Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 12-13.950
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Gridel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début de l'année 1990, M. X... et Mme Y..., fonctionnaires, le premier au ministère de l'équipement, la seconde au Trésor public et qui vivaient alors en concubinage, ont constitué une société civile immobilière et une société commerciale, dénommée l'Epicerie, en vue d'acquérir un immeuble, situé..., et d'y exploiter un commerce de restauration ; que par actes séparés du 5 juin 1990, reçus par M. Z..., notaire, aux droits de qui vient la SCP F...- E..., la SCI a acquis, d'une part, le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble sis..., moyennant un prix de 1 700 000 francs entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la banque Sovac, aux droits de laquelle vient la société GE Capital Bank, d'autre part, le second étage de ce même immeuble, consistant en un appartement à usage d'habitation, moyennant un prix de 800 000 francs également financé par la banque Sovac ; que par acte du même jour, reçu par M. Z..., la société l'Epicerie a acquis de Mme A... un fonds de commerce de restaurant, moyennant la somme de 2 500 000 francs financée par la Sovac, à hauteur de 500 000 francs, et par un crédit vendeur pour le surplus ; qu'aux termes d'un quatrième acte, reçu à la même date, la SCI a donné à bail commercial à la société l'Epicerie le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, destinés à accueillir l'activité de restauration ; que Mme Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires du remboursement des trois prêts bancaires consentis par la Sovac ; que des difficultés de trésorerie sont survenues dès la première année d'exploitation, conduisant à la liquidation judiciaire des deux sociétés ; que reprochant au notaire, à la banque Sovac et à la société d'expertise comptable Sogirec, qui avait établi une étude prévisionnelle de leur projet et aux droits de laquelle vient la société Cofirex, divers manquements à leurs obligations respectives de conseil, M. X... et Mme Y... les ont assignés en responsabilité ; qu'ils ont également attrait à la procédure la société Hoist Kredit Aktiebola, cessionnaire de la créance de la société GE Capital Bank aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité à l'encontre de la SCP notariale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la précédente vente, qui remontait à 1978, ne pouvait servir de référence au regard de son ancienneté et de l'évolution du marché, d'autre part, que M. Z..., qui n'avait pas été chargé de procéder à une vérification approfondie de la valeur de l'immeuble, disposait, au jour de la vente, de l'attestation d'une agence immobilière, évaluant le bien à 3 millions de francs, document dont il pouvait raisonnablement déduire, l'immeuble eût-il été divisé en plusieurs lots, que le prix global de 2, 5 millions de francs convenu entre les parties était conforme aux pratiques du marché, ce qu'aucune des expertises réalisées par la suite ne venait sérieusement contredire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le notaire n'avait pas failli à son obligation de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la société GE Money Bank, l'arrêt énonce, d'une part, qu'en leur qualité d'associés fondateurs des sociétés emprunteuses et notamment de la société exploitante, de la situation de laquelle ils avaient nécessairement une parfaite connaissance de la situation, Mme Y... et M. X... ne peuvent être considérés que comme des cautions averties, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoines ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'ils auraient ignorées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Y... et M. X... étaient des cautions averties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... et M. X... de leurs demandes dirigées contre la société GE Capital Bank, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GE Capital Bank à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.