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Décisions

CA Pau, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 23/03216

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/03216

4 novembre 2025

AB/ND

Numéro 25/3001

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 04/11/2025

Dossier : N° RG 23/03216 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWST

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[N] [G], [U] [L]

C/

[I] [R] [X], Caisse GROUPAMA D'OC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2025, devant :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Anne BAUDIER, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

assistés de Mme Hélène BRUNET, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [G]

né le 22 Avril 1971 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [U] [L]

née le 02 Août 1972 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

Madame [I] [R] [X]

née le 15 Mars 1961 à [Localité 10] (Portugal)

de nationalité portugaise

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de Tarbes

GROUPAMA D'OC

Caisse d'assurances mutuelles agricoles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes

sur appel de la décision

en date du 22 DECEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RG : 19/109

EXPOSE DU LITIGE

Suivant permis de construire du 26 octobre 2007, Monsieur [N] [G] et son épouse, Madame [U] [L], désormais divorcés, ont entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 11] (65), composé de quatre maisons d'habitation.

Le chantier a débuté le 10 avril 2008, et la déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 31 décembre 2008.

Dans le cadre de ce projet, l'entreprise individuelle [D], assurée auprès de la SA Groupama d'Oc, a réalisé les travaux de réseaux eaux pluviales et usées, terrassement et aménagements extérieurs.

Par acte authentique du 5 juillet 2013, les époux [G] ont vendu à Madame [I] [R] [X] une des maisons d'habitation de l'ensemble immobilier ainsi que la moitié indivise d'un chemin en nature de passage.

Le 4 janvier 2016, Mme [X] a fait examiner par un expert le système d'assainissement du bien immobilier acquis afin de déterminer l'origine des odeurs et des remontées d'eaux usées dans ses sanitaires, ce qui a révélé des anomalies dans les travaux de construction.

Par jugement du 8 février 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise [D] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi à cette fin par Mme [X], a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [M] [C] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2018.

Par actes du 17 janvier 2019, Mme [X] a fait assigner les époux [G] ainsi que la SA Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [D], aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 22 décembre 2022 (RG n°19/00109), le tribunal a':

- déclaré M. [N] [G] et Mme [U] [G], ainsi que l'entreprise [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par Mme [I] [R] [X],

- condamné la SA Groupama d'Oc à garantir son assurée, l'entreprise [D] au titre de la réparation du préjudice matériel, avec possibilité d'opposer à son assurée la franchise contractuelle,

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 26.079,74 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- l'entreprise [D] : 50%,

- M. [N] [G] et Mme [U] [G] : 50%,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- condamné in solidum M. [N] et Mme [U] [G] à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté Mme [I] [R] [X] de ses demandes à l'encontre de la SA Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de M. [K] [D] au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné in solidum M. [N], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc aux dépens incluant les frais d'expertise,

- dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu':

- que la matérialité des désordres et leur nature décennale sont établies, sans qu'il y ait besoin de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, le rapport d'expertise judiciaire, qui retient que les réseaux EP et EU connaissent des dysfonctionnements, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l'art, non-conformités et défauts de conception portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, étant corroboré par d'autres éléments versés aux débats démontrant la réalité des odeurs et des remontées d'eaux usées dont se plaint Mme [X],

- que ces désordres sont imputables aux époux [G], pour avoir conçu et vendu le projet immobilier au sein duquel se trouve la maison de Mme [X], et à l'entreprise [D], qui a réalisé les travaux de réseaux EU et EP du projet, l'expert ayant retenu que l'origine des désordres résidait principalement dans la conception et partiellement dans la réalisation des travaux de mise en place des réseaux,

- que si l'entreprise [D] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, elle était assurée pour les travaux litigieux auprès de la SA Groupama d'Oc, qui doit donc être tenue in solidum avec les époux [G] au titre du préjudice matériel de Mme [X], dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'élève à la somme de 26.079,74 euros selon les devis produits,

- que la responsabilité des époux [G] et de l'entreprise [D] est équivalente, dès lors que cette dernière, en sa qualité de professionnel, n'aurait pas dû réaliser des travaux qu'elle aurait dû savoir non-conformes à la réglementation en vigueur,

- qu'il n'est pas discutable que Mme [X] subira une privation de son logement pendant les travaux de réparation, et que la nature des désordres a entraîné ponctuellement des nuisances olfactives et l'impossibilité d'utiliser les sanitaires, ce qui démontre l'existence d'un préjudice de jouissance, évalué à 3.000 euros,

- que la garantie de la SA Groupama d'Oc est exclue pour l'indemnisation du préjudice de jouissance, qui ne génère aucune perte financière et n'est donc pas garanti.

M. [N] [G] et Mme [U] [L] ont relevé appel par déclaration du 11 décembre 2023 (RG n°23/03216), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [N] [G] et Mme [U] [G] ainsi que l'entreprise [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par Mme [I] [R] [X],

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 26.079,74 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- l'entreprise [D] : 50%,

- M. [N] [G] et Mme [U] [G] : 50%,

- condamné in solidum M. [N] [G] et Mme [U] [G] à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté Mme [I] [R] [X] de ses demandes à l'encontre de la SA Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de M. [K] [D] au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc aux dépens incluant les frais d'expertise.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [N] [G] et Mme [U] [L], appelants, entendent voir la cour :

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel,

En conséquence,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la matérialité des désordres et leur nature décennale était établie,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de désordres et débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

A titre encore plus subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'il a dit que la SA Groupama d'Oc, en tant qu'assureur de l'entreprise [D], sera tenue in solidum avec M. [N] [G] et Mme [U] [L] au paiement des sommes dues à Mme [X] en réparation de son préjudice matériel,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a opéré un partage de responsabilité entre les époux [G] et l'entreprise [D] à hauteur de 50 % chacun avec une contribution aux dettes équivalente,

Statuant à nouveau,

- relever l'absence de faute de M. [G] et de Mme [L] et donc l'absence de cause exonératoire de la responsabilité décennale de la société [D],

- imputer la totalité de la responsabilité des dommages à l'entreprise [D],

- condamner en tant que de besoin la SA Groupama d'Oc à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans leur totalité,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la garantie de la SA Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

- juger que la garantie de Groupama d'Oc s'applique au préjudice de jouissance et condamner Groupama d'Oc à garantir les condamnations prononcées à leur encontre à ce titre,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Mme [X] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros en cause d'appel,

À titre subsidiaire,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réparti au prorata des responsabilités qu'elle a retenues la charge finale des frais irrépétibles,

- juger que Groupama d'Oc prendra en charge l'intégralité des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui pourrait être prononcée au bénéfice de Mme [X] tant en première instance qu'en appel,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réparti au prorata des responsabilités qu'elle a retenues la charge des dépens et des frais,

- condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,

- à titre subsidiaire, juger que Groupama d'Oc prendra en charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1249 et suivants anciens, 1346 et suivants et 1792 et suivants du code civil et L. 243-7 du code des assurances :

- que Mme [X] est défaillante à rapporter la preuve de désordres certains et actuels qu'elle invoque (remontées dans les WC et odeurs nauséabondes), dès lors que l'expert judiciaire ne les a pas personnellement constatés lors de ses opérations, qu'aucun élément ne vient confirmer leur réalité, et que Mme [X] n'a accompli aucune diligence suite au jugement pour y remédier, ce qui permet de douter de leur réalité,

- que le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi, Mme [X] ne démontrant pas l'impossibilité d'utiliser ses toilettes, ni la réalité des remontées dans les WC et des odeurs nauséabondes,

- qu'à titre subsidiaire, ils ne peuvent supporter une part de responsabilité à hauteur de 50% des désordres retenus, dès lors qu'ils ne sont pas professionnels de la construction et ne sont pas intervenus dans les travaux, de sorte qu'aucune faute de leur part n'est démontrée, et qu'il est établi que l'entreprise [D] n'a pas respecté les normes applicables, ni les plans,

- que la SA Groupama d'Oc doit en tout état de cause être tenue d'indemniser le préjudice de jouissance dès lors qu'il s'agit de réparer la privation d'un droit de jouissance par une indemnisation pécuniaire.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, Mme [I] [R] [X], intimée, demande à la cour de :

A titre principal, au vu des moyens de procédure :

- constatant, que les conclusions des appelants les consorts [G]-[L] ne comportent pas dans leur dispositif de prétention sollicitant l'infirmation de la déclaration de leur responsabilité et de leur condamnation à l'indemniser,

- au visa des articles 954 et 908 du code de procédure civile, se déclarer non saisie de prétentions de M. [N] [G] et de Mme [U] [L] quant à la déclaration de leur responsabilité et de leur condamnation à l'indemniser prononcées par le premier juge,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris,

- débouter M. [N] [G] et de Mme [U] [L] de leur appel, de toutes leurs fins et conclusions en appel,

- débouter la SA Groupama d'Oc de son appel incident et de toutes ses fins et conclusions en appel,

- confirmer en conséquence purement et simplement le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, au fond dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux moyens de procédure soutenus à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. [N] [G] et Mme [U] [L] et la SA Groupama d'Oc de toutes leurs fins et conclusions en appel,

Y ajoutant dans tous les cas,

- condamner in solidum M. [N] [G] et Mme [U] [L] et la SA Groupama d'Oc à payer en cause d'appel une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [N] [G] et Mme [U] [L] et la SA Groupama d'Oc aux dépens d'appel,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas en l'état l'existence de désordres démontrés par le rapport d'expertise de nature à engager la responsabilité des parties défenderesses sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- ordonner avant dire droit, à ses frais avancés, un complément de mesure d'instruction, soit en une simple mesure de constatation confiée à M. [C], expert précédemment désigné, et ce sur le fondement des articles 249 à 255 du code de procédure civile, avec au besoin y compris une mesure de consultation au sens des articles 256 à 262 en lui donnant la mission suivante :

- de se rendre sur les lieux,

- de fixer les modalités de l'utilisation normale par Mme [X] de ses WC et notamment la durée requise pour lui permettre de faire ensuite une constatation personnelle, comme l'a faite l'huissier, de l'encombrement des WC,

- de convoquer les parties lors de sa constatation afin qu'elle soit faite de manière contradictoire,

- de faire sa constatation en indiquant avec précision s'il existe chez Mme [X] un désordre tel que dénoncé par elle dans son assignation en référé du 23 mars 2016, à savoir un dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées de sa maison d'habitation se révélant par des odeurs nauséabondes, des difficultés d'écoulement et des remontées d'eaux usées dans ses appareils sanitaires et dire s'il est en relation avec ses précédentes constatations dans son rapport d'expertise sur les vices du système d'évacuation,

- de préciser les éléments qu'il a retenus dans ses opérations d'expertise pour conclure dans son rapport : 'Oui, il y a : dysfonctionnements, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l'art, non conformités et défauts de conception. Oui, il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage et impropriété à sa destination.',

- de préciser si, les traces de mise en charge (résidus d'effluents) sur les parois de la canalisation telles qu'elles apparaissent sur les photographies du rapport [O] sont ou non en soi de nature à établir à elles-seules l'existence du désordre dénoncé par Mme [X],

- d'examiner à l'effet de la réalisation de la mission précédente tous les éléments produits par Mme [X] et notamment ses photos du 12 juin 2018 et le constat d'huissier du 11 septembre 2020,

- soit à défaut et si la cour estimait la première mesure sollicitée insuffisante, une nouvelle expertise sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile avec la mission suivante donnée à l'expert de :

- constater ou non, de manière contradictoire, l'effectivité des désordres invoqués par Mme [X] à savoir, comme indiqué dans l'assignation en référé du 23 mars 2016, un dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées de sa maison d'habitation se révélant par des odeurs nauséabondes, des difficultés d'écoulement et des remontées d'eaux usées dans ses appareils sanitaires,

- d'examiner à l'effet de la réalisation de la mission précédente tous les éléments produits par Mme [X] et notamment ses photos du 12 juin 2018 et le constat d'huissier du 11 septembre 2020,

- de dresser un rapport sur cette question,

- renvoyer dans ce cas l'affaire à une audience ultérieure.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 954 et 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 410 du code de procédure civile, des articles 1792, 1792-1 2° du code civil, L.111-13 du code de la construction et de l'habitation et L.243-7 alinéa 2 du code des assurances, au visa du code de l'urbanisme, du code de la santé publique et de l'article 42 du règlement sanitaire départemental :

- que la formulation du dispositif des premières conclusions des appelants ne permet qu'une confirmation du jugement, dès lors qu'il ne reprend pas la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déclarés responsables et les a condamnés à indemniser ses préjudices,

- qu'à titre subsidiaire, sur le fond, les désordres dénoncés sont établis par l'ensemble des documents produits dans le cadre de l'expertise, que l'expert a pris en compte pour conclure à l'existence d'un désordre de nature décennale, et par d'autres éléments de preuve qu'elle verse aux débats, sans qu'il eut été nécessaire pour l'expert judiciaire d'attendre un engorgement des canalisations pour les constater lui-même, ou que l'ensemble des parties les constatent de manière contradictoire,

- qu'au demeurant, au regard du danger que présente le réseau d'assainissement litigieux, tant pour la santé des individus que de la protection de l'environnement, les non-conformités relevées entrent automatiquement dans le champ de l'article 1792 du code civil, même en l'absence de constatation des désordres,

- que les désordres engagent la responsabilité des consorts [G]/[L], en leur qualité de vendeurs-concepteurs du projet, et de l'entreprise [D], en sa qualité d'intervenante au titre de la réalisation des travaux d'assainissement et à ce titre chargée de les exécuter dans le respect des règles de l'art, sous la garantie de son assureur décennal,

- que la réparation des désordres a justement été évaluée par l'expert judiciaire d'après les devis qu'elle a produits, à la somme globale de 26 079,74 euros,

- qu'elle a dû supporter une jouissance diminuée du bien acquis du fait notamment des dysfonctionnements des WC, et sera privée de sa jouissance pendant la durée des travaux de reprise des désordres, évaluée à 4 semaines par l'expert,

- que par application de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, la franchise n'est pas opposable au bénéficiaire de l'indemnité due au titre de la garantie décennale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction du montant de la franchise de la SA Groupama d'oc sur les indemnités qu'elle percevra.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SA Groupama d'Oc, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré in solidum les époux [G] ainsi que l'entreprise [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par Mme [I] [R] [X],

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 26.079,74 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application des dispositions de l'indice BT01 entre le 18 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

' L'entreprise [D] : 50 %,

' [N] [G] et [U] [G] : 50 %,

- condamné dans les recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [U] [G] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [I] [R] [X] aux dépens incluant les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la non-conformité du réseau d'assainissement ne constituant pas un désordre de nature décennale,

- débouter M. [N] [G] et Mme [U] [L] de leurs demandes à son encontre,

- débouter Mme [I] [X] de sa demande de la voir déclarer irrecevable dans son appel incident,

- débouter Mme [I] [X] de sa demande de complément de mesure d'instruction,

Subsidiairement,

- ordonner un partage de responsabilité entre M. [N] [G] et Mme [U] [L] d'une part à hauteur de 50%, et l'entreprise [D] d'autre part à hauteur de 50%,

- dire que sa garantie ne peut intervenir que dans les limites de la police souscrite,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- l'entreprise [D] : 50 %,

- [N] et [U] [G] : 50 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] de ses demandes à son encontre au titre du préjudice de jouissance, qui n'est pas garanti au titre des préjudices immatériels,

- débouter M. [N] [G] et Mme [U] [L] de leurs demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de M. [K] [D] au titre des préjudices de jouissance,

- dire qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] et Mme [L], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance et autoriser la SCP Tandonnet ' Lipsos Lafaurie, à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

- qu'elle est recevable en son appel incident malgré le fait qu'elle ait fait signifier le jugement à ses adversaires et qu'elle l'ait exécuté partiellement,

- que l'expert judiciaire n'a pas personnellement constaté les désordres allégués par Mme [X], de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la nature exacte des désordres et des dysfonctionnements qui seraient apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans de la réception, et qui seraient donc susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil,

- qu'à titre subsidiaire, les désordres résultent du choix de construire un réseau unitaire EP/EU, qui est exclusivement imputable aux consorts [G]/[L], qui sont des professionnels de la construction, et ont assuré l'ensemble de la conception du projet immobilier avant de le vendre, de sorte qu'ils ont la qualité de constructeurs et sont à ce titre débiteurs de la garantie décennale auprès de Mme [X],

- que si la responsabilité de son assurée était retenue, sa garantie ne pourrait être mobilisée qu'au titre de sa responsabilité décennale, et dans les limites de cette responsabilité,

- que sa garantie n'est pas mobilisable pour indemniser le préjudice de jouissance de Mme [X], dès lors qu'il s'analyse en une gêne dans l'occupation de l'habitation et n'est donc pas un préjudice financier susceptible d'entrer dans la définition du dommage immatériel couvert par la police,

- que la demande subsidiaire de Mme [X] de voir ordonner une nouvelle expertise n'est pas justifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.

MOTIVATION':

Sur la procédure':

Il résulte de la combinaison de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, et de l'article 562 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; elle ne peut solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer les chefs du jugement qu'elle entend critiquer (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-16.746).

Au cas précis, Mme [X] rappelle que si l'acte d'appel vise avec précision et de manière complète les chefs de jugement critiqués, le dispositif des conclusions des appelants ne reprend pas la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déclarés responsables et les a condamnés. Elle en déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.

Or, il résulte de l'examen du dispositif des conclusions des appelants que si, de manière maladroite, est sollicitée «'l'infirmation de la décision en ce qu'elle a considéré que la matérialité des désordres et leur nature décennale était établie et de constater l'absence de désordres'», est également réclamé de manière claire le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [X], si bien que la cour ne saurait confirmer la décision querellée sans avoir examiné chacune des prétentions des appelants.

Sur le fond':

Sur l'existence de désordres de nature décennale':

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-1 3° du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Au cas d'espèce, M. [G] et Mme [L] ont fait construire quatre maisons à usage d'habitation dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, sans pour autant avoir souscrit d'assurance dommage-ouvrage.

L'entreprise [D] a réalisé les travaux de réseaux, terrassement et aménagements extérieurs des maisons, comme l'atteste la facture émise le 1er septembre 2008 pour un montant de 6.856,67 euros.

Il n'y a pas eu de réception des travaux, mais la déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 31 décembre 2008.

Suivant acte reçu le 5 juillet 2013 par Maître [A], notaire à [Localité 12], M. [G] et Mme [L] ont vendu à Mme [X] une des quatre maisons située à [Localité 11] cadastrée section AS [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ainsi que la moitié indivise d'un chemin en nature de passage cadastrée section AS [Cadastre 9].

Il résulte du rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] [C] le 18 juillet 2018 que les réseaux EP (eaux pluviales) et EU (eaux usées) ont été conçus et construits en unitaire, alors qu'ils auraient dû l'être en séparatif. L'expert en conclut qu'il existe des dysfonctionnements, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l'art, non-conformité et défauts de conception, de même qu'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une impropriété à sa destination.

Lors de l'accedit du 26 juillet 2016, certes l'expert n'a pas constaté de remontées dans les WC ni d'odeurs nauséabondes, mais il a expliqué que cela n'enlevait rien aux constatations et conclusions des rapports [O] et [W].

En effet, préalablement à l'expertise judiciaire, Mme [X] a sollicité M [W], expert près la cour d'appel de Pau, lequel a mis en évidence, après s'être adjoint les services de la société STI [O] - qui a réalisé une inspection télévisée du réseau d'assainissement - un défaut de pente dans la canalisation d'évacuation des eaux usées, d'où la présence d'une eau résiduelle ne pouvant s'évacuer, et l'absence de réseau séparatif entre le réseau eaux usées et le réseau eaux pluviales. Il a relevé que l'entreprise [D] était intervenue à plusieurs reprises pour déboucher les canalisations.

Mme [X] a produit dans son dire n°1 à l'expert judiciaire plusieurs témoignages corroborant l'existence de désordres affectant les maisons construites par M. [G] et Mme [L]':

- le courrier de M. [F] [V] du 28 janvier 2015 adressé à M. [G] dont l'objet est «'plainte sur les vices cachés du système d'assainissement de la maison que vous m'avez vendue le 14 juin 2013'».

- l'attestation de Mme [H] [S] du 1er février 2015, autre acquéreur d'une des quatre maisons construites par M. [G], qui évoque le problème d'évacuation des toilettes en lien avec l'existence d'une contre-pente et l'absence de nouvelle difficulté depuis la reprise des travaux.

- l'attestation de M. [P] [J] du 6 février 2015 aux termes de laquelle il explique avoir été locataire de la maison sise au [Adresse 5] à [Localité 11] pendant quatre ans (maison achetée par la suite par Mme [X]) et avoir rencontré «'beaucoup de problèmes avec les évacuations des eaux usées'» et avoir dû «'déboucher les canalisations'». il précise en outre avoir sollicité M. [G] mais avoir été renvoyé vers M. [D] pour régler ces difficultés.

- le courrier de M. [G] du 15 mai 2014 en réponse aux doléances de Mme [X] quant à l'existence d'un problème au niveau des canalisations, aux termes duquel il reconnaît qu'un incident similaire à celui dénoncé par Mme [X] est intervenu chez un de ses locataires, mais il affirme qu'il était lié à un usage anormal de papier.

Contrairement à ce qu'affirme la SA Groupama d'Oc, Mme [X] n'a donc pas été la seule à se plaindre d'une non-conformité et de désordres.

Mme [X] verse par ailleurs aux débats quatre attestations rédigées entre le mois de juin et le mois de juillet 2018, soit dans le délai de la garantie décennale, par des personnes qui ont personnellement constaté les dysfonctionnements de l'évacuation des eaux usées (WC et lavabo de la salle de bain bouchés, odeur nauséabonde, nécessité de mettre une poubelle pour recueillir le papier toilette dans les WC afin d'éviter qu'ils ne se bouchent). Aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité des propos tenus par lesdits témoins.

En outre, contrairement à ce que soutient la SA Groupama d'Oc, ces témoignages mettent clairement en évidence le fait que l'ouvrage est impropre à sa destination, dès lors que sont constatés des engorgements fréquents et des remontées d'odeurs pestilentielles, autant de désordres d'une particulière gravité qui ont amené Mme [X] à ne plus se servir de manière normale de ses toilettes et à utiliser un seau pour recueillir le papier toilette après usage, voire à y faire ses besoins.

Enfin, Mme [X] produit le constat de l'huissier de justice du 11 septembre 2020 qui indique s'être rendu à son domicile et avoir relevé dans le couloir, en se dirigeant vers les sanitaires, une odeur désagréable, puis dans les toilettes, une odeur encore plus forte et nauséabonde. Il a noté que les WC étaient remplis d'eau très sale, opaque et que la cuvette ne se vidait pas après avoir actionné la chasse d'eau et que l'eau était prête à déborder des WC. Il a relevé la présence de feuilles de papier toilette et d'excréments, les WC étant complètement bouchés. Il a signalé la présence d'un petit seau dans lequel Mme [X] a indiqué faire ses besoins la plupart du temps depuis des années compte tenu des problèmes d'évacuation de ses WC. Il a également pu attester de la date des deux photographies prises par Mme [X] (le 12 juin 2018) mettant en évidence que les WC sont bouchés et que des eaux souillées sont remontées dans la baignoire.

Ce constat est certes postérieur à la date d'expiration du délai de la garantie décennale, mais il illustre parfaitement les témoignages évoqués ci-dessus.

Il importe peu que Mme [X] soit restée inactive entre la décision du tribunal judiciaire du 22 décembre 2022 et l'appel interjeté le 11 décembre 2023 et qu'elle n'ait pas fait réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres

À l'instar du premier juge, la cour considère que les désordres sont bien apparus dans le délai de la garantie décennale et qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination.

Sur l'imputabilité des désordres':

L'expert relève que l'origine des désordres réside principalement dans la conception et partiellement dans la réalisation, car les travaux de mise en place de réseaux ont été réalisés en l'absence de plans de projet précis, qu'il n'y a pas eu de plans d'exécution et encore moins de plans de recollement.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les désordres étaient imputables à M. [G] et Mme [L] en leur qualité de constructeur/vendeurs dès lors qu'ils ont vendu après construction l'ouvrage litigieux, mais également à l'entreprise [D] en sa qualité d'entreprise intervenante sur les réseaux EP-EU.

Sur la garantie de la SA Groupama d'Oc':

En vertu de l'article L. 243-7 alinéa 2 du code des assurances, Mme [X] dispose d'une action directe contre l'assureur de l'entreprise [D] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif étant intervenu le 8 février 2016.

Il n'est pas contesté que la SA Groupama d'Oc est tenue in solidum avec M. [G] et Mme [L] au paiement des sommes dues à Mme [X] en réparation de son préjudice matériel, dans la mesure où l'EURL [D], qui a réalisé les travaux, avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès d'elle pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Sur la contribution à la dette de réparation':

Il est admis de manière constante que l'entrepreneur doit garantir intégralement le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées au profit des acheteurs faute d'avoir rapporté la preuve que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu et d'établir le caractère fautif de cette immixtion.

En l'espèce, M. [G] et Mme [L] ont fait construire quatre maisons sans s'adjoindre les services d'un maître d''uvre. Cela ne constitue cependant ni une faute ni une acceptation des risques.

La SA Groupama d'Oc démontre que M. [G], est mandataire de plusieurs sociétés immobilières.

En outre, s'il apparaît comme «'gérant de société'» dans l'acte notarié du 5 juillet 2013, M. [G] a utilisé un papier à entête professionnelle avec la mention «'[G] construction'» dans son courrier du 6 mai 2014 adressé à Mme [X] (dans lequel il lui indique l'adresse de l'entreprise qui avait réalisé les travaux de réseaux). Ledit courrier est d'ailleurs signé par M. [Z], conducteur de travaux de l'entreprise.

M. [G] ne peut donc invoquer sa qualité de profane pour s'exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, il ressort de ses propos qu'il a réalisé les plans des maisons et qu'il reproche à l'entreprise [D] de ne pas les avoir suivis en ce qui concerne l'existence de deux puisards EP pour chacune des constructions. Son immixtion dans les travaux est donc parfaitement démontrée.

Ainsi donc, le partage de responsabilité par moitié, tel que réalisé par les premiers juges, est parfaitement justifié et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de Mme [X]':

- Sur la réparation des désordres':

Ni M. [G] et Mme [L] ni la SA Groupama d'Oc ne contestent le montant alloué par les premiers juges à Mme [X] au titre des travaux de réparation et de mise en conformité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a condamné in solidum à payer à Mme [X] la somme de 26.079,74 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.

- Sur le préjudice de jouissance':

Mme [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et qui a condamné M. [G] et Mme [L] seuls à lui payer cette somme, compte tenu de la limite de garantie de la SA Groupama d'Oc.

M. [G] et Mme [L] considèrent au contraire que l'indemnisation pécuniaire du trouble de jouissance de Mme [X] rentre parfaitement dans la définition des dommages immatériels couverts par la garantie souscrite par l'entreprise [D].

Il résulte des conditions générales produites aux débats que la compagnie d'assurance couvre tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice.

Or cette clause ainsi libellée ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n'est pas le cas de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tel qu'allégué par Mme [X].

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

La SA Groupama d'Oc demande à la cour de dire qu'elle est bien fondée à opposer à Mme [X] la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels or il vient d'être confirmé que la SA Groupama d'Oc ne doit pas la garantie pour le préjudice de jouissance, si bien que la question de la franchise ne se pose pas.

Sur les frais du procès':

M. [G] et Mme [L] d'une part et la SA Groupama d'Oc d'autre part, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens (incluant les frais d'expertise) de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [X] en première instance.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités de chacun, soit par moitié.

Les demandes de la SA Groupama d'Oc d'une part et de M. [G] et Mme [L] d'autre part formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 se fera entre le 18 juillet 2018, date du rapport d'expertise et le présent arrêt,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] et Mme [L] et la SA Groupama d'Oc à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne in solidum M. [G] et Mme [L] et la SA Groupama d'Oc aux dépens d'appel,

Dit que la charge finale des dépens d'appel et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités de chacun, soit par moitié,

Déboute la SA Groupama d'Oc d'une part et M. [G] et Mme [L] d'autre part de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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