Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Rapporteur :
Riffault-Silk
Avocat général :
Batut
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la caisse) a consenti à M. X..., le 12 août 2002, un prêt, puis, le 10 avril 2003, un découvert en compte-courant à concurrence de 14 000 euros ; qu'après avoir notifié à M. X... la cessation de ce concours, la caisse l'a mis en demeure de lui en payer le solde débiteur ainsi que les échéances du prêt restées impayées et l'a assigné en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu vis-à-vis de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt ; qu'il doit à ce titre s'assurer que la charge du remboursement, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté ; qu'en ne précisant pas si M. X..., dont la qualité de commerçant ne préjugeait pas de ses compétences en matière bancaire et financière, avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait y avoir satisfait après avoir constaté la rentabilité insuffisante de l'activité professionnelle financée au moyen du prêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait exercé de longue date une activité de pâtissier-chocolatier avant de céder la branche pâtisserie pour ne conserver que la branche chocolaterie, ce dont il résultait qu'à la date de l'octroi des crédits, il était un emprunteur averti et que la caisse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'elle aurait eu, sur les revenus de M. X..., son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation du prêt pour absence de cause, l'arrêt retient que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. X... au paiement du prêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité du prêt et l'a condamné à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 75 065,47 euros avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2004, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.