Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-24.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que le 16 mars 2000, le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 500 000 francs (76 224,50 euros) à la société Wheeling Moto (la société) ayant pour objet la vente, l'entretien et la réparation de cycles, constituée le même jour, notamment par M. X..., associé désigné gérant, MM. Y... et Z..., associés, qui se sont rendus cautions solidaires ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en exécution de leurs engagements ces derniers, lesquels ont recherché sa responsabilité ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde envers MM. X..., Z... et Y..., cautions non averties, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer, la somme de 60 979,60 euros à M. X... ainsi que celles de 24 391,84 euros à M. Z... et à M. Y... à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie ; que la caution dirigeante, associée majoritaire et fondateur de la société cautionnée est une caution avertie ; qu'en retenant que M. X... devait être considéré comme une caution non avertie tout en relevant qu'il était le gérant et l'associé majoritaire de la société cautionnée qu'il avait constituée avec les autres garants personnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les cautions, associées fondateurs qui détiennent une partie des parts de la société cautionnée et dont les statuts stipulent qu'elles seront l'une ou l'autre, cosignataires des chèques émis au-delà d'une certaine somme, sont des cautions averties, lors de la souscription de leur cautionnement, de sorte que la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que MM. Z... et Y... figuraient parmi les associés fondateurs détenteurs d'une partie du capital social de la société cautionnée, dont les statuts exigeaient le contreseing, de l'un ou de l'autre, pour les chèques émis au delà d'un montant de 762,24 euros ; qu'en conférant néanmoins la qualité de cautions non averties à MM. Z... et Y..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que M. X... était conseiller technique de profession, que MM. Z... et Y... exerçaient, respectivement, la profession de frigoriste et de formateur technique automobile, ont relevé que les trois associés se rendant cautions étaient jeunes, salariés ou l'avaient été, M. X... étant au chômage, semblaient n'avoir aucune expérience des affaires en général et du domaine particulier de la vente et réparations de cycles, cyclomoteurs et motos, que la banque n'a entrepris aucune investigation supplémentaire et n'apporte aucun élément permettant de penser que MM. X..., Z... et Y... avaient une formation ou une expérience dans la gestion d'une société, de sorte qu'ils devaient être considérés comme des cautions non averties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.