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Décisions

Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-10.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-10.183

23 mars 2009

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... et la société Tropic Hall ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire du Midi, devenue la Banque populaire du Sud, (la banque) à concurrence de la moitié d'un prêt de 15 000 euros accordé le 15 avril 2002 à la société Tropic Hall (la société), dont elle était la gérante ; que la banque a assigné Mme X... le 10 novembre 2004 en exécution de son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation à payer à la banque les sommes dues par la société, solidairement avec celle-ci et M. Y..., à concurrence de la somme de 4 338,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à en déduire la somme de 875,88 euros correspondant aux intérêts entre la date du contrat et le 19 novembre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage sa responsabilité le banquier qui fait souscrire, à plus forte raison sans la mettre en garde, à une caution non avertie un engagement sans proportion avec ses biens et ressources ; que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère non profane de Mme X... de son implication dans la société sans s'expliquer sur la connaissance et la conscience qu'elle pouvait avoir de la portée de ses engagements ; qu'en statuant par de tels motifs , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le caractère disproportionné de l'engagement souscrit s'apprécie au regard des seuls biens et ressources de la caution à la date de son engagement ; qu'en prétendant écarter celui-ci en tenant compte des possibilités de développement des activités de la société débitrice principale, la cour d'appel a à nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., fondatrice de la société et associée à concurrence de 40 % des parts sociales, en était la gérante à la date de l'octroi du prêt et en déduit qu'elle était une caution avertie ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, desquelles il résulte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme X... qui n'a jamais prétendu que celle-ci aurait eu sur ses revenus , son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2024 devenu 2301 du code civil ;

Attendu que pour la rejeter, l'arrêt retient que la demande de Mme X... fondée sur l'article 2024 du code civil repose sur un texte abrogé par l'ordonnance du 23 mars 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 23 mars 2006 s'est bornée à transférer la teneur de l'article 2024 du code civil dans l'article 2301 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Banque populaire du Sud, dans la limite de 4 338,75 euros, en principal, intérêts au taux légal à compter des présentes jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 8 677,45 euros avec intérêts au taux de 5,75 % du 1er novembre 2004 jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 7 985,08 euros et au taux légal à compter des présentes jusqu'à parfait paiement sur la somme de 638,81 euros, sauf à en déduire la somme de 875,88 euros, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros et à Mme X... la somme de 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

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