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Décisions

Cass. com., 5 février 2013, n° 11-26.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 11-26.262

4 février 2013

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire Côte d'Azur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que, le 12 Avril 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) de tous les engagements de la société Nooky distribution (la société), dont il était le cogérant, à concurrence d'une certaine somme ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la caution la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est bornée, pour dire que la caution, dont elle constatait qu'elle était le gérant de la société débitrice principale au moment de la souscription de son engagement de caution, devait être regardé comme une caution profane, à retenir qu'il était âgé de 23 ans au moment de la souscription de cet engagement et n'avait exercé les fonctions de gérant que pendant neuf mois, motifs impropres à établir que la caution, gérant de l'entreprise, aurait été une caution non avertie, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caution avait signé son engagement le 12 avril 2006, étant âgé de 23 ans et cogérant de la société depuis le 1er juillet 2005, qu'elle avait démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006, et que sa seule qualité de gérant pendant neuf mois, afin de substituer la personne en congé de maternité, n'établissait pas qu'il s'agissait d'une caution avertie, ce dont il résultait que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non-admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

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