'être affecté sur un seul service, en proposant trois lignes de bus, et conclut qu'à défaut d'obtenir gain de cause, il porterait plainte à la gendarmerie, notamment en soulignant que la société Tram a toléré des faits de diffamation de la part de ses collègues, en violation de son obligation de sécurité. Si M. [UU] soutient qu'il s'agissait uniquement d'un moyen d'exprimer sa souffrance, de tels propos, qui caractérisent sans aucun doute un chantage, constituent une faute disciplinaire. En effet, il ne peut accepté par un employeur que son salarié le menace afin d'obtenir telle ou telle affectation, ce rapport de force entre employeur et salarié ne pouvant être admis et révélant un comportement d'insubordination de la part de l'employé.

Si M. [UU] plaide enfin que son état psychologique explique sa réaction, elle ne peut d'une part le dédouaner de sa responsabilité et d'autre part, et d'autre part, force est de constater que son arrêt de travail est postérieur à sa mise à pied à titre conservatoire, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir réellement conscience au moment de sa mise à pied disciplinaire de la dégradation de son état psychique.

Toutefois, malgré la gravité des propos contenus dans le mail du 5 juillet 2019, la mise à pied à titre conservatoire n'a été notifiée à M. [UU] que le 18 juillet 2019, lors de la remise de la convocation à entretien préalable, de sorte que le contrat de travail a pu se poursuivre dans l'intervalle. Ainsi, l'employeur ne démontre pas que la poursuite de la relation contractuelle était rendue impossible durant plusieurs semaines.

Il s'ensuit que les faits invoqués par l'employeur, au soutien de la sanction disciplinaire, sont caractérisés et justifiaient une mesure de licenciement. Toutefois, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Les montants alloués par le jugement querellé, concernant l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, ne sont pas discutés et seront donc confirmés.

M. [UU] sollicite, par un appel incident, une réévaluation de l'indemnité légale de licenciement, allouée par le jugement entrepris. Il estime pouvoir prétendre à la somme de 13 463 euros et non 13 364,56 euros.

En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.

M. [UU] propose toutefois un salaire de référence supérieur à celui retenu par le jugement querellé, exposant que la moyenne de ses salaires sur les trois derniers mois s'élève à 2 549,97 euros, somme qui sera retenue pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié de 18 ans et 4 mois, il y a donc lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 13 463 euros.

Sur les autres demandes

1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement

Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.

Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.

M. [UU] sollicite une indemnisation à hauteur de 14 831,52 euros, pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, faisant valoir qu'il est depuis régulièrement suivi par un psychiatre en raison d'un état dépressif. Il reproche à l'employeur de lui avoir remis la lettre de licenciement en mains propres à son domicile, devant son épouse.

Toutefois, il n'est pas contesté que le directeur des ressources humaines a alors demandé à s'entretenir seul avec le salarié, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement, étant observé que la faute du salarié a justifié la rupture du contrat de travail.

Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [UU] de sa demande.

2- Sur la remise de documents

La cour ordonne à la société Tram de remettre à M. [UU] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Tram sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.

La société Tram sera parallèlement déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :

- condamné la société Tram à payer à M. [UU] les sommes suivantes :

. 5 053,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 505,31 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 833,76 euros brut à titre de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire, . 83,37 euros au titre des congés payés afférents,

- rejeté la demande présentée par M. [UU] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- rejeté la demande présentée par M. [UU] au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,

- condamné la société Tram aux dépens de l'instance,

- condamné la société Tram à payer à M. [UU] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Tram à verser à M. [UU] les sommes suivantes :

- 6 000 euros au titre de l'obligation de sécurité,

- 2 500 euros au titre du non-respect du droit au repos,

Déboute M. [UU] de sa demande au titre du harcèlement moral,

Déboute M. [UU] de sa demande d'annulation du licenciement prononcé,

Requalifie le licenciement notifié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Tram à verser à M. [UU] la somme de 13 463 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Y ajoutant,

Ordonne à la société Tram de remettre à M. [UU] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne la société Tram aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Tram à payer à M. [UU] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Tram de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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