CA Caen, 1re ch. civ., 4 novembre 2025, n° 22/01675
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 22/01675 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 30 Mai 2022
RG n° 20/01734
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le 19 Décembre 1954 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [O] [M] [G] épouse [L]
née le 26 Septembre 1963 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [N], [H], [K] [R] épouse [J]
née le 12 Mars 1962 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004644 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [X] [J]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [J]
né le 18 Juillet 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre et M. REVELLES, Président de chambre, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Novembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 23 juin 2017, M. [Z] [L] et Mme [O] [G] épouse [L] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 13] pour la somme de 260 000 euros auprès de M. [V] [J] et son épouse Mme [N] [J] née [T].
Cette maison a la particularité d'avoir été construite par M. [V] [J]. L'acte de vente précisait page 3 que l'acquisition du terrain avait été reçue par acte notarié du 7 avril 2006 et mentionnait page 4 'l'édification des constructions suivant permis de construire délivré le 13 mars 2006.'
Se plaignant de l'apparition de certains désordres quelques semaines après leur entrée dans les lieux, M et Mme [L] ont fait assigner leurs vendeurs, les époux [J], devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, il a été fait droit à leur demande et M. [A] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 14 février 2020.
N'ayant obtenu aucune réponse des époux [J] à leur proposition amiable sur les travaux de reprise chiffrés par l'expert, M et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, M et Mme [J] en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée devant le tribunal,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] à régler à M. [Z] [L] et Mme [O] [G] épouse [L] la somme de 924 euros au titre de la reprise des VMC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande relative à la capitalisation des intérêts,
- constaté l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] à régler à M. [Z] [L] et Mme [O] [G] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] aux dépens qui comprendront la moitié des frais d'expertise,
- accordé aux avocats de la cause le droit prévu àl'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, M et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 13avril 2023, M et Mme [L] ont demandé à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 mai 2022 en ce qu'il n'a condamné solidairement que M et Mme [J] à régler à M. et Mme [L] la somme de 924 euros au titre de la reprise de VMC avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Condamner M. [V] [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [Z] [L] et Mme [O] [L] les sommes suivantes :
' 924 euros TTC au titre des travaux de reprise de la VMC,
' 49.346,89 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
' 3.260 eurosTTC au titre des travaux de reprise sur les infiltrations sur les murs périphériques,
' 2.749,23 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité de M. [S] en cours d'expertise judiciaire,
' 12.778 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier,
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
- condamner M. [V] [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [Z] [L] et à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
' 924 euros TTC au titre des travaux de reprise de la VMC ;
' 49 346,89 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
' 2 174,87 euros au titre des travaux de reprise sur les infiltrations sur les murs périphériques,
' 2 749,23 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité de M. [S] en cours d'expertise judiciaire,
' 12 778 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier,
En toute hypothèse,
- condamner M. [V] [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [Z] [L] et à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
' 2 900 euros au titre du préjudice de jouissance subi avant les travaux,
' 2 568 euros TTC au titre de la location des deux containers pendant la durée des travaux,
' 1 000 euros TTC au titre de la location d'un local pour y héberger les animaux des époux [L] pendant la durée des travaux,
' 281,09 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' les entiers dépens de l'instance, parmi lesquels entreront le coût de la procédure en référé et de l'expertise judiciaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur une année échue en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter intégralement M. et Mme [J] de leurs demandes.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, l'interruption d'instance a été constatée par le magistrat chargé de la mise en état à la suite du décès de [V] [J] survenu le 24 mai 2024.
Par conclusions d'incident déposées le 4 février 2025, M et Mme [L] ont repris l'instance pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces à savoir l'acte de renonciation à la succession de chacun des héritiers s'il en existe ou à défaut la communication de l'adresse de M. [X] [J] et de M. [I] [J], fils du défunt.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le conseiller de la mise en état :
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication sous astreinte des pièces sollicitées par M. [Z] [L] et à Mme [O] [G] épouse [L],
- condamné ces derniers aux dépens de l'incident,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 24 septembre 2025.
Par conclusions signifiées électroniquement le 9 puis le 21 octobre 2025, M. et Mme [L] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et repris leurs demandes telles que figurant dans leurs conclusions notifiées le 13 avril 2023. Par actes d'huissier de justice en date du 13 octobre 2025, ils ont assigné en intervention forcée M. [X] [J] et M. [I] [J] devant la cour en leur qualité d'héritiers de M. [V] [J].
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, Mme [N] [J] s'en rapporte à justice sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à titre liminaire et demande, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les époux [L] rappellent qu'à la suite de l'interruption d'instance consécutive au décès de [V] [J], il leur a été enjoint de mettre en cause les héritiers de celui-ci et que n'ayant aucune information concernant ces derniers ni communication de leur adresse, ils n'ont pu régulariser la procédure avant la clôture de l'instruction. Ils font valoir qu'ils sont désormais parvenus à se procurer cette adresse et démontrent avoir assigné M.M. [X] et [I] [J] en intervention forcée devant la cour le 13 octobre 2025. Ceux-ci n'ont pas eu le temps de constituer éventuellement avocat pour l'audience fixée au 21 octobre.
Il existe donc une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il apparaît nécessaire également de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins d'assurer le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025,
Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état du 3 décembre 2025,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 30 Mai 2022
RG n° 20/01734
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le 19 Décembre 1954 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [O] [M] [G] épouse [L]
née le 26 Septembre 1963 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [N], [H], [K] [R] épouse [J]
née le 12 Mars 1962 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004644 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [X] [J]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [J]
né le 18 Juillet 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre et M. REVELLES, Président de chambre, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Novembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 23 juin 2017, M. [Z] [L] et Mme [O] [G] épouse [L] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 13] pour la somme de 260 000 euros auprès de M. [V] [J] et son épouse Mme [N] [J] née [T].
Cette maison a la particularité d'avoir été construite par M. [V] [J]. L'acte de vente précisait page 3 que l'acquisition du terrain avait été reçue par acte notarié du 7 avril 2006 et mentionnait page 4 'l'édification des constructions suivant permis de construire délivré le 13 mars 2006.'
Se plaignant de l'apparition de certains désordres quelques semaines après leur entrée dans les lieux, M et Mme [L] ont fait assigner leurs vendeurs, les époux [J], devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, il a été fait droit à leur demande et M. [A] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 14 février 2020.
N'ayant obtenu aucune réponse des époux [J] à leur proposition amiable sur les travaux de reprise chiffrés par l'expert, M et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, M et Mme [J] en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée devant le tribunal,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] à régler à M. [Z] [L] et Mme [O] [G] épouse [L] la somme de 924 euros au titre de la reprise des VMC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande relative à la capitalisation des intérêts,
- constaté l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] à régler à M. [Z] [L] et Mme [O] [G] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] aux dépens qui comprendront la moitié des frais d'expertise,
- accordé aux avocats de la cause le droit prévu àl'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, M et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 13avril 2023, M et Mme [L] ont demandé à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 mai 2022 en ce qu'il n'a condamné solidairement que M et Mme [J] à régler à M. et Mme [L] la somme de 924 euros au titre de la reprise de VMC avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Condamner M. [V] [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [Z] [L] et Mme [O] [L] les sommes suivantes :
' 924 euros TTC au titre des travaux de reprise de la VMC,
' 49.346,89 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
' 3.260 eurosTTC au titre des travaux de reprise sur les infiltrations sur les murs périphériques,
' 2.749,23 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité de M. [S] en cours d'expertise judiciaire,
' 12.778 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier,
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
- condamner M. [V] [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [Z] [L] et à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
' 924 euros TTC au titre des travaux de reprise de la VMC ;
' 49 346,89 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
' 2 174,87 euros au titre des travaux de reprise sur les infiltrations sur les murs périphériques,
' 2 749,23 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité de M. [S] en cours d'expertise judiciaire,
' 12 778 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier,
En toute hypothèse,
- condamner M. [V] [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [Z] [L] et à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
' 2 900 euros au titre du préjudice de jouissance subi avant les travaux,
' 2 568 euros TTC au titre de la location des deux containers pendant la durée des travaux,
' 1 000 euros TTC au titre de la location d'un local pour y héberger les animaux des époux [L] pendant la durée des travaux,
' 281,09 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' les entiers dépens de l'instance, parmi lesquels entreront le coût de la procédure en référé et de l'expertise judiciaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur une année échue en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter intégralement M. et Mme [J] de leurs demandes.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, l'interruption d'instance a été constatée par le magistrat chargé de la mise en état à la suite du décès de [V] [J] survenu le 24 mai 2024.
Par conclusions d'incident déposées le 4 février 2025, M et Mme [L] ont repris l'instance pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces à savoir l'acte de renonciation à la succession de chacun des héritiers s'il en existe ou à défaut la communication de l'adresse de M. [X] [J] et de M. [I] [J], fils du défunt.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le conseiller de la mise en état :
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication sous astreinte des pièces sollicitées par M. [Z] [L] et à Mme [O] [G] épouse [L],
- condamné ces derniers aux dépens de l'incident,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 24 septembre 2025.
Par conclusions signifiées électroniquement le 9 puis le 21 octobre 2025, M. et Mme [L] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et repris leurs demandes telles que figurant dans leurs conclusions notifiées le 13 avril 2023. Par actes d'huissier de justice en date du 13 octobre 2025, ils ont assigné en intervention forcée M. [X] [J] et M. [I] [J] devant la cour en leur qualité d'héritiers de M. [V] [J].
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, Mme [N] [J] s'en rapporte à justice sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à titre liminaire et demande, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les époux [L] rappellent qu'à la suite de l'interruption d'instance consécutive au décès de [V] [J], il leur a été enjoint de mettre en cause les héritiers de celui-ci et que n'ayant aucune information concernant ces derniers ni communication de leur adresse, ils n'ont pu régulariser la procédure avant la clôture de l'instruction. Ils font valoir qu'ils sont désormais parvenus à se procurer cette adresse et démontrent avoir assigné M.M. [X] et [I] [J] en intervention forcée devant la cour le 13 octobre 2025. Ceux-ci n'ont pas eu le temps de constituer éventuellement avocat pour l'audience fixée au 21 octobre.
Il existe donc une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il apparaît nécessaire également de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins d'assurer le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025,
Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état du 3 décembre 2025,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI